VILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE
357. — Les lois des 10 août J871 et 5 avril 1884, dont les dispositions régissent tous les départements et toutes les communes, ne sont cependant pas applicables au département de la Seine (L. 1871, art. 94) et à la ville de Paris (L. 1884, art. 168). Il est donc plus nécessaire qu'au temps où écrivait M. Dufour d'exposer le régime propre à ces agglomérations, en dehors des explications déjà données supra (chap. Y) relativement aux deux préfets de la Seine et de police. Les lois à consulter sur la matière sont nombreuses : ce sont celles des 28 pluviôse an VIII, art. 16, 17, 12 juin 1833, 20 avril 1834, 14 avril et 16 septembre 1871, 17 mars 1875, 5 juillet 1886, 12 avril 1893 pour Torganisation et, au point de vue des attributions du conseil général et du conseil municipal, les lois des 10 mai 1838 et 18 juillet. 1866, 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, avec les décrets de déconcentration des 25 mars 1852 et 13 avril 1861. En somme, Paris a une situation absolument à part : l'administration départementale et l'administration communale, les intérêts généraux et locaux s'y confondent plus que nulle part ailleurs. Le chiffre énorme de sa population, le fait qu'il est le siège du Gouvernement et des principaux services publics, telles sont les causes de ce fait qui n'a rien d'anor-
mal et se reproduit pour presque toutes les capitales.
358. — Organisation. — L'action et la délibération ont leurs organes distincts à Paris envisagé au point de vue municipal. Mais les attributions ordinaires des maires y sont remplies par les deux préfets de la Seine et de police, par le premier surtout qui administre et représente la ville comme personne civile. Nous ne reviendrons pas sur les développements déjà donnés {supra ^ chap. V). Paris est de plus divisé en vingt arrondissements municipaux ^ dans chacun desquels, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 16, modifiée et complétée par celles des 14 avril 1871, art. 16, 17, 19, et 9 août 1882, un maire et trois adjoints (cinq si Farrondissèment a plus de 120.000 habitants) remplissent les fonctions qui leur sont conférées par la loi ou déléguées par le préfet de la Seine. Nommés et révoqués par décret présidentiel, ces maires et adjoints ne reçoivent aucune rémunération et leur situation est incompatible avec le mandat de oon-
1. Lyon est, comme Paris, divisé en arrondissements municipaux, il en compte six. Ces arrondissements sont administrés, non par des maires fonctionnaires, mais par des adjoints élus par le conseil municipal, dans son sein, an nombre de deux par arrondissement. Les attributions desdits adjoints, en outre de la tenue des re^stres de TÉtat cÎTi], sont précisées dans un règlement d^administration publique du II juin 1881.
C'est du reste, à l'heure actuelle, avec les pouvoirs de police du préfet du Rhône dans Lyon et les communes de la banlieue, tout ce qui reste, depuis la loi du 21 avril 1881, du régime spécial auquel la ville de Lyon a parfois été soumise.