‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 61 sur 76 · TILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE · texte numérisé non relu

TILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE

seiller municipal de Paris. La loi les constitue officiers de l'État civil. De plus, en vertu d'une délégation constante de la préfecture, ils ont des attributions en matière d'élections, de recrutement, d'enseignement primaire, d'assistance publique, de contributions directes et taxes assimilées.

359. — Créé en l'an VIII, le conseil municipal, qui devait en même temps remplir les fonctions de conseil général de la Seine, avait ses membres nommés par le Chef de l'État. Élus au suffrage restreint de 1834 à 1848, puis choisis par le Pouvoir jusqu'en 1870, les conseillers municipaux de Paris sont, depuis la loi du 14 avril 1871 (art. 10), élus au suffrage universel, à raison de un par quartier S chaque arrondissement comprenant quatre quartiers. Ils sont nommés pour quatre ans (L. 2 avril 1896 ; pour trois ans auparavant, L. 14 avril 1871, art. 8). On procède au scrutin uninonodnal et, toutes les fois que, pour une cause quelconque, un quartier n'est plus représenté au conseil, il y a lieu de faire une élection partielle. Les incapacités et les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux de Paris sont celles fixées par l'art. 22 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux et les lois municipales des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867 (L. 44 avril 1871, art. 15). Le conseil municipal tient par an quatre sessions ordinaires d'une durée maxima de dix jours, sauf celle où le budget est

1. Le principe de Tunité de liste électorale pour les élections tant municipales que politiques a été étendu à la viUe de Paris par la loi du 29 mars 1886, y rendant applicable Tart. 14 de la loi du 5 avril 1884.

discuté et qui peut durer six semaines (iiû/., art. 11); les sessions extraordinaires n'ont lien que sur convocation du Pouvoir central. Le conseil, toujours convoqué par le préfet de la Seine, ait à chaque session ordinaire, au scrutin secret, son bureau : président, vice>présidente et secrétaires [ihid.^ art. 12). Le président n'a aucune des fonctions du maire en dehors de ]a présidence même du conseil. Les séances sont publiques en vertu de la loi du 5 juillet 1886 faisant application au consefl municipal de Paris et au conseil général de la Seine des art. 54 de la loi du 5 avril 1884 et 28 de la loi du 10 août 1871. Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil et sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (L. 1871, art. 13). Le contentieux des élections relève du conseil de préfecture.

360. — Les 80 conseillers municipaux de Pans sont en même temps conseillers g^éraux de la Seine. On leur adjoignait^ jusqu'à ces dernières années, huit autres membres nommés par les électeurs des communes suburbaines. Ce chiffre de huit était fort inférieur à la proportion de la population suburbaine dans l'ensemble ; aussi le nombre des cantons ayant ainsi à élire des conseillers généraux a-t-il été porté à 21 par une loi du 12 avril 1893. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que dans les autres départements, mais le contentieux électoral appartient au conseil de préfecture. La durée du mandai est de quatre années (L. 2 avril 1896, art. 2), c'est la conséquence de la fixation de ce terme pour les fonctions de conseiller municipal de Paris. — Il n'y a

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