‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 62 sur 76 · VILLE OR PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE · texte numérisé non relu

VILLE OR PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE

pas de commission départementale dans le département de la Seine, ni de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris (L, 20 avril 1834, art. 9). Les conseillers d'arrondissement pour Sceaux et Saint- Denis tiennent leurs séances à la préfecture de la Seine (L. 2 avriH880).

Le conseil général de la Seine ne se réunit que sur convocation du préfet, en vertu d'un décret fixant l'époque et la durée de la session. C'est le préfet qui, au jour indiqué, déclare la session ouverte après avoir donné lecture du décret de convocation. Le conseil général ne peut se mettre en correspon* dance avec aucun autre conseil de département ou d'arrondissement, faire ou publier des proclama^ tions ou adresses. En cas d'infraction, il est suspendu par le préfet et dissous au besoin par le Chef de rÉtat.

361. — Attributions. — Sans revenir sur les fonctions des préfets de la Seine et de police et des maires d'arrondissements, nous préciserons uniquement celles des conseils électifs.

Relativement au conseil général, la loi du 10 août 1871 étant inapplicable, ce sont celles des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 qu'il faut consulter (L. 16 septembre 1871, art. 2, et 19 mars 1875, art. 1). Le conseil statue donc définitivement sur les seules affaires énumérées par la loi du 18 juillet 1866^ ses délibérations sont alors exécutoires si elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou violation d'un texte de loi ou de règlement d'administration publique, l'annulation est prononcée par décret en Conseil d'État. Comme il n'existe pas dans

le département de la Seine de délibérations exécutoires sauf suspension, toutes les autres sont soumises à autorisation : cette approbation émane, suivant les distinctions faites par les lois et règlements, du préfet, du ministre, ou du Chef de TÉtat. Le Yote des contributions extraordinaires et des emprunts est soumis à la sanction législative. Tout acte du conseil général relatif à des objets non légalement compris dans ses attributions est nul et de nul effet ; la nullité en est prononcée par décret.

362. — Les attributions du conseil municipal sont déterminées, non par la loi du 5 avril 1884, mais par celle du 24 juillet 1867 et par les articles de la loi du 18 juillet 1837 maintenus en vigueur, avec quelques modifications, par le décret-loi du 25 mars 1852. Tirons-en quelques conséquences. 1^ Tandis que les délibérations des autres conseils municipaux de France sont en principe réglementaires, elles sont, sauf les exceptions des lois de 1837 et 1867, soumises à approbation à Paris. Les affaires que le conseil municipal règle par ses délibérations sont énumérées dans les articles 1 et 9 de la loi de 1867 ^ mais il faut que le préfet, jouant à Paris le rôle de maire, soit d'accord avec le conseil, sinon une autorisation par décret est nécessaire. 2^ Une loi est indispensable pour autoriser, à Paris, un emprunt ou une imposition extraordinaire quel-

1 . Pour les matières énumérées à Tari. 9 de la loi de 1867, le préfet a le droit d'annuler la délibération, d'office ou à la demande de tout intéressé, dans les 30 jours qui suivent la date du récépissé ou d'en suspendre l'exécution pendant un autre délai de 30 jours.

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