‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 64 sur 76 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

(Duf., t. II, n^ 396-479.)

365. (N® 401.) — Parmi les diverses colonies françaises, l'Algérie, par sa position géographique même aux portes de la France, occupe une place à part. La tendance de plus en plus marquée est de l'assimiler à la métropole et cette tendance survit à Tabrogation, par le décret du 31 décembre 1896, des décrets, dits de rattachement, des 26 août-6 septembre 1881, qui faisaient du Gouverneur général de r Algérie un simple agent d'exécution, un délégué des divers ministres. La législation récente nous en fournit la preuve convaincante.

{N*" 397.) — A s'en tenir au texte de l'ordonnance du 22 juillet 1834, art. 4, l'Algérie serait placée sous le réginie absolu des décrets. Tout peut y être en effet réglé par décret ; les lois de la métropole n'y sont, en principe, applicables qu'en vertu d'une promulgation spéciale, un décret les y peut modifier.

Ces décrets, pour être obligatoires en Algérie^ doivent avoir été promulgués par le Gouverneur el insérés au Bulletin officiel des actes du Gouvernement; une fois promulgués régulièrement, ils ont force législative, sont insusceptibles de tout recours en annulation et ne comportent aucune demande en indemnité (Cass., 10 déc. 1879, D. 80. 1. 241 ; Alger, 5 mars 1894, Dép. de Constantinej. (No» 398-400.) — Telle est la règle, et cependant nombreuses sont les lois métropolitaines applicables directement à l'Algérie, sans même qu'il soit besoin d'une promulgation spéciale. Il en est ainsi : 1^ des lois antérieures à l'ordonnance de 1834 pourvu toutefois qu'elles aient trait à l'intérêt général (Alger, 13 mai 1895, D. 97. 2. 301); 2^ des lois postérieures modifiant ou complétant les précédentes (Cass., 31 octobre 1895, D. 96. 1. 365); 3^ des lois postérieures dites d ^intérêt général, quand la matière n'est pas déjà réglée spécialement pour l'Algérie (Cass., 5 novembre 1884, D. 85. 1. 81, motifs*). La formule, tout élastique qu'elle soit, exclut cependant les simples règlements de police (Cass., 30 janvier 1879, D. 79. 1. 391); 4^ des textes votés spécialement pour l'Algérie, comme la loi du 2! décembre 1897 sur les pouvoirs des administrateurs des communes mixtes, ou à elle formellement déclarés applicables et le législateur use aujourd'hui très fréquemment de cette faculté. En définitive, l'Algérie est en fait plutôt sous le régime des lois que sous celui des décrets.

1 . Cet arrêt, relatif à l'application des lois et décrets sur les services énumérés dans les décrets de rattachement, ne serait plus rendu aujourd'hui depuis Tabrogation desdita décrets.

366. {N^ 396, 397, 404, 405.) — Nous n'entendons pas faire Texposé des divers modes qui se sont succédé pour Forganisation administrative de la colonie. Depuis Tordonnance du 22 juillet 1834, elle a toujours été placée sous la direction d'un Goi/verneur général^ sauf pendant la période allant du décret du 31 août 1858 à celui du 10 décembre 1860 où un ministère spécial avait été créé pour l'Algérie. Mais cette stabilité tout extérieure n'a pas empêché de nombreuses modifications de se produire, autrefois et à l'heure actuelle encore, dans la haute administration de l'Algérie. — Le décret du 24 octobre 1870 substitua au Gouverneur général un Gouverneur général civil, l'autorité militaire n'administrant plus que les populations, tant européennes qu'indigènes, établies dans les territoires militaires. Par suite, le budget de la colonie fut distrait du ministère de la guerre pour devenir une annexe de celui du ministère de l'intérieur (Arr. 6 mai 1871). A compter de cette époque jusqu'en 1881, on travaille à redonner au Gouvernement général la force et la prépondérance qu'il avait eues autrefois dans des mains militaires. Le Gouverneur, à peu près complètement indépendant à l'égard des ministres, ne relève que du Chef de l'État et des Chambres. — Mais les décrets de rattachement du 26 août 1881 vinrent lui retirer tout pouvoir propre sauf dans les cas exceptionnels fixés par la loi : il ne fut plus désormais qu'un agent d'exécution, un délégué des ministres. Ce nouveau régime présentait de nombreux inconvénients qui furent notamment signalés à la Chambre des députés dans la discussion d'une

Droit admdcistiutif. — SupplAmbnt. Si

interpellation de M. Fleury-Ravarin au mois de novembre 1896 [Journ. off. des 8, 9^ 10 novembre). Sur l'invitation exprimée par la Chambre doiis forme d'ordre du jour, le décret du 31 décembre 1896 a abrogé le régime des rattachements, et celui du 23 août 1898, qui Ta remplacé, est conçu dans le même esprit.

367. (N«» 402, 403.) — Le décret de 1896 modifiait aussi Toi^anisation des autorités adminiBtratives subordonnées. Le conseil supérieur de gouvernement, dont l'origine remonte à rordonnance du 15 avril 1845, a été réorganisé par le décret du 23 août 1898. Les anciennes provinces, devenues, quant à leur territoire civil, les départements d'Alger, d'Oran et de Constantine à partir de rarrété royal du 9 décembre 1846, ont chacune à leur tête un préfet, dépendant depuis le décret du 31 mai

1870, non plus du général commandant la province^ mais du Gouverneur général et ayant à côté de lui un conseil de préfecture et un conseil général. L'assimilation de ces départements aux départements métropolitains a été poursuivie très activement à partir de

1871, un peu hâtivement même, par l'application à l'Algérie des lois sur les conseib généraux, sur la nomination des maires, etc.

368. (N^ 408.) — Nous étudierons d'abord l'organisation administrative de l'Algérie. Nous traiterons ensuite des conseils de préfecture et des impôts dans la colonie.

Article I. — Organisation administratiTe.

(Duf., t. II, n»»406, 407, 409-435.)

369. — Il y a, en Algérie oomme en France, une administration centrale, au-dessous de laquelle on trouve des administrations provinciales ou départementales et communales.

§ I. Administration centrale.

(Duf., t. II, n" 406-407, 409-412.)

370. (N^^ 409, 410.) — Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger sous Tautorité du Gouverneur général (Décr. 31 décembre 1896, art. 2; 23 août 1898, art. 1). Celui-ci redevient donc le chef de l'administration en Algérie; il y représente le gouvernement de la République et a droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il a sous ses ordres directs tous les services d'ordre civil particuliers à l'Algérie, à l'exception des services non musulmans de la justice, des cultes et de l'instruction publique, de la trésorerie et des douanes, qui demeurent rattachés aux ministres compétents ; les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont mis à sa disposition (Décr. 1898, art. 6)*. Le général commandant le 19® corps d'armée et le vice-amiral commandant la marine en Algérie sont, eux aussi,

1 . En ce qui touche les services des forêts et de Tagriculture, les attributions du gouverneur sont réglées par les décrets des 19 et 23 mars 1898 (Décr. 23 août 1898, art. 7).

500 DROIT ADMINISTRATIF. — SUPPLÉBIEIfT

placés SOUS rautorité directe des ministres de la guerre et de la marine (Décr. 26 novembre 1881, 6 avril 1882, 23 août 1898, art. 4) ; mais le Gouverneur général peut prendre, d'accord avec eux, les mesures exigées pour la sûreté intérieure ou la défense de l'Algérie ; bien mieux, s'il y a urgence et impossibilité d'en référer au Gouvernement, le droit de réquisition lui appartient ' . Même dans les services rattachés d'ailleurs, le Gouverneur reçoit les rapports, instructions ou décisions relatifs à ces services en même temps que les ministres et autres fonctionnaires intéressés, il est consulté sur les nominations à faire et sur les questions touchant aux intérêts économiques du pays (Décr. 1898, art. 3), donne son avis ou fait ses propositions ; en outre il peut recevoir et reçoit en effet des ministres des délégations pour statuer sur certains objets déterminés.

En dehors des services qui demeurent rattachés, le budget des dépenses pour l'Algérie est préparé par le Gouverneur général après avis du conseil supérieur de gouvernement. Les crédits seront, aux termes du décret du 23 août 1898, art. 9, ouverts au ministre de l'intérieur qui les mettra à la déposition du Gouverneur ^ : {celui-ci les ordonnancera directement ou en assignera une partie aux ordon-

1 . Les généraux de division sont placés sous la direction immédiate du Grouverneur en ce qui concerne Tadministratioa des territoires de commandement (Décr. 1898, art. 4).

2. Les ministres de qui relèvent les services rattachés énumérés à Fart. 7 du décret de 1898 font de même pour les crédits relatifs à TAlgérie.

nateurs secondaires à charge d'adresser au ministre des finances Tétat de ces ordonnancements.

Le Gouverneur général n'est pas seulement chef de V administration. Il est encore le représentant du . Pouvoir exécutifs chargé comme tel de promulguer les lois et décrets en Algérie, de veiller au maintien de Tordre et de la sécurité publique. En matière de police, il a, dans la colonie, les attributions du ministre de l'intérieur dans la métropole, organise les commissariats de police et nomme les titulaires (Décr . 26 février 1898). Il est aussi le délégué du Pouvoir législatif avec mission de réglementer un certain nombre de matières. Quand les communications avec la France sont interrompues, la loi du 3 avril 1878, art. 4, l'autorise à déclarer en état de siège tout ou partie de l'Algérie en cas de guerre étrangère ou d'insurrection à main armée.

371. (N«* 406, 407.) — Nommé par décret rendu en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'intérieur, le Gouverneur est placé sous l'autorité de ce ministre auquel il rend compte tous les mois de ses décisions ^ Il lui adresse en outre un rapport annuel qui est communiqué au Parlement (Décr. 23 août 1898, art. 8). Ses arrêtés peuvent être déférés au Conseil d'État, il constitue en effet une autorité rentrant dans la ^hiérarchie administrative.

372. (N® 412.) — Auprès du Gouverneur et pour l'assister sont établis un secrétaire général, un conseil supérieur de gouvernement, un conseil de

1. Il correspond avec chaque autre ministre pour les affaires concernant son département et lui rend compte de ses actes pour certains services (Décr. 23 août 1898, art. 7 et 8).

gouvernement et des délégations financières. H n y aplus de sous-gouverneur depuis 1870.

Secrétaire général. — Rétabli par le décret du 15 novembre 1879 (il avait été supprimé par arrêté du 29 mars 1871), le secrétariat général n'a pas d'attributions bien déterminées. Le seul texte relatif à cette question est un arrêté du Commissaire extraordinaire du Gouvernement de la Défense nationale, en date du 18 novembre 1870, qui charge le secrétaire de signer toute la correspondance administrative n'impliquant aucune décision. D'où, même en Tabsence du Gouverneur et s'il n'a pas reçu de lui par avance une délégation sur ce point, le secrétaire général ne peut signer les actes ayant le caractère de décision (Conseil d'État, 12 mars 1886, Lhoyd). Délégations financières. (2« décret du 23 août 1898). — Les délégations financières représentent auprès du Gouverneur les catégories diverses de contribuables français ou sujets français. La première est élue, à raison de huit membres par département, au scrutin individuel, par les colons qu'elle représente, c'est-à-dire par les concessionnaires, propriétaires et fermiers de biens ruraux, inscrits sur les listes électorales ou justifiant qu'ils eussent dû l'être pourvu qu'ils aient 25 ans, français depuis 12 ans au moins et résidant en Algérie depuis 3 ans. La deuxième comprend aussi 24 membres élus dans les mêmes conditions par les contribuable s non colons. Enfin la troisième se compose de 21 indigèn es musulmans, dont 9 délégués des territoires civils élus au scrutin individuel par les conseillers mun icipaux au titre indigène et parles membres indigènes descom-

missions municipales dans les communes mixtes, 6 délégués des territoires de commandement désignés par le Gouverneur général et 6 délégués kabyles élus par les chefs des groupes dits Kharouba, ces derniers formant une section spéciale.

Chaque délégation est consultée tous les ans par le Gouverneur général sur les questions relatives aux impôts ou taxes concernant ses électeurs et au besoin sur toute autre question financière ou économique. Elles délibèrent séparément, sauf arrêté spécial du Gouverneur général, et élisent leur bureau. Une nullité de plein droit, qui est prononcée par arrêté du Gouverneur en conseil de gouvernement, frappe les délibérations étrangères à leurs attributions légales ou prises hors des sessions légales. Un arrêté du Gouverneur peut, dans les cas graves, dissoudre la délégation.

(N^ 4ii.) — Conseil de Gouvernement. — C'est le Conseil d'État du Gouverneur libre toujours et tenu parfois de le consulter. Ses attributions, déterniinées par les décrets des 10 décembre 1860 et 30 avril 1861, ont été légèrement étendues par des lois et décrets spéciaux (v. g. par la loi du 17 juillet 1874 sur la responsabilité pécuniaire des douars en cad d'incendie des forêts) ; elles ont trait à l'administration générale, aux finances algériennes, au domaine de l'État et aux travaux publics.

En font aujourd'hui partie : le Gouverneur général , président avec voix prépondérante en cas de partage, le secrétaire général, vice-président, le premier président et le procureur général de la Cour, l'archevêque d'Alger, l'amiral commandant la marine en

Algérie et le commandant supérieur du génie, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, des finances et des mines et le conservateur des forêts. Il y faut joindre quatre conseillers rapporteurs et un secrétaire nommés par décret. Les préfets des départements et les officiers généraux administrant les territoires de commandement peuvent être appelés aux séances avec voix délibérative par le Gouverneur qui convoque valablement aussi, mais avec voix consultative seulement, les chefs de service et certains officiers dans des matières de leur compétence. — La délibération n'est valable que si k moitié des membres, y compris le président, assistent à la séance.

Conseil supérieur de Gouvernement. — D'après le troisième décret du 23 août 1898 qui l'a réorganisé, ce conseil délibère obligatoirement sur les évaluations de recettes et le budget de dépenses préparés par le Gouverneur après consultation des délations financières et sur toutes les questions relatives à l'administration de l'Algérie que lui soumet le Gouverneur. Les vœux politiques lui sont interdits, et toute délibération prise en dehors de ses attributions légales, est frappée d'une nullité de plein droit que prononce un décret rendu en Conseil d'État (art. 8-10).

En font partie : i^ 22 membres de droit comprenant, outre les membres du conseil de gouvernement, les trois généraux commandant les divisions territoriales, les préfets des trois départements, le recteur de l'Académie d'Alger ; 2^ 16 membres des délégations financières élus par elles, 6 par chacune des

ALGÉRIB 505

2 premières et 4 par la troisième ; 3^ 1 5 membres des conseils généraux choisis par leurs collègues; 4^ 3 notables indigènes et 5^ 4 fonctionnaires algériens désignés les uns et les autres parle Gouverneur général. Ceux des quatre dernières catégories sont élus ou nommés pour trois ans mais rééligibles (art. 1,2). Il y a une session ordinaire par an et le Gouverneur est toujours libre de convoquer le conseil en session extraordinaire. Le Gouverneur préside, mais un vice-président est élu. Les délibérations, dont les conditions de validité sont les mêmes que pour le conseil de gouvernement, sont prises à la majorité des présents, par assis et levé en principe. Un procès-verbal est dressé, donnant le compte-rendu sommaire des discussions; il peut être publié en vertu d'un vote du conseil, sauf veto du Gouverneur s'il jugeait cette publication dangereuse pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Algérie (art. 4-7).

§ IL Administration départementale ^ .

(Duf., t. n, n" 413-423.)

373. (N<>» 413, 414.) — Les trois départements d'Alger, d'Oran et de Constantine comprennent chacun un territoire civil qui, dirigé par un préfet nommé par décret^, est organisé de plus en plus comme un département métropolitain, et un territoire militaire

1. Depuis le décret du 24 octobre 1870, la dénomination de département a remplacé celle de province dans la langue officielle.

2. Pour le traitement des préfets, voir l'art. 2 du décret du 22 février 1898.

OU de commandement administré par le général commandant la subdivision avec des pouvoirs iden* tiques à ceux du préfet, sauf en certaines matières, les services des ponts et chaussées et des mines par exemple, où Tautorité préfectorale s'étend à tout le département. Depuis le décret du 24 octobre 1870, les deux autorités civile et militaire sont indépendantes Tune de Tautre et les préfets relèvent directement du Gouverneur général civil (Sic Décr. 22 février 1898). L'unité administrative du département se retrouve au point de vue financier, un budget unique est préparé de concert par le préfet et le général de division, et quant aux pouvoirs du conseil général (Décr. 23 septembre 1875, art. 67, 60).

374. (N«» 415, 417-420.) — I. Préfets. —L'art. 7 du décret du 24 octobre 1870 reconnatt aux préfets en Algérie « les attributions conférées aux préfets des départements de La République. » Assimilés à ce point de vue aux préfets des départements métropolitains, ils ont, comme eux, un conseil de préfecture et un secrétaire général pour les assister, — Certaines attributions spéciales leur appartiennent en outre en vertu de la législation spéciale à l'Algérie. Ils jouent par exemple un rôle important, soit, comme représentants du domaine de TÉtat, pour les concessions de terres domaniales dans un but de colonisation (Décr. 30 septembre 1878), soit, relativement aux communes mixtes, quant à leur création, à la modification de leur territoire, à leur administration et leur budget, ou comme juges d'appel des décisions de leurs administrateurs en matière de contraventions particulières à Tindigénat

(Voir lois 25 juin 1890, 21 décembre 1897; décr. 7 avril 1884 ; arrêté 28 juin 1890). Dans ces diverses fonctions, les préfets agissent comme délégués du Gouverneur général.

(N^ 416.) — Les préfets en Algérie nonmient les employés et agents de la police autres que les com* missaires de police nommés par le Gouverneur général ainsi que les fonctionnaires du culte musulman autres que les muphtis. Ils ont la direction de la police départementale (Arr. 21 avril 1890). Depuis le décret du 22 mars 1897, ils liquident les pensions départementales, remplaçant dans ce rôle le Gouverneur.

375. — II. Conseils généraux. — A côté du préfet, organe exécutif, le département contient un organe délibérant, le conseil général, complété comme en France par une commission départementale et bien différent du conseil général primitif de 1856. Un décret du 23 septembre 1875 a en effet appliqué presque toutes les dispositions de la loi du 10 août 1871 à r Algérie; il a été modifié en quelques points par des décrets postérieurs (Décr. 3 mars 1876, 6 mars 1877, 3 août 1880, 23 mars 1883, l*"^ avril 1892).

Organisation. — Les conseils généraux sont formés de membres français et d'assesseurs musulmans. Les premiers sont élus, au suffrage universel, par les électeurs français^, à raison de un par chaque cir-

1. Le décret du 24 octobre 1870 a conféré la qualité de citoyens français électeurs aux israélites indigènes en masse. Cette faveur faite aux israélites a été justement critiquée, les musulmans n'ayant pas de représentants élus dans les conseils

conscription électorale déterminée par le Gouverneur général pour remplacer le canton. Leur nombre est proportionnel au chiffre de la population et est de 27 pour Oran, de 30 dans les deux autres départements. Quant aux assesseurs musulmans, au nombre invariable de six, ils sont désignés par le Gouverneur général parmi les notables indigènes, domiciliés dans le département et y possédant des biens. — Les uns et les autres sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Sur presque tous les autres points, on suit les mêmes règles qu'en France. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la commission départementale. Le préfet et aussi le général commandant la division ont entrée tant au conseil général qu'à la commission départementale pour les affaires concernant le territoire qu'ils administrent (Décr. 1875, art. 27 et 76).

Attributions. — Encore ici la loi du 10 août 1871 est applicable, en principe du moins. Toutefois, les conseils généraux n'ont pas d'attributions politiques en cas de dissolution illégale du Parlement. De plus, s'ils omettent de faire la répartition des impôts directs, c'est le Gouverneur général en conseil de gouvernement et non le préfet qui y

généraux. Les inconvénients de cette mesure n'ont pas été supprimés par la disposition du décret du 7 octobre 1871 qui en a restreint Tapplication aux indigènes israélites dont les ascendants résidaient en Algérie lors de la conquête de 1830 (voir Cass., 18 avril 1896» D. 96,1.361, 4 et 5 avril 1898, D. 98.1.419). Mais Tabrogation du décret Grémieux, aujourd'hui réclamée, n'aurait pas l'effet espéré à raison de l'application faite à l'Algérie de la loi de 1889 sur la nationalité.

pourvoit. Leurs pouvoirs sont restreints pour le vote des centimes additionnels et il y a quelques règles particulières pour le budget départemental (Décp. 23 septembre 1875, art. 40, 57 et suiv.).

376. (No8 421-423.) — III. Arrondissements, souspréfets. — Les départements algériens sont divisés en arrondissements administrés, sauf Farrondissement chef-lieu relevant directement du préfet, par des sous-préfets nommés par décrets*. Ceux-ci ont, en vertu des décrets des 13 avril et 21 décembre 1861, sensiblement les mêmes attributions que les sous-préfets de la métropole. Ils statuent en outre directement sur certaines matières énumérées par M. Dufour au n^ 421 : ils délivrent les alignements sur les routes et chemins de grande communication et sont ordonnateurs secondaires, comme délégués du préfet, pour les dépenses tant de l'État que du département. Les règlements municipaux permanents étaient autrefois soumis à leur approbation, mais, la loi du 5 avril 1884 ayant été déclarée applicable à l'Algérie, il n'en est plus ainsi pour les communes de plein exercice.

§ III. Administration communale.

(Duf., t. II, II*» 424-435.)

377. — L'Algérie comprend trois sortes d'agglomérations communales : l^ les communes indigènes j sises en territoire militaire et soumises encore au

1. Pour les classes, traitements et suppléances, voir les art. 4 à 6 du décret du 22 février 1898.

régime du commandement ; 2^ les communes mixie^^ sises en territoire militaire ou civil mais surtout dans ce dernier, la population y est mélangée et l'élément européen insuffisant; 3^ enfin les communes de plein exercice, toutes situées en territoire civil, que la loi du 5 avril 1884 a presque achevé d'assimiler, comme oi^anisation, aux communes de France. Le territoire militaire a d'ailleurs été considérablement restreint depuis la conquête^ et plus des deux tiers de la population indigène étaient déjà englobés en 1888 dans le territoire civil.

378. (N« 425.) — I. Communes indigènes. — Comme les communes subdivisionnaires qu'elles ont remplacées, ces communes sont composées de dousurs constituant des sections de communes, administrés chacun par le caïd et un conseil de notables ou djemmâa nommés pour trois ans par le général de division. Créées par arrêté du Gouverneur général (Décr. 7 avril 1884), elles ont la personnalité civile, un budget et un domaine propres (Arrêtés 20 mai 1868 et 13 novembre 1874).

C'est le commandant supérieur du cercle qui les administre, assisté d'une commission municipale comprenant des éléments civils, militaires et indigènes, et ayant deux réunions ordinaires par an (Arr. 20 mai 1868, art. 16-30, 37, 47-49). Dans certaines communes, il est en outre nommé par le Gouverneur général un adjoint civil rétribué par l'État (Arr. 13 novembre 1874, art. 4).

379. — II. Communes mixtes. — Très rares dans le territoire militaire (six en tout), très nombreuses au contraire en territoire civil (730 en 1892), les

communes mixtes sont créées et ont leurs circonscriptions fixées et modifiées par arrêtés du Gouverneur général pris en conseil de gouvernement (Décr. 7 avril 1884, art. 7). Bien qu'elles englobent souvent des douars ayant une existence distincte à titre de sections, elles ont, en tant que communes, la personnalité morale, un budget et un domaine.

(N^ 424.) — Leur administration est organisée en territoire militaire comme celle des communes indigènes. Mais, en territoire civil, elles ont une organisation spéciale, d'après Tarrêté du 22 juillet 1874 et le décret du 24 décembre 1875, avec, comme agents exécutifs, un administrateur ^ qui doit nécessairement être français puis des adjoints municipaux français et indigènes et, comme organe délibérant, une commission municipale.

1^ L'administrateur qui remplira les fonctions de maire est nommé par le Gouverneur général parmi les français âgés de trente ans remplissant les conditions de résidence et de capacité fixées par l'arrêté du 12 juin 1882. Il lui est alloué un traitement variant de 3.000 à 5.000 francs suivant la classe à laquelle il appartient.

Les administrateurs sont à la fois officiers de Tétat civil, officiers de police judiciaire^ pouvant dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à

1. Le décret du 11 septembre 1873 et rarrêté du 17 septembre 1871 ont supprimé les commissaires civils dont parle M. Dufour au n® 424.

2. Un décret du 19 mai 1897 conserve la qualité d'officiers de police judiciaire aux administrateurs et adjoints placés hors cadre et mis à la disposition du service de la sûreté générale.

preuve contraire (Alger, 8 mars 1888, Rev. alg., 88. 2. 278), administrateurs de la commune, magistrats municipaux. Ils ont en outre depuis 1881, sauf appel au préfet, à Fégard des indigènes non naturalisés, en cas d'infractions spéciales à Tindigénat, des pouvoirs disciplinaires prorogés de sept ans en sept ans et pour la dernière fois par les lois des 14 juin et 21 décembre 1897 ^

2® A côté de Tadministrateur se trouvent des adjoints municipaux français (un par chaque centre de colonisation) et indigènes (un par chaque douar ou tribu). Ceux-ci, nommés par le préfet, sont de simples auxiliaires de la police administrative. Les premiers, élus pour quatre ans, depuis le décret du 7 avril 1884, par les électeurs français de la commune et devant réunir les conditions d'éligibilité fixées par la loi du 5 avril 1884, sont officiers de police judiciaire et de l'état civil.

3^ La commission municipale comprend, outre Tadministrateur et les adjoints précités, autant de membres français qu'il y a de fois^ dans chaque centre de colonisation pris isolément, cent ou une fraction de cent habitants d'origine européenne. Ces membres sont élus comme les adjoints et pour quatre ans ; le Conseil d'État applique à ces élections les règles écrites dans la loi du 5 avril 1884 (Conseil d'État, 30 janv. 1885, El. de Lalla Maghrma, 16 janv, 1892, El. de Madrid).

1. Voir G. Prévôt Leygonie, Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes en Algérie^ ches Jourdan, à Alger, 1890.

La commission se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires et peut toujours être convoquée extraordinairement par le préfet ou le sous-préfet ; les séances ne sont pas publiques. Ses délibérations ne s'exercent que sur les matières énumérées par les art. 34 et suivants de Tordonnance du 28 septembre 1847 et sont toujours soumises à Tapprobartion préfectorale ; la loi du 5 avril 1884 est inapplicable à ce point de vue.

380. — III. — Communes de plein exercice. — A ces communes les lois des 5 avril 1884 et 22 mars 1890 s'appliquent absolument, sauf les restrictions écrites dans Fart. 164 de la première.

Les érections de communes S les changements à leur circonscription territoriale, tout au moins s'ils doivent avoir pour effet de modifier les limites d'un arrondissement^, sont décidés par décrets après avis du conseil général (L. 5 avril 1884, art. 164) et sur la proposition du Gouverneur général, le conseil de gouvernement entendu. Le décret d'érection réglera les conditions de l'opération quant aux biens (L. 5 avr. 1884, art. 7. Conseil d'État, 18 juin. 1890, Gom. de Bouinan).

Le corps municipal comprend, comme en France,

1. Ces créations ne peuvent jamais avoir Heu que par décret (Conseil d'ÉUt, 18 juillet 1890, Com. de Bouinan).

2. Le conseil général décide si les limites de l'arrondissement ne sont pas modifiées. Mais la loi du 5 avril 1884 devient toute fait inapplicable si des deux communes dont il y a lieu de modifier le territoire Tune est une commune mixte (Décis. min. in t., 3 décembre 1884; Avis Conseil gouv. d'Algérie, 24 octobre 1884) ; il faut alors procéder d'après la législation spéciale à l'Algérie.

Droit ADininvrHATiF. — ScmimirT. S3

un conseil municipal, un maire et des adjoints. 1^ La composition du conseil municipal en membres français est réglée, d'après l'art. ÎO, proportionnellement à la population française qui les élit. Mais Tarticle 164 y maintient une représentation spéciale desindigènesmusulmans. Les conseillers musulmans, à raison de 2 pour une population musulmane de 100 à 1000 habitants, et de un de plus par chaque excédent de 1000 habitants musulmans sans pouvoir excéder le quart de l'effectif total du conseil ni le chiffre de six, sont élus au scrutin de liste par leurs coreligionnaires inscrits sur une liste spéciale ; le décret du 7 avril 1884 règle les conditions de Télectorat et de l'éligibilité*. Ces conseillers musulmans siègent au conseil municipal avec mêmes pouvoirs que leurs collègues français, sauf qu'ils ne prennent part à la nomination du maire, des adjoints et des délégués sénatoriaux que s'ils sont citoyens français.

(N«« 426, 427.) — 2° Les maires et adjoints au titre français (le nombre de ceux-ci est proportionnel à la population européenne de la commune, Conseil d'État, 23 nov. 1888, El. d'Alger) sont élus, comme en France, parles membres citoyens français du conseil qui doit être préalablement complété. Le conseil peut voter au maire des indemnités de fonctions sauf approbation du Gouverneur général (L. 5

1 . Les incompatibités prévues par les art. 33 et 34 de h loi du 5 avril 1884 à Tégard des fonctions de conseiller municipal ne s'appliquent pas aux indigènes musulmans (Conseil d'État, 26 décembre 1890, El. d'Alger; 19 février et 5 mars 1897, El. d'Héliopolis et de Gonstantine) .

avr. 1884, art. 164). Les autres règles de cette loi doivent d'ailleurs être suivies.

(N<^ 428.) — Dans les communes où la population musulmane edt assez nombreuse pour réclamer une surveillance spéciale, un arrêté préfectoral prescrit rétablissement d'adjoints indigènes et fixe leur nombre, leur résidence, leur traitement; ce traitement constituera une dépense obligatoire pour la commune. Lesdits adjoints, qui peuvent être pris en dehors du conseil et même de la commune (dans les deux cas ils ne siègent pas au conseil), sont nommés par le préfet, le maire préalablement consulté. Ils sont, le cas échéant, suspendus pour trois mois au plus par le préfet et révoqués par le CiOU verneur général (Décr. 7 avr. 1884, art. 5). Ce sont de simples auxiliaires de la police administrative.

381. (N«>» 429-435.) — Les attributions des maires dans les communes de plein exercice sont les mêmes qu'en France. Ils ont qualité notamment pour assurer par des arrêtés réglementaires le bon ordre, la salubrité, la sécurité et la tranquillité sur les voies publiques et dans les lieux de réunion, par exemple pour interdire le stationnement dans les rues à l'effet d'y vendre des marchandises (Cass., 6 fév. 1890, Joum. delajurisp. cour d'Alger, 90, 303) ou prescrire l'apport aux halles et marchés des denrées de consommation (Cass., 4 mai 1889, ibid.^ 89. 283). Au point de vue de la nomination des fonctionnaires communaux, du garde-champêtre ou du receveur municipal, il faut se reporter à la loi du 5 avril 1884 et il en est de même relativement à la comptabilité de la commune.

516 DROIT ADMINISTRATIF SOPPLÉMENT

Par exception, Tart. 2 du décret du 18 août 1868, non abrogé sur ce point par le décret du 7 avril 1884, réserve au préfet certains objets de police et d'administration, principalement la surveillance politique des indigènes et la préparation des rôles de l'impôt arabe. Du reste, vis-à-vis des indigènes, les maires sont soumis, dans l'exercice de leurs attributions municipales, aux règles de la législation spéciale à l'Algérie.

Article II. — JnridictionB. Conseils de préfectare.

382. (N^ 436.) — Héritiers des attributions dévolues aux conseils de direction de 1847, les conseils de préfecture en Algérie ont été créés par l'arrêté du 9 décembre 1848 ; depuis le décret du 7 juillet 1864, leur juridiction s'étend sur tout le département, en territoire militaire comme en teniloire civil. Ils se composent de 5 membres à Alger et de 4 dans les deux autres départements*.

383. (NOS 437-442.) —Leurs attributions sont en principe les mêmes que celles des conseils de préfecture de la métropole. Comme eux, ils constituent auprès des préfets des conseils administratifs. Comme eux aussi, ils ont mission de donner l'autorisation de plaider aux communes^, établissements publics

1. Pour les conditions de capacité, les traitements, les suppléances, voir le décret du 22 février 1898, art. 7-10.

2. L'autorisation est nécessaire auxdites communes même en cas d'intervention de leur part dans une instance criminelle, correctionnelle ou de simple police (Cass., 22 mars 1894, D. 98.1.320).

du culte, de bienfaisance ou d'assistance ; leurs arrêtés sont pris dans la même forme et susceptibles des mêmes recours. Par exception toutefois les autorisations de plaider sont données aux communes du territoire militaire, non par le conseil de préfecture, mais par le général de division administrateur du territoire.

384. (No« 443, 445, 453, 454, 459, 460, 462, 463.) — Peu de différences aussi sont à signaler au point de vue de leurs fonctions juridictionnelles. Ils connaissent, comme en France, du contentieux des impôts directs et taxes assimilées ^ des travaux publics^, des associations syndicales, de la police du roulage (Décr. et arr. min. 3 nov. 1855) sans distinguer d'ailleurs entre les voies appartenant à la grande ou à la petite voirie, des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, des logements insalubres (Décr. 28 août 1862), des servitudes militaires (Décr. 29 avril 1857).

(N®* 444, 461.) — Cependant certaines attributions contentieuses appartiennent en propre aux conseils de préfecture algériens. Le décret du 21 décembre 1864, en y promulguant Tordonnance du 18 juin 1823, a fait sienne et partant rendu légale pour FAlgérie la disposition de Tart. 22 déclarant les conseils de préfecture compétents pour

1 . Le contentieux des poursuites judiciaires relève exclusivement, comme en France, des tribunaux ordinaires.

2. La loi du 29 décembre 1892 sur Toccupation temporaire, non étendue à l'Algérie, n y est pas applicable. Le décret du 8 février 1868, modifié par celui du 11 septembre 1869, est toujours en vigueur.

les difficultés relatives aux baux de sources minérales appartenant soit à rÉtat, soit aux département, communes, établissements charitables. Pas plus que les tribunaux judiciaires, les conseils de préfecture ne peuvent, même indirectement, faire obstacle au séquestre de guerre établi sur les biens des. indigènes dont seul le Gouverneur général peut prononcer la main levée (Gass. , 4 juill. 1881 , D. 82. 1 .180), mais c'est à eux que les créanciers des individus atteints par le séquestre doivent demander d admettre leurs titres de créance à raison de privilèges ou d'hypothèques dérivant d'actes antérieurs à cette mesure, et cela dans l'année à compter de la publication de l'arrêté portant le nom du débiteur (Ord. 31 oct. 1845, art. 21).

385. (N^ 457.) — A l'inverse, contrairement à l'opinion exprimée par M. Dufour au n9 457 et longtemps sanctionnée par le Conseil d'État, la jurisprudence la plus récente déclare juges en matière de ventes de biens nationaux, non pas, comme en France, les conseils de préfecture en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, mais les tribunaux judiciaires par application de la loi du 16 juin 1851, art. 13 et 23 (Gonfl., 20 juill. 1889, Jumel de Noireterre ; Gonseil d'État, 5 mars 1893, Société anonyme des lièges de Hamendas).

(NOS 455-458.) — Depuis la loi du 26 juillet 1873, les attributions reconnues aux conseils de préfecture par l'ordonnance du 21 juillet 1846 pour constituer et consolider la propriété privée en Algérie ont pris fin. G'est uniquement l'autorité judiciaire qui, après les formalités de bornage et autres

effectuées par radministration^ doit connaître des difficultés relatives à Texistence et à la transmission de la propriété privée {Sic lois 28 avr. 1887 et 16 fév. 1897). De même, ce sont les tribunaux judiciaires qui fixent Tindemnité due aux particuliers en cas d'expropriation. Mais, en matière de concessions de terres faites par l'État dans un but de colonisation, si, après cinq ans, le concessionnaire, ayant rempli toutes les conditions à lui imposées par son titre originaire, réclame un titre définitif de propriété et se le voit refuser dans les deux mois par le préfet ou le général commandant le territoire, il peut former opposition devant le conseil de préfecture contre cette décision (Décr. 30 sept. 1878, art. 22). Le conseil peut infirmer l'arrêté ou du moins, même en le confirmant, indemniser le concessionnaire à raison de la plus-value qu'il a donnée au terrain. Le montant de cette indemnité est prélevé sur le prix de réadjudication de la concession ; il n'est jamais réclamé à l'administration [ibid.^ art. 23).

386. (N«» 464-473, 476-479,) — La procédure devant les conseils de préfecture est la même en France et en Algérie. Un décret du 24 juillet 1889 a rendu en effet applicable à la colonie la loi du 22 juillet de la même année (voir supra^ V Cons. de préfecture^ sect. II, art. 2). Il apporte toutefois deux modifications aux art. 10 et 44 de ladite loi. Le délai imparti à l'inculpé de contravention pour fournir ses défenses écrites et déclarer s'il entend présenter des observations orales à l'audience passe de quinze à trente jours à compter de la notification. D'autre part, le délai des avertissements à adresser

à tout intéressé avant Faudience publique où seront discutées les affaires est porté de quatre à huit jours. Les délais pour recourir en appel devant le Conseil d'État sont les mêmes qu'en France (L. 11 juin 1859).

(NO» 474, 475.) — L'art, l^r de la loi du 22 juill. 1889, en exigeant que les arrêtés des conseils de préfecture soient rendus par des conseillers en nombre impair, a fait disparaître toute controverse sur le point de savoir si, en Algérie, la voix du président est prépondérante. Quand des membres du conseil sont absents ou empêchés, le préfet les remplace par des conseillers généraux ou par des chefs de bureau de la préfecture (Décr. 27 oct. 1858, art. 9). La jurisprudence n'admet cette dernière suppléance, confiée à un subordonné du préfet, qu'à défaut de conseiller général disponible, en cas de nécessité absolue constatée et démontrée dans l'arrêté (Conseil d'État, 7 août 1883, Bonnet).

Article III. — Impôts.

(Duf., t. II, n~ 445-452.)

387. — L'Algérie, au point de vue fiscal, se distingue profondément des autres colonies. Son budget étant incorporé au budget général de l'État et voté en même temps que lui, elle n'a pas d*impots perçus pour elle exclusivement, mais des impôts d'État et des impôts départementaux ou communaux.

388. — I. Impôts dÉtat. — Distinguons entre la population arabe et la population européenne :

(N^« 445, 446.) — 1® Sur la population indigène

non naturalisée exclusivement ^ pèsent les impôts dits arabeSy dont les règles de perception ne peuvent être modifiées que par un décret en Conseil d'État (Cons. d'État, 12 juill. 1895, Amara). Ce sont : l'dcAot/r, impôt sur les cultures^, et le zekkatj impôt de capitation sur les troupeaux, tous deux s^appliquant avec des modes de perception variés dans toute l'étendue du territoire; le kokor ou guetcha^ redevance payée par charrue dans les départements de Constantine et d'Oran et le lezma, redevance fixe acquittée par certaines tribus et ayant en Kabilie le caractère de taxe de capitation. Le produit de ces impôts, fort analogues à nos contributions directes, se partage par moitié (Décr. 22 oct. 1875) entre l'État et les départements. Ils comportent divers centimes additionnels départementaux et communaux. Leur recouvrement est aujourd'hui préparé et assuré par l'administration des contributions directes avec l'assistance des municipalités, des recenseurs, dassificateurs et répartiteurs, et des djemmaâs. Le rôle nominatif est rendu exécutoire par le préfet ou le général commandant

1. Y échappent les indigènes naturalisés français, soit à titre individuel (Conseil d'État, 26 décembre 1879, Mohammed ben Guerno)^ soit en bloc, comme israélites, par le décret du 24 octobre 1870 (Conseil d'État, 29 juillet 1881, Hanoun).

2. Un décret en Conseil d'État du 25 mai 1894 a régularisé et uniformisé la perception de Tachour. D'autre part, toutes les questions relatives aux impôts arabes, qui jusqu'à ces derniers temps devaient être réglées par décision ministérielle, sont désormais tranchées par le Gouverneur général (Décr. 12 avril 1897).

le territoire, chacun dans son ressort (Décr. 8 mai 1872).

(N® 447.) — Toutes les réclamations contentieuseS; en matière d'impôts arabes, sont soumises aux conseils de préfecture suivant les mêmes règles que pour les contributions directes en France (Conseil d'État, 27 déc. 1878, Belkrassem ben Omar). Mais les impôts Achour et Zekkatne se divisant pas par douzièmes, la réclamation était de tous temps recevable sans obligation de produire la quittance des termes échus (Conseil d'État, 12 juil. 1882, Chalomn Lekrar).

(Nos 448, 449.) — 2^ Sur la population européenne et aussi sur la population indigène en surplus des impôts précédents pèsent, non pas tous les impôts perçus en France car il n'y a pas assimilation complète avec le régime fiscal de la métropole', mais certains d'entre eux.

Sont perçus en Algérie au profit de l'Etat, parmi les impôts indirects, des droits de douane (L. 29 déc. 1884, art. 10, et 29 déc. 1895, art. 12), d'enregistrement et des droits de licence sur les boissons et

1. D'après le rapport de M. Burdeau sur le budget de rAlgérie de 1892 (Gh. des dép., sess. ord., Journal officiel, 1891, Doc.parL, n« 1647), l'Algérie paye environ 61 *»/•<•« ce que paye la métropole à valeur égale. Il y a en effet :

1^ en matière de contributions directes, exemption partielle pour les patentes et totale pour les contributions foncière sur les propriétés non bâties, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, pour les taxes sur les biens de main morte, sur les voitures et chevaux ou mulets, sur les billards et les cercles, pour les droits de vérification des alcoomètres et d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales ;

2° en matière de contributions indirectes, exemption totale

tabacs remplaçant, avec une taxe de consommation sur l'alcool (L. 26 janv. 1891, art. 32), les impôts et le monopole organisés en France. Presque tous, d'ailleurs, sont fort atténués dans la colonie.

Parmi les contributions directes, sont dus à TÉtat : l*' rimpôt des patentes établi comme en France sauf certaines modifications apportées par le décret du 26 décembre 1881 ; 2® l'impôt foncier sur la propriété bâtie depuis 1892 (L. 20 juill. 1891), il est calculé à raison de 3 fr. 20 % du revenu net imposable. Le décret du 18 décembre 1895 rend applicables en Algérie les dispositions relatives en France au mode d'évaluation des propriétés bâties et des constructions nouvelles.

Il y a en outre quelques taxes assimilées frappant les mines et les vignobles au profit de l'État. Citons encore la taxe militaire et les droits de vérification des poids et mesures.

389. — II. — Impôts réservés aux communes. — Ce sont : la taxe sur les loyers, la taxe des prestations, l'impôt sur les chiens, les centimes additionnels à la contribution foncière sur la propriété bâtie, dont le contentieux appartient aux conseils de pré-

des droits sur les sels, les boissons, les voitures publiques et chemins de fer, les allumettes chimiques, les huiles, bougies, vinaigres; exemption partielle, variant de 55 à 80 ^/o pour les droits de douane sur les cafés, les sucres et la vanille, et de 6 à 30 <^/o pour les prix des tabacs et des poudres, et divers autres droits relevant de la régie des contributions indirectes. Relativement à Tenregistrement, il y a exemption totale des droits sur les locations verbales et les mutations par décès, de moitié du droit et des décimes pour tous les autres droits d^enregisirement, de greffe et d'hypothèque.

fecture, et enfin Toctroi de mer. Ils sont payés par la population tant européenne qu^indîgène.

(N^» 449, 450.) — La taxe sur les loyers (Arr. 4 nov. 1848), impôt spécial aux communes de plein exercice, est due par tout individu, de Tun ou l'autre sexe, non indigent, qui a une habitation personnelle et distincte. Elle a pour base la valeur locative de Fhabitation sans en pouvoir excéder le dixième. Cette taxe, d'après Fart. 16 de rarrèté de 1848 précité modifié par le décret du 28 juin 1893 et interprété par la jurisprudence, ne frappe les officiers et sous-officiers avec troupes (les officiers et sous-officiers sans troupes sont toujours frappés, Conseil d'État, 5 avril 1895, Aquatella; 17 avril 1896, Sordes) que si la valeur locative de leur habitation dépasse rindemnité de logement qui leur est allouée (Conseil d'État, 16 mars 1888, Regnault) ; iln'y a pas d'ailleurs à distinguer suivant que ces militaires sont logés dans des bâtiments de l'État ou ailleurs (Conseil d'État, 26 nov. 1892, Blossier). La taxe sur les loyers suit les règles applicables en France à la contribution mobilière.

(N^« 451, 452.) — La taxe sur les chiens est toujours régie par le décret du 4 août 1856. Quant à l'impôt des prestations (trois journées de travail pour les chemins vicinaux et une pour les chemins ruraux), il peut être acquitté en nature et est dû à raison du nombre de chevaux possédés par le contribuable au 1«' janvier, les eût-il simplement loués (Conseil d'État, 26 mars 1886, Skinner). Les officiers et sous-officiers même sans troupes n'y sont pas soumis (Conseil d'État, 19 mai 1893, Beaufils), pen importe qu'ils doivent la taxe sur les loyers.

L'octroi de mer porte sur les marchandiseâ et produits compris au tableau A de la loi du 17 juillet 1867, qu'ils viennent d'Algérie ou du dehors*. En ce dernier cas, il est perçu pour les communes par le service des douanes qui prélève 5^/o pour frais de perception et recouvrement. La répartition du produit est faite entre les communes par le Gouverneur général et les préfets d'après les règles posées aux décrets des 22 juin 1887, art. 41, et 23 décembre 1890, art. 4. Le contentieux est tout judiciaire.

1 .Voir, pour les cas d'exemption des droits de douane et d'octroi de mer, la loi du 16 avril 1895, art. 15, et le décret du 17 décembre 1896.

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