‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 66 sur 76 · Le Gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d*ur · texte numérisé non relu

Le Gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d*ur

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en conseil privé, après leur avoir communiqaé les griefs portés contre eux, les suspendre juscpi'i décision de ces autorités supérieures s'il» refusent de passer en France pour s'y justifier. Dans tous les cas, il a la police des fonctionnaires, tranche leurs différends quant au rang ou aux prérogaUves de chacun, annule ou réforme leurs décisions. Chaque année il doit visiter les divers cantons de la colonie afin d'y recueillir tous les renseignements à fournir au Ministre dans son rapport annuel sur la situation et les besoins du pays. Dans ces divers cas il est le délégué du Ministre sans pouvoirs propres. 398. (N«» 503, 505, 521, 545.) — 2o II en est autrement quand il agit comme pouvoir régional au nom de rÉtat ^ chargé notamment de la défense et de la police de la colonie. Il exerce le pouvoir réglementaire par des arrêtés d'administration et de police (Conseil d'État, 13 déc. 1895, Carassus) sans être tenu de se conformer aux mêmes règles que dans la métropole, par exemple il comprend valablement dans la liste des établissements insalubres des industries n'y figurant pas en France, mais ne

gence et suivant les règles du service^ aux vacances. C'est là une simple délégation de fonctions au caractère provisoire et révocakle (Conseil d*Éiat, 7 mars 1891, ciect. de Gapesterre). Du reste il n'y a lieu de procéder aiiun qu'en cas d'intérim véritable, non 8*il y a seulemeat absence momentanée (Casa., 11 février 1891, D. 93.1.425).

1. A ce titre, le Gouverneur délivre les dispenses de mariage dans les diverses hypothèses prévues par Tari. 145 du Code civil et la loi du 16 avril 1832, et élève le conflit devant les juridictions judiciaires (voir sur ce dernier point Tart. 4 du décret des 5-10 août 1881).

peut modifier les lois civiles et pénales. Les arrêtés rendus en matière d'administration ou de police exclusivement (Conseil d'État, 27 oct. 1892, Nambolier) peuvent être sanctionnés par des peines de quinze jours de prison et de cent francs d'amende au maximum; mais, toutes les fois que les peines portées excèdent ainsi celles des simples contraven* tions, les arrêtés doivent être à peine de caducité, dans un délai variant suivant les colonies de quatre à huit mois, convertis en décrets par le Chef de rÉtat (L. 8 janvier 1877, art. 3 ; décr. 6 mars et 20 sept. 1877).

(N"» 506, 507.) — Le Gouverneur dispose des forces armées de terre et de mer afiPectées à la défense de la colonie dont il est responsable ; les chefs militaires sont placés sous ses ordres et, au point de vue de la justice militaire comme des travaux à faire, il exerce les pouvoirs de commandant en chef*. L'état de siège peut être proclamé par lui en cas de péril imminent résultant d'ailleurs uniquement, si l'on s'en tient au texte de la loi du 3 avril 1878, art. 6, d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée.

(N«» 508-512.) — Comme chef suprême de l'administration, le Gouverneur a la police de la colonie et, jusqu'en 1879, il était libre soit de refuser d'y admettre, soit de placer en surveillance et même d'expulser tout fonctionnaire ou individu de condition libre dont les agissements lui semblaient

1 • Ses pouvoirs sont toutefois restreints à ce point de vue dans les établissements français d'Océanie par le décret du 28 décembre 1885.

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menacer la sécurité du pays. Le décret du 7 nov. 1879 lui a enlevé cette prérogative à Tégard des particuliers : il lui reste la faculté d'expulser les étrangers comme le peut faire un préfet en France, à charge d^en référer immédiatement au Ministre (L. 3 déc. 1849 et 29 mai 1874). Ce même décret lui confère tous les droits résultant de la législation métropolitaine d'alors, quant à Touverture et à la police des débits de boissons. Bien qu'il ait toujours la police de la navigation, il n'est plus besoin de lui demander un permis pour quitter la colonie^ l'opposition à départ, autorisée par l'ordonnance royale du 25 septembre 1766 de la part des créanciers à rencontre de leur débiteur, n'est plus usitée.

(Nos 513^ 538,) — Le service sanitaire est concentré aux mains du chef de service de santé. Depuis 1890 surtout, ce service a été réorganisé et la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire a été promulguée dans les diverses colonies (la Réunion, décret 14 nov. 1894; la Guadeloupe, décret 28 mars 1894; la Martinique, où existent des conseib d'hygiène et de salubrité publique, décret 15 fév. 1890; Guyane, décret 11 juin 1892; Sénégal, décrets 29 août 1884 et 29 déc. 1893; Saint-Pierre et Miquelon, décrets 10 juin 1887 et 6 sept. 1895). La liste des établissements dangereux ou insalubres est établie par arrêtés réglementaires.

{N^* 514-516.) — La loi sur la presse du 29 juillet 1881 a été promulguée aux colonies. Toutefois, là où les cours d'assises n'existent pas, un décret du 14 mars 1882 a désigné pour statuer sur les crimes et délits visés par cette loi les tribunaux criminels

composés comme ils le sont pom* connaître des crimes et délits de droit commun. Le Gouverneur n'a donc plus de rôle actif en matière de presse. Quant à la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques, elle est applicable aux colonies représentées au Parlement français. Le Gouverneur d'ailleurs conserve la direction suprême de la police administrative à l'égard des associations noii autorisées et des réunions illicites; mais il n'a plus d'autorisation provisoire à donner pour l'établissement des sociétés anonymes dans la colonie.

Quant à la police des approvisionnements le Gouverneur reste chargé de prendre, en cas de disette, telle mesure que de raison pour favoriser l'introduction et empêcher la sortie des subsistances. Mais, sauf les cas de force majeure, il est sans droit pour entraver la liberté du commerce.

(N® 517.) — Le service de l'instruction publique est toujours placé sous l'autorité directe du Gouverneur. Dans les colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion^ depuis le décret du 24 juillet 1895, le proviseur du lycée en est le directeur effectif et les lois métropolitaines récentes sur l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire moderne sont applicables sous certaines modifications (voir Décr. 24 août 1891, 26 sept. 1890); les dépenses de l'instruction primaire sont supportées exclusivement par le budget locale Quant aux autres colonies, elles restent soumises au régime fixé par le sénatus-consulte du 3 mai 1854.

1. Voir sur les bourses coloniales la circulaire min. instr. publ. dul«'marsl8d3.

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(N*» 518-520, 522.) — Les règles relatives à la police des cultes n'ont pas été modifiées en ces dernières années. C'est toujours le Gouverneur qui en est investi, c'est lui notamment que le décret du 3 avril 1880 a chargé, en exécution des décrets du 29 mars précédent, de procédera la dissolution des congrégations non autorisées. Ses rapports avec les évêques sont précisés par le décret du 3 février 1851, art. 11 et suivants : les affaires intéressant les diocèses sont réglées d'accord entre eux sauf renvoi de l'affaire, en cas de dissentiment, au ministre des colonies. A l'égard des fabriques, le décret du 31 octobre 1856 fait application dans les colonies du décret du 30 décembre 1809 et de Tordonnance du 12 janvier 1825 et attribue au Gouverneur en conseil privé les décisions qui sont prises en France par le Gouvernement.

(N^» 524, 525, 565.) — En vertu de son pouvoir propre toujours, le Gouverneur déclare l'utilité publique des travaux et des expropriations à faire pour la colonie K S'il s'agit toutefois de travaux à la charge de la métropole, la déclaration sera faite par une loi ou par un décret suivant les distinctions de la loi du 27 juillet 1870. Dans tous les cas c'est le Gouverneur qui prend en conseil privé l'arrêté de cessibilité (S. G. 3 mai 1856, art. 2, 3).

(No» 523, 532.) — Enfin il exerce vis-à-vis des conseils électifs de la colonie des droits de tuteUe étendus. Il a le pouvoir, réservé en France au seul

1. Depuis le S.C. du 3 mai 1856, le conseil privé n^st plus appelé à statuer sur les déclarations à fin d'expropriation.

chef de TÉtat, de les dissoudre, môme dans les colonies où la loi du 5 avril 1884 est applicable (L. 5 avril 1884, art. 43, § 1), par arrêté pris en conseil privé et inséré au journal officiel local. Dans ces mêmes colonies, il peut suspendre les maires des communes pour trois mois (Ibid.y art. 86) à charge d'en rendre compte de suite au ministre, annuler ou suspendre Texécution des arrêtés municipaux mais non les modifier [Ibid.y art. 95), se substituer au maire quand celui-ci refuse d'agir [Ibid,, art. 85,98).

Relativement à la gestion des biens communaux, il a les pouvoirs reconnus en France aux préfets. Spécialement, quand Fautorisation d'accepter une libéralité est nécessaire pour une commune, elle est donnée par le Gouverneur en conseil privé, libre aussi de provoquer, par arrêté motivé, une deuxième délibération d'un conseil qui a refusé d'accepter un don ou un legs.

399. (N^* 526, 527.) — 3^ Le Gouverneur a une troisième qualité, il est agent exécutif déjà colonie. Gomme tel, il prépare les décisions du conseil géné^ rai et les exécute ensuite, notamment en ce qui concerne les acquisitions et aliénations à faire. Toutefois, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, le conseil général n'est même pas consulté quand il s'agit de propriétés affectées à un service public. Toutes les aliénations immobihères se font en principe avec concurrence et publicité.

400. (N«» 528, 529.) — B. Formes des actes du Gouverneur et recours. — En principe et sauf quelques attributions plus importantes à certains

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points de vue, les gouverneurs des colonies sont assimilables aux préfets. Comme eux, ils prennent des arrêtés qui sont généraux et réglementaires ou individuels et spéciâ,uœ. Cette distinction est importante quant aux recours que ces actes comportent.

(N^ 537.) — 1** Les décisions ayant le caractère d'actes de gouvernement sont insusceptibles de tout recours contentieux, telle la déclaration de Tétat de siège dans la colonie. Seul un recours hiérarchique serait possible devant le ministre et le Chef de TÉtat.

(N<>» 533-536, 538.) — 2^ Tous les actes accomplis par le Gouverneur comme agent d'administration sont des actes administratifs relevant dès lors de la juridiction administrative exclusivement (Gonfl. 22 avril 1882, Soleillet). Contre tous un recours hiérarchique est ouvert devant le ministre (Conseil d'État, 5 août 1887, Malguy). Tous aussi sont susceptibles d'un pourvoi au Conseil d'État pour excès de pouvoir. Enfin les actes individuels et spéciaux qui violent un droit peuvent être l'objet d'un recours contentieux de pleine juridiction. L'interprétation et l'examen de la légalité des arrêtés réglementaires sont faits par les tribunaux judiciaires de répression chargés de sanctionner leurs prescriptions.

401. {N« 539.) — IL Conseil privé. — Ce conseil, dont nous étudierons plus loin la composition variable d'ailleurs d'une colonie à l'autre^ est placé à côté du Gouverneur à titre purement consultatif. Son avis peut toujours et doit parfois être pris, sans qu'il y ait jamais obligation de s^y conformer.

402. (NO- 540, 541, 544.) — III. Directeurs et chefs de service. — Il n'y a plus de contrôleurs spé-

ciaux depuis le décret du 15 avril 1873; de même la fonction d'ordonnateur a été supprimée par les décrets des 15 septembre et 3 octobre 1882 et les attributions qu'elle comportait pour l'exécution du budget colonial ont été transférées à l'officier du commissariat le plus élevé en grade en ce qui concerne la comptabilité des services militaires et maritimes et au chef du service de l'intérieur pour le surplus. — Aujourd'hui les directeurs de services sont en nombre variable. Les principaux parmi eux sont les directeurs des forces militaires, de la justice et surtout de l'intérieur : leurs attributions rappellent celles des ministres, notamment ils contresignent les arrêtés du Gouverneur.

(N® 543.) Les fonctions de chef du service judiciaire sont, dans chaque colonie, confiées à un magistrat qui d'ordinaire est le procureur général. Aussi n'y a-t-il pas de premiers présidents dans les colonies afin d'éviter tout conflit entre eux et le chef de service. Celui-ci ne peut pas être dénoncé au Gouverneur par les tribunaux de la colonie, bien que cela soit possible à l'égard des autres officiers du ministère public qui s'écartent de leurs devoirs ; cette exception est due à ses hautes fonctions (Cass., 19 mars 1883, D. 84. 1. 333).

(N^ 542.) — Les attributions propres du directeur de l'intérieur varient suivant les lieux ; elles sont précisées par les décrets des 15 septembre, 3 octobre et 20 novembre 1882. Ce directeur représente le Gouverneur auprès du conseil général. Il est seul chargé, sous sa responsabilité, de la liquidation des créances et du mandatement des dépenses

du budget local et dispose dans les mêmes conditions des crédits ouverts en se conformant à la répartition par chapitre, sauf, s'il s'agit de dépen8e9 obligatoires, à pouvoir opérer des virements avec Tautorisation du Gouverneur * .

403. (N« 487.) IV. Conseil général. — A. Création. Composition. — L'institution des conseils généraux était réservée .autrefois aux trois colonies de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (Décr. 26 juiU. 1854 et 4 juill. 1866) ; encore ces assemblées, dont les règles de composition sont indiquées par M. Dttfbur, étaient«elles nommées, non par les habitants directement, mais moitié par le Gouverneur et moitié par les conseils municipaux. Le décret du 3 décembre 1870 a établi dans ces trois colonies le suffrage universel et direct pour les élections au conseil général commeauxassemblées législatives. Puis des conseils généraux ont été créés à la Guyane (Décr. 23 sept. 1878), au Sénégal (Décr. 4 fév. 1879), dans llnde (Décr. 25janv. 1879), en Cochinchine (Décr. 8 fév. 1880), en Nouvelle- Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon (Décr. 2 av. 1885), dans les établissements de rOcéanie (Décr. 28 déc. 1885). Les trois anciennes colonies ainsi que la Guyane, le Sénégal, Saint-Pierre et Miquel<Mi (Décr. 12 juin 1879, 22 avril 1882, 2 avril et 12 août 1885) sont en outre dotés d'ime commission coloniale prise au sein du conseil.

Partout où il y a un conseil général colonial.

1 . Sur rorganisaiion du personnel des directions de Tintérieur, voir le décret du 1 1 octobre 1892.

il est électifs composé d'autant de conseillers qu'il y a de circonscriptions fixées par le Gouverneur en conseil privé et équivalant à des cantons. Partout il est divisé en deux séries et renouvelable par moi-' tié tous les deux ou trois ans, suivant les lieux. Partout aussi il y a des sessions à époque fixe, tantôt une, tantôt deux par an. Sur d'autres points se ren^ contrentdes divergences. — Dans les trois anciennes colonies, le conseil comprend trente-six membres élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Ses séances sont publiques. Il n'a qu'une session ordinaire annuelle qui dure un mois, mais des sessions extraordinaires sont tenues d'après les besoins. Ses causes d'inégibilité ou d'incompati^ bilité prévues par la loi du 10 août 1871 ont été rendues applicables par un décret du 20 avril

404. (N^ 488.) — B. Attributions. — A ce point de vue, de grandes analogies existent entre les con^eeils généraux des colonies et ceux des départements

1 • Dans les colonies où il y a des indigènes, aux Indes par exemple et dans la Cochinchine, ils sont représentés au conseil général par des mandataires particuliers élus sur des listes électorales spéciales, t^ar exemple, le décret du 2d février 1884 organise pour les Indes trois listes, Tune réservée aux Européens, la seconde aux indigènes ayant renoncé au statut personnel de leur caste, la troisième aux non renonçants. Le conseil colonial de la Cochinchine a aussi la moitié de ses membres nommés par les indigènes au suffrage censitaire et à deux degrés.

Le contentieux électoral relève de la juridiction administrative, mais il est porté, en premier ressort, non au Conseil d'Etat comme dans la métropole, mais au Conseil du conieniieax administratifs sauf appel au Conseil d'État.

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français. Toutefois les premiers ont une importance plus grande en matière d'impôts puisque les habitants de la colonie ne paient pas dlmpôts d^État. Mais, cette observation faite, il faut, pour les délibérations des conseils généraux, suivre les règles du S. C. du 4 juiU. 1866 complétées par celles de la loi du 10 août 1871 dans les trois anciennes colonies et ailleurs les prescriptions de divers décrets reproduisant d'ailleurs le plus possible celles de la loi du 10 août 1871.

(N^» 489, 490.) — 10 Le conseil général statue définitivement sur un certain nombre de matières énumérées dans Tart. 1®^ du S. C. de 1866 et relatives à la gestion des biens meubles ou immeubles et des intérêts coloniaux (acquisition, aliénation, changement d'affectation de biens non affectés à un service public ' , classement, direction et classement des routes ou chemins d'intérêt collectif, plans, marchés et concessions de travaux publics, acceptation de dons ou legs faits à la colonie sans charge ni affectation immobilière et ne donnant pas lieu à réclamation, etc.). Ces délibérations sont exécutoires par elles-mêmes si, dans le délai d'un mois à compter delà clôture de la session, le Gouverneur n^en a pas provoqué l'annulation par décret en Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, violation d'une

1. Quand les biens sont affectés à un service public, les changements d*affectation ou aliénations sont effectués, dans les trois anciennes colonies, par arrêté du Gouverneur sans que le conseil général doive même être consulté. Us le sont ailleurs après délibération du conseil général approuvée par décret.

loi ou d;un décret, d',^n règlement d'administration publique notamment ^

(N** 491,} — Il faut faire rentrer dans cette première catégorie les délibérations relatives à la création de nouvelles taxes locales ou aux modifications dans la quotité des anciennes. Toutefois plusieurs observations s'imposent. 1^ La loi du 11 janvier 1892 appliquant aux colonies le tarif des douanes métropolitaines a retiré aux conseils généraux tout droit de délibérer quant à cette catégorie d'impôts (Av. Conseil d'Etat, 17 janv. 1893)'^. 2^ Les délibérations relatives aux autres taxes locales sont insusceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse (Conseil d'État, 8 déc. 1888, Crédit foncier colonial) mais ne peuvent édicter aucune peine corporelle contre les contrevenants

1. Le Gouverneur a en outre, en vertu du décret du 26 juillet 1854^ art. 13, le droit d'annuler, en conseil privé, les délibérations définitives (mais celles-là seules, Conseil d'État, 8 mars 1866, Cons. gén. de la Martinique), qui sont prises hors du temps des sessions, hors du Heu des séances, ou qui sortent des attributions légales du conseil. Le conseil général peut attaquer Tacte du Gouverneur pour excès de pouvoir (même arrêt), mais il faut une délibération spéciale pour habiliter son président à agir (Conseil d'État, 10 nov. 1882, Hurard).

2. La loi de 1892 n'entraînait l'applicabilité aux colonies des lois métropolitaines de douanes qu'en ce qui concernait les tarifs. II n'en était nullement de même à l'égard des pénalités édictées par la législation douanière de la métropole ; le décret nécessaire pour obtenir ce résultat (Cass., 27 avril 1894, D. 96.1 .563) a été rendu le 16 février 1895. Un autre décret du 25 octobre 1897 a rendu applicables dans les colonies les art. 16 et 17 de la loi du 29 décembre 1895 et l'art. 57 de la loi du 29 mars 1897.

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(Av. Conseil d*État, 28 mai 1891). 3» Les délibérations portant, non sur la création, mais sur l'assiette et le mode de perception des taxes et contributions ne sont définitives qu'après approbation du Chef de TEtat par décret, sauf le droit pour le Gouverneur de les rendre provisoirement exécutoires par arrêté rendu en conseil privé.

(No» 492, 493.) — 2^ Le conseil général délibère sauf approbation sur certaines matières déterminées par Tart. 3 du S. C. de 1866 et généralement dans les mêmes cas que les conseils généraux de la métropole. L'approbation est alors donnée tantôt par le Gouverneur en conseil privé, c'est la règle générale, tantôt par le Chef de l'État sous forme de décret simple, (pour les délibérations par exemple relatives à l'assiette et au mode de perception des taxes) ou de décret en Conseil d'État. Ce dernier procédé est exigé pour l'acceptation des legs faits avec charge ou donnant lieu à des réclamations * . L'autorité supérieure peut refuser son autorisation^ mais non modifier la délibération (Conseil d'État, 8 août 1896, Comp. des bateaux à vapeur de la Guadeloupe).

(Nos 494^ 495 ) Budget colonial. —Le budget de la colonie, voté par le conseil général, est définitivement réglé par un arrêté du Gouverneur. Dans le cas où le conseil général se sépare sans l'avoir voté, il est préparé par le Gouverneur en conseil

1 . Le Chef de TÉtat peut accepter d^office la libéralité en cas de refus du conseil général, mais ne saurait modifier les détails et les conditions d'une acceptation qu'il a faite (Atîs Conseil d'État, 1 1 avril 1 883) .

privé et approuvé par le Ministre des colonies. Toutes les dépenses autres que celles de souveraineté et de protection figurent à ce budget sans que le conseil ait le droit, en modifiant l'organisation des services, d'empiéter sur les attributions réservées au Gouverneur et à Tadministration active (Conseil d'État, 30 janv. 1891, Cons. gén. de la Martinique). Parmi elles il en est à^ obligatoires et de facultatives, A l'égard des premières, si le conseil général omet ou refuse de les voter, le Gouverneur dans la mesure des disponibilités du fonds de dépenses imprévues, sinon le Ministre, a le droit de les inscrire d'office au budget et le Gouverneur pourvoit en conseil privé à l'acquittement desdites dépenses au moyen d'une réduction des dépenses facultatives ou d'une augmentation dans le taux des taxes. Sauf en cette hypothèse, le Gouverneur ne peut pas plus modifier les dépenses facultatives votées que le Chef de l'État vis-à-vis des conseils généraux de la métropole.

Le budget de l'État accorde souvent des subventions aux colonies. En revanche, celles-ci contribuent au paiement des dépenses de souveraineté.

(N** 496.) — 3^ Le conseil général donne son avis Cl sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le Gouverneur »> (S. C. 1866, art. 4). Il peut, par l'intermédiaire de son président, saisir le Ministre de toute difficulté naissant entre lui et le Gouverneur.

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