No« 548, 549, 593.) — I. Composition
1. En matière financière, un arrêté du Gouvernear en c^ioseil privé tient lieu du décret du Chef de TEtat prévu aui art. 110, 133 § 15, 145, 148 et 149, et les comptes sont toujours apurés par le conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes, quel que soit le chiffre des revenus de la commune. Le Gouverneur et le directeur de l'intérieur remplissent les fonctions conférées par la loi aux sous-préfet«, aux préfets et même aux ministres, sauf dans les hypothèses visées par les art. 40, 69, 100, 120 et 156 oii le ministre des colonieg remplace les ministres de Tintérieur, des cultes et des finances. Les attributions reconnues au conseil de préfecture enfin sont dévolues au conseil privé ou au conseil du contentieux administratif.
La compodition desdits conseils n'est pas la même partout. En font partie dans les colonies à législature : le Grouverneur président, le directeur de rintérienr, le procureur général, le chef du service administratif et deux conseillers privés nommés par décret parmi les habitants notables avec deux suppléants ^•L'évêque, lorsqu'il s'agit d^affaires relatives au culte catholique^ et les divers chefs de service pour les affaires rentrant dans leurs attributions sont appelés à y figurer.- • .
(N^ 592i} — Quelle que soit la composition initiale du conseil privé ou d'administrationy Tadjonctien de deux màgisftrats de Tordre jiidiçiaire, dési^ gnés chaque année parle Gouverneur, le. transforme en conseil du oonùeniieux administratif .
408. (NP' 650-552.) — IL Attributions. — A. Attributions consultatives. -^ Le» Gouverneur peut toujours consulter le conseil privé en matière admi->nistrative* Si en principe il n'y est pas- tenu, il en est toutefois autrement, sauf à tenir de l'avis du conseil tel compte que de, raison, dans un certain nombre de, cas. énuffiérés pour la Kéunion^ la Guadeloupe'et la Marriniqiie* par des ordonnances du 22 août 1833 auxquelles renvoie, pour l'Inde par exemple, le décret 4u 24 juin 18.7,9.
(N^« 556, 657.) — Toutes lesfois que l'intervention du conseil privé est obligatoire, là décision prise par le Goûverneujf doit faire iQjQn^tipn de l'ac-
compUssement de cette, formalité. Si «lie a été
1. En cas d ■empâchement des cooseitlerâ titulaires et suppléants, le Gouverneur choisit des remplaçants pour compléter le conseil.
omise, les membres de ladite assemblée peuvent adresser une réclamation au Gouverneur et même au ministre, sans préjudice du droit pour les particuliers de provoquer l'annulation par le Conseil d'État d'une décision ainsi entachée d'un vice de forme.
409. (N<>« 553, 554, 558-561, 564, 566.)— B. Décisions et autorisations administratives^. — Le conseil privé, comme les conseils de préfecture, donne l'autorisation de plaider devant les tribunaux judiciaires aux communes et aux établissements publics coloniaux. Il statue en outre sur les marchés et adjudications^ de tous les travaux ou approvisionnements et sur les traités pour fournitures au-dessus de 400 francs, comme sur les augmentations de classe et de paye des ouvriers marins ou civils. Le Gouverneur statue aussi en conseil privé tant sur les poursuites à intenter contre les bâtiments en contravention que, du moins dans
1. Les décrets des 2 et 10 déc. 1880 ont aboli la nécessité d'une autorisation préalable du conseil priré pour les poursuites de tout ordre dirigées contre les fonctionnaires. Des explications données par M. Dufour, aux n~ 553, 5S4, il reste donc seulement que le Gouverneur ne peut être poursuivi qu*après son retour en France et devant les tribunaux métropolitains, qu*aucun jugement ne peut être mis à exécution contre lui durant Texercioe de ses fonctions à peine de dégradation civique pour les magistrats et officiers de police judiciaire se prêtant à de tels actes de procédure (Cass., 13 juillet 1889, D. 90.1.330).
2. L'ordonnance du 4 décembre 1836 sur les marcdiés passés au nom de TÉtat est observé aux colonies. Des cahiers des charges et conditions générales existent pour les travaux publics. La loi du 26 pluviôse an II a été déclarée applicable par ordonnance du 13 mai 18S9.
œLOMIEB 55i
les colonies n^ayant pas de conseil général, sur l'assiette, le taiif, les règles de perception et le mode de poursuite des taxes autres que les douanes, sauf approbation du Ministre des colonies.
(N^ 555, 558.) — Mais, même parmi ces décisions purement administratives, le législateur a voulu que certaines fussent rendues par le conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif*. Telle était la règle posée par les ordonnances des 21 août 1825 et 9 février 1827 pour les Antilles et la Réunion, que les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ont maintenue en l'étendant à toutes les colonies. Ce n*est pas que ces textes aient entendu transformer ces décisions administratives par nature en questions contentieuses ; ils ont votilu éviter tout soupçon d'arbitraire et assurer aux divers intérêts en présence les garanties d'une instruction régulière et d'un débat contradictoire. En conséquence on ne pourra pas saisir le Conseil d'État d'un recours contentieux contre une telle décision ; il faudra s'adresser à la section administrative des colonies (Décr. en Conseil d'État, 8 nov. 1895, Commune de Nouméa).
(N^ 577-580.) — Rentrent dans cette catégorie toutes les questions de concession d'eau, d'autorisation et de répartition s'y rattachant. Aux colonies, tous les cours d'eau, même non navigables ni flottables, font partie du domaine public; le besoin qu'en ont l'industrie et l'agriculture constitue
t. L'intervention de œ conseil était en particulier requise jusqu'au décret du 7 novembre 1879 pour Pexercice par le Gouverneur du droit d'expulsion des particuliers.
un intérêt public primordial et exige une surveillance générale de la distribution des eaux et des travaux intéressant leur régime. La compétence attribuée sur ce point au conseil du contentieux administratif par les ordonnances de 1825 et 1827 lui a été conservée par lés décrets de 1881 (Décr. 5 août 1881, art. 3 et 105; Conseil d'État, 27 mars 1885, Soraasoundiràpoullé). Le conseil, en dehors même des cas où cette servitude résulte <iu texte de la loi du 9 avril 1845 sur les irrigations, peut, en coUoquant un fonds non riverain dans la distribution des eauîx, créer à son profit une ser^dtude de passage sur les propriétés intermédiaires; rindemnité à laquelle celles-ci ont droit est fixée par les tribunaux judiciaires. La concession est strictetement proportionnée, apt'ès enquête faite dans les formes prescrites à Tart. 137 de Tordonnance du 3f août 1828, aux besoins constatés.
(N® 581.) .— Une fois la concession obtenue, eUe constitue pour son titulaire, danà la mesure de ses besoins, un droit acquis placé, quant à son exercice, sous la protection de rautorité judiciaire. Le conseil du contentieux sera toutefois chargé d'interpréter, s'il éïl est besoin, le titre de concession comme de^ faire des règlements afin d'assurer, fût-ce k Taide de trafvaù* mis à la charge des concessionnaires, le libre icours des eaux' et leur juste répartition entre les diverses propriétés intéressées.
410. (No» 545, 563, 568-570; 586.) — G. Attributions contentieuses. — Elles sont précisées par Tart: 160 ide rordonpance du Ôl a,out 1825 pour la Réunion et.parJ!art. 176;ide oeUeiduO février 1827
pour les Antilles, sauf quelques modifications résultant du décret du 5 août 4881 *. Ces dispositions ont été déclarées applicables à toutes les colonies par le décret du 7 septembre 1881 et un peu modifiées; en exécution des lois de finances, par les décrets des 6 septembre 1895 et 22 février 1896.
1^ Certaines de ces attributions sont spécialement énumérées. Telles sont :
(N®" 571, 591*) — a) les contestations entre l'administration et les entrepreneurs de travairr publics ou de fournitures relatiTementan sens ^t à Texécu-
1. LeaordoDnanoes d« 1835 et 1dS^7 conféraieiit à ce titre au conseil du contentieux, quelques attributions que Fart. 3 du décret du 5 août 1881 a supprimées, notamment le jugement des conflits d'attribution entre râùtorité administrative et raaterité* judiiciaire. D'après l'art. 4 du décret .de 1881, c'est le Tribunal des conflits qui sjLatue,. conformément à la loi du 24 mai 1872, art. 25, comme il le fait à Tégàrd des conflits se produisant dans' la métropole. Eh conséquence, seul désormais, à lexclumon des chef S' de service, le Gouverneur a le droit d'élever le conflit, il Télève dans les cas et suivant les formes indiqués par l'ordonnance du 1" juin 1828 qui devient ainsi obligatoire aux colonies (voir si/jora, \^ Conflits). ■ .........
De même ont iété auppiâmées parie décret du. 5 août 1881 : 1^ les attributions de décision quant k Tétat des individus dont la liberté était contestée sous réserve de la compétence judiciaire au' cas' où il y avait possession de la liberté appuyée avD un aete de Tétai civil. (Ordon. 2L août 1825, «rt. 160 §.11), ces questions. n existçpt plu5 depuis Ts^bolitiou de Tesclavage; 2^ les fonctions de tribunal d'appel quant aux jugements des tribunaux de' première instance sur les contraventions aux lois et règletnent s concernant la traite des tKSîrs, le comAteffce. éti^anger» les. douanes etila ferme jdes giuldives (même ordon., art. 162); cette compétence^ dérogatoire au priiicipè de la séparation des pouvoirs, a été restituée aux juridîctibAS d'appel de l'ordre judiciaire. '
554 DROIT ADMINISTRATIF — SCPPLÉMEMT
tion desdits marchés. Le conseil est donc compétent pour connaître des indemnités réclamées en cas d'inexécution des marchés (Conseil d'État, 8 août 1884, Ville de Fort-de-France) ou des réclamations d'un entrepreneur de fournitures contre la résiliation du contrat et la saisie de son cautionnement prononcées par le Gouverneur en conseil privé (Conseil d'État, 12 décembre 1873, Caminade). Les tribunaux judiciaires connaissent toutefois, comme dans la métropole, des contestations entre entrepreneurs et sous-traitants. (Voir sur ce point m/ra, v** Travaux publics) ;
(N"* 572.) — b) les demandes en indemnité formées par les particuliers pour dommages résultant de l'exécution des marchés de travaux ou de fournitures ou de l'extraction de matériaux nécessaires aux travaux publics, quel que soit Tauteur du dommage. Bien entendu tout ce qui a trait à l'expropriation est réservé à l'autorité judiciaire ;
(Nos 573-576.) — c) les questions de réunion an domaine colonial de terrains concédés en cas d'inexécution par les concessionnaires ou leurs ayant droit de leurs obligations (Conseil d'État, 16 avril 1886, Assier de Pompignan). Accordée par le conseil général partout où il existe, ailleurs par le Gouverneur en conseil d'administration, la concession constitue un acte administratif dont l'interprétation est exclusivement réservée à l'autorité administrative. Sans doute, elle confère un droit dont l'étendue et les limites seront fixées, le cas échéant, par Tautorité judiciaire vis-à-vis des tiers et la même autorité pourra même être chargée de délimiter entre Tad-
ministration et le concesAionnaire le terrain concédé. Mais, en somme, l'aliénation est ainsi faite dans l'intérêt supérieur de la colonisation, la colonie agissant plus comme puissance publique que comme simple propriétaire ; d'où à Tautorité administrative appartient le contentieux de Texécution des conditions auxquelles la concession est soumise. Parfois dans Tacte même la révocation sera stipulée de plein droit en cas d'inexécution dans un délai fixé ; le conseil du contentieux saisi alors de la demande en réunion au domaine ne saurait impartir un délai de grâce au concessionnaire, si toutefois une sommation d'exécuter lui été préablement adressée sans résultat ;
(N^» 582, 583.) — d) les contestations relatives à l'ouverture, la largeur, le redressement, l'entretien des routes et chemins ainsi que les servitudes d'utilité publique^ Cette compétence s'étend à la petite comme à la grande voirie et même aux chemins particuliers conduisant aux chemins publics, à l'eau ou aux villes. Le conseil du contentieux constate l'existence des servitudes de passage et d'enclave, sauf aux tribunaux judiciaires à prononcer l'indemnité due aux propriétaires des terrains assujettis;
e) les di£Bcultés relatives à l'établissement des embarcadères, ponts, bacs et passages d'eau et à la pèche dans les cours d'eau ou étangs domaniaux;
(N^ 584.) — f) Les questions d'empiétement sur les propriétés publiques, notamment sur la réserve ^ des cinquante pas géométriques autour des concessions ;
1 . Cotte réBerve constitue, avec les rivages de la mer et les fortifications ou bâtiments militaires, tout le domaine de
556 DROIT ADMINISTRATIP — SUPPLÉMENT
(N^* 567, 586.) *— g^) les demandes formées par les comptables en main levée de séquestre ou d'hypothèque établis à la requête de J^'administration. L'appel en ce cas sera porté au Conseil d'État. Mais d'une façon plus générale, d'après le décret du 20 novembre 1882, le conseil privé dans ; les colonies statue en premier ressort et sauf appel à la Cour des comptes sur les comptes • de gestion de tous les comptables autres que le trésorier payeur général:
(N° 586.) -^ h) Les difficultés soulevées par la réclamation, de la part de- l'administration, des pièces faisant on devant faire partie des archives, q[uels qu'en soient les détenteurs.
411. (No 587.) — ^ Les textes relatifs à la compétence des conseils du contentieux administratif aux colonies déclarent tous en terminant (et c'est là une différence notable entre leur juridictioii et celle des conseils de préfecture) qu'ils connaissent a en général du contentieux administratif ». Ils consti* tuent donc aux colonies le tribunal administratif de droit commun en premier ressort sauf appel au Con* seil d'État. La jurisprudence a fait application de ce principe en diverses matières.
(N^* 561-563.) — a) Le conseil du contentieux a été déclaré compétent sur les réclamations en matière de contributions directes (Conseil* d'État, 19 mars 1 880 , Jabiin : ) Lei question était pouî^tant douteuse , car l'ordonnance du 21 août 1825, jdAns son art. 157 § 5, indiquait « le contentieux efn matièi^ de oontribu-
rÉtat aux colonies ; le domaine colonial constitué par les ordonnances des 26 janvier et. 17 août 1825 est plus considérable. ..•.»...
lions directes » comme Tune des questions à trancher administrativement par le Gouverneur en conseil privé. Mais.il ne s'agissait là que de décisions ayant le caractère d'actes de gestion en un sujet susceptible de devenir contentieux, préparant parfois le litige mais sans le trancher. Il en est pris de semblables pour les impôts indirects (même art. 157 § 6). Les questions contentieuses n'eu doivent pas moins être ensuite portées, pour ces dernières taxes, devant les tribunaux judiciaires (même art. 157, § 6), et, pour les taxes directes, devant le conseil du contentieux administratif conformément au principe général de la séparation des pouvoirs'.
(N® 590.) — b) Le contentieux électoral relève du conseil du contentieux sans distinguer entre les élections au conseil général, au conseil municipal et les élections des maires et adjoints. En certains cas cette compétence résulte de textes spéciaux (loi du 5 avril 1884, art. 36-40, pour les élections municipales), dans d'autres du principe général précité.
(N® 589.) — Le conseil du contentieux connaît
1. -Les principaux impôts coloniaux, tous de quotité, sont : ]<^ comme impôts directs : Tirnpôt foncier, la taxe personnelle, les patentes, les droits de vérification des poids et mesures, la taxe sur les chiens, la taxe sur les voitures, etc. ; 2*^ comme impôts indirects : les droits de douane et Toctroi de mer, d'enregistrement et de navigation, sur les spiritueux, le tabac, le sel, Topium, etc.
Même en matière d'impôts indirects, le conseil du contentieux, comme les juridictions administratives de France, devient compétent quand le contentieux de la perception n'est plus en cause, par exemple pour apprécier les droits respectifs de deux communes sur un impôt indirect en vertu de règlements administratifs appliqués par l'administration (Conseil d'État, 12 janv. 1894, Com. du Morne-à-l'Eau).
aussi des actions tendant à faire déclarer la colonie débitrice^ à raison de contrats administratifs en dehors même des marchés de travaux publics et de fournitures, à raison d'une convention d'ordre financier intervenue entre une société et la colonie (ConseU d'État, SOjanv. 1891, Crédit foncier colonial), d'un marché passé pour le service postal^ maritime et fluvial de la colonie (Conseil d'État, 11 mai 1883, Dussutour). Il est juge au même titre des contestations portant sur le traitement et les émoluments accessoires des fonctionnaires coloniaux (Conseil d'État, 24 mai 1878, Veyrières) et détentes les réclamations pécuniaires formées par lesdits fonctionnaires ou agents contre la colonie (Conseil d'État, 28 juaiet 1882, Rampant).
Toutefois, contrairement à l'avis exprimé par M. Dufour au n® 589, c'est le ministre et non le conseil du contentieux qui a qualité pour déclarer, sauf appel au Conseil d'État, TÉtat débiteur même aux colonies. La jurisprudence Ta reconnu à l'égard d^actions tendant à rendre l'État pécuniairement responsable d'une faute de ses agents (Conseil d'État, 13déc. 1895, Carassus) ou à faire infirmer un arrêté de débet pris contre un comptable (Conseil d'État, 31 mars 1876, Veyrières) ; le conseil du contentieux n'est en effet juge du contentieux d'Étal qu'en vertu de textes formels et tout à fait exceptionnellement. Si large d'ailleurs que soit la compétence en premier ressort de ce dernier conseil, elle ne s'applique qu'au contentieux de pleine juridic-
1 . La déchéance quinquennale est opposable par les colo> nies à leurs créanciers (Décr. 22 nov. 1882, art. 94).
COLONIBS 559
tion ; le recours pour excès de pouvoir, que les ordonnances de la Restauration ne comprenaient certes pas dans l'expression contentieux administratif, demeure réservé au Conseil d'État en premier et dernier ressort, même quand il est dirigé contre Tacte d'une autorité coloniale (Conseil d'État, 2 avriU897, D. 98. 3. 77).
412. — III. Organisation du conseil du contentieux. Procédure. Voies de recours. — Depuis le décret du 5 août 1881, le conseil est devenu une juridiction véritable, ayant un pouvoir propre, dont les audiences sont publiques (art. 34) et les décisions exécutoires par elles-mêmes (art. 74). Il est présidé, avec voix prépondérante, par le Gouverneur ou, à son défaut, par le plus haut fonctionnaire après lui dans l'ordre hiérarchique. C'est l'inspecteur des services administratifs et financiers de la marine et des colonies qui remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement (art. 1®^)*, le secrétaire archiviste du conseil privé jouant le rôle de greffier.
(N^ 596.) — Les parties sont autorisées à récuser certains membres du conseil (Décr. 5 août 1881, art. 69, appliquant les art. 378 à 383, C. proc. civ.), mais non les chefs de service uniquement à raison de ce que les actes de leur administration sont attaqués (Conseil d'État, 27 fév. 1885, Farinole). De même, le directeur de l'intérieur peut siéger dans une instance en nullité d'opérations dont le conseil du contentieux a été saisi par lui-même (Conseil
1 . Est-il absent ou empêché, le Gouverneur désigne librement un officier ou un fonctionnaire pour le remplacer (Décr. 25 nov. 1887, art. 10; Conseil d*État, 13 déc. 1895, Carassusj.
d'État, 19 fév. 1897, El. du Morne à Teau). La récusation doit être proposée, avant toute diecossion au fond, au conseil lui-inôme et non pas seuleno^eatpour la première fois devant le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 13 déc. 1895, Carassus).
(N^« 594-596.) — Le titre II du décret du 5 août 1881 contient l'exposé des règles de la procédure devant le conseil du contentieux. C'est une simplification des dispositions antérieurement suivies de l'ordonnance du 31 août 1828 et la procédure ainsi organisée est, à très peu de choses près, celle des conseils de préfecture depuis la loi du 22 juillet 1889. Il est traité successivement des requêtes introductives d'instance (art. 8 et suiv.), des notifications des mémoires (art. 17 et suiv.), du délai pour attaquer les actes de l'administration violant un droit (art. 21), des moyens de vérification (art. 28-60), des incidents (art. 61-71), des jugements (art. 72-77), des modes de recours contre les décisions (art. 78- 93), des dépens (art. 94-98) et de quelques procédures spéciales (art. 99-107) *. Les deux principales innovations consistent à permettre aux parties de se passer du ministère d'un avocat et à substituer aux notifications extrajudiciaires le système expéditif et économique des notifications administratives.
413. (N^ 597.) — Les décisions sont revêtues de la formule exécutoire ; elles emportent hypothèque et sont exécutoires par provision sauf au conseil à
1. Deux décrets des 6 septembre 1895 et 6 février 1896 ont modifié les art. 100 et 102 en appliquant aux colonies les dispositions des lois de finances des 29 décembre 1884, art. A et 5, et 17 juillet 1885, art. 16.
en subordonner Texécution à Tobligation de fournir un cautionnement. Mais elles ne statuent jamais qu'en premier ressort (Décr. 5 août 1881, art. 26).
Nous avons, en parlant du Conseil d'État, indiqué les délais dans lesquels le recours devait être effectué contre ces sentences. La forme en est un peu compliquée. Il y a en effet deux actes distincts : la déclaration en recoure et la requête en recours. La déclaration, par laquelle Tappel est ipso facto interjeté, est faite dans la colonie au secrétariat du conseil du contentieux, elle énonce sommairement les moyens de recours et est signifiée à Tadversaire; cette signification fait courir le délai pendant lequel le demandeur devra compléter son appel en faisant déposer sa requête au secrétariat du. Conseil d'État. Le défendeur constitue avocat mais attend pour fournir ses moyens que l'ordonnance de soit communiqué lui soit notifiée.
Pour les affaires dispensées du ministère d'avocat, les deux actes distincts, la déclaration et la requête, doivent encore être faits (Conseil d'État, 11 janv. 1889,Elect. deXhoré), mais la requête en recours est valablement déposée^ au choix de la partie, soit au secrétariat du Conseil d'État, 4»oit au secrétariat de la colonie pour être transmise administrativement. Par exception, en vertu de l'art. 40 de la loi du 5 avril 1884, une requête suffit, qui peut être déposée au secrétajriat de la colonie, pour former un pourvoi en matière d'élections municipales (Conseil d'État, 11 janv. 1889, El. de Capesterre).
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