CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
régulièrement saisis. Peu importe que les parties ne leur demandent pas de se dessaisir, ou même qu'elles concluent contre tout dessaisissement de leur part, ou encore que la question de compétence ait été tranchée par elles dans une convention privée. L'incompétence ratione materiœ est ici d'ordre public et parfois même d'ordre constitutionnel. Dès lors, pour que les réclamations soulevées en matière administrative puissent être traîichées, une juridiction spéciale a été instituée, des tribunaux administratifs créés.
3** Enfin, en dehors même des actes d'administration faits par eux, une garantie personnelle a été pendant de longues années assurée aux administrateurs, aux fonctionnaires, à raison de cette qualité même, pour tous leurs actes présentant quelque connexité avec leurs fonctions. Commettaient-ils, dans cette mesure, une faute, un dol ressortissant par nature des tribunaux ordinaires, ceux-ci, restant compétents pour en connaître, ne le pouvaient tou- • tefois qu'avec l'autorisation préalable du Gouvernement. Cette garantie personnelle, formulée notamment par l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, a été supprimée seulement par le décret du 10 septembre 1870.
7. — Les deux dernières de ces conséquences appellent seules quelques observations. Il en est encore ainsi même de la troisième, bien qu'elle ne soit plus admise par nos lois : il convient de montrer, en effet, qu'eUe ne découlait que très indirectement du principe et que la portée d'application de celui-ci n'a réellement pas été restreinte par l'abrogation de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII en 1870.
SECTION I
GARANTIE RÉELLE ASSURÉE AUX ACTES d' ADMINISTRATION.