R. Dareste, op. ciL, p
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vrent leur personnalité. Il en est ainsi^ à compter du Concordat de 1802, d'un certain nombre d'établissements ecclésiastiques auxquels le décret du 6 novembre 1813 en ajoutera d'autres encore, et entre temps de nombre d'établissements laïques. En définitive, on rencontre aujourd'hui beaucoup de ces personnes morales administratives ^ qui se divisent en deux groupes : les établissements publics et les étahlissemeiUs d'utilité publique.
415. — Cette distinction était inconnue de l'ancien droit et, pendant la première moitié du xix^ siècle, elle est restée très mal dessinée. Le législateur lui-môme, notamment dans les art. 910, 937, C. civ. et dans la loi du 20 février 1849, a donné des exemples de la confusion ^ et d'autre part, faute d'un critérium bien défini, le Conseil d'État a conaidéré successivement un même établissement ecclésiastique (une caisse de secours pour les prêtres infirmes), tantôt comme un établissement public, ^ tantôt camme un établissement d'utilité publique ^. Il importe cependant de distinguer, car à côté d'un caractère commun, l'existence civile, qui en général, en France, résulte pour chacun d'eux d'un acte exprès
1. 11 existe aussi des associations qui ont la personnalité civile sans être des établissements publics ou d'utilité publique parce qu'elles conservent un caractère exclusivement privé. Telles sont les associations syndicales libres, les sociétés de secours mutuels libres, les sociétés de commerce.
2. Sic Décrets des 3 septembre 1851 et 25 mars 1852 sur les Chambres de commerce et d'agriculture.
3. Décret sur abus, 31 mars 1884, D. 84.3.67. 5ic Décret 33 mars 1850 approuvant la caisse.
4. Décret 24 janvier 1859 modifiant les statuts de cette caisse.
du législateur ou de l'administration, ces divers établissements suivent des règles fort différentes sur certains points. On peut dire notamment que la tutelle administrative s'exerce d'une façon bien plus étroite sur les établissements publics que sur ceux d'utilité publique, les premiers étant en principe soumis pour les actes de la vie civile au régime de rautorisation administrative, les seconds n'ayant besoin d'une telle approbation que dans les cas prévus par la loi ou leurs statuts.
Voici, sauf controverse, le critérium de distinction, tel qu'il résulte de la doctrine et de la jurisprudence ^ L'établissement d'utilité publique est un organisme présentant un caractère d'intérêt collectif, créé comme entité vivante dans les conditions fixées par la loi, mais étranger à l'État, non incorporé à l'administration publique ; vint-il à être supprimé, l'État n'aurait pas ipso facto la chaîne du service. L'établissement public au contraire fait partie intégrante de notre organisation administrative ou se rattache intimement à certaines parties de cette organisation, c'est un service public de l'État, du département ou de la commune mis à part et constitué à l'état de personne morale distincte en raison de son importance et de son utilité : s'il
1. Cass., 28 cet. 1885, S. 86.1.436. Voir Aucoc, Confér. n^ 198 et suiv. ; Block, Dict,y vo Établissements publics; Tissier, Traité des don^ et legs^ n^' 90 et suiv. ; Haoriou, Précis de droit àdminisirsitif, p. 527 et suiv. Les lois récentes consacrent la distinction (Lois 2Q février 1862 sur le Crédit foMer, 14 avril 1893 sur les sociétés indigènes de prévoyance d'Algérie, 30 novembre 1894 sur les comités des habitations à bon marché, f avril 1898 sur les sociétés de secours mutiieb.
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n'existait pas, les fonctions par lui remplies incomberaient à rÉtat, au département ou à la commune qui, comme couséquence, le subventionnent fort souvent. Son caractère constitutif, c'est l'incorporation à l'administration publique, et uous croyons avec M. Hauriou ^ qu'il faut ne pas admettre trop légèrement cette incorporation mais se prononcer se prononcer dans le doute pour le caractère d'établissement d'utilité publique, c'est-à-dire en faveur de la liberté corporative. Il ne suffit donc pas, pour constituer l'établissement public, que certains droits de puissance publique, comme celui d'expropriation, lui aient été concédés ou encore que, dans la nomination de son personnel ou la gestion de ses finances, on constate une ingérence grave de la part de l'État; sont à nos yeux des établissements d'utilité publique les monts de piété dont le directeur est nommé par l'État et les associations syndicales autorisées malgré leur droit d'exproprier, de lever des taxes ou d'accomplir des travaux publics. Il faut, non seulement que la puissance publique intervienne dans la direction et la gestion de l'établissement, mais encore que cette gestion s'inspire de l'esprit de l'administration publique : le but d'une association syndicale autorisée est de réaliser des bénéfices pour ses membres, ce qui rentre dans l'esprit des entreprises privées ; ce n'est donc pas là un établissement public ^.