CHAPITRE XV
ÉTABUSSEMSNTS PUBiLIGS.
416. — I. Classification. — Nombreux sont les établissements publics, d'où, à défaut d'une énumération coniplète, nous nous contenterons d'indiquer les principaux en précisant les divers services auxquels i]is se rattachent.
417. r- Ce sont surtout des établissements publics d'Etat, c'est-à-dire que les services par eux gérés ii^comberaient à TÉtat s'ils étaient supprimés. Tels sont : 1^ les établissements relatife aux cultes :les fabriques^ cures, m^nses çuriales et épiscopales\ séminaires et chapitres pour le culte catholique (Concordat, art. 15 ; Décr, 30 déc. 1809 et 6 nov. 1813); les consistoires, paroisses, séminaires, conseils pie»bytéraux des cultes protestants (L. 18 genn. an X. Ord. 2 av. 1817, art. 9) et, depuis la loi du 10 aoâl 1 879, les synode^ particuliers de l'Église luthérienne ; enfin les consistoires isra^élites (Ord. 25 mai 1844/ ; 2^ les établissements d'instruction publique ^ : rinfttitut et les diverses académies le composant (L.
1. D'après la dernière jurisprudence du Conseil d'EUi (avis 17 mars 1880; sic avis 21 décembre 1841, confraavis 13 mai 1874), le diocèse ne constitue pas un établissement public.
2. UUniverbité elle-même avait reçu la personnalité du décret du 17 mars 1808, mais la loi de finances du 7 août 1850, art. 14, la lui a enlevée.
ÉTABUSSEBCENTS PUBLICS 567
5 fpuct. an III, 11 flor. an X), T Académie de médecine (L. 14 janv. 1821), le Collège de France et les facultés d'enseignement supérieur de TÉtat (Décr. 25 juill. 1885, loi 17 juill. 1889), les universités (L. 28 av. 1893, art. 71, et 10 juill. 1896), les lycées et collèges communaux (L. 15 mars 1850, art. 71), les écoles normales d'instituteurs (L. 18 juill. 1889, art. 47) ; 3^ les établissements, rares d'ailleurs, relevant de l'État lui-même dans le service de l'assistance publique, comme l'hospice des Quinze-Vingt, les asiles de Vincennes et du Vésinet (Ord. 21 fév. 1841) ; 4*^ dans le service de Tépargne publique, la caisse des invalides de la marine (L. 13 mai 1791 ; Ord. 12 mai et 17 juill. 1816; Décr. 30 nov. 1887), celle des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer (L. 27 nov. 1872; Décr. 9 janv. 1873), la caisse nationale d^épargne postale (L. 9av. 1881, 29 juiU. 1881, 30 déc. 1883), la caisse des retraites pour la vieillesse (L. 18 juin 1850, 20 juil. 1 886), les caisses d'assurance en cas de décès et en cas d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels (L. H juill. 1868). Nous considérons aussi comme un établissement public la caisse des dépôts et consignations qui, en définitive, a une personnalité distincte de celle de l'État, bien que l'excédent de ses revenus soit versé au Trésor (L. 28 av. 1816,
6 av. 1876) ; 5^ les établissements relatifs à l'agriculture et au commerce : chambres de commerce (L. 28 ventôse an IX,. 23 juil. 1820; Décr. 3 .sept. 1851, art. 19) et chambres consilltatives d'agriculture (Décr. 25 mars 1852, art. lÔ) ; 6^ enfin Tordre de la Légion d'honneur (L. 29 flor. an X ; Ord* â6. mars 1816, Décr. 16 mars 1852).
418. — Il n^ a pas, à proprement parler, d'établissements publics départementaux. La junspnidence s'est toujours refusée à reconnaître la personnalité civile soit au service des enfants assistés ou des moralement abandonnés, soit même aux dépôts de mendicité départementaux et aux asiles publics d'aliénés. Ce sont là, non des' établissements publics, mais de simples institutions départementales ayant à certains égards, ces derniers du moins, une existence propre, mais ne jouissant pas de la personnalité civile complète à la diflférence par exemple des asiles d'aliénés autonomes ^ (Conseil d'État, 11 juill. 1890, As. d'al. de Bassens) et des rares hospices ou hôpitaux départementaux ; d'oii les terrains en dépendant sont imposés à la contribution foncière au nom du département, et il appartient au conseil général de statuer sur les divers actes de leur vie civile suivant Tart. 46 de la loi du 10 août 1871 2.
Comme établissements publics communaux, il nous faut citer les sections et les syndicats de communes dont nous avons parlé au chapitre précédent, la caisse des écoles primaires (L. 10 av. 1867, art. 15, et 28 mars 1882, art. 17), enfin les hospices et hôpitaux communaux ou intercommunaux, les bureaux de bienfaisance et d'assistance sur lesquels