‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 72 sur 76 · II n y en a que sept en France · texte numérisé non relu

II n y en a que sept en France

2. La thèse jurisprudentielle qui refuse la personnalité civile aux asiles publics d^aliénés et aux dépôts de mendicité départementaux est combattue dans la doctrine par dirers auteurs, notamment par MM. Th. Tissier, op. cU.^ n~ 153- 155, et Hauriou, op. ciï., p. 533.

nous fournirons plus tard des développements étendus (infira v^ Hôpitaux ^ hospices).

419. — II. Création. Suppression. — Le service auquel une catégorie donnée d'établissements publics doit répondre est organisé par la loi qui détermine en principe les conditions dans lesquelles ils seront créés et pose des règles générales pour leur fonctionnement. La plupart des établissements relatifs au culte par exemple sont institués ipso facto par la loi elle-même et sans qu'il soit besoin d'un acte gouvernemental spécial. D'autres sont érigés par un décret en Conseil d'État, tels les hôpitaux et hospices, les bureaux de bienfaisance et les chambres de commerce. Mais cette dernière catégorie est l'exception, d'où peut naître la question de savoir, étant donné un service public qui fonctionne en apparence avec autonomie, s'il constitue un établissement public ou, au contraire, n'a pas de personnalité distincte. Quelquesuns déduisent la personnalité du fait qu'il y a individualisation du service au point de vue financier, existence pour lui d'un budget spécial quant à sa confection et à son exécution ^ Nous préférons pour notre part ne voir un établissement public que là où il y a un patrimoine créé ou faculté reconnue par la loi d'en posséder un^.

420. — Une fois créé, l'établissement public persiste indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit supprimé ou

1. Marques di Braga et C. Lyon, La compiabiliU de fait^ n» 171 ; Th. Tissier, op. cit., n« 170.

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