‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 73 sur 76 · Hâuriou, op. oî(., p · texte numérisé non relu

Hâuriou, op. oî(., p

réuni à un autre par la puissance publique et perde ainsi la personnalité civile. C'est Fautorité qui Ta institué qui seule peut retirer Tautorisation ; ainsi, à regard des hôpitaux et hospices, le retrait est prononcé par décret* En cas de suppression, d'après l'opinion générale, les biens de l'être moral qui cesse d'exister n'appartiennent pas aux membres qui en faisaient partie mais à l'État, comme biens vacants et sans maître, en vertu des art. 539 et 713, C. civ. Il n'en serait autrement qu'en présence de textes de lois contraires et for^ mels.

421. — III. Fonctionnement. — La personnalité juridique acquise à un établissement public, quel qu'il soit, est en principe la même et comporte la capacité de posséder, d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit aux conditions légales. Il reçoit donc valablement des dons et legs à charge d'obtenir l'autorisation administrative (C. dv., art. 910, 937. L. 7 août 1851 et 15 juill. 1893. Voir pour la procédure le décret du !«' fév. 1896) ; nous retrouverons la question plus loin (V^ Dons et legs) et nous nous demanderons alors si une libéralité testamentaire peut être valablement faite à un établissement non encore reconnu au jour du décès du testateur. L'usufruit constitué en faveur des établissements publics dure trente ans (G. civ., art. 619) ^ W-* Mais l'établissement public n'a pas seulement une personnalité privée lui conférant des droits

1. La règle est la même pour les établiBsements d'utilité publique.

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identiques à ceux d'un simple particulier ; c'est une entité administrative ayant des attributions de puissance publique. Sans doute , soit parce qu'il n'est chargé très généralement que d'un ou à la rigueur de quelques services spéciaux , soit parce qu'il se rattache à l'État, au département ou à la commune et en dépend dans une certaine mesure, il n'a guère de ce chef que des droits domaniaux. Cependant les travaux qu'il exécute ont lé caractère de travaux publics, il peut être autorisé à user du droit d'expropriation ; parfois même les décisions prises par les autorités qui le représentent sont susceptibles, en tant qu'actes de puissance publique, d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, d'une façon très générale, les deniers de ces établissements sont considérés comme.deniers publics et leurs créanciers n'ont pas, à notre sens du moins ^ la faculté de recourir contre eux aux voies ordinaires d'exécution. 422. — Au point de vue tant public que privé, la personnalité de l'établissement public reçoit, en pratique surtout, une limitation sérieuse du principe de la spécialité dont le Conseil d'État fait une application vraiment exagérée. Il est institué en vue d'une certaine mission, d'un service particulier, unique en général, et ne s'adressant pas à l'universalité de la population, l'hospitalisation des malades par exemple pour un hôpital ; le Conseil d'État en conclut que son existence se mesure exactement aux

.1. La règle est oertaine pour les hôpitaux et hospicea. Ua avis du Gpnsail d^fitat du 2 juin 1885 se refuse, contrairement à notre opinion, à la généraliser et notamment à en faire application aux bureaux de bienfaisance.

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intérêts par lui représentés. D'où, sans qu'aucun texte pose une pareille règle, toute capacité lui est refusée pour faire un acte et spécialement pour recueillir une libéralité ne correspondant pas au but spécial qui a motivé sa création et faite à charge d'organiser un service accessoire. S'il en était autrement, dit-on, l'autorisation légale qui donne à l'établissement l'existence dans un but déterminé ne serait qu'une vaine formalité, ledit établissement pouvant poursuivre un but différent. Nous admettons pour notre part que, dans une législation comme la nôtre qui soumet à l'autorisation gouvernementale toute libéralité adressée à un établissement public, le principe de la spécialité puisse constituer pour le pouvoir exécutif une règle de conduite sage ; nous comprenons que ledit pouvoir s'oppose par exemple à ce qu'une mense curiale reçoive un legs destiné à encourager l'agriculture. Mais nous nous refusons à voir là une question de capacité civile : la personnalité collective n'est pas définie par nos lois, les droits qu'elle comporte ne sont nulle part énumérés ; il faut donc, à peine de tomber dans l'arbitraire, reconnaître aux personnes morales toutes les facultés et tous les droits de la personne physique qui ne sont pas incompatibles avec leur nature propre. Nous reviendrons plus loin (v^ Dons et legs) sur la singulière interprétation donnée par la jurisprudence à la règle de la spécialité.

423. — L'établissement public, ayant à gérer un service qui, à son défaut, incomberait à une des trois unités administratives, l'État, le département ou la conmiune, est l'objet d'un contrôle très étroit de la part de l'administration. Il est sou-

mis au régime de rautorisation pour tous les actes de la vie civile excédant les limites de la simple administration, pour ester en justice par exemple ; cette autorisation émane, soit du ministre, soit du préfet, soit du conseil de préfecture. Tel est du moins le principe, sauf à remarquer que la tutelle administrative ne s'exerce pas sur tous les établissements publics avec la même rigueur. Pour le même motif et parce qu'ils représentent des services publics, lesdits établissements ont droit parfois à des subventions de la part des unités administratives qu'ils déchargent d'autant, cela explique encore la surveillance de ces dernières sur leur gestion.

En matière financière, les établissements publics, en général du moins^ doivent observer les règles de la comptabilité publique et ont une hypothèque légale sur les biens de leurs comptables. La règle toutefois n'est pas absolue et ne s'applique, parmi les établissements ecclésiastiques, qu'aux fabriques et consistoires, d'une façon très critiquable d'ailleurs et seulement depuis la loi de finances du 26 janvier 1&92, art. 7&. Leurs biens sont frappés de la taxe des biens de main morte ( voir infra^ v® Contributions) . Des règle» spéciales ont été d'autre part édictées quant à eux pour les droits de 'timbre et d'enregiatrement (L« 15 mai 1818, art. 78; 28 av. 1816, art. 65; 23 août 1871, art. 20). Leurs représentants sont, en outre astreints à communiquer, sans déplace^Otient, sur première réquisition, aux préposés de l'enregistrement, tous leurs registres, documents et pièces de comptabilité (Décr. i mess, an XIII, art. 1er. D^c. min. fin. 22 août 1882. Cire. min. cultes, 23 déc. 1879).

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