‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 9 sur 76 · Et à ceUe également du Tribunal des conflits · texte numérisé non relu

Et à ceUe également du Tribunal des conflits

12. — Le contentieux administratif comprend d'une façon générale, en dehors des matières répressives^, toutes celles dont connaissent les tribunaux administratifs. Le terme est pourtant susceptible de deux sens. Dans un sens restreint^ seul admis ou à peu près dans le langage ordinaire jusqu'à ces dernières années, il désigne les contestations auxquelles peut donner lieu un acte d'administration violant un droit, celles que la juridiction saisie aura mission de trancher en fait comme en droit, avec pouvoir de réformer la décision incriminée et de lui en substituer une nouvelle. Mais en réservant à ce groupe de litiges le nom de contentieux de pleine juridiction, on peut faire en outre rentrer dans le contentieux toutes les réclamations d'ordre juridique formées contre l'administration à raison d'actes ayant le caractère administratif et présentant généralement l'empreinte de la puissance publique. Dans ces conditions, à côté du recours contentieux proprement dit, nous placerons le recours pour excès de pouvoir, étendu et développé par la jurisprudence du Conseil d'État dans une lente évolution pour soumettre au contrôle juridictionnel des actes d'administration pure tenant jusqu'alors exclusivement du pouvoir discrétionnaire des agents actifs et le recours en interprétation des actes administratifs. C'est, pour employer le lan-

1. M. Ducrocq {Cours de droit administratifs 7* édition, t. II, n^ 416, 417) distingue avec raison, suivant nous, les attributions contentieuses et les attributions répressives de la justice administrative. Nous renvoyons à sa démonstration qui est tout à fait convaincante.

gage de M. Lafemère (Traité de la Juridiction administrative, t. 1, introduction), à côté du contentieux de pleine juridiction, le contentieux de Tannulation et celui de Tinterprétation.

(T. I, n^« U 1-H6.) — Nous retrouverons ces deux derniers groupes de recours contentieux en parlant spécialement du Conseil d'État. D'un mot, le recours pour excès de pouvoir tend à obtenir, non la modification ou la réformation, mais l'annulation d'un acte de puissance publique posé par une autorité administrative ou d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. On fait rentrer dans le contentieux de l'interprétation les demandes produites à titre préjudiciel, au cours d'un litige dont un tribunal judiciaire est régulièrement saisi, pour obtenir de l'autorité administrative soit l'interprétation soit l'appréciation de la validité d'un acte administratif. Insistons davantage au contraire sur le contentieux administratif proprement dit ou contentieux de pleine juridiction. En pareil cas, nous l'avons dit, le tribunal administratif a, comme un tribunal judiciaire, pleins pouvoirs pour examiner l'affaire au fond et dans la forme, pour réformer la décision rendue, reconnaître l'existence d'obligation et prononcer des condamnations pécuniaires.

13. (T. II, n®» 18, 47.) — Dans ce contentieux une catégorie d'affaires rentre par sa nature même et en vertu du principe de la Séparation des pouvoirs. Pour les en distraire il faudrait un texte législatif formel et ce texte, s'il voulait respecter le principe que nous venons de rappeler, devrait en attribuer la

Daoïf AùwmmnuLnw, — Suppi^iont. S

connaissance non aux tribunaux judiciaires mais à Tadministration active, quelque préjudice qu'en dussent éprouver les particuliers. D'autres matières, au contraire, constituent le contentieux par détermination de la loi, il s'agit d'actes posés par l'administration comme personne morale gérant le domaine privé ou les services publics : en principe et par nature elles appartiendraient au contentieux judiciaire auquel un texte formel les a soustraites pour en donner la connaissance à la juridiction administrative.

(T. I, n** 101.) — Pour qu'un litige rentre par nature dans le contentieux administratif, deux conditionsdoivent être réunies. 1^11 faut que l'acte attaqué soit un acte administratif proprement dit, c'est-à-dire un acte de puissance publique, spécial et individuel, fait par une autorité administrative dans l'intérêt des services publics. Gela exclut non seulement les actes contractuels mais aussi les actes législatifs et réglementaires et les actes de gouvernement qui, posés en vertu du pouvoir constitutionnel, sont insusceptibles de tout recours contentieux. 2^ Il faut de plus que le plaideur invoque la violation par cet acte d'un droit acquis résultant pour lui contre l'administration de la loi, d'un règlement ou d'un contrat. N'y a-t-il pas atteinte à un droit mais simple froissement d'intérêt, comme au cas d'actes de pouvoir discrétionnaire ou tutélaire, il ne saurait être question de contentieux ; un recours gracieux est seul possible devant l'auteur de l'acte ou son supérieur hiérarchique. Y a-t-il droit violé, mais par un acte qui n'est pas un acte administra-

Garantie des actes administratifs 19

tif proprement dit, il y a bien contentieux, mais ce contentieux, en principe et sauf exception expresse, est un contentieux judiciaire. Pour qu'il y ait contentieux administratif par nature il est nécessaire qu'un droit ait été violé par un acte administratif proprement dit.

14. — La règle comporte deux séries d'exceptions qui constituent le contentieux administratif par détermination de la loi. l"* La loi a réservé parfois à la juridiction administrative la connaissance de litiges relatifs à des actes non administratifs mais contractuels, à des actes de gestion passés par l'administration comme personne morale pour la gestion du domaine privé de l'État ou même des services publics; tels les ventes de biens nationaux, les marchés de travaux publics' et ceux de fournitures passés au nom de l'État et des colonies, les baux de sources d'eaux minérales appartenant à l'État, etc. Ces litiges seraient rentrés tout naturellement dans la compétence judiciaire, mais des textes législatifs les ont pour des raisons diverses soumis aux juridictions administratives. 2^ De plus, et par dérogation au principe qu'il n'y a de recours contentieux possible que s'il y a eu violation d'un droit, un tel recours est très exceptionnellement ouvert à raison d'un simple intérêt lésé. Il en est ainsi par exemple contre la décision administrative permettant ou interdisant l'ouverture d'un établissement industriel dangereux, incommode ou insalubre.

15. — Les jugements rendus par les juridictions administratives ont même autorité légale que les

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décisions des tribunaux ordinaires. Ils n'ont besoin du visa ou du mandatement d'aucune autorité pour être exécutoires ; ils emportent hypothèque légale et même contrainte par corps dans les hypothèses du moins où, encore aujourd'hui, elle s'applique. S'il en était autrement, la juridiction administrative n'aurait pas d'indépendance. On a dit parfois que cette juridiction ne connaissait pas de l'exécution de ses sentences, ce qui constituait pour elle une infériorité. La formule est inexacte dans sa généralité. Le juge devant lequel seront portées les difiBcultes que soulève l'exécution d'une décision administrative variera suivant la nature du mode d'exécution. Est-ce un mode d'exécution de droit conmiun, saisie-arrêt, saisie-exécution, etc., ce sera le tribunal judiciaire. S'agit-il d'un mode spécial ayant le caractère d'acte administratif^ comme la saisie du cautionnement d'un comptable, la juridiction administrative devra être saisie.

SECTION II

GARANTIS PERSONNELLE ASSURÉE JUSQU'eN 1870 AUX

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