I . 5oo . ooof
La société veut augmenter son capital de 5oo.ooo francs.
Il est certain que si elle le porte à i million, les tiers ne trouveront pas une masse active équivalente, puisque, avant l'augmentation, l'actif libre de dettes était réduit à 200.000 francs.
En pareil oas, la plupart des sociétés réduisent leur capital avant de l'augmenter. Dans la thèse que nous examinons, cette réduction serait obligatoire.
Actif.
Actif divers . i.aoo.ooo' J" -|- 500.000
ToTA-L. . . , r- 1.700.000'
Passif.
Capital . . aoo.ooof j ^ ^^
Passif divers i. 000.000
Total 1.700.000'
Ainsi présentée, la thèse est trop absolue. Aucun passage de la loi n'exige en pareil cas la revision du capital. Tout ce qu'elle exige, c'est que l'augmentation du capital soit réellement souscrite. II appartient aux nouveaux souscripteurs de se rendre compte, par
(i)Thall«», Annales de Droit commercial, 1907, p. 184, note i ; Contra : Houpik, /, Soc, i9r)8, p. 3oo. — ThaUer est revenu ensuite sur sa première opinion. Annales de Droit comm., 1909, p. i8a.
rexameii du bilan publié dans le prospectus d'émission, de la srituation de la société.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait la réduction préalable s'impose presque toujours. Eu effet si elle n'était pas opérée, aucun dividende ne pourrait être distribué tant que le capital n'aurait pas été intégralement reconstitué. Les nouveaux actionnaires seraient ainsi appelés à couvrir le déficit antérieur à leur arrivée. Dans ces conditions l'émission aurait peu de chances de succès.
S 28. Procédé comptable pour assurer la fixité du capital. — Le procédé employé consiste à inscrire au passif du bilan un compte Capital que l'on maintient toujours au même chiffre pendant toute la durée de la société.
De cette manière la société est obligée, pour équilibrer son bilan, de laisser toujours à l'actif une quantité de valeurs équivalente. Si les actionnaires essayaient de répartir entre eux tout ou partie de ces valeurs, l'équilibre du bilan serait immédiatement rompu. Ils ne peuvent le faire que pour les valeurs en excédent et libres de toute autre dette.
Si la société réalise un bénéfice, le capital n'en sera pas augmenté, comme il le serait pour un commerçant isolé. Le bénéfice, porté au crédit du compte Profits et Pertes, sera soit distribué, soit porté à un compte de réserves, soit reporté k l'exercice suivant. Jamais il ne sera vei-sé au compte Capital.
Si le capital est entamé, il n'en continuera pas moins à figurer au passif pour le même chiffre. Il sera alors équilibré à l'actif : i° par l'excédent de l'actif sur les dettes; 2° par le solde passif du compte Profits et Pertes, correspondant au chiffre des pertes qui devront être réparées au moyen des bénéfices futurs avant toute distribution de bénéfices.
Le chiffre du capital au passif ne peut être abaissé que lorsque la société procède à une réduction en due forme.
5 29. Rapports du capital et de Tactif (»). — Le patrimoine de la société est une valeur essentiellement variable. D'une année à l'autre, les totaux du bilan varient toujours. A l'intérieur de ce patrimoine, le capital constitue une valeur invariable qui se retrouve toujours la même dans tous les bilans. Au commencement de la société, le capital concorde avec l'actif net.
Si la société est prospère, l'actif dépassera le capital ; il comprendra en outre un bénéfice à distribuer et des réserves.
(i) Cf. Thalukr, Annales de Droit commercial, 1907, p. 193 ; VrvAirr», Trattato di Di' ritto commerciale^ D, n* 447.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Si elle dépérit, l'actif net tombera au-dessous du capital. La différence constitue la perte. On dira que le capital est entamé.
§ 30. Rapports du taux nominal et de la valeur réelle des actions. — Si l'on fait abstraction des cours de la Bourse, qui obéissent k une multitude de considérations étrangères, le taux nominal et la valeur réelle des actions varient dans les mêmes proportions que le capital et l'actif.
Le taux nominal est un tantième du capital. Il représente la part de l'actionnaire dans les apports. Il est invariable.
La valeur réelle de l'action est la quote-part qu'elle représente dans l'actif net. Théoriquement, son cours devrait donc être conforme à cette valeur.
Toutefois, même en théorie, il conviendrait de corriger cette notion en tenant compte de la puissance de rendement de l'entreprise, c'est-à-dire du revenu que le capital engagé peut assurer k chaque actionnaire, ainsi que de ses chances d'avenir.
§ 31. Notion du bénéfice. — Le bénéfice d'une entreprise commerciale est la différence entre les capitaux qu'on y apporte et les capitaux qu'on on retire.
Dans les entreprises où le bénéfice est réparti chaque année, il faut arriver à calculer le bénéfice annuel.
Si l'indépendance des exercices était absolue, le bénéfice annuel serait la différence entre les capitaux qu'on possédait au commencement de l'exercice et ceux qu'on possède k la fin.
Mais dans les sociétés, cette notion est altérée par l'institution du capital fixe et des réserves qui, nous l'avons vu, rendent dans une certaine mesure les exercices solidaires.
Le bénéfice n'est pas la différence entre les dépenses et les recettes de l'exercice. Il n'est pas non plus la différence entre l'actif et les dettes envers les tiers. Il est la différence entre l'actif et le passif du bilan qui comprennent' le compte du capital et tous les comptes assimilés (notamment les réserves).
L'actif devra couvrir : 1° tout le passif dû aux tiers ; 2° le montant du capital et des réserves, avant qu'il soit possible de parler de bénéfice {^),
En d'autres termes, une société ne se borne pas à résumer dans son bilan l'histoire du dernier exercice. Elle recherche d'une façon absolue, sans s'attacher à la comparaison avec le bilan précédent, si l'actif est en excédent sur le passif.
(i) WA.HIL, notes 4, 5, 6, 7. S. 1901, ï, 587 ; Bordeaux, 3o juillet 1901 ; Rev. Soc, 190Î, i4- Cf. Tr. Corr. Seine 27 juillet 1910, Q. Trib., 29 juillet 1910.
il i-
Il peut l'être sans que l'exploitation ait produit aucun bénéfice commercial, par exemple grâce à un report des bénéfices du dernier bilan, grâce à une distribution de réserves, etc.
Inversement il est possible qu'en dépit d'une exploitation fructueuse pendant le dernier exercice, la société ne trouve aucun bénéfice susceptible d'être mis en distribution. Il suffit de supposer que les pertes des années précédentes avaient entamé le capital : les bénéfices devront d'abord être employés à le reconstituer.
En résumé, ce sont les résultats de tous les exercices antérieurs qui se traduisent dans le bilan et permettent de déterminer le bénéfice.
A cet égard, la formule de style qu'on rencontre dans nombre de statuts : a Les produits, déduction faite de tous frais et charges, constituent le bénéfice » n'est pas très heureuse. Prise à la lettre, elle semblerait ne comprendre que les résultats du dernier exercice.
Certaines décisions ont adopté une définition plus exacte : a Le bénéfice s'entend de l'excédent de l'actif sur l'ensemble du passif, tel qu'il résulte de l'inventaire (»). »
S 32. Dividende réel et dividende fictif. — Le dividende est réel s'il est pris sur le bénéfice déterminé d'après les règles qui précèdent. En effet, l'actif étant suffisant pour couvrir : i° les dettes envers les tiers; 2° le capital, les tiers n'ont plus aucun droit sur l'excédent, qui constitue, en entier, un bénéfice disponible.
Le dividende est au contraire fictit si, l'actif du bilan n'étant pas supérieur au passif, les fonds nécessaires à la distribution sont pris sur le capital.
La loi de 1867 ^^ définit pas le dividende fictif, pas plus que celle de i863 qui se bornait à parler de « bénéfices qui ne sont pas réellement acquis à la société 1» (art. 27) ; mais le sens de l'expression n'a jamais varié, pas plus iîans les travaux préparatoires (2) que dans la jurisprudence, ni que dans les législations étrangères (3).
Le dividende fictif est sévèrement prohibé, pour une double raison :
1° Il constitue une diminution occulte du capital;
(i) Civ. 2 février 1914 ; G. Palais. 4 mars 1914; Tr. Corr. Seine, 27 juiUel 1910 ; G. Trib., 29 juillet 1910. ' '
(2) SiREY, Lois annotées, 1867, p. 2i3 ; Mathieu et Bourquionat, Commentaire de la loi de t86j, p. 80.
(3) C. Com. italien, art. i8i ; allemand, art. 2i5.
PRINCIPES GÉNÉRAUX ^Sq
2° Il inspire une confiance injustifiée, en donnant à la société l'apparence d'une prospérité illusoire.
Il fait l'objet, dans la législation française, d'une triple mesure de rigueur : responsabUité pénale et civile des administrateurs et commissaires ou membres du conseil de surveilltince, action en répétition des dividendes distribués (^).
(0 Sur ces sanctions, cf. infra, %% 5o8 et s., 538 et s., 555 et s.
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