PRESCRIPTIONS LÉGALES
§ 33. Documents obligatoires. — L'article 9 du Code de commerce impose à tout commerçant I obligation de faire tous les ans un inventaire et de le copier sur un registre à ce destiné (art. 10) (').
En outre, tout commerçant qui cesse ses paiements est tenu de déposer son bilan au tribunal de commerce dans les quinze jours suivants (art. 438 et 489 C. comm.) (*).
Toute société par actions est tenue de dresser chaque année un inventaire et un bilan. Cette obligation résulte de plusieurs dispositions de la loi de 1867, «n particulier des articles 12 et 34.
L'article 34, qui concerne les sociétés anonymes, mentionne en outre le compte de profits et pertes.
L'établissement de ce compte est aussi nécessaire dans la commandite par actions, puisque son solde doit entrer dans la composition du bilan.
Enfin l'article 34 de la loi de 1867 oblige toute société anonyme à dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive.
Cet état n'est pas un véritable inventaire. Il n'est destiné qu'aux commissaires aux comptes. La société n'est donc pas obligée de procéder au recensement des marchandises et du matériel ni à la revision des évaluations. En général on se borne à dresser la balance des comptes.
S 34. Sanction des prescriptions légales. — L'article 586-5 ^ du Code de commerce, permet de déclarer banqueroutier le commerçant failli qui n'a pas fait exactement inventaire. En pratique, les parquets n'exercent pas de poursuites en vertu de ce texte lorsqu'il n'existe pas d'autre imputation contre le failli.
Dans les sociétés, s'il n'a pas été dressé d'inventaire, ou s'il n'a été dressé que des états trop sommaires pour en tenir lieu, chaque associé, et notamment chaque actionnaire, peut faire ordonner par justice qu'il en soit établi un (*).
L'actionnaire y a un double intérêt :
1° Faute d'inventaire, il pourrait être exposé à l'action en répétition des dividendes fictifs.
Certains tribunaux en ont conclu que, cette action étant prescrite par cinq ans, l'actionnaire ne pouvait exiger que l'établissement des cinq derniers inventaires (*) ;
2° Les inventaires, celui de l'exercice en cours et ceux des exercices écoulés, lui sont nécessaires pour connaître la situation de l'entreprise. L'un des éléments essentiels de l'étude du bilan est la comparaison de l'année en cours avec les années précédentes. Concluons qu'à moins de circonstances de fait qui mettraient obstacle à sa demande, l'associé peut exiger l'établissement de tous les bilans omis (J).
§ 35. Qui doit rédiger le bilan ? — Le soin de rédiger le bilan et de le présenter à l'assemblée incombe au gérant de la commandite ou au conseil d'administration de la société anonyme.
C'est leur prérogative exclusive. Même quand c'est le tribunal qui ordonne de dresser, ou de refaire un bilan, il doit leur en laisser le soin. C'est seulement en cas de refus systématique de leur part qu'il pourrait y faire procéder par experts (♦).
(i) Orléans, 19 juin 1886. D. 1887, u, 83.
(2) Orléans, 19 juin 1886. D. 1887, ". 83.
(3) Note au Dalloz sous l'arrêt d'Orléans précité. La Cour avait statué en sens contraire parce qu'en fait le demandeur avait négligé d'exercer soa droit de contrôle pendant les années précédentes.
(4) Orléans, 19 juin 1886. D. 1887, 11, 83.
(I) L'ordonnance de 1673 (titre III, art. 8) se contentait d'uji inventaire dressé tous les •eux ans, sur feuilles volantes.
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