PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BILAN
On comparerait le cmTLT r '•'^f'"*'"" ''" '« ^«"'^té-
dation. Lexcédent de'ce aftif furir' f ,'^ P'""''"" ?"' '^ ''l"'' fice. *" '* ''^P"^' constituerait le béné-
Jusqu'à la dissolution U.v min» j„ i -, , .
qu'un caractère provisoire m ÏT^'l '°î'^"^ n'auraient donc
;n.u.on, les a^nj^ Vo^^l'^C Untli^^^^^^^^^^^^^
con^îtfesrtr d-:nT::u&-p^""'=^''''' ■'""' «^-^ ■- --«tés
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du^e de la vie huLue ^rn^'tLle'rtrre;;" '''''"'- ' '^
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tio. économique d;s entr^e/rlstï^a^tt:! ' '^ '^^^ "^^ '^ <='""=''P-
-uTe.irfalrld'me'ttr: TT ^'-/r '='^<'- q"'"- -'- f"- __j jaut admettre que les dividendes annuellement répartis
PRINCIPES GÉNÉRAUX
sont définitivement acquis aux actionnaires et que les créanciers sociaux ne peuvent obliger ceux-ci à les rapporter, ^uels que soient les résultats des exercices suivants. Même si ces exercices sont déficitaires, même si la société tombe ensuite en faillite, il faut admettre que les dividendes réels, justifiés par l'état des affaires à l'époque de la distribution, sont définitivement acquis. Une certaine résistance a été opposée à cette interprétation dans les années " qui ont suivi la promulgation du Code de commerce ('). Mais la Cour de cassation, suivant une jurisprudence dont elle ne s'est jamais départie d^ns la suite, a déclaré les actionnaires dispensés du rapport toutes les 'fois que la distribution avait été justifiée par les résultats de l'exercice {^).
La loi de 1867 va plus loin encore : en son article io-§ 3, elle dispense du rapport même les dividendes fictifs, s'ils ont été distribués conformément aux résultats de l'inventaire.
Ainsi la liquidation partielle qui marque la fin de chaque exercice est en principe définitive. Tout se passe comme si chaque exercice constituait une petite société à part clôturée par sa liquidation propre.
C'est ce qu'on appelle le principe de l'indépendance des exercices.
Le principe de la répartition annuelle du bénéfice n'est d'ailleurs pas d'ordre public. Et il pourrait j être dérogé par conventions particulières. Par exemple les statuts pourraient réserver à l'assemblée générale le droit de porter en réserve tout ou partie du bénéfice (?).
On pourrait aussi déduire de certaines clauses des statuts, par exemple de celle qui réserverait aux actionnaires le droit de prélever tous les ans un dividende fixe, que la répartition du surplus du bénéfice est ajournée jusqu'à la dissolution de la société (♦).
Cependant il a été prétendu que les actionnaires auraient un droit irréductible à la distribution annuelle. Ce serait là un droit propre qu'ils tiendraient ipso facto du contrat de société (s). Dès que le bénéfice net ressort des écritures, ils auraient droit à ce bénéfice, et l'assemblée générale ne pourrait en distraire aucune partie.
Dans une thèse plus modérée, il a été soutenu que l'action-
Ci) Paris, !i février 1811, Deviuleneuve, t. UI, p. 4ii. L'arrêt déclare que les bénéfices ne sont que présumés jusqu'à la fin de la société.
(2) Cass., 14 févr.^ 1810, Devu-lenelve, t. III, p. i5o. Cf. Champcommunal, note Pund. jranç. ï^p 11, 6i L arrêt s'appuie à la fois sur la pratique antérieure et sur la discussion au
tionseii û htat de 1 article 26 du Gode de commerce, relatif aux commandites par intérêt.
(3) Cf. infra, §§ 340 et s.
(4) Cf. Arthuts, Traité des sociétés, I, p. 70, n» i. C5) D ALLOz, Suppl., Sociétés, S 1 73 1 .
naire avait un droit irréductible au moins à une partie du bénéfice
onXet'Scr"" *" ^'^"'" "°^ ""'''• "''^ "°" ''^" P-- Il 7 a deux questions à ne pas confondre : que les actionnaires ..en droit au bénéfice, ce n'est pas douteux, lais qu^lsTenHe droit de les toucher immédiatement, c'est une autre question les tiers n'étant nullement intéressés à ce que le bénéficeloit annuelle! men repar i, cet usage ne présente pas un caractère absolu ('). En réahle ce n est qu une question de convention. En général les statuts
ctS e est^roSll""^ '''-''- -"-"- - ^^ -rj:
S 22. Conséquence de l'indépendance des exercices ThéonV de 'imputation des dépenses. - Si les exercices sont' indépendants chacun d'eux doit supporter les dépenses dont il profit
S II était permis de recueillir les bénéfices et d'en reporteries cl^arges sur 1 exercice suivant, il en résulterait un triple'intnï
1° Les actionnaires actuels seraient avantagés auv dépens des acuonnaires futurs Dans les sociétés par actions, où les titres changent souvent de mains. les ayants dr.it ne son souvent plus les mêmes dune année sur l'autre. Les actionnaires d'auiour! d hu. ne doivent pas être admis à se décharger de leu^ déninses sur les actionnaires de demain ; aepenses
est'l'un/Z'f '^f "T'''" " ^«'="'«' l'aveu des dépenses engagées est I une des fraudes classiques usitées pour dissimuler une siLtion obérée. On soutient ainsi fictivement le crédit de l'enlepr^e d année en année jusqu'au jour où la vérité se découvre La s' ut
lnn..?T"' °'' ^^ """''' ^"^ '^'^S'' dissimulées dans le., années ant-^rieures ;
3» Enfin ce procédé aboutit presque toujours à entamer le capitaLL ajournement des dépenses fait apparaître un bénéfice fictif. S. la société le met en distribution, où preud-elle les fonds nécessaires? Inévitablement sur le capital, qui fait ainsi l'obje d une reprise partielle par les actionnaires
profiï"^ ''^P'"'* ''°'' ^°°^ *"■'= ■'"P"t^« i l'exercice auquel elle Appliquons la règle :
Grosso modo, une entreprise engage trois sortes de dépenses • «) Les dépenses d installation, ou d'établissement. Elles ont pour
(I) THAI.LKR, note D. ,893, 1, ,o5. Cf. Gwnée, note D. ,904 i ,A5 (a) RipEBT. Annales de Droit commercial lom n -?-,« m j
belge 10 mars 190!,, Jiev. prat soc i^5,%i^' ^' ^^^' ^'"'"' "'' '^> P- 349- Casg.
PRINCIPES GÉNÉRAUX 4«T
objet principal de procurer à la société les immobilisations, c'està-dire ce qui sert à l'exploitation.
Ces dépenses profitent à tous les exercices, puisque pendant toute sa durée la société va utiliser ses installations. Il serait donc injuste d'en imposer la charge entière aux premiers exercices, qui les paient. On répartit cette charge sur un grand nombre d'exercices, par un procédé comptable qui consiste à les inscrire à l'actif du bilan et à les amortir par fractions annuelles (») ;
3) Le prix de revient (achat ou fabrication) des produits à vendre.
Ces dépenses profitent à l'exercice qui vend les produits. C'est à eet exercice d'en supporter la charge.
Ou bien les produits sont vendus au cours de l'exercice même pendant lequel ils ont été fabriqués. Alors leur prix de revient vient en déduction de leur prix de vente. Dans le compte d'exploitation dont le résultat est un élément des Profits et Pertes, on inscrira d'un côté les frais de fabrication, de l'autre le prix de vente. La différence constituera le bénéfice commercial. On voit que c'est par déduction sur le prix de vonte que ces dépenses apparaîtront au bilan.
Ou bien ils n'ont pu être vendus au cours de l'exercice pendant lequel ils ont été fabriqués. Alors il est juste que leur prix de revient soit légué à Texercice qui les vendra. On le fait sortir du compte d'exploitation en le soldant par le compte Magasin (^).
L'exercice suivant n'en est pas obéré puisqu'il acquiert, en contre-partie de cette dépense, la valeur de la marchandise à vendre. La seule charge qui lui soit léguée, en réalité, c'est le risque de mévente, c'est-à-dire le risque ordinaire de celui qui prend la suite d'une affaire. Tout se passe comme si une société nouvelle, de durée correspondante à celle du deuxième exercice, prenait la suite d'une société qui vient d'expirer avec l'exercice écoulé. L'homme qui vient d'acheter des actions à cette date peut être considéré comme l'acquéreur d'une part d'un fonds de commerce comprenant des marchandises.
Si les produits sont vendus au cours du deuxième exercice, leurs . prix de revient rentreni dans le compte d'exploitation, sont précomptés sur le prix de vente et se trouvent ainsi définitivement réglés.
^ Dans le cas contraire, ils sont reportés à l'exercice suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la vente ; t) Les dépenses renouvelables, c'est-à-dire celles qui se renou-
(i)Cf. rVj/ra, S:5iiCets.
(2) Cf. infra, 5§ 141 et s.
vellent à chaque exercice et qui sont indc'pendantPs A. v i , de la faLncation des marcha^lises (ex. 'i^t^::J: :t J
Ces dépenses ne sont productives que pour l'exercice an tl faites. L exercice .?coul<!., il n'en r««t» -i.!, r ^'"^'^'*® ?'" '«s a
faut les recommencer à l'e.lercîce suWanl ") " P""^"' *= "' ^" ''
On ne do.t donc Jamais les reporter dan exercice sar Fautre
profits et pertes c'est-à-dire d^duit^^ d^ bir^de' Vx^X "^ Ce sont des charges du revenu. exercice.
F ^t qu au JOUI de la liquidation il dp rp«fAT<n,f ^i j
quo, payer les dettes, tandis que les actionlfres aurlient'^^oucK' des sommes importantes. auraient touche
Dans une société en nom collprfif lo î^ . - ,
les associas sont personnene^^T: ^o^Xd:^^^ créanciers sociaux n'ont à redr.,.!»^ î^' . • ' *' "ï"* '^^
des créanciers persoL^l des assÔcL " "'''"*^ -ï"* '" <=°°'^-"
Mais dans les sociétés de ranitanv ;] « ♦ • -, , ,
disparaître ainsi le seul gage dSanciLf ""'"'"""'= ^^ '^■^^"
bénéfice pourTombi:r ;:; ptr e ^ urpr^oTr::;?-^ r '^ ,'" années suivantes; pourront se produire dans les
2° Pour le passé, la règle de fixité du capital
Supposons qu'un exercice soit en pertes Si I« «^r i •♦ ' :i exercices ét-îit ohcr>J.,« i w r \ H^'^'^es. jji la solidarité des ext-rcices tiait absolue, les bénéfices des années «nîvor^t^o vant être distribués avant la dissolntinn 4 ««^^vantes, ne pou- ,
pertes, et c'est seulement lU:éSÏ r ;tretrr" e llf^T "^ -ons^ représenterait l'aetir net a^ll^î^^^^^^^
PRINCIPES GÉNÉRAUX
de fixité du capital est un moyen terme entre ce système et celui de 1 indépendance absolue des exercices.
Elle consiste à interdire, lor-sque des pertes ont été faites, toute distribution de dividendes avant que le capital n'ait été entièrement reconstitué.
En d'autres termes, tous les exercices sont solidarisés, mais seulement dans a mesure du capital, ce qui permet de conserver le principe de la répartition annuelle du bénéfice.
Cette règle essentielle est à la base du bilan"; elle doit être examinée de près.
S 24- Fixité du capital. - Le commerçant qui travaille seul n est jamais tenu de conserver dans son entreprise, pour la garantie des tiers, les sommes qu il y a originairement versées. Il peut les retirer à tout moment. Peu importe, puisque le fonds de commerce ne constitue pas une unité juridique distincte de son patrimoine et que tous ses biens, commerciaux ou civils, forment une seule m^e au regard de ses créanciers (■)•
Le même système pourrait être appliqué dans les sociétés, même dans les sociétés par actions. Tel était encore, jusqu'en loTo le principe de la législation anglaise. Elle n'exigeait pas que lé capital
nairts dr"":"* """="'• °° "* P°"^^" <^°"' inte^dire'aux acIÔÏ naires de retirer une partie des fonds effectivement engagés dans 1 entrepri.se (»). Tant que la société n'était pas insolvable elle p^! va t distribuer des dividendes, alors même que son capital éWt entièrement perdu. i-opiwi eiait
C'est le système contraire qui a prévalu dans les principales
Bet :ur:t'"rP''"r'' '° -''"^'»''9°''' «" "««^ «° Suis e, en Belgique, et enfin en France.
En France, les sociétés de commerce reposent sur l'engagement de fournir un capital déterminé. La garantie des tie,«, quTreS dans le cas du commerçant isolé, sur la solvabilité p;rsonnene^u
;fSntt?d:t tSiTs'. ^°" '"^'"^ """^ "•^"'^^^ ^"'-^-' -
iusS'lwt'*"'"" 'P^'f'" ^^' ^PP""'*^ *"^ d«"«« de la société justifie 1 octroi aux sociétés commerciales de la personnalité juri-
«^ril'„X^'n/i^|e?cTdWliS^^^^^ 1»'™' "i-Hi"".'!»" de cpiul resté. oc«lt. dans 1«. rouu, simple, pafsque lT«T™,e i?vV/H!.T^l''.-'f^''"'^' '''■' P»"™'»!». en£ï,i" «'.°«''°° acUyg et passive du SmmcrcaM?^.4ic«'^I^'^ d'offrir la »érili>le
mise en mouvement pour ce seïl 3 •■ "■ ^^^ ''' ■°'"' '»'='«"' PubUque n'est jamais
ea^'ie'iSlS rm?i'„3^J^'TX«lï?i'rca"o"it^*'"?""''""' «"" »"-""• «». •"
dique. La liaison de ces deux idées est tellement étroite que Ton a pu tirer toute la théorie de la personnalité des sociétés de l'article 1860 du Code civil (»).
Le principe de fixité du capital s'applique donc aux sociétés de personnes. Toutefois il y est d'une application beaucoup moins fréquente que dans les sociétés de capitaux. Il y est aussi moins rigoureusement sanctionné. C'est seulement dans les sociétés par actions que la violation de ce principe tombe sous le coup de la loi pénale.
Dans les sociétés en nom collectif, le principe de fixité du capital semble à première vue sans grand intérêt, puisque les associés sont tenus des dettes sociales sur la totalité de leur patrimoine.
Tant que la société est en cours, d'après le système dominant en jurisprudence les créanciers sociaux peuvent poursuivre les associés sur leurs biens personnels, sans que. leurs débiteurs puissent opposer le bénéfice de discussion (^). Toutefois, ils ont intérêt à ce que le montant des apports ne soit pas retiré de la société, parce que sur les biens sociaux ils ont un droit de préférence, tandis que sur le patrimoine propre des associés ils • subissent le concours des créanciers personnels de ces derniers. Ils peuvent donc s'opposer à ce que les associés portent atteinte au capital en retirant leurs mises. Chacun des associés peut aussi empêcher ses coassociés de le faire.
II a été jugé que la stipulation contraire des statuts était obligatoire entre associés, mais inopposable aux tiers (J).
Lorsque la société est dissoute, le principe de fixité du capital reçoit une nouvelle application. Le liquidateur peut poursuivre les associés en versement du complément de leurs apports, ou en restitution des bénéfices fictifs qu'ils auraient touchés, sans avoir à justifier de la nécessité de cet appel pour faire face au
Au delà de'leur mise, il ne pourrait, d'après certains auteurs (s),
(1) JuALLEH, Traité, §§ 287-290. Cf. Thallkr et Pic, Sociétés commerciales, $5 166 et s., et sur la théorie du patrimoine d'affectation : Saleiixes, Annales de Droit comm. 1897, p. 46 et s.
(2) La Cour de cassation a d'abord exigé que les créanciers sociaux prissen; jugement contre la société (Giv. 24 août i858. D. i85^, i, 179; Giv. 10 avril 1877. D- 1877, 1,347). Puis elle s'est contentée de la preuve qu'il s'agissait bien d'engagements sociaux, ce qui en pratique abt)utissait simplement à la mise en cause des représentants de la société (Req. 14 mars 1890. D. 1891, r, a4i, note Boistkl). Dans le dernier état, elle exige simplement la mise en demeure de 1m société et la mise en cause de ses représentants (Giv. a8 mars 1898. D. 1899, 1,49» note Thaller).
(3) Civ. 9 mai 1866. D. i865, i, 277, note i.
(4) Jurisp, constante. Paris, 9 mai 1884 ; S. 1887, 11, 5i ; Req. 26 mai 1886. D. 1887, i, 383. Pans, 4 mai 1888. D. 1889, n, i. Cf. Paris, 9 mai 1884 et 3i décembre 1884. S. 1887, i, 5i, en note.
(5) Ltow-Cakn et Rknault, II, J 384. Daixcz, SuppL, Sociétés, $ 608.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
les poursuivre qu'à charge de faire cette justification préalable D après la jurisprudence de la Cour de cassation (0 il ne pourrait même plus les poursuivre du tout parce qu'il ne représente pas les créanciers. S'il a reçu mandat de ceux-ci à cet eflet les anciens associés ne peuvent pas lui opposer, plus qu'au^ créanciers eux-mêmes, le bénéfice de discussion. Mais il y a toujours intérêt à distinguer les apports du reste de leur patrimoine pour assurer le droit de préférence des créanciers sociaux sur ces apports.
Dans la société en commandite simple, le principe de fixité trouve une application beaucoup plus directe : la répétition des dividendes fictifs est admise. Elle est même plus énergique que dans les sociétés par actions, puisque l'action en répétition est ouverte contre tous les commanditaires, de bonne ou de mauvaise foi, sans dî'stinction, l'article lo de la loi de 1867 n'étant pas, dans l'opinion générale, applicable aux sociétés en commandite simple.
Dans les sociétés par actions enfin, le principe de fixité reçoit son plein développement.
Une société par actions est une société constituée en vue de I exploitation d'un certain capital. Le capital est sa raison d'être. Un peut dire que son existence en est inséparable.
Dans cette forme de société, lo capital constitue l'unique garantie des tiers. La séparation entre le patrimoine social et ceux des associés est absolue. L'actionnaire limite son risque à sa mise. Mais ce n'est qu'à la condition de maintenir exposé à ce risque, pendant toute la durée de la société, le montant total de cette mise.
On est parti de là pour dire que le capital constituait une véritable dette envers les tiers.
Nous avons déjà réfuté cette opinion (0. Il n'existe pas, à ce point de vue particulier, entre les actionnaires et les tiers, le lien juridique qui constitue une obligation personnelle. Il y a bien là une obligation pour les tiers, mais c'est une obligation légale. Seulement, co;nme certains tiers peuvent être intéressés au respect de cette obligation, la loi leur donne des actions, soit pour exiqer le rapport des dividendes fictifs, soit pour mettre en jeu la responsabilité des administrateurs.
En ce sens, la règle de fixité du capital est d'ordre public. Il
(i) Req. 14 mai 1890. D. 1891, i, a4i. (2) Cf. siipra, S 5.
PRINCIPES GENERAUX
n*y peut être dérogé par conventions particulières ('). La société n*a d'autre moyen de le faire qu'en se rangeant sous l'empire des dispositions applicables aux sociétés k capital variable.
§ 25. Justification de la règle de fixité du capital. — La règle de fixité n'est plus contestée par personne (^), tout au moins dans son principe.
On dit parfois qu'elle n'est qu'une règle prétorienne, créée par la pratique et consacrée par la jurisprudence en dehors de toute disposition législative (î).
Il est certain qu'elle a été lentement formée par la coutume avant de trouver place dans la loi. La notion du capital fixe ne paraît pas contemporaine des premières sociétés par actions. Il semble notamment qu'à l'origine des grandes compagnies de colonisation, les actionnaires aient été surtout préoccupés de récupérer leurs mises (nous dirions aujourd'hui : d'amortir leur capital) en s'attribuant dès le début des dividendes considérables, probablement pris sur le capital. Mais plus tard, et progressivement pendant tout le xix® siècle, se dessine la conception d'un capital permanent destiné à durer aussi longtemps que la société.
Sans doute, elle n'a jamais été expressément formulée par aucune disposition législative. Mais elle se trouve implicitement contenue dans plusieurs textes, qui ne pourraient s'expliquer sans elle.
Elle n'est pas encore impliquée par les dispositions du Gode civil : l'article i86o prive les associés de tout pouvoir de disposition sur le fonds social, mais sur l'ensemble du fonds, sans en distinguer le capital; ni par celles du Code de commerce : les articles 28 et 26, qui limitent la responsabilité du commanditaire à sa mise, ne s'appliquent qu'à cette mise, c'est-à-dire à une part seulement du capital. On ne peut affirmer que ces textes supposent nécessairement le principe de fixité.
Mais dès le 11 juillet 1818, alors que les sociétés anonymes étaient soumises au régime de l'autorisation, une circulaire du ministre de l'Intérieur obligeait les préfets à exiger l'insertion dans
(i) Application notamment aux conventions qui dispenseraient les actionnaires des versements sur leurs actions, aux clauses statutau^s qui autoriseraient les rachats d'actions ou exonéreraient Ja commandite de toul ou partie du passif (Cf. notamment Cass. i6 mai 1877, D. 1878, I, 81 ; II juillet 1892, D. 1892, I, 485; 7 novembre 1899, D. 1900, i, 869).
(a) Cf. notamment, parmi les auteurs. Labbr, note S. 1878, 11, aaB ; Lyon-Cakn, note S. 1892, 1, S6a ; Thau^r, Traité, $ 877 ; Wahl, Annales de Droit comm. 1893, p. a88; Thali kr et Pic, Sociétés commerciales, S 5o7, et parmi les arrêts : Cass. 9 mai i865, D. i865, i, 377 ; 3 août 1875. D. 1876, I, 116, qui se fondent sur l'interprétation des articles aS et a6 du Gode de commerce; Giv. 6 nov. i865. D. i865, i, 479; Req " déc. 1866. D. 1867, i, 499; Civ. i4déc. 1869. D. 1870, 1, 179.
(3) Ami A un, Compte.^ de réserve, p. 10.
les statuts d'une clause obligeant la société à se dissoudre lorsqu'une certaine partie du capital serait perdue ('), par des motifs qui insistent sur l'importance de l'intégrité du capital.
Dans les travaux préparatoires de la loi de i856 la notion du dividende fictif apparaît comme nettement formée, et comme impliquant celle du capital fixe (^).
Dans la loi de 1867 enfin, la règle du capital fixe est posée. Elle n'y est pas énoncée expressément, la loi n'ayant formulé aucun principe théorique. Mais elle résulte notamment des textes suivants :
Articles i et 24, qui exigent la souscription intégrale du capital. Cette réglementation serait dérisoire s'il était permis aux actionnaires de retirer leurs apports dès le lendemain de la constitution ;
Articles l\S et suivants, qui organisent un régime de faveur pour les sociétés à capital variable.
Il s'agit d'un régime d'exception. L'argumentation a contrario est donc légitime. Il n'est pas douteux, à la lecture du titre III, que les facultés accordées aux sociétés à capital variable sont refusées aux autres. En outre, les articles 5i et 52 précisent le sens de la règle : ce qui est interdit, c'est la reprise des apports;
Articles 56, 57 et 61, qui réglementent la publication des actes de société. Il résulte de la combinaison de ces textes que la diminution du capital est soumise à certaines formalités (modification des statuts et publicité). Il serait absurde de supposer qu'après avoir édicté ces prescriptions, le législateur a entendu en dispenser les diminutions de capital occultes.
Enfin il convient d'ajouter à ces textes ceux qui prohibent la distribution des dividendes fictifs, et celui qui prescrit la. formation d'une réserve légale. Cette dernière prescription n'offrirait aux tiers qu'une garantie dérisoire, si les actionnaires, en mettant de côté chaque année un vingtième du bénéfice, pouvaient retirer le capital.
S 26. Valeur de la règle de fixité. — En législation, la thèse a été assez vivemei c critiquée (3). A vrai dire, on a attaqué moins le
(1) • Le Gouvernement n'ayant autorisé la société anonyme qu^en raison du «mpitmi qu'elle ejOrait pour garantie de ses opérations, lorsque ce capital est détruit, la gara«tie n'exist* P^"?,' ^}}^ public serait induit à une confiance sans fondement si. dans cet ctat de choses, la société était maintenue. U est vrai que le public court le même risque ave* tes sociétés ordinaires, mais elles présentent les garanties de la responsabilité individuelle, mdéfinie «t sobdaire des associes, ce qu'on ne trouve pas dans les sociétés anonymes; ... k capital étant la seule sûreté que présente la société anonyme, tout ce qui concerne sen existence doit être rendu public. • (D. Rép., Société, % 1459, p. 691, n» i).
(a) Cf. l'exposé des motifs, $4, et le rapport de Langlais au nom de ta cemaussion 4« C«rps législatif, 5 43,
(3) VivAWTK, Trattato di Diritto commerciale, II, 078 ; Vavasskur, Soeiiiés, SS 56i et s. : Mack, Rev. Soc, 1906, p. 99 «t s . . ^ jj .
PRINCIPES GENERAUX
if:
if
principe de fixité lui-môme que l'une de ses conséquences : l'obligation de combler les pertes des années antérieures avant de recommencer les distributions de dividendes.
On peut estimer que le système de la liberté absolue est préférable, bien que l'exemple de l'Angleterre qui l'a abandonné en partie ne soit guère favorable à cette thèse ; mais du moment que l'on croit nécessaire la souscription intégrale du capital, il faut, sous peine de priver cette mesure de toute efficacité, admettre aussi que le capital doit rester fixe, avec toutes les conséquences de la fixité.
§ 27. Portée exacte de la règle de fixité du capital. — Il
importe d'être exactement fixé sur le sens de ce principe. Beaucoup des hésitations qui se sont produites sur la réglementation du bilan provi'ennent de ce que ces premières notions ont été insuffisamment élucidées.
1° Il ne s'agit que d'une simple règle de publicité. On dit que le capital est fixe: en réalité il peut toujours être réduit. Seulement il ne peut pas l'être sans les formalités (vote de l'assemblée extraordinaire et publication) prévues par la loi et qui ont pour but notamment d'avertir les tiers de la réduction.
2° C'est seulement la reprise des apports par les associés qui doit être rendue publique (').
Les associés n'ont pas promis que jusqu'à la dissolution il resterait toujours dans la société une masse active égale au chiffre du capital. L'actif peut dépérir. La société peut se ruiner, perdre son capital, devenir insolvable, tout comme un commerçant isolé. Il n'est pas nécessaire de publier ces pertes. Les tiers se renseigneront comme ils le pourront. C'est le risque de tout créancier.
Mais ce qui est interdit aux associés, à moins d'accomplir les formalités de la réduction, c'est de faire rentrer dans leurs poches, directement ou par des moyens détournés, tout ou partie de leurs apports, versés ou promis ('). C'est, en d'autres termes, de se retirer, totalement ou en partie, de la société.
Ce sont les termes mêmes de la faculté accordée par la loi aux actionnaires des sociétés à capital variable.
3** Le capital n'est qu'une quantité. Ce que les associés s'interdisent de retirer, ce ne sont pas les objets mêmes qui ont été apportés. C'est la valeur en argent des apports, par quelques biens
(i) Comme exemple de l'incertitude où sont longtemps restés les tribunaux sur la portée exacte de la règle, cf. Paris, g août 1877 (D. 1879,11, igi) qui confond les pertes du capital résultant de l'exploitation et celles qui résultent d'une distribution d'intérêts fixes, c'est-à-dire d'une restitution partielle des apports.
(a) Cf. motifs de Limoges, 2 juillet 1897. D. igoo, i, 372.
que cette valeur soit représentée. Les éléments qui composent le capital sont donc essentiellement mobiles, variables, et ils se confondent avec l'ensemble de l'actif. Il est impossible de les en distinguer. Il résulte de ces limitations qu'en dépit de la règle de fixité, on n'est jamais sûr de trouver dans une société le montant du capital. Il en est ainsi même dans le cas où la société modifie le chiffre de
son capital.
II a été soutenu que dès que les pouvoirs sociaux prenaient une délibération tendant à changer le chiffre du capital, ils avaient le devoir de tenir compte des dépréciations antérieures et de mettre le nouveau chiffre d'accord avec la réalité (0. Notamment, si le capital était déjà entamé, ils ne pourraient l'augmenter sans procéder à une réduction préalable.
Exemple : Soit un capital entamé de Soo.ooo francs.
Actif.
Actif divers . . .
Profits et pertes. .
Total .