‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 2 sur 100 · LOI DU 24 JUILLET 18(J · texte numérisé non relu

LOI DU 24 JUILLET 18(J

Titre I — Des sociétés en commandite par actions

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résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.

Art. 10. — Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse» le portefeuille et les valeurs de la société.

Ils font, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposés par le gérant.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, k partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Art. II. — Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale et, conformément k son avis, provoquer la dissolution de la société.

Art. 12. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoirs, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.

Art. i5. — Sont punis des peines portées par l'article 4o5 du Gode pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1*^ Ceux qui par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

3° Les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition «le dividendes fictifs. Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant.

Art. i6. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent.

Art. 17. — Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant

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qu'en défendant, une action contre les gérants, ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.

Titre II — Des sociétés anonymes

Art. 28. —

Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et doinil, elles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux e3t porteur.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social, et doit être communiquée à tout requérant.

Art. 32. ~ L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à I assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs! La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires. > A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé k leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Art. 33. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.

Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

Art. 34. —Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires. Il est en outre L'tabli chaque année, conformément à l'article 9 du Code de commerce, un mventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobihères et de toutes les dettes actives et passives de la société.

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis A la disposition des commissaires, le quarantième jour au plus

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tard avant l'assemblée gùaûrale. Ils sont présentés à cette assemblée.

Art. 25. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire .peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires.

Art. 36. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la forniation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Art. 37. — En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de slatuei' sur la question de savoir s'il v a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Lu résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue

publique.

.A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

^Vrt. 43. — L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat.

Art. 44. — Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

Art. 45. — Les dispositions des articles 1 3, 1 4, 1 5 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes, et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi.

Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaires ou au mojen d'inventaires frauduleux, auront opéré des distributions de dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l'article i5 contre les gérants des sociétés en commandite.

Sont également applicables, en matière de sociétés anonymes, les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 10.

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gUT les sociétés d'assurances.

Titre ï — Dès sociétés anonymes d'assur.vwces a primes fixes

Art. 4- — La société est tenue de faire annuellement un prélèv-er ment d'au moins 20 °/o sur les bénéfices nets pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement devient facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.

Art. 5. — (Ainsi modifié par le décret du 10 juillet 19/51.) Les fonds de la société, à l'exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, sont placés de la manière suivante :

1° Jusqu'à concurrence des trois quarts au moins : en immeubles ou en prêts hypothécaires sur immeubles situés en France ou en Algérie ; en valeurs de l'Etat ou en valeurs ayant une garantie de l'Etat portant sur le capital ou sur le revenu; en actions de la Banque de France ; en prêts aux départements, aux communes, aux chambres de commerce de France ou d'Algérie ou en obligations émises par ces divers emprunteurs ; en valeurs jouissant d'une garantie portant sur le capital ou le revenu de la part desdits départements, communes ou chambres de commerce régulièrement autorisés; en obligations foncières et communales émises par le Crédit Foncier de France ; en prêts ou avances sur les effets publics ci-dessus désignés;

2° Pour le surplus : en immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés dans des colonies françaises, les pays de protectorat ou k l'étranger; en prêts aux colonies françaises ou en valeurs garanties par ces colonies; en effets publics de toute nature, français ou étrangers, portés k la cote officielle de la Bourse de Paris et dont la liste sera arrêtée chaque année par l'assemblée générale des actionnaires ; en prêts ou avances sur l<es effets publics ci-dessus |désignés; en valeurs étrangères exigées pour dépôt de cautionnement dans chaque État étranger on la société réalise des opérations, pourvu que ces valeurs soient cotées

à la Bourse de la capitale dudit État et comprises dans la liste annuellement arrêtée par l'assemblée générale.

Art. 7. — Tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre à toute époque, soit au siège social, soit dans les agences établies par la société, communication du dernier inventaire.

Il peut également exiger qu'il lui en soit délivré une copie certifiée, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder I franc.

Titre II — Des sociétés d'assurances mutuelles

Art. i3. — Le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil d'administration et soumis k l'assemblée générale, qui l'arrête définitivement et détermine le mode et l'époque du remboursement.

Art. 17. — Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des membres présents.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siège social, doit être communiquée k tout requérant.

Art. 21. -- L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs conimissaires, sociétaires ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs d'entre eux, il est procédé à leur nomination ou h leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d'administration dûment appelés.

Art. 22. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt de la société, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société; ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

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Art. 23. — Toute société doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il est, en outre, établi chaque année un inventaire ainsi qu'un compte détaillé des recettes et dépenses de l'année précédente et du montant des sinistres.

Ces divers documents sont mis k la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale. Ils sont présentés k cette assemblée.

L'inventaire et le compte détaillé sont également adressés au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Art. 24. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout sociétaire peut prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des membres composant l'assemblée générale, et se faire délivrer copie de ces documents.

Art. 82. — Il peut être formé, dans chaque société d'assurances mutuelles, un fonds de réserve ayant pour objet de donner à la société les moyens de suppléer k l'insuffisance de . la cotisation annuelle pour le paiement des sinistres.

Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l'assemblée générale, nonobstant toute stipulation contraire insérée dans les statuts.

Le mode de formation et l'emploi de ce fonds sont déterminés par les statuts, sauf application des dispositions suivantes.

Dans aucun cas, le prélèvement sur le fonds de réserve ne peut excéder la moitié de ce fonds pour un seul exercice.

En cas de dissolution de la société, l'emploi du reliquat du fonds de réserve est réglé par l'assemblée générale, sur la proposition des membres du conseil d'administration, et soumis k l'approbation du ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Art. 33. — Les fonds de la société doivent être placés en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit Foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État.

Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.

(modifié par celui du 27 déc. 1906) concernant les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

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\rv. 7. — Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les sociétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année d'exploitation, de la constitution d'une 'réserve mathématique ayant pour minimum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités k servir à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente.

Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème mmimum déterminé par le ministre du Commerce après avis du Comité consultatif.

Art. 8. — Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la société entendue, par le ministre du Commerce et k l'époque qu'il détermine.

Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes :

1° Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'État ; en obligations négociabks et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce ; en obligations foncières et communales du Crédit Foncier ;

2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en immeubles situés en France et en premières hypothèques sur ces immeubles, pour la moitié au maximum de leur valeur estimative ;

3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de solvabilité notoire.

Pour la fixation prévue au paragraphe i du présent article, les valeurs mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, un arrêté du ministre du Commerce oblige la société à parfaire la difTérence en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être intérieur à deux ans ni supérieur à cinq ans.

Les immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de revient ; les prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés industrielles, aux prix établis par actes authentiques.

Art. 12. — Les sociétés doivent produire au ministre du Commerce > aux dates fixées par lui' :

1° Le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, avec des tableaux statistiques annexes, dans les conditions déterminées pai arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les sociétés intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder i franc ;

2° L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspondant au risque spécifié à l'article i, ainsi que tous autres états ou documents manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle. *

Art. i3. — Elles sont soumises k la surveillance permanente de commissaires contrôleurs, sous l'autorité du ministre du Commerce, et peuvent être en outre contrôlées par toute personne spécialement déléguée k cet effet par le ministre.

Art. 14. — Les commissaires contrôleurs sont recrutés, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre du Commerce, après avis du Comité consultatif.

Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont spécialement accrédités, pour les périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont pour mission de surveiller.

Ils vérifient, au siège des sociétés, l'état des assurés et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit à constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions contenues dans le décret du 22 janvier 1868, dans le présent décret et dans les arrêtés ministériels qu'il prévoit.

Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux sociétés aucune instruction ni apporter k leur fonctionnement aucune entrave.

Ils rendent compte au ministre du Commerce, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.

BILANS ET INVENT.URES

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