LOI DU 17 MARS
relative à la surveillance et au contrôle des sociétéi d'assuranceg gur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine.
(Journal officiel du ao mars igoS.)
Art. 4- — Pour les sociétés françaises anonymes ou en commandite, les statuts doivent spécifier la dissolution obligatoire en cas 'de perte de la moitié du capital social.
Art. 5. — Les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, doivent avoir un capital social au. moins égal à 2 millions de francs.
Les sociétés françaises à forme mutuelle ou à forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur k 5o.ooo francs, et qui doit être amorti en quinze ans au plus.
Toutes les entreprises sont tenues, en outre, de constituer dans les conditions prévues à l'article 9-§ 4 une réserve de garantie qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'article 36 de la loi du 24 juillet 1867. Toutefois cette réserve n'est pas obligatoire pour les opérations a forme tontinière.
Art. 0. — Toutes les entreprises qui contractent des engagements déterminés sont tenues de constituer des réserves mathématiques, égales à la différence entre les valeurs des engagements respectivement pris par elles et par les assurés, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 9-j 5. Cette obligation ne s'applique aux entreprises étrangères que pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.
A«AT. 7. — Jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, ainsi que du montant des comptes spécifiés k l'alinéa précédent, l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement des opérations d'assurances par un privilège qui prendra rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du Code civil.
Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la
CODE DE COMMERCE
portion d'actif correspondante, doivent, k l'exception des immeubles, faire l'objet d'un dépôt k la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions prévues k l'article g-^ 6. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux assurés, sur lesdites valeurs, pour les contrats souscrite ou exécutés en France et en Algérie.
Art. 8. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances, détermine les biens mobiliers et immobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises, et, pour les entreprises étrangères, de la portion d'actif afférente aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d'évaluation annuelle des diverses catégories de placements et les garanties k présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.
Les entreprises sont tenues de produire au ministre, dans les formes et délais qu'il prescrit, après avis du Comité consultatif, des états périodiques des modifications survenues dans la composition de l'actif.
Art. g. — Des décrets rendus après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie prévu à l'article ci-après déterminent :
3° Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes espèces d'entreprises françaises et le délai d'amortissement desdites dépenses ;
4° La fixation, pour chaque catégorie d'entreprises, de la réserve de garantie.
relatif aux dépenses de premier établissement des entreprises françaises
d'assurances sur la vie.
(Journal officiel du 25 janvier 1906.)
Art. I. — Les dépenses de premier établissement des entreprises françaises sont limitées :
1° Pour les sociétés k forme mutuelle ou tontinière, k la quotité du fonds de premier établissement ;
HILANS BT INVENTAIRt:»
CODE D£ C(mKluaGE
a* Pour les autres sociMt^s, au quart du capital social. Art. a, — Ces dt'^penses doivent être complètement amorties en ^ioae ans au plus à compter do l'enregistrement
portant règlament d'administration publique pour l'exécution de la loi du 17 mars 1905 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations des»quelles intervient la durée de la vie humaine.
(Journal officiel du i5 mai 1906.)
Titre I — Dispositions générales
Art. 2. — Les projets de statuts doivent : 2° déterminer le
montant du fonds de premier établissement.
Art. 6. — Le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil d'administration et soumis k l'assemblée générale (constitutive) qui l'arrête définitivement.
Art. 20. -- L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, adhérents ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan, et sur les comptes présentés par l'administration.
La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un on de plusieurs d'eatre eux, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les menabres du conseil d'administration dûment appelés.
Art. 21. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, loates icB fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt de la société, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations <le la société, lis peuvent toujours, en ca» d'«rgence, coiiToquer l'assemblée générale.
Art. 22. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'asBesnblée générale, tout adhérent peut prendre ou faire prendre, par un fondé de pouvoirs, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des membres composant l'assemblée générale, et se faire délivrer copie de ces documents.
Titre II — Dispositions spéciales aux sociétés a forjie mutuelle
Art. 26. — Indépendamment du fonds de premier établissement les statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds temporaire de garantie qui ne peut dépasser i.5ûo.ooo francs et qui doit être intégralement amorti lorsque la réserve de garantie atteint ce chiffre. La portion amortie doit être chaque année au mokis égale au chiffre atteint par la réserve de garantie lors de l'inventaire de l'exercice précédent.
Titre III — Dispositions spéciales aux sociétés a forme tontinière
Art. 3i. — Leurs statuts doivent spécifier :
9° Les conditions dans lesquelles le fonds de premier établissement sera versé, rémunéré et amorti, sans, d'auti-e part, pouvoir être augmenté.
CODE DE COMMERCE
lit
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 8 de la loi du 17 mars 1905, relativement au placement de l'actif des entreprises d'assurances sut la vie.
{Journal officiel du i/, juin 1906.)
Art. 3. — Dans les inventaires, les valeurs figurant à l'actif sont estimées de la manière suivante :
^ 1° Les valeurs mobilières au prix d'achat, sauf lorsque, pour l'ensemble desdites valeurs, ce prix est supérieur de plus de 5 °L à celui qui résulterait du cours de la Bourse de Paris, ou, à défaut*^ des cours d'une des principales places du pays d'émission, à la date de la clôture de l'inventaire. Dans ce dernier cas, un arrêté ministériel, pris après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie, fixera les conditions et délai dans lesquels la valeur estimative devra être réduite de la différence entre le prix d'achat et le prix résultant de l'évaluation aux cours susvisés ;
2° Les prêts hypothécaires, les prêts sur titres, les prêts aux départements, aux communes, aux chambres de commerce, aux colonies et aux pays de protectorat, ainsi qtie les avances sur polices, d'après les actes qui en font foi, et en tenant compte, k chaque inventaire, des amortissements effectués ;
3-^ Les immeubles, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, tel qu'il ressort des travaux de construction et d'amélioration, l l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.
La vérification de la valeur des immeubles peut être effectuée, à une époque quelconque, par les soins du ministre du Commerce, après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie ;
4° Les nues propriétés et les usufruits, suivant les règles générales fixées par un arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie.
relatif à la réserve de garantie des entreprises d'assurances sur la vie.
{Journal officiel du 28 juin 1906.)
Art. I . — La réserve de garantie que les entreprises sont tenues de constituer en exécution du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 17 mars 1906 est alimentée :
i*» Pour les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, par le prélèvement annuel sur leurs encaissements d'une somme au moins égale à 3 «/œ du montant global des primes uniques ou périodiques encaissées au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal à 5 % des réserves mathématiques; il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal k 10 «/o des réserves mathématiques ;
2° Pour les entreprises françaises autres que celles visées au paragraphe précédent, à l'exception des entreprises k forme tontinière, ainsi que pour les entreprises étrangères, en ce qui concerne les contrats souscrits ou exécutés en France, en Algérie, ou dans les colonies visées par l'article 23 de la loi du 17 mars 1906, par le prélèvement annuel sur leurs encaissements d'une somme au moins égale à 3 0/00 du montant des primes ou cotisations encaissées au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal k 6 0/0 des réserves mathématiques. Il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal k 10 °/o des réserves mathématiques.
BILANS ET INVE.NTAITIES
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