‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 4 sur 100 · LOI DU 19 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 19 DÉCEMBRE

relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation.

(Journal officiel du 21 décembre 1907.)

Aht. 3. — L'émission, l'expositioD, la mise en vente, i'introdiio tion sur le marché en France d'actions, d'obligations, ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises ou étrangères, seront, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public à partirdu i«' mars 1907, assujetties aux formalités ci-après :

Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront faire insérer dans un bulletin annexe au Journal officieU dont la forme sera déterminée par décret, une notice contenant les énonciations suivantes :

7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

Les affiches, prospectus et circulaires devront reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal ojficiel, avec i-éférencc au numéro dans lequel elle aura été publiée.

Les annonces dans les journaux devront reproduire les mêmes énonciations, ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel, dans lequel elle aura été publiée.

Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'Enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 10.000 francs à 20.000 francs.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines prévues par le présent article.

Art. 4. — ... Les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, doivent en outre stipuler dans leurs statuts leur dissolut obligatoire en cas de perte de la moitié du capital social.

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Les sociétés françaises à forme mutuelle devront constituer fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 5o.Ov.w francs, et qui doit être amorti en quinze ans au plus. Toutes les entreprises sont tenues en outre de constituer, dans les conditions prévues à l'article 9-$ 4, une réserve de garantie, qui tient lieu du prélèvement prescrit par l'article 36 de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 6. — Toutes les entreprises sont tenues de constituer des reserves mathématiques, égales aux engagements qu'elles assument, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article o-

S 5. Cette obligation ne s'applique aux entreprises étrangères que pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Alqé

irie.

Art. 7. — Jusqu'à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie, l'actif des entreprises françaises est affecté au règlement de leurs opérations par un privilèqe qui prendra rang après le paragraphe 6 de l'article 2 1 o i du Code civil.^ ■

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion c actif correspondante, doivent, à l'exception des immeubles, faire I objet d un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions prévues à l'article 9-^ 6. Le seul fait de oe dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs pour les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

Art. 8. — Un règlement d'administration pubfique, rendu sur la'

proposition des ministres du Travail et des Finances, déterminera

es biens mobiliers et immobiliers en lesquels devra être effectué'

le placement de l'actif des entreprises françaises, et, pour les

entreprises écrangères, de la portion d'actif afférente aux contrats

BILANS ET INVKNTAIRES

BILAiNS ET INVENTAIRES

souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d'évaluation annuelle des diflérentes catégories de placement et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.

Art. 9. — Des décrets, rendus après avis du Comité consultatif, déterminent :

3° Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes espèces d'entreprises françaises, et le délai d'amortissement desdites dépenses ;

40 La fixation, pour chaque catégorie d'entreprises, de la réserve

de garantie.

(Journal officiel du 5 avTil 1908.)

Xkt. I . — La réserve de garantie que les entreprises sont tenues de constituer, en exécution du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1907, est alimentée :

1° Pour les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, par le prélèvement annuel sur leurs encaissements d'une somme au moins égale à 3 °/oo du montant global des versements ou cotisations uniques et périodiques encaissés au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal a 5 °/o des réserves mathématiques ; il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal à 10 °/o des réserves mathématiques ;

2° Pour les entreprises françaises autres que celles visées au paragraphe précédent, ainsi que pour les entreprises étrangères, en ce qui concerne les contrats souscrits ou exécutés en France, en Algérie, ou dans les colonies visées par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1907, par le prélèvement annuel sur leurs encaissements d'une somme au moins égale à 3 % du montant des verse-

CODE DE COMMERCE

mcnts ou cotisations encaissés au cours de l'exercice. Ce prélèvement est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal à 6 % des réserves mathématiques; il cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal à 10 °L des réserves mathématiques.

{Journal ojjîciel du 5 avril igoS.)

Art. I. — Les dépenses de premier établissement des entreprises françaises sont limitées :

1° Pour les sociétés à forme mutuelle, à la quotité du fonds de premier établissement;

2° Pour les autres sociétés, au quart du capital social.

Art. 2. — Ces dépenses doivent être complètement amorties en qumze ans au plus, à compter de l'enregistrement.

(Journal officiel du 22 juillet 1908.)

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Art. I. — L actif des entreprises françaises et la portion d'actil des entreprises étrangères visées à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi du 19 décembre 1907, doivent être employés dans les conditions hxées par les articles , et 2 du décret du gjuin 190O. portant règlement d administration publique pour l'exécution de l'article 8 de la loi du 17 mars 1905, relativement au placement de l'actif des entreprises d assurances sur la vie.

Toutefois, dans la proportion du quart visé au paragraphe 3 de 1 article i précité, peuvent figurer jusqu'à concurrence de i5 o/, de

l'actif total, les prêts effectués daas les conditions prévues par la loi du 6 ventôse an XIIl.

Art. 2. — Le mode d'évaluation annuelle des différentes catégories de placement et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative sont également déterminés par les articles 3 et 5 dudit décret.

(Journal officiel du aa avril 191 3.)

Art. I. — Sont modifiés comme suit les articles i, 2, 3 du décret du 9 juin 1906, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 8 de la loi du 17 mars igoô :

« Article i. — L'actif des entreprises françaises, sous déduction des portions visées à l'article 2 ci-après, et la portion d'actif des entreprises étrangères visées à l'article 7, troisième alinéa, de la loi du 17 mars 1906, doivent être employés ainsi qu'il suit :

« 1° Sans limitation :

« En valeurs émises par l'État français, ou pourvues par lui d'une garantie portant sur le capital ou sur le revenu ; en obligations libérées et négociables des départements, des communes et des chambres de commerce de France et d'Algérie ; en obligations libérées et négociables de l'Algérie, des colonies françaises et des pays de protectorat ; en obligations foncières et communales du Crédit Foncier de France ; en prêts sur toutes les susdites valeurs, jusqu'à concurrence de 76 % de leurs cours; ea avances sur les polices émises par l'entreprise ; en prêts hypothécaires sur la propriété urbaine bâtie, en France, sans que ces prêts, y compris les prêts antérieurement inscrits, puissent dépasser 5o °/o de la valeur de l'immeuble ;

« 2° Dans la proportion de deux cinquièmes au plus :

« En prêts aux départements, aux communes et aux chambres de commerce de France et d'Algérie, ainsi qu'aux colonies françaises on aux pays de protectorat; en immeubles situés en France et en Algérie ; en prêts hypothécaires sur ces immeubles, jusqu'à concurrence de 5o °/o de leur valeur, dans les conditions indiquées au

CODE DE COMMENCE

2ri

paragraphe précédent ; en ouvertures de crédits hypothécaires pour construction d'immeubles régis par la législation sur les habitations k bon marché ;

« 3° Dans la proportion d'un quart au plus : « En obligations libérées et négociables des communes des colonies françaises; en valeurs de toute nature françaises ou étrangères, figurant à la cote officielle de la Bourse de Paris et inscrites sur une liste préalablement approuvée par l'assembiée générale des actionnaire!; en prêts sur ces valeurs, jusqu'à concurrence de 760/0 de leur cours ; en immeubles situés dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat; en prêts hypothécaires sur ces immeubles jusqu'à concurrence de 00 % de leur valeur, comme il est dit ci-dessus.

« Dans chacune des catégories énumérées ci-dessus sont respectivement comptés, avec les placements en toute propriété, les nues propriétés et les usufruits des valeurs correspondantes.

a Article 2. — En dehors des limitations fixées à l'article précédent, les entreprises françaises peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux ré>:erves mathématiques respectivement afférentes aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent ainsi qu'aux cautionnements, qui pourraient être exigés par lesdits pays, en valeurs mobilières admises par les législations étrangères sur la matière.

« Elles peuvent également, en représentation desdites portions d'actif, acquérir, dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, des immeubles pour l'installation de leurs services.

a Article 3. — Dans les inventaires, les valeurs figurant à l'actif sont estimées de la manière suivante :

« 1° Les valeurs mobilières, au prix d'achat, sauf lorsque, pour l'ensemble desdites valeurs, ce prix est supérieur de plus de 5 °/o à celui qui résulterait du cours de la Bourse de Paris ou, à défaut, des cours d'une des principales places du pays d'émission, à la date de la clôture de l'inventaire. Dans ce dernier cas, un arrêté ministériel, pris après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation, fixera les conditions et délai dans lesquels la valeur estimative devra être réduite de la différence entre le prix d'achat et le prix résultant de l'évaluation aux cours sus visés;

« 2° Les prêts hypothécaires, les prêts sur titres, les prêts aux' départements, aux communes, aux chambres de commerce, aux colonies et aux pays de protectorat, ainsi que les avances sur polices, d'après les actes qui en font foi, et en tenant compte, k chaque inventaire, des amortissements effectués ;

H1LAN5; ET INVENTAIRES

« 3^ Les immeubles, scit au prix (l'achat, soit au prix de revient, tel qu'il ressort des travaux de construction et d'amtdioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.

« La vérilication de la valeur des immeubles peut être effectuée, k une époque quelconque, par les soins du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation.

< Eu ce qui concerne les immeubles formant la garantie de prêts hypothécaires, et faute par l'entreprise de fournir au ministre la justification du prix d'achat résultant d'actes authentiques, la valeur de l'immeuble hypothéqué sera fixée forfaitairement à vingt fois la . valeur locative brute servant de base à rétablissement de la contribution foncière sur la propriété bâtie.

€ En ce qui concerne spécialement les immeubles régis par la législation sur les habitations h bon marché, la valeur de l'immeuble sera évaluée forfaitairement à vingt fois la valeur locative telle qu'elle est déterminée par l'article 5 de la loi du 12 avril 1906;

« 4° Les nues propriétés .et les usufruits, suivant les règles générales fixées par un arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation.

€ Les ouvertures de crédit consenties pour construction d'habitations k bon marché pourront être réalisées au fur et k mesure de ravancemeut des travaux, sans qu'en aucun cas les sommes prêtées puissent dépasser 5o °/o du prix de revient du sol et des constructions élevées. Ce prix de revient sera calculé et devra être justifié d'après les règles posées par l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 poui- l'estimation vénale des maisons individuelles. »

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