SECTION IV COMPTES DÉBITEURS DES TIERS
S 188. Débiteurs diTers. — Les comptes dits « des persomies » ou < des tiers ^ sont ceux qui expriment la situation de la société vis-à-vis de créanciers ou de débiteurs déterminés, connus par leur nom.
Tous les droits de créance anonymes, ou qui du moins, à raison de la forme négociable dont ils sont revêtus, ont perdu le caractère de rapports entre deux personnes déterminées, les valeurs de Bourse ou les effets de commerce, par exemple, rentrent dans la catégorie des valeurs de roulement qui a été étudiée ci-dessus.
Au contraire, toutes les créances ordinaires sur des débiteurs avec lesquels la société a fait des aff'aires, et qui n'ont pas encore été transformées en titres négociables, doivent être portées au compte « Débiteur.» divers ».
Ce qui caractérise les valeurs de ce compte, c'est :
1° Qu'elles ne peuvent être recouvrées qu'à l'échéance de la créance ;
2° Qu'elles ne peuvent être évaluées par comparaison avec des valeurs similaires. p:iles n'ont pas de cours. Chacune possède une individualité propre, des causes de dépréciation ou de plus-value qui ne lui sont communes avec aucune autre parce qu'elles dépendent de la personnalité du débiteur. ..sj
§ 189. Mode d'évaluation. — Les créances ne sont, à proprement parler, ni des valeurs d'échange, puisque la société ne se propose pas, en principe du moins, de les négocier, ni des valeurs d'emploi, puisqu'elle ne les utilise pas pour son exploitation. Le but qu'elle se propose, c'est d'en encaisser le montant.
C'est donc le montant nominal de la créance oui doit servir de base à l'évaluation.
Pour dresser l'inventaire, on fera la balance des comptes ouverts aux tiers; suivant que cette balance accuse un crédit ou un débit, le solde sera porté au passif ou à l'actif du bilan.
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Mais ce n'est là qu'une valeur de base. Elle doit être auqraentée lorsque, par suite des conventions intervenues, la société a dès à présent droit au remboursement d'une somme plus élevée oar exemple a raison des intérêts échus. *
Elle doit être diminuée si la saciété ne peut compter recouvrer qu une somme mférieure, par exemple à raison de l'escompte des rabais, ou de l'insolvabilité ou de la mauvaise volonté du débiteur.
S 190. Comptes productifs d'intérêts. - Lorsque les comptes des débiteurs sont productifs d'intérêts, on doit calculer le montant des mterêts échus à la date de l'inventaire. Cette somme doit être ajoutée au principal de la créance.
§ 191. Escompte. — Les usages commerciaux accordent souvent des escomptes aux clients. Par exemple on prévoit plusieurs modes de règlement : à quatre-vingt-dix jours sans escompte, à
dTsZ itc " """" "'""""P" '** ' °'°' ^ ''"""' J""'' ^^«"= ^'^«'nP'* Sur le grand-livre, le client est débité du montant brut de la facture, et r escompte n'est généralement déduit que sur les relevés quon lui envoie. D est cependant nécessaire d'en faire état dans le bilan pour ramener le compte à sa valeur exacte à cette époque. Smon, on majorerait fictivement les résukats de 1 exercice clôturé aux dépens du suivant (■).
Le procédé à employer consistera à ouvrir un compte d'ordre Escompte aux clients. Prévisions d'escompte, etc.) où seront totalises les escomptes à accorder aux débiteurs à la date du bilan Le solde de ce compte figurera au passif.
,J tf^' ^^^^^- — L.«« comptes d'entrepreneurs sont sujets à dïcbUeX '''' P''""°" ''' ''''''' '^'-^^^ «' '•^ '^9'~s Dans les mêmes conditions que pour l'escompte, il y aura lieu d ouvrir un compte d'ordre . Prévision de rabais ,. au crédi" duquel ou portera le montant prévu de la réduction sur les mémoires, et dont le solde figurera au passif.
§ 193. Escompte deianque. - Le compte « Débiteurs divers » ne doit-il pas être réduit de l'escompte de banque? Souvent tin certain nombre des créances qui le composent seront converties
^(.)Cro.zk. l^e,Uair,,onmercial. p. ,88; Coatra, B*i.uu«„, mnveni^e e, k bUan.
BILAK8 ET INVENTAIRES
en effets de commerce. Si cette conversion était déjà faite, le montant des effets serait diminué du réescompte. N'y a-t-il pas lieu d'appliquer cette réduction avant la conversion des créances en effets, sur le compte € Débiteurs divers j, puisque les créances qui y figurent ne seront pas intégralement encaissées?
Dans la pratique, cette déduction de l'escompte de banque n'est pas appliquée. On considère que le calcul du réescompte serait trop incertain. Non seulement, comme il arrive déjh pour le réescompte des eflets, la date à laquelle les effets seront escomptés est inconnue, non seulement on ignore quel sera le taux de l'escompte à cette époque, mais la création des effets n'est même pas certaine.
Et, ainsi qu'il arrive plus d'une fois, la pratique correspond au véritable caractère juridique de l'opération.
Il est parfaitement juste de faire supporter la dépréciation par l'exercice où elle se produit, c'est-à-dire celui où les créances sont converties en effets de commerce.
Tant que la créance conserve son caractère originaire, elle doit être intégralement payée. Il est donc juste qu'elle soit portée au bilan pour sa valeur nominale.
Le jour où elle est convertie en un effet, elle acquiert l'avantage de devenir immédiatement négociable, mais en même temps, elle se déprécie, puisque le montant n'en sera encaissé que sous déduction de l'escompte.
En passant du compte « Débiteurs divers » dans le compte € Effets à recevoir v), la créance change de nature. Elle était destinée à être encaissée à son échéance : elle devient une valeur négociable.
Il est naturel que le mode d'évaluation à lui appliquer change au même moment.
§ 194. Créances dont le recouvrement est incertain. — Ces créances ne peuvent figurer au bilan pour leur valeur nominale. Elles doivent être amorties dans la mesure où le recouvrement paraît compromis.
La jurisprudence a toujours appliqué ce principe, qui ne saurait d'ailleurs faire aucun doute.
Elle ordonne l'amortissement total ou partiel des créances irrécouvrables ou incertaines (»);
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Des créances contentieuses (^);
Des créances garanties par un gage de valeur douteuse, ou certainement majorée (*).
Même solution en dépit d'une clause des statuts stipulant que la gérance ne pourra passer une créance aux profits et pertes qu'après avoir épuisé tout recours sur les personnes et les biens des débiteurs et justifie qu'elle est irrécouvrable (î), ou qu'après la mise en faillite du débiteur (4). -
Une clause de ce genre est contraire aux principes d'ordre public qui exigent des inventaires loyaux et sérieux (5). En tout cas, elle ne saurait dispenser les administrateurs de signaler aux actionnaires les créances mauvaises ou douteuses, ni les obliger à les maintenir à l'actif pour leur valeur nominale (^).
Comment sera appréciée l'insolvabilité du débiteur? C'est une question de fait dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation (7). En tout cas, c'est à l'époque de l'inventaire que l'on doit se placer pour apprécier la situation du débiteur (»). Il en résulte que le recouvrement d'une créance contentieuse, postérieurement à la clôture de l'exercice, ne justifie pas l'inscription de cette créance à l'actif (9).
S 195. Classification des mauvaises créances. — En général, on les divise en créances perdues, et créances douteuses.
On classe les créances dans la première catégorie lorsque leur dépréciation est considérée comme certaine, et que le montant peut en être exactement évalué, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une perte totale ou partielle (ex. : débiteur absolument insolvable, ou disparu, procès perdu, faillite, pour toute la portion qui excède le dividende, remise amiable ou concordataire, etc.). On les place au nombre des créances douteuses, lorsqu'il existe une inceratude, soit sur le droit dont se prévaut la société, soit sur les chances de recouvrement de la créance, ou encore lorsque la certaine, mais dans une mesure encore indéterminée.
perte est
(1) Cass. îîomai 1902, Rev. Soc, 1903, 469 ; Lyon, 8 juin 1864, D. i865, ii, 197 ; Angers, 11 janvier 1867, D. 1867, n, 19; Angers, 10 mars 1875, D. 1876, 11, i4; Orléans, 3o juillet 1881, D. 1882, II, 121 ; Rennes, 3 novembre 1887, D. 1888, n, a33 ; Paris, 9 janvier 1888, D. 1889, 11, 71 ; Paris, 22 juUlet 1898, Rev. Soc, 1893, 4/48 ; Limoges, 2 juiUet 1897, D. 1900, i, 369.
(i) Angers, 10 mars 1875, D. 1876, 11, i4 ; Paris, 9 mars i883, D. 18S9, 11, 72.
(2) Paris, 5 août 1890, D. 1893, i, 49.
(3) Angers, Il janvier 1867, D. 1867, 11, 19; Tr. comm. Orléans, 28 mars 1881, confirmé sur ce point par la Cour d'Orléans, 3o juillet 1881, D. 1882, n, 121.
(4) Mêmes décisions.
(5) Angers, n janvier 1867, D. 1867, 11, 19.
(6) T. G. Orléans, 28 mars 1881, D. 1882, 11, 121.
(7) Un cas particulièrement suspect est celui où des prêts ont été faits à des administrateurs ou gérants. Par l'omission des formalités de l'article 41 de la loi de 18*37, l'opération peut prendre le caractère d'une faute, ou même d'une fraude (Tr. comm. Seine, 26 janvier 1906, Rev. Soc, 1906, 108).
(8) Bourges, 21 août 1871, S. 1871, u, aS?.
(9) Paris, 9 mars 1888, D. 1889, ir, 72
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Dans cette catégorie rentrent notamment toutes les créances sur un débiteur dont la situation est embarrassée sans qu'il soit complètement insolvable.
Il en est de même des créances litigieuses, sauf dans le cas exceptionnel où le gain du procès et le recouvrement de la somme due ne pourraient faire aucun doute. En règle générale, toute créance litigieuse doit faire l'objet d'un amortissement, au moins partiel.
S 196. Créances perdues. — On solde le compte du client par profits et pertes. Si la créance n'est perdue qu'en partie, on crédite le compte du client de pareille somme, par le débit des profits et pertes. Le compte du client restera débiteur du reliquat.
§ 197. Créances douteuses. -— On ne peut les passer par profits et pertes, comme dans le cas précédent. Il est possible qu'en dépit des apparences défavorables, la créance vienne à être recouvrée, au moins dans une proportion plus forte qu'il n'avait été prévu! 11 faudrait alors, après avoir annulé le compte du client, le rouvrir par des écritures contraires.
On laissera donc le compte de la créance douteuse intact; mais ou ouvrira un compte d'amortissement, « Amortissement des créances douteuses >, où sera porté le montant de la perte présumée. Le solde de ce compte entrera dans le passif du bilan.
Au moment du règlement de la créance, si le montant de la perte est supérieur aux prévisions, l'e.xcédeut sera passé par profits et pertes j s'il est inférieur, le surplus de la somme inscrite au compte d'amortissement constituera un bénéfice.
D'un exercice à l'autre, le montant de l'amortissement relatif à une même créance pourra être modifié. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le compte d'amortissement pourra être diminué, pour être relevé au contraire si la situation du débiteur s'aggrave! Cet amortissement des créances douteuses est obligatoire tout au moins lorsque l'on peut considérer comme certain qu'il y aura une perte, notamment si l'incertitude ne porte que sur le montant de cette perte.
C'est une question à apprécier en fait, dans chaque espèce.
Mais ce qu'on doit poser en principe, c'est que dès l'instant où il apparaît que la créance ne sera pas recouvrée en totalité, l'amortissement est obligatoire pour la société. Le défaut d'amortissement sur ce chapitre fausserait le bilan et aboutirait à une diminution occulte du capital, au même titre que le défaut d'amor- ' tissement des immobilisations (').
(i) Cf. Cass. 29 mai 1903, Reu. Soc, 1902, 469.
DE L ACTIF
§ 198. Compte Du Croire (Delcrederefonds). —L'évaluation de chacune des créances est un travail compliqué et délicat. Aussi quelquefois leur applique-t-oa un amortissement forfaitaire. Le taux de l'amortissement est alors calculé d'une manière approximative, d'après la moyenne des pertes subies par la société sur les créances au cours des années précédentes.
^ L'application d'un forfait est ici plus critiquable que dans l'amortissement des immobilisations. En effet, lorsque le forfait est calculé sur la durée de l'objet à amortir, l'amortissement peut ne pas correspondre exactement aux dépréciations pendant certains exercices. Mais il se retrouve d'accord avec la réalité à l'expiration du délai d'amortissement, si les calculs ont été exacts.
L'amortissement forfaitaire des créances ne repose, lui, que sur un calcul de probabilités. Toutefois, ce procédé peut être appliqué, sans grandes chances d'erreur, par les maisons avant à recouvrer un grand nombre de petites créances. Le déchet qui s'y produit est généralement à peu près égal d'une année sur l'autre.
§ 199. Réserve pour pertes sur les créances. — En dehors de 1 amortissement des créances reconnues mauvaises, qui est obligatoire, certaines sociétés constituent dans les années favorables une réserve pour parer aux pertes qu'elles pourraient subir plus tard sur le recouvrement de leurs créances.
Il s'agit là d'une réserve, c'est-à-dire d'une simple mesure de prévoyance, non obligatoire, constituée par voie de prélèvement sur les bénéfices nets. Elle ne peut donc être alimentée dans les années en pertes.
Si une créance, jusqu'alors considérée comme bonne, est perdue, on compensera la perte qui en résulte par un prélèvement sur la reserve dont on créditera les profits et pertes.
Si la créance apparaît simplement comme douteuse, on pourra virer somme équivalente de la réserve au compte d'amortissement qui devra alors être ouvert. Dans la pratique, ces notions sont souvr^nt obscurcies par l'emploi de termes équivoques : « provisions sur créances d, « provisions pour créances douteuses», etc.
Quelle que soit la dénomination employée, il n'existe que deux notions distinctes : celle de l'amortissement, et celle de la réserve Le fonds constitué par la société doit appartenir à l'une ou à 1 autre de ces deux catégories.
S 200. Classification des créances au bilan. — Nous avons vu comment doivent être distinguées les créancer. mauvaises.
Dans l'intérêt de la clarté du bilan, il est bon de procéder à
une autre division des créances, selon leur exigibilité plus ou moins prochaine. Le bilan doit permettre en effet de se rendre compte non seulement de la situation active et passive de la société, mais aussi de ses disponibilités.
Par exemple on divisera les créances en créances à lona terme et créances à court terme.
Mais on ne saurait imposer aux administrateurs l'obligation de
HVII m n^" i^^^k". ^^'f l'indication du chiffre de chacune d elles 0). Dans e bilan, les valeurs ne doivent .apparaître que groupées d après leur nature.
(1) Paris, a août 1870, D. 1876, i, 427.