CHAPITRE I ÉCRITURES DU CAPITAL
$ 201. Ouverture du compte Capital. — Lorsque la société se constitue, on ouvre un compte Capital que l'on crédite du montant des actions souscrites.
Cette somme est portée, ainsi qu'il a déjà été expliqué ('), au passif du bilan.
Le capital doit comprendre toutes les actions (^), savoir :
1° Les actions libérées et les actions non entièrement libérées ;
2° Les actions de numéraire et les actions d'apport ;
3° Les actions nominatives et les actions au porteur ;
4° Les actions de capital eft les actions de jouissance.
Nous verrons en effet que l'amortissement des actions n'est légitime qu'à condition de ne pas porter atteinte au capital. Il serait seulement préférable de réserver dans le poste Capital une catégorie spéciale pour les actions de jouissance afin de faire connaitre dans quelle mesure le capital est amorti, et de justifier de la répar-
(i) Cf. sapra, $ 5.
(a) Cf. pourtant infra, $ aoS, ce que nous dirons des actions de prime.
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Sef bénéfice entre le. actions de capital et les actions de divi-
Pou^T'"r' '"•.'l'"'''^«= et les actions priviléqiées ''our la même raison, il y a int^irât i i '""""S'^es. ques différentes. ^ '"'^ inscrire sous deux rubri-
S 202. Du compte Actionnairpa ci ■. . ■ rement libéré, la société e.°të créa„c^rf 1 ''*"". ° "'' P"^ «^"''^ I^e montant de cette cri», "^f "'^'^'^^ ''e ses actionnaires.
%"re à l'actif du Mar et auT?r-',', "J" ''"''"P"' <^""' '« -'«^e « Actions non libérées . ou .^r" , . l ""'*, * actionnaires , ou Il importe de ne ^t, ù ^^''P'"'' ^ "PP^ler », etc.
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C'est ce compte qurfairconn^îi^'î " ^''- '^^^"^ P^'-'iculières.
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Dans le silence des Vt^fnl ^T" '^'' 'PP''' '''' '"""dspaHe conseil d'airni^atL" '"'' "" '^PP'"^ "« "^^'^ -' ^-^^c
tentVntél;!™ rdïfir ''"' "PP^'^' '^^ ^"~ ^ues poren demeur (c'^ d^ ar^ feT,' ^^""^•'ï" ' ^"^ l^e-in d'une i^ise actionnaires en retl'r'dT^; I ^' '^°"^'"'°'''''» donc d'en débiter les
En cas de ?a[l1ke ou d. r"' "T^'" '" '~"^'*''' 3^°««i d'autant liquidateur on Sté no„r n^" '"" F'"'"''''''' '« ^>°dic on le
Rappelons brièvement o.?'""'' '" 'l'^'^''^^""" du capital, «es autorise à CTeTanZl^ ^TT'^^"'' ^""^«■" «'''iq-ée préalable aue c^7 anoeî^P % /'""^' • ^"' "^"'^ ^ J^^'iAe? au passif e). ^ '' "PP"'-* ^^°"* nécessaires à l'acquittement dâ
^1-iSfmcnVnrdutpTta^^tr^^^^ ■'"""■''- '^'' «-^ surances sur la vie îa loi d.,^' '^°'='' '''"' '<=^ '°='^'^ d'as-
capital ne peut .t'^e' infi^rieu^ l\ 2^2"' ^''' '^ "'''^'^ '^"'^ '«
française, il doit être entiternttutrii'Kdr'^Vf '" '°' représenté, soit par des c-nèces on H. i ""^ «"t'^'-ement
la créance du non-ver^é. '^ ''"'' "" °^'"'-''' ^«' P^r
(OParis,,5juiUet,87l,D.,87Mi,i4x (2) Lyon-Caew et Rj
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»?»'^"^4 -"''"^;Î; '^sîf ; ^ 5 ^e. .os; Cass.,
■S»'. D. 189., „, 385; l-S, .Qd^^iib^S^^ri^i^^^?',;?^;^^,.**^. ". ■ 1
20 octobre 1886, Paris, 6 février
La règle de souscription intégrale exclut les émissions au-dessus ^u pair et les actions à prime. La loi a ainsi tranché la difficulté que l'on aurait rencontrée pour porter au bilan la valeur de la prime.
S 204. Commissions de banque. — Très souvent l'émission est faite par une banque ou un syndicat qui prélèvent une commission sur le montant des titres qu'ils placenJ;.
Lorsque seul le premier quart est appelé, peut-on le considérer comme versé lorsque la société a été obligée d'abandonner, pour l'obtenir, une commission de cette nature? Jusqu'en 1901, la plupart des décisions répondaient par une distinction :
Le quart était considéré comme entièrement versé si la commission n'était attribuée à l'intermédiaire que par une convention postérieure au versement; en revanche, si la commission était retenue sur le premier quart, la société était réputée irrégulière, le quart étant considéré comme un fonds de roulement minimum exigé par la loi à son origine (').
On en avait conclu qu'il suffisait, pour que la formation de la société fût régulière, de différer le versement de la commission jusqu'après sa constitution (^). Mais, le 28 octoi^re 1901, un arrêt de la Cour de cassation (?) a condamné cette pratique. îl décide que le banquier ne peut, aussit<>t après la constitution de la société, se faire reconnaître une commission à prélever sur le premier quart. La commission ne peut être prise que sur des fonds d'une autre provenance, par exemple sur le deuxième quart.
Cette jurisprudence a été vivement critiquée. Il est cependant cvident que la règle du versement obligatoire du premier quart serait trop facilement éludée s'il suffisait d'attendre le lendemain de la constitution pour opérer le versement de la commission. Il est probable que l'arrêt de 1881 n'a même fait que préciser la pensée de plusieurs des décisions antérieures qui n'avaient validé 1 opération dans ce cas que parce que les juges avaient présumé qu en l'espèce les fonds nécessaires n'étaient pas prélevés sur le premier quart (4).
(0 Paris, lomars 188E, Ren. Soc, i885, p. 335 et, sur pourvoi, Grim. 17 juillet i885, /. i..^" '«22' P- =««; Prîeans, i5 février 1888, Rev. Soc, 1888, 307 ; Paris, i" août 1888, Reu. ,Zj'^,^'^- »<*;*^a"S ,0 août 1888, Rev. soc, i88y, p. j3; Paris, 9 août 1896, J. Soc, fla ' PV ^^- *^o"""; ^"^^' .* .i^"vier 1899, -f- Soc, 1899, 221 ; Cf. Tr. comm. Seine. 17 mai i»83, J Soc, iSt^i, 471 ■ 24 juillet 1887,/. Soc, 1890, loi; Tr. comm. MarseiUe, 14 février içoz, J.Soc, 1902, 5i3. CofUra, Lyok-Caen et Renault, II, § 700; Thauxr, Annales de iJToU coTiimercial, 191 1, p. 10, qui penchent à admeUre le nrélèvement de la commission fSsde ""^^^ ^^"^ ^^^^ ***"^ ^^^ '"^^ î ^^ commission pourrait alors être comprise dans les
(2) HoLviN, notes /. Soc, i8<j6, p. 371 et 1902, p. i46.
(3) Req. 28 oct ibre 1901, S. iqo^, i, 37 et note. /. Soc, 19-»^,, 200, note Houpin.
(4) Cf. nolamiaent les an-rts précités de Paris, du 10 août 1888 {Rev. Soc, i88y, p. i3) et d Orieans, du i5 fcvncr 1888 (Rev. Soc, i388, p. 307). * ^» y j ^
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Lne autre question est de .savoir dans quelles conditions la comrnission est valab ement promise. Il faut qu'elle le soit par les si tuts ou après la fondation de la société, par IWmblée qénla le En eflet les fondateurs sont sans qualité pour disposer.^au nom dune société non encore formée, de fonds qui n'ont étcWerse^ qu en vue de sa constitution. Le traité entre le banquier et les fondateurs ne peut donc lier la société (■)
tion ,1e la société, par 1 assemblée générale ; il cesserait alors de pouvoir être attaqué ('). •
gular,.e résultant dn paiement de la commission avant la cons- Utu ion de la société serait couverte, si, avant toute demande et nullité, es administrateurs l'avaient approuvée et portée en dépense. Mais cette opinion est incompatible avec la jurisprudence maugurée par 1 arrêt de igoi, qui interdit, dans tous les cas le prélèvement de la commission sur le premier quart.
missî" 5f 'f \°°, **" *' commission en écritures. - La corn- " ' I f ^t. '^'""""^ "-"P forte pour pouvoir être supportée par les frais généraux de l'exercice en cours Elle est donc généralement comprise parmi les dépenses de constitution de la société et
frfcUons"(.r'*' ''''''*'""'=™^°'' ?"- *'- --'"^ amortie par
delfb^r^^i'if "^l^" "',"" P*^ "" 'y°'*'"=** ('>■ - S°"vent, au lieu de se borner i placer les titres moyennant une commission, le syndicat les prend ferme et perçoit la différence avec le prix de revente Cependant la société n'est régulièrement constituée qu'à condi^
TuLTL ''?'!^' "f '"•«^'•«'"«°' '«"^"it, et puisse par conséquent figurer intégralement au passif du bilan.
bi le public ne paie que le prix d'émis.sion, le syndicat ayant obtenu les titres à meilleur compte et conservant par devers luMa ailtérence, la sou.scription n'est donc pas intégrale («).
fus o'e»'avai,nl f^s limHé lemS^I '"'"™"''"' " P'Av.m„it des frais d'éoUssion, m Int^l^V^ ^'''' ■^''''^f' *«'"'««'^'«^«' "» 904 : Hown». I, 738.
"~'Tr^-?^"p^'-'*?x^"'-.'s^^
WnovPiM, J. Soe., igoa, p. ,47. La môme soluUon résulte a contrario de Paris, 10 août
Pour qu'elle le soit, il faut que le syndicat, en prenant les titres, garantisse la souscription intégrale. C'est alors lui qui court le risque de l'opération. Il lui appartient de faire payer au public un prix plus élevé. Mais la société acquiert ainsi une créance équivalente au chiffre du capital (').
Ce qui est essentiel, c'est que la société puisse toujours porter au passif du bilan le montant intégral du capital annoncé.
J 207. Émission au-dessus du pair. — Les actions peuvent toujours être émises au-dessus du pair.
La légalité de ces émissions a été autrefois contestée lorsqu'elles sont employées pour la constitution du capital originaire (*). Ce serait, disait-on, un moyen de duper le public en lui faisant croire à une hausse prochaine des titres. Mais il semble que la dureté des conditions imposées aux souscripteurs serait plutôt de nature à les écarter qu'à exciter leur enthousiasme. Aujourd'hui tout le monde admet que la perception d'une prime est régulière.
Mais elle est surtout pratiquée à l'occasion des augmentations de capital. Elle se justifie alors par les raisons les plus sérieuses. Les porteurs d'actions anciennes ont subi, pendant la première période de l'entreprise, un aléa qui est épargné aux nouveaux actionnaires. Ils ont aussi sacrifié une partie de leurs bénéfices pour alimenter la réserve sur laquelle les nouveaux venus auront des droits égaux aux leurs. Il est juste que les souscripteurs paient la rançon de ces sacrifices.
La législation allemande exige que la prime soit versée à la réserve (>). En France, la société est libre de l'employer à sa guise. Elle peut la mettre en réserve, la laisser confondue dans le fonds de roulement, ou même la répartir entre les anciens actionnaires, ou l'attribuer aux fondateurs. Elle constitue alors un avantage particulier soumis à vérification dans les termes de la loi (*).
§ 208. Actions de prime. — On appelle ainsi les actions qui ne correspondent à aucun apport et sont attribuées soit par faveur aux fondateurs, soit pour rémunérer certains concours. '
1888, Rev. Soc, 1889, i3, et 9 août 1895, /. Soc, 1896, 870, qtii approuvent l'opération parce que dans l'espèce les banquiers n'étaient pas les vrais souscripteurs et qu'au regard du bublic les actions avaient bien été souscrites au pair.
K(i) Horpm, I, 538 ; Tr. comm. Seine, 21 janvier 1889, /. Soc, 1890, i3o. En cas de doute sur rinterprétation des conventions intervenues, la jurisprudence présume l'existence d'un syndicat de garantie (Th.'.ller et Pic, Sociétés commerciales, n,85i ;Gf. Cass., 11 décembre 1900, D. 1901, I, 267).
(a) Pascadd, Rev> Crit., 1892, p. 540.
(3) Code de commerce allemand, art. 184, S a-
(4) Wahl, Annales de Droit commercial, 1893, p. 284, n» 4; Th.vller et Pic, Sociétés commerciales, II, 888.
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d'un nann^. I' • "''^'^ '^" 9"°"-'''" '« ^"'"Pl" Capilal
uun paquet d actions sans contrepartie dans l'actif Om^Ic^
LTa"ctiorV"'"^ ^""''"^' °° •^'''' do- Poselr prii"p Jù':
attribuées en représentation d'appo^^ eafndusïe "" ^^ ■^''^'
droit sur r an1lf f "' ?'""'"' '""'^^"'^ ^ '«"^ ?<"•'«"' aucun tions dT LZ.t; teurs porteurs participeraient aux distribi*.
nWarent ^s d „t T' 77' T'', '^"^ '■^■'"'"''lécs mais ils cankd m T "^""''.'o" de la dissolution, à la répartition du
l^TilJ' . 'T" '""'^"^"'^ autrement, concède-i^jn. en ca^ oe Clause contraire des statuts. ' ^
Dan^te opinion, le chiffre du capital annoncé, et figurant
(I) LTON-GAt.X et RUHAULT, II, g 6ç)C.
(a) iH.iixKu it P,c Sociétés cofumerdales, II, 8c>88g (3j Lyox-Gakn et R.NAIXT, II, 5(îo ; Arthuts. I, 4o5
au passif du bilan, ne comprendrait donc jamais les actions industrielles, sauf stipulation contraire.
Contrairement à cette opinion, il ne nous semble pas que les porteurs d'actions industrielles puissent être privés de tout droit sur le capital. La loi admet la validité des apports en industrie; d'autre part, ces apports peuvent être évalués en argent aussi bien que les autres, puisqu'ils représentent une valeur d'emploi. Lc.3 actions industrielles doivent donc être traitées exactement de même que les autres actions d'apport (').
Elles seront donc incorporées au capital dont elles qrossiront le chiffre.
La contre-partie active sera fournie au bilan par les apports en industrie, évalués par la deuxième assemblée constitutive, suivant les règles déjà posées (*).
II est vrai que ces apports n'ont aucune valeur de revente, qu'à la dissolution de la société ils disparaîtront, mais c'est le cas de beaucoup de valeurs immobilisées. Il y aura seulement lieu de leur appliquer les mêmes règles qu'aux frais de premier établissement.
S 210. Égalité des actions. — L'article 34 du Gode de commerce, maintenu sur ce point par la loi du i6 novembre iqo3, dispose que le capital se divise en actions ou en coupons d'actions d'une valeur nominale égale, mais on décide généralement que cette règle n'est pas impérative et n'a pas de sanction (?).
(0 Thaller et Pic, Sociétés commerciales, II, % 8oi. (a) Cf. supra, § 80.
^.PrS; **«"*'r.*T'*^*"^* préparatoires de la loi de 1867, deciaraUoos de Rouher à la séanrp âïm«r^A '^3»|^«^*^ i'" y juin '867. Sic Lyo.n-Caen et Renault, II, § 5m ConcSS Hémar, D. ,^75, n, i65 ; Paris, 4 «vrU i884 et ^8 mai 18&4, /. Soc, Sô'àieisi ^^°s "^