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résultats qui manifestent le déséquilibre du bilan et l'atteinte portée au capital si le prétendu bénéfice était mis en distribution. ^ C'est qu'en effet le déficit creusé dans l'actif par le paiement de l'annuité, n'est pas, comme pour l'amortissement de l'obligation elle-même, compensé par une diminution équivalente du passif.
Inversement, le paiement de l'annuité d'amortissement de la prime au moyen des revenus n'aboutit pas, comme l'amortissement des obligations par le même moyen, à la constitution d'une réserve. C est ce que montre clairement le second bilan ci-dessus.
§ 273. Calcul de la prime dans un bilan de faillite. — La prime, étant le résultat d'une capitalisation, ne représente pas la même valeur suivant l'époque à laquelle on se place.
Tant que la société est en cours d'exploitation, cette constatation est sans intérêt pour les écritures du bilan, puisque la société ne peut (sauf convention contraire) anticiper sur le terme et qu'elle est constamment débitrice du taux nominal.
Mais lorsque la société est contrainte par la faillite de se liquider brusquement, il est nécessaire de rechercher la valeur du passif obhgataire au moment où le bilan est déposé.
Il y a trois principes certains :
a) La continuation des tirages est impossible puisque le fonds d amortissement est alimenté par une retenue sur les intérêts et que le cours des intérêts se trouve arrêté par la faillite (■) ; ^
6) Les obligataires ne peuvent être admis au passif pour le taux
terme, car pour les obligations à prime, le terme n'est pas seulement un délai de paiement. La convention de prêt se'doublant
t^r^TT/" ^'».P"«''^««on. i» terme consti ue une véritable condition de la formation de la prime ('); veiuanie
c) La société ne peut se borner à offrir le taux d'émission Ce serait faire abstraction des retenues d'intérêts déjà subies par 1 ob igataire et de la capitalisation correspondante au temps ou7 La .somme a inscrire au pa.ssif du bilan est donc une somme intermédiaire entre le taux d'émi.ssion et le taux nominal etlnt le chiffre .sera fonction du temps écoulé (i) ' *
Mais comment calculer ce chiffre ? Le problème consiste à rechercher la valeur dont l'obligataire se trouve privé parle rembourl .cernent avant terme, autrement dit h convertir un droît alTato rê
en un droit ferme Plnsionro c.-o»i . aieaioire
prudence : *^'"S'eurs systèmes se rencontrent dans la juris-
.l-T/T' ''"'*■ ~ *^° "J""*'' seulement au taux d'émission la fraction d intérêts retenue jusqu'au jour de la faillite (4) ^'°"
retenue d après lequel la société a établi ses calculs. En outre il ne
■ent aucun compte de l'opération de capitalisation au moven de
laquelle .se constitue la prime. •'^ ^^
sion 'i'lt'-.~ ^i""""' * ''°b%a<aire, en sus du prix d'émission, une fraction de la prime, qui est avec la prime promise dans la même proportion que le nombre d'années écouter avec le nombre d années prévu pour le remboursement totalO Ma,.s ce système ne concorde pas exactement avec les i-sultats de
f sy^t^me. - Il consiste à rechercher la valeur movenne de I, prime à 1 époque de la faillite. On prend l'époque movenne du remboursement, c'est-à-dire l'époque o^ù, d'aprè^ le"abreaTd"âmor-
Cl) Cf. note LEV!u.Ai>f, D. 1880, 11, 26.
RX-..T, II, s 58.. cintra, LyltS'aSft',»,!!; t^u 'If.' " ""• '' '°*' '""•^-c"- « F^:T^ " «--'■ "• 5 S5,; P..C..O., ;„.; p.- ,^. ,, 3^. o,SappU„.en,.
Cl) Cass., 10 août i863, D. i8f>3, i. 349.
(5) Douai, .; janvier „„. p. „„, „, ^ , p,,,,, „ ^,„ ,^ ^.,, ^„ ^^ ^ ^
tissement, il devait y avoir autant d'obligations remboursées que d'obligations restant à rembourser. On calcule la retenue annuelle qu'il faudrait opérer pour rembourser la totalité de la prime à cette date et on multiplie le chiffre obtenu par le nombre d'î>nnées échues avant la faillite. La somme obtenue e.st le chiffre à ajouter au taux d'émission (').
La jurisprudence n'est pas fixée entre ces divers systèmes. C'est qu'en effet le calcul de la prime se complique le plus souvent de questions de fait : suivant qu'en fait la société aura ou n'aura pas fait entrer les intérêts composés dans le calcul de la prime, suivant que l'on connaîtra ou non le taux réel de l'emprunt, et par suite celui de la retenue, on appliquera l'un ou Tautre des trois systèmes (2).
La Cour de cassation décide que le juge du fond apprécie souverainement le préjudice causé k l'obligataire par le remboursement anticipé Q).
Aussi certaines décisions tiennent-elles compte d'un autre élément de préjudice : la plus-value résultant pour l'obligataire des chances de remboursement devenues plus grandes en proportion des tirages effectués (*).
Il faudrait y ajouter encore la plus-value que procure au titre rabaissement constant du taux de l'intérêt, pendant les périodes au cours desquelles ce phénomène se produit.
La preuve que l'obligataire subit un préjudice autre que le» retenues affectées à la prime, c'est que la jurisprudence interdit à la société in bonis de rembourser ses obligataires avant terme, même au taux nominal.
On a objecté que le bénéfice manqué par l'obligataire est purement aléatoire. L'obligataire courait le risque d'être remboursé à la fin de la période d'amortissement, ce qui l'eût constitué en pertes. Les tribunaux ont donc pu interdire aux sociétés de chanaer es conditions d un contrat aléatoire sans que cette jurisprudence implique qu'ils considèrent comme un préjudice réalisé un manque à gagner purement éventuel.
On est même allé jusqu'à contester aux obligataires le droit de produire pour la fraction de prime correspondante au temps couru. On allègue en ce sens que les obligataires remboursés les premiers
(0 Paris 28 janvier 1879,0. 1880, n, a5;Tr. corr. Lnie, 6 décembre 1881, G. Palais, 1889, 1, Sapplément, p. i5. ^
(a) Note Lkvillajn, D. 1880, ir, 25.
(3) Cass., 10 août i863, D. i863, 1, 349.
(4) Cass. ciy., 10 août 18^, D. i863. i, .349 (l'arrêt pose le principe, mais reieUe le pourvoi ?^^f A^'V" ^^^^-F 1 interprétation souveraine du juge du fond); Pans, i5 mai 1878 (cassé pour d autres motifs), D. 188-., i, ,06; Paris, a^ mars 1868, D. 1874 ij,.aoà et note.
ce la société qui Ja subirait 9 II mT \^ J . ' derniers, estrépartir en J,es i:^::;:^.:iZ:^:^ «^ ^ ^-« ^^^ et de ,a
obligations ferme à /^?J" ~ ° '^°'^"''* ^'émission a pris les
S 275. Calcul de la prime en cas de liouidatinn t Dès lors une double question se pose :
(0 Note L.VIIXAIN, D. 1880, 11, j5.
saurait être un moyen pour elle de îse soustraire à ses obligations. Elle ne peut, en se dissolvant, avancer l'échéance du terme. On en avait conclu que la liquidation est obligée de continuer le remboursement des obligations par voie de tirages annuels, conformément au tableau d'amortissement, et, à cet effet, les décisions précitées ordonnaient le dépôt dans un établissement désigné, ou l'emploi en certains titres, d'un capital affecté au service des tirages (').
La Cour de cassation a repoussé ce système. Elle déclare que le service des tirages suppose la continuation de l'exploitation, et qu'il est par conséquent incompatible avec les nécessités d'une liquidation dont l'objet est d'opérer sans retard le règlement des comptes des associés et des tiers (*).
2^ question. — Les obligataires vont donc être immédiatement remboursés, mais sur quelle base ? Un certain nombre d'arrêts ont admis, comme dans le cas de faillite, qu'il y avait lieu de procéder k une évaluation du dommage causé à l'obligataire par le remboursement anticipé. Le capital nominal ne serait pas dû parce que le temps est un élément nécessaire de la formation de la prime. L'obligataire n'aurait donc droit qu'à une somme intermédiaire entre le taux d'émission et le capital nominal (3).
Quant à l'évaluation de cette somme, on retrouvait en présence les mêmes systèmes qu'en cas de faillite : allocation des intérêts retenus jusqu'au jour de la mise en liquidation (4); allocation d'une fraction de la prime proportionnelle au nombre d'années écoulées (S) ; allocation de la valeur moyenne de la prime à l'époque de la faillite (^); allocation, outre la valeur de la prime, d'une indemnité correspondant k l'augmentation de valeur de l'obligation résultant de ses chances de tirage devenues plus nombreuses, ou de la baisse du taux de l'intérêt.
Mais on peut objecter k toutes ces solutions que la dissolution ne saurait dispenser la société d'exécuter la totalité de son engagem.ent envers les obligataires, c'est-à-dire de les rembourser au taux nominal, parce qu'elle peut être et qu'elle est le plus souvent volontaire. Il n'appartient pas à la société de modifier, par sa seule volonté, les modalités du contrat. La jurisprudence lui interdit de rembourser ses obligations avant terme, même au taux nominal.
; (0 Caen, i6 août 1882, U. 1884, v, 3o; Cass. belge, 7 juin 1900, D. 1910, v, 5o.
a^a^ Sl^'"olf®'*'"^''o'^'' ^- '^7, I, 97; Civ., 10 mai 1887, D. 1887, i, 334; Rennes, ao juiUet 1007, u. 1088, II, i53.
rk- ' Ti. ""y-^ "c •^' " o les annuités d int^r^to «♦ a> ..• -— — ^"om » icur vaieur
Chaque obligation sera admise pour une sZmfL.i «°»0'^'^s«»ne"t qui restent à échoir. le nombre des obligation, non eCre aein?S ^''* *" '^'^^'*'^^ *** ^ ^«^P^'-^ di^i^^ Par
(3) Rennes, ao juUlet 1887, D. 1888, 11, i53.
(4) Paris, 14 avril i883, D. 1884, i, 147 et note 5, p. i45.
(5) Douai, 24 janvier 1873, D. 1874, 11, ao3.
(6) Paris, 17 mari i883, D. i884, n, 100.
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BILA^^S ET INVE.NTAIRES
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S 276. Obligations à lot^ i n^i;- question/que aoulév 'rlft^eo "''!'"'= ^°°^ * lots «.__ mêmes que pour la prime et W. . "'^"''^ ''«^ '"ts sont les
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Po^ible, grâce à "nolî^itntt .^f ""^ ^"^^"^ '^ <=- où il est
Le montant total de, lot, 1 ''"'"'^"■''' ?«-• exemple) • Pa^fif. La société ne peut nrofir'"^ '^'"'^ continucr'^à fiourer an - ^ette (à moins d'un'e convenu::!" -'"'«'"-ement pour' r^^„i:: aie ne pourrait même ^a " n'^'T -I"' '«^ '"' Permette)
it^ir-es^uf: '' '' -- A^rrreLn:?-^'^'^-'
dans les V^:L;"srerrtTe:t'c;" — .TaVi: sTu^t -ciétés.';ll:i:;T;°;^,--^ que ie ,;-t un certain nombre de
et n en payer le montant aux Sicia ' "''•"""^ '''''^''' '<^^ 'ots Souvent aussi, les sociétés aTr 7^ 'I" *"^ époques prévues
soumis aux mêmes conditions ,1,. f """veaux titres à lots
a ctL'n '■' '^^ °^''9^'^^er ne ï^'ut^'éf "' ' ■°'^^^' -"' -« accepter. Ils peuvent s'y refuser "P "^*°' «"•« contraints de les contrat primitif. ^ """^"' «' «-^'3er l'exécution intégrale du
Liquidation :
Même solution Fal' ■> ■
!!!i:!!!lP our effet de'7i:;ri:;::;:!r;-;'^^ ne sau-
771 "yagemenls de Ja société.
plus co„,,,,,^- est retenue aux obIigata.â*s"aS^ ^ cî^e^dt^rtf ^^^ •^'"'-^^»- U (3; Planiol, note D. 189a, „^ ,.,, ^"*^ i''"^ nombreux oa
Faillite ou liquidation judiciaire :
Certains auteurs (') soutiennent qu'il y aurait lieu de procéder immédiatement aux tirages et que les obligataires favorisés par le sort pourraient, malgré la faillite, produire pour le montant intégral de leurs lots.
Cette solution ne paraît pas admissible ; les lots étant formés, comme la prime, au moyen des retenues d'intérêts capitalisées, il y a lieu, comme pour le calcul de la prime, de tenir compte du temps restant à courir.
C'est donc seulement après déduction d'une somme correspondante que le total des lots peut figurer au passif du bilan.
(i) Lton-Gabn et Renault, U, § 583 bis.
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Il ^
SECTION ni
DIFFÉRENTS TITHES CHÉDITEUHS
S 277. Obligations à rfs..r.^ -ent. Bons dV^Lan ^etô' '"'f "• ^T •^'^-"^«-ecoupon-s vanables de.s obligations' di;;, ? '-PP'"' «Wisations à
pa-ssif elles convertissent leu"rohlL , P""*'" P°"' «"^er leur ot lamonissement ne poum,„tt 3^"°?' *° '"^«« dont les intéréU -U. Ces titres ne %'u."rpaf a?;! f'.''"^^''^ '^« "^«^"^fit'tresne peuvent être assimî éH / ^ '"^ ^" ''''«°- En effet ces - ce qu'ils implique^ Ta™os"b'i,j7 -"«-• ^ '"'' »'"'" ^approchen 'Is s'en éloignent en ce J,Tf "°* contribution aux certe7
bénéfices, Je maxi^u^de ce au-ir""':""" "'"^ P" <^« vocatio'n aux -•nent de sa mise et le paiement 7. "'""'^^ *'"°' '« ^«'"bo""- Part, on sait quaujourd'hu iT h, i"""*' '"""* (')• D'autre
signe distinction contrat de Lii/t'fdl'^'''^' '^''^^^''^ ^""O" « !/f '° *°">'a"i. Mais à cetXard n l."°" '"'"'^^'' ^"^^^ de adoptée, « pouvoir d'ingérence Tlt ^ f ^ ''"* '"" '« <"°™"Je ' a-socé, caractérisés par rexereice de I* f''"""^ '^'^ '^"''1^^ » d' « coopération économique Je nar,' '"""" *" ^^^Ponsabilité A, consciente, active et égalita re de 10^,^1' * ^'^' * collaborât on réalisation d'un bénéfice à partaVer . .f '""^^actants en vue de la contrat corroboré par son mode d^exc^r,' " "'P''=' économique du
:^^^^^ble. ne ^épondet 1 Tul"' dVc P'ei! ^''^""^ ^ — ^® ^^s caractères, le seul
(0 Thallkh, note D. 1807 , ,,,
(a^ Tu.,. "^-'/j I, II3.
W TH.4ixBa, note D. 190', , ^5
changement apporté à la situation des obligataires par leur substitution aux obligations primitives étant l'incertitude du remboursement. La jurisprudence, en admettant que les obligations ordinaires peuvent être converties en obligations k coupons variables par concordat judiciaire (')> a implicitement confirmé cette solution, puisqu'elle n'admet pas la conversion des obligations en actions par le même procédé (*).
D'autre part les obligations à coupons variables ne sont plus de véritables obligations, puisqu'elles n'ont plus le capital de la société pour gage. Elles sont plutôt assimilables aux parts de fondateurs ou aux tantièmes des administrateurs, avec cette diflférence qu'elles donnent droit à un remboursement de capital et non seulement à une attribution de revenu, et aussi qu'elles sont pavables avant toute distribution, même d'intérêts, aux actionnaires.
Elles ne peuvent donc à aucun titre ûgurer au passif du bilau. Comme en échange de leur création, la société obtiendra soit l'extinction d'une partie du passif, soit une souscription en valeurs susceptibles de figurer à l'actif, la combinaison lui permettra de remettre d'aplomb son bilan déséquilibré par des pertes.
On rencontre dans les sociétés un certain nombre de valeurs qui, sous des dénominations différentes, et avec quelques variantes, présentent les mêmes caractères essentiels. Les bons d'amortissement sont des titres qui donnent droit à un intérêt fixe, et au remboursement au pair suivant un tableau d'amortissement, mais seulement sur les bénéfices nets de la société (î). N'étant ni des actions, ni des obligations, ils ne peuvent figurer au passif.
Sous le nom de bons de jouissance (cf. notamment ceux de la Compagnie du Jura-Simplon. Arrêt du Tribunal fédéral du i5 avril 1906) on a désigné des titres qui donnent droit à un intérêt k prendre sur le bénéfice net et à une part de l'actif en cas de liquidation. D'après le Tribunal fédéral, ils se distinguent des actions en ce qu'il manque à leurs porteurs deux prérogatives : le droit de vote aux assemblées et le droit à une part déterminée du capital. Par suite ils ne peuvent être compris dans le passif du bilan.
En revanche, les délégations du Canal de Suez, créées en représentation d'un certain nombre de coupons détachés des actions du
(i)Req. 5 novembre 1896, D. 1897, i, ii3.
(2) Toutefois ii faut noter que les obligataire*:, en acceptant des titres à couoous variables, se constituent souvent en syndicats auxquels ils font reconnaître des droits de contrôle sur la gesUon. Si ce contrôle était étendu au point de devenir une véritable ingérence, on ne voit plus bien ce qui distinguerait les obligataires des actionnaires.
(3) Paris, i" juin 1904, D. 1906, i, 193, note Pbrcbrou.
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SECTION fV DES RÉSERVES