CHAPITRE I
S 279. Rôle des réserves. — Les réserves répondent à un souci de prévoyance. Dans les années prospères, une entreprise fdirigée avec prudence met une partie de ses bénéfices de côté, en vue de parer aux risques des années mauvaises. Les réserves jouent un rôle analogue à l'assurance. La différence est que l'assurance repose sur une association, les assurés mettant en commun leurs contributions et leurs risques.
Mais, en analysant avec plus de précision le rôle joué par les différentes réserves, on s'aperçoit qu'elles répondent à deux préoccupations différentes, l'une d'ordre juridique, l'autre simplement économique et par conséquent moins impérieuse.
S 280. Réserves destinées à maintenir l'intégrité du capital. — Nous avons déjà exposé que les réserves étaient le correctif nécessaire de la répartition annuelle du bénéfice. Comme la société n attend pas le résultat final de ses opérations pour distribuer des dividendes, les pertes des années en déficit creusent nécessairement des brèches dans le capital. Pour remédier k cet inconvénient, les sociétés mettent une partie du bénéfice des anD.-es prospères en réserve; les pertes des années déficitaires qui suivent n'entameront que ces réserves au lieu d'entamer le capital.
On appelle plus spécialement provisions les fonds réservés en vue de parer à des pertes éventuelles.
Les réserves permettent également d'atténuer les conséquences rigoureuses de la règle de fixité du capital. Nous avons vu que
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cette règleinterdit à une société qui a subi des pertes de distribuer des dividendei aussi longtemps que son capital n'est pas entièrement reconstitué. Mais en appliquant les réserves k la réparation des pertes subies, la société trouve le moyen de reconstituer son capital plus vite, quelquefois immédiatement, et par suite de recommencer plus tôt les distributions de dividendes.
C'est à ce premier rôle des réserves, envisagées comme le complément nécessaire du capital, que correspond, dans la plupart des législations, l'institution d'une réserve légale.
S 281. Historique. — C'est bien ainsi que la réserve a été comprise à l'origine. En même temps que la jurisprudence française consacrait le principe de la répartition annuelle du bénéfice ('), on voit apparaître une réglementation destinée à créer une réserve obligatoire.
En 1818, une circulaire du ministre de l'Intérieur Laine prescrivait aux sociétés anonymes la constitution d'une réserve au moyen de prélèvements annuels »ur les bénéfices ('), Le Conseil d'État, appelé à donner son autorisation aux sociétés anonymes, assura le respect de cette règle. De là, elle est passée dans les lois de i863 et de 1867.
282. Réserves destinées aux extensions de l'entreprise — A côté de la réserve légale, et des réserves statutaires ou extraordinaires destinées à renforcer le capital, les sociétés peuvent encore mettre des bénéfices en réserve pour de tout autres usages, par exemple pour préparer des augmentations de l'entreprise.
En fait, ces réserves ne se distinguent pas des autres. Inous verrons en effet que la loi française ne prescrit pas, pour les réserves, d'emploi spécial, et par conséquent les unes et les autres restent confondues avec l'ensemble du fonds de roulement. Mais la constitution et le maintien de ces réserves ne s'imposent pas avec la même force que ceux des autres. Elles pourront être distribuées beaucoup plus aisément, et si elles peuvent être employées à réparer les pertes subies par les autres réserves, la réciproque n'est pas vraie (J).
x\utre différence : les réserves auxiliaires du capital disparaissent quand elles ont rempli leur tâche, qui est de combler les vides du
(r) Cass., i4 février 1810; Devillenbuvk, III, p. i5o.
(a) D. Hép. Sociétés, en note sous le § 1/459.
^3) On a essayé de Urer parti de cette distinction pour trancher la difficile mi<»«imn H* u
capital. Au contraire, les réserves destinées k l'extension de l'entre prirîe subsistent après utilisation, par exemple aussi bien quand elles sont converties en une nouvelle usine que quand elles existaient sous la forme d'espèces ou de titres en portefeuille.
§ 283. Définition. — H y a lieu d'appeler réserve toute augmentation du fonds social par rapport au capital, qui, au lieu d'être répartie entre les ayants droit, est conservée à titre permanent par la société.
La réserve se distingue de l'amortissement, en ce qu'elle s'ajoute au capital. Elle est prélevée sur les bénéfices nets. Elle servira peut-être plus tard à réparer les brèches du capital. Mais au moment où elle se forme, il faut supposer que le capital est intact ; sinon il n'y a pas de prélèvement possible pour la réserve.
L'amortissement se forme au contraire à l'intérieur du capital. Il est destiné à réparer un capital déjà entamé. Il se forme par prélèvements sur les produits bruts de l'exploitation, avant tout calcul du bénéfice net (^).
La réserve se distingue du report a nouveau par son caractère permanent (»). Elle n'est pas nécessairement con.stituée pour la durée même de l'entreprise. Mais elle l'est toujours pour une durée au moins supérieure à celle d'un exercice. Elle est destinée à demeurer un certain temps dans l'entreprise.
§ 284. Incertitude de la notion de réserve dans la pratique. — Au moyen de la définition Jci-dessus, il semble assez facile de déterminer les comptes qui constituent de véritables réserves. Mais dans la pratique il y a beaucoup de flottement sur le sens de cette expression. D'ailleurs les variétés de fonds créés sous ce vocable sont extrêmement nombreuses, leurs caractères parfois mal définis, et par suite leur nature juridique malaisée k déterminer.
§ 285. Comptes dénommés à tort Réserves. — - Les réserves s'ajoutent au capital. Elles se constituent par prélèvements sur les bénéfices. Il faut donc exclure de la catégorie des réserves : 1° tous les fonds destinés k compenser les pertes d'un capital déjà entamé et constitués au moyen de prélèvements qui figurent parmi les charges sociales ; 2" ceux dont la création est compensée par une dette équivalente ; 3° les bénéfices qui ne sont mis de côté qu'a titre provisoire.
oénérale nnnrr- ît mettra TJr^i • "* prévisions siaïuiaires. L'assena
gentiaie ponrruit mettre des fonds en res:rve poni maintenir rinf(^arité du caMif-,1 pour faciliter les extensions de l'entreprise. Holtin, /. Soc'?^:., p ,? Cf. /n/ra.' § 34'
, non ,6.
Ci) Cf. supra, $ ga.
(2) Veit-Simo», op. cit., p. 134.
^ 286. Réserves pour dépréciations réalisées. -~ Sous le nom de réserves qu ,1s portent (kns certaines sociétés, ces compte, ne sont en réalité que des amortissements extraordinaires (t)
Tel est notamment le caractère des comptes Du croire dont le but est d amortir les mauvaises créances (^).
II en est de même des comptes destinés à ramener a sa véritable \-aleur un actif primitivement majoré.
^ J^^T 11?'"^"^ "'* *' caractère des 'plus-values non réalisées qui, dans la théorie que nous avons soutenue, ne peuvent ôtre distril buées, mais peuvent être inscrites au bilan ('>). Elles ne constituent pas des amortissements puisqu'elles s'ajoutent à un capital intact Mais elles ne constituent pas non plus des réserves parce qu'elles ne sont pas prises sur le bénéfice net. En effet, il n'y a nas de béneiice net tant que la plus-value n'a pas été réalisée pLr une ven e. Ces comptes ne sont donc en réalité que des comptes d'ordre c est-a-dire des écntui^s provisoires destinées à préciser la valent
vin ^n?.' r ^f ^" ^"^^'^"; '' ^"^ P^"^^"^ ^^^^P^---"^^- «-«« inconvénient des a réouverture des comptes de l'exercice suivant (4)
II en résulte notamment qu'on ne saurait en faire état pour le calcul des réserves légale ou statutaire (î).
5 287. Réserves mathématiques. -~ La réserve mathématique des compagmes d assurance représente la valeur au jour du bilan de la créance des assurés, moins le montant des primes k échoir La valeur active de cette prétendue réserve est donc compensée par une dette équivalente. Elle ne constitue pas une augmentation de I actif par rapport au capital (^).
§ 288. Réserve pour risques non encore liquidés. — Ce poste que 1 on rencontre dans les bilans de compagnies d'assurances! représente les indemnités qui sont dues aux sinistrés, mais dont le montant n est pas encore déterminé au jour du bilan. On procède alors a une liquidation provisoire et l'on met de côté somme suffisante pour y faire face. 11 ne s'agit donc en réalité que d'un
»èÎ4^ Je"r^'2'"e Itn' ilnlTtlil^I' coiZnseflL ^^^'l^^' de. reconnaître le carac-
étrangères par suite de la baisse du chS^ge^ dépréciation subie par des monnaies
(2) Cf. sapra, ^ 198.
(3) Cf. supra, *,§ 68 et i '47. .
Suivant Amiaud, Comptes de réseroes, p. 68, et V,v,4k II '«isf ri «^r«if f n ^' ^"^''^'• puissance qui ne se réaliserait que par la vente de robj".' ' ""^^ ''^'^'^* ^'^
(5) Paris, 16 avril 1870, D. 1870, 11, lai.
(6) Amiaid, p. 27 ; DK CnrGOBio, n» i59.
compte d'ordre. D'ailleurs, ce fonds, étant entièrement affecté au paiement de dettes, ne peut constituer une réserve.
§ 289. Réserve pour assurance. -- Beaucoup de sociétés sont leurs propres assureurs. Elles constituent un fonds d'assurance dans lequel elles versent chaque année une prime suffisante pour couvrir leurs risques.
On a soutenu que c'était là une véritable réserve. Le risque, a-t-on dit, n'est qu'éventuel. Il ne constitue pas la contrepartie certaine du fonds réservé. On en a conclu que les primes ne pourraient être prélevées que sur les bénéfices nets (^).
Nous ne croyons pas cette opinion exacte. Si les primes ont été correctement calculées, on doit considérer la moyenne des sinistres prévue par ce calcul comme une certitude et dire qu'elles sont l'équivalent de la prétendue réserve pour assurances tout comme la créance des assurés d'une compagnie balance la réserve mathématique. Il est vrai que dans les compagnies d'assurances, cette équivalence est plus rigoureuse, parce que, grâce au grand nombre des risques mis en commun, le calcul de probabilités sur lequel oWe repose est plus certain. Mais ce n'est là qu'une différence de degré.
Si la société avait contracté une assurance, les primes auraient dû être portées aux frais généraux. Il ne peut en être autrement des primes qu'elle se verse k elle-même, car le risque auquel elle est exposée n'est pas moins grand. Elles doivent être versées à la caisse d'assurances même dans les années en pertes.
Elles ne peuvent donc être assimilées aux prélèvements sur les bénéfices par lesquels sont constituées les véritables réserves (*).
§ 290. Réserve pour accidents du travail. •— Même solution (?). Cette prétendue réserve est constituée par les sociétés qui s'assurent elles-mêmes contre les accidents.
§291. Réserve pour impôts sur les bénéfices de guerre. — Pendant les hostilités, on a vu apparaître ce poste dans un certain nombre de bilans.
L'impôt n'était payable que dans l'année qui suivait la publi tion du rôle, c'est-à-dire longtemps après la fin de l'exercice à
licadont
(i) Thallkr, Annales de Droit commercial, 1915, p. 2^2. n (^)D*Gi«Gowo, op. c//., n" i58 c. Cf. aussi Rkhm, Die Bilanzerden Aktiengesellschaften, pl^iitmanote '''"''"^'" '9'^' "^"'''^-^''"«^«'•^^ •^«'''^/'- «''^"'^'^ des sociétés, iyi4. n» , J
(3j Cf. Batarcok, p. 290.
BIIiAITS ET INVXNTAIKES jg
BILANS ET «DENTAIRES
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rZdlrZ ^ "'^- '^'^ T^"^ °^ ^ P"'«'' P^ «« frai« généraux de 1 exercice au caur, duquel il était perça : i" parce qu'il se
referau à un exercice antérieur et que chaque exerciceToit slpor! d duÎT'^i'Ir"' '^»^'•'^<''"--^-'i<'n uadn^ettait pa^ï 1
lut déduit des bénéfices pour le calcul de la contribution. En outre un grand nombre d'entreprises avaient obtenu des délais jusqu'après
a cessation des hostilités. La société me, tait donc de c^tl^sur'^st bénéfices une certaine somme qu'elle baptisait souvent ftle^^ pnur impôts sur les bénéfices de guerre. Bien que prélevée sur^e bénéfice net, ce n'était pas une véritable rései^e puisqu'elle éLu affectée au paiement d'une dette. *
.J '®-^' .o°"*' ^® prévoyance constitués dans l'intérêt dfi«
dSLf'et")'' "ce^'r-/" """'•^ ''°'^'- '^^^^'^^' h»;,-! i ■• ~ ^""^ ^°"'^^ •'"'°' g'''n<^ralement alimentés
part e par des versements de la société, partie par une rrenue s..r les salaires ou par des vêlements facultatifs des salariés
Avant 1890, la nature de ces fonds avait été discntéo " n'„„« part la société en était propriétaire, mémo en 'dm .an^qu'H, ne lu, eussent été remis qu'en dépôt. C'est la notion même du dénôt pour les choses fongibles ('). P
.ré^l*""' r?' '*■' '"'""*" PO"^«i<^^nt-ils être considérés comme c éa„c,ers de la somme mise en réserve? Au moins pour la pTrZ qu, provenait de leurs versements, l'affirmative ne parais.aU 1 douteuse Cependant la Cour de Paris .vait décidé que la société
La loi du 27 .lécombre 189,5 a mis fin à ces controverses. En cas de faillite, liquidation ou déconfiture, les bénéficiaires duTonds de prévovance sont admis de plein droit à réclamer la reMitutïon par^Tr dTl ti^r^r r/T""' conformément aux statu", A
vieille.se ou . der^se'^ S^Zr:::^^^^^^::,
gateT; bén^t'"'''" KT' ''" '" ''''' -nférerd^ul gage aux ben> ficaires. S il n avait pas été effectué la re.stitntinn
des retenues ou autres sommes afl'ecU.s à la caiss dp foires P^^-'^g" ''" ™«'"e rang que celui des gens de service. ^
«bas de ra.ifimce. ' '"5'°"" """" "« nianvaises «flaires, ne constitue pas nn
(aj Paris, 24 février iSoa, /. Soc, ,894, 337.
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Il truite de cet ensemble de mesures que la société ne saurait considère» ces sortes de fonds comme des réserves.
5 293. Bénéfices laissés dans la société à titre provisoire — Doivent encore être exclus de la catégorie des réserves tous' les bénéfices mis de côté mais seulement à titre provisoire, ceux que la société a toujours mtention de distribuer, et dont elle dilftre seulement la répartition. Sur la distinction précise du rep^t I nouveau et de la réserve, cf. i„fra, $ 419. P
S 294. Véritables comptes de réserves. - A l'inverse des mptes énumérés c.-dessus, d'autres postes du passif, qui ne portent pas tou.ours le nom de réserves, en présentent cependant le caractère 11 est très important de le leur restituer au point de vue des conditions de leur création, de l'emploi que la soctété en peut faire, et des impôts qui grèvent les bénéfices (■).
§ 295 IRéserve pour péréquation des dividendes. - 11 faut se fu'a,!: t r , ,' «-<= '« -port à nouveau qui ne s'appfiLe qu aux bénéfices du dernier exercice. La réserve pour péréquation des dividendes se compose d'un fonds permanent alimenté au
s 296. Réserve pour amortissement des actions — Parfoi, es sociétés qu amortissent leur capital se trouvent appeléel à accumuler pendant un certain temps les sommes ou'eUes doit.nf rembourser; c'est ce qui se produit par exemplelorsqut té tableau iZZ^'ZTj'tf "° remboursement Jlus intensif dlnfle: sur les h/î? ' '^" "l"" ' """"''^ d'amortissement, prélevée I s'aai t d"' ''''^''t'r'' ■!■"" bout k l'autre de l'emprunt 11 s agit là d une véritable réserve, qui disparaîtra avec l'accé leration des remboursements.
temlor^rlslTjT 'r/^f'-^t^^ l-i «-Ploitent des concessions
eTactère d! ?- ' ^ ? ^^ '•'' ^'"°''" ^"^ "'' ^'^'^^^ prendraient le caractère de fonds d'amortissement (').
S 297. Compte Obligations amorties. - Lorsque le rembm.r seme^ndesobligations sorties au tirage s'effectue p\r préirmLt;
sur les bénéfices, ce qui est le cas général, l'amortissement aboutit, nous l'avons vu, à la création d'une réserve. En effet, le passif obligataire s'éteint progressivement tandis que l'actif qui le balançait reste intact par hypothèse, les remboursements étant opérés au moyen des bénéfices. Supposons que l'emprunt ait servi à construire une usine : lorsqu'il aura été remboursé, l'usine restera à la société, et constituera un accroissement net de l'actif ('). Pour équilibrer le bilan, il faudra donc ouvrir au passif un compte Obligations amorties. Co sera, malgré son nom, un véritable compte de réserve.
j 298. Réserve pour amortissement des emprunts. — Comme pour l'amortissement du capital, il peut arriver que l'annuité d'amortissement des emprunts soit constante, tandis que l'amortissement prévu par le tableau est moins rapide au commencement qu'à la fin. Les annuités vont s'accumuler jusqu'au jour où le remboursement s'accélérera. Si elles sont prélevées sur les bénéfices, la société se trouvera ainsi en possession d'une réserve.
Dans les dernières années, cette réserve disparaîtra, par le jeu de l'amortissement, devenu plus intense que le prélèvement des annuités. Le compte Obligations amorties s'élèvera dans une proportion correspondante. Il s'opérera un virement d'une réserve à l'autre.
§ 299. Fonds de renouvellement 0). — La pratique désigne parfois sous ce nom des comptes d'amortissement. Il y a là une confusion à éviter. Le fonds de renouvellement, au sens propre, est un fonds constitué, en dehors de tout amortissement, pour parer aux pertes éventuelles du matériel. L'amortissement s'applique aux pertes prévues et considérées comme certaines. Supposons qu'il ait été régulièrement pratiqué. Le capital est considéré comme intact et aucune mesure de prévoyance supplémentaire ne peut être imposée à la société. Mais la société a le droit d'en prendre. Il se peut que dans la suite il se produise des pertes imprévues, un sinistre non assuré, par exemple, dont on ne connaît encore ni la date ni l'étendue. Sans attendre qu'elles se produisent, certaines sociétés profitent des années prospères pour constituer un fonds destiné à renouveler le matériel dans le cas où elles se produiraient. Ce fonds, ne correspondant ni à une dépréciation réalisée ni à une perte inévitable, est un compte de réserve. Il ne peut être constitué
(i) Ly«n, ao février 1903, D. 1904, n, 17.
(a) Mahiec, Rev. prat. Sociétés, 1908, p. <î5et suiv.
ni
qu'au moyen de prélèvements sur les bénéfices (0- En pratique, la création de ce fonds se justifie surtout dans les industries où les progrès sont très rapides, et où le matériel est exposé à se démoder d'une année à l'autre. Pour éviter de pratiquer, l'année de la dépréciation, un amortissement extraordinaire formidable, les sociétés qui veulent se tenir au courant, constituent d'avance des fonds de renouvellement.
Assez souvent, les sociétés désignent par erreur sous le nom de fonds de renouvellement des masses destinées (au moins en partie) aux réfections prévues et inévitables du matériel. Elles réservent le nom d'amortissement aux réparations courantes.
Dans ce cas le prétendu fonds de renouvellement n'est plus une réserve. Les pertes auxquelles il doit parer ne sont pas encore réalisées. Mais ce n'est là qu'un cas d'amortissement forfaitaire (*). Les pertes ayant été considérées comme certaines, il est vrai de dire que chaque jour qui passe contribue à la nécessité du renouvellement et que, même avant l'acquisition du matériel neuf, la dépense est déjà virtuellement engagée.
§ 300. Division tripartite des réserves. — On divise généralement les réserves en trois groupes, d'après leur mode de constitution : réserve légale, réserves statutaires, réserves extraordinaires ou facultatives.
1914. nî',9?p'f4re\ ma'nôte.^ '"'''''' '''''' ^^ris-Clasleurs, Jurisp. annotée des sociétés, (2) Cf. supra, S 93.