‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 62 sur 100 · DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES · texte numérisé non relu

DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

S 389. Rappel des priiicipes. — Le bilan aboutit à déterminer les résultats de l'exercice.

Ces résultats sont exprimés par le solde du compte de profits et pertes où sont inscrites toutes les dépenses et toutes les recettes de l'exercice.

Suivant que le solde de ce compte est débiteur ou créditeur, il figure au passif ou à l'actif du bilan.

Aux termes de l'arUcle 3i de la loi de 1867, le compte de profits et pertes doit être présenté à l'assemblée. Le conseil est tenu de lui faire cpnnaître le compte tout entier, et non pas seulement d en énoncer le solde.

S 370. Éléments nécessaires du compte de profits et pertes. — Pas plus que pour le bilan, la loi ne détermine les articles qui doivent figurer à ce compte. Le conseil d'administration le compose donc à sa guise. Toutefois, il est certaines indications essentielles qu il ne peut se dispenser d'y insérer et que l'assemblée est en droit d exiger s'il a négligé de les lui faire connaître.

Le compte de profits et pertes doit notamment :

Permettre la comparaison de l'exercice avec les exercices précédents. Pour cela il doit en principe, de même que le bilan, être établi tous les ans dans la même forme [^) ;

Présenter sous des rubriques distinctes les principales catégories

(0 Cf. supra, % 40, 4a.

BIIANS ET INVENTAIRES

de charges, no pas coaforidr.) par exemple les frais généraux et le service des emprunts, ni l'amortissement forfaitaire et les pertes etc., etc. ; '^ '

Distinguer également les principales sources de revenus- ne pas confondre les produits de l'exploitation avec le revenu des titres en portefeuille, m avec le report de l'exercice précédent, etc.

Mais on ne peut exiger que les administrateurs fassent connaître à 1 assemblée le détail de chacun de ces comptes. En général lo compte de profits et pertes est complété par un certain nombre d annexes qui en détaillent les éléments (compte d'exploitation compte des frais généraux, compte des frais de fabrication, etc )' xMais ces annexes sont rarement communiquées à l'assemblée qénérale, encore plus rarement publiées.

S 371. Débit du compte de profits et pertes. — Au débit du compte de profits et pertes doivent être portées : 1° Les charges sociales; 2° Les pertes de l'exercice.

S 372 Des charges sociales. - D'après la théorie de l'imputation des dépenses, qui a été exposée plus haut, les dépenses renouvelables doivent être supportées par l'exercice auquel elles se réfèrent. Par dépenses renouvelables il faut entendre • lo celles qui ne profitent qu'à un exercice et dont le résultat disparaît avec ' vJ f'^f ^g^^é^a»'^ d'administration ou de vente); 2° celles qui par 1 effet de la convention, ont été réparties sur un certain nombre d exercices afin que chacun d'eux en supporte sa part (ex • les amortissements forfaitaires) ; 3» les sommes que la sociéié' est obligée de verser périodiquement à des tiers (ex. : redevances, interêts des capitaux empruntés).

Lorsque ces dépenses résultent d'engagements pris par la soci té envers des tiers (ex. : appointements, loyers, intérêts des capitaux empruntés, etc.) ou d'obligations imposées à la société par la loi dans 1 intérêt des tiers (') (ex. : amortissements nécessaires pour sauvegarder le capital), elles doivent être prises sur le produit brut — et même, en cas d'insuffisance de ce dernier, sur le capital — avant toute détermination du bénéfice net. Ce n'est là qu'une application du droit de préférence reconnu aux créanciers sociaux sur iactit social. Leurs droits ne peuvent être subordonnés à l'existence toujours incertaine, d'un bénéfice ; et il se saurait exister de bénéiice tant qu'ils n'ont pas été intégralement remplis de leurs droits.

béïillcrni;''"" ''''' "^*^'"*°^ P^»^^ '« ^*«^^-* »"^9«ïe qui. par définition, est imputée sur le

On appelle charges sociales ces dépenses annuelles qui doivent être imputées aux comptes de résultats de chaque exercice avant tout calcul du bénéfice net.

Elles doivent être prélevées sur le bénéfice brut, à la différence d'autres prélèvements, obligatoires en vertu de la loi ou de la convention, mais qui n'appartiennent pas à la catégorie des charges sociales (les prélèvements réservataires, par exemple). Il existe des sociétés qui pour certaines charges négligent d'opérer cette déduction préalable, et se contentent d'en retenir le montant sur le bénéfice net, avant toute distribution de dividendes. Les dividendes distribués dans ces conditions ne sont pas fictifs, mais le bilan est inexact en ce qu'il annonce un bénéfice majoré (^).

Elles doivent être mises à la charge de l'exercice, même en l'absence de bénéfices nets, même si elles dépassent le montant du bénéfice brut. La somme nécessaire est alors fournie par le capital.

On exprime ces résultats en les inscrivant au débit du compte de profits et pertes. Elles viennent ainsi en déduction des produits bruts de l'exploitiation. Si elles en dépassent le montant, le débit des profits et pertes l'emporte sur le crédit, et une perte apparaît au bilan, révélant l'atteinte subie par le capital.

^ S 373. Détermination des charges sociales. — Ni le conseil d'administration, ni l'assemblée générale, ni même les statuts ne sont libres de composer à leur guise la catégorie des charges sociales. Les tribunaux ne peuvent pas davantage classer arbitrairement une dépense dans cette catégorie ou l'en exclure (*). C'est seulement la nature de la dépense qui doit lui imprimer ou non le caractère de charge sociale.

D'abord, la société ne peut se dispenser d'inscrire une charge sociale au débit des profits et pertes, parce que la distribution des dividendes opérée dans ces conditions serait contraire k la fixité du capital. Ce serait un moyen de distribuer des dividendes supérieurs au véritable bénéfice net.

On peut seulement se demander si les statuts ne pourraient pas autoriser la société à le faire. Il semble que oui, à condition que la dépense en question soit imputée sur le bénéfice net, avant toute distribution de dividendes. Le seul inconvénient de ce procédé est que le chiffre du bénéfice net annoncé n'est pas exact. Mais les tiers étant prévenus par les statuts de la manière dont il est cal- Ci) Cf. Lyon, ao février igoS, D. 1904, n, 17.

mî*lr!îI'-^nS'' '^^^^^^ i9J^,Juris^lassears, Sociétés, Jurisp. annotée, no 19, p. ,46, et ma note , Cit., 2 février 1914, G. Pa/ais. 4 mars 1914. ' y. F *»".«"'

BILANS ET INVENTAiaRS

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(I) Cf. su/,r,,, ■- 353 et s.

W «enaes. u juillet 1889. ^... Soc, iSg,. p. a,5.

Frais généraux de vente ;

Frais généraux de fabrication.

Nous avons déjà vu que ces derniers sont incorporés dans le prix de revient. Ils se soldent donc par le compte Marchandises, et c*«st dans le compte d'exploitation que s'opère letir déduction du prodait des ventes.

Seuls les frais généraux proprement dits et les frais généraux de vente figurent donc au débit du compte de profits et pertes.

Mais tous les frais généraux de l'exercice appartenant à ces deux catégories doivent être inscrits aux profits et pertes de cet exercice. La société ne peut ni en reporter une partie sur l'exercice suivant, ni les incorporer à l'actif. L'actif ne peut prendre en charge que les dépenses qui ont procuré k la société une valeur permanente, qui profitent aux exercices suivants. Les frais généraux sont des dépenses renouvelables, dont l'effet ne dépasse pas l'exercice au cours duquel elles se produisent. Il est donc interdit de les incorporer k l'actif (').

L'ouverture d'un compte d*amortissement ne suffirait pas a régulariser les écritures. Inscrire les frais généraux à l'actif et les amortir en plusieurs années, c'est simplement en répartir la charge sur plusieurs exercices, autrement dit en reporter une partie sur les exercices suivants, et majorer le bénéfice de la dernière année aux dépens de ces exercices.

Pour le détail des frais généraux, cf. injra, § 38i ;

2° Les intérêts des dettes, et, en particulier, des obligations;

3° L'annuité d'amortissement des obligations, et de la prime des obligations. Nous avons vu que la première devrait en réalité être fournie par le capital et que son inscription aux frais généraux se traduit par la création d'une réserve occulte. Mais telle est la pratique généralement suivie {^) ;

4° Les intérêts servis aux actionnaires, dans les cas où cette pratique est reconnue valable (3) ;

5° Les annuités relatives aux amortissements de l'actif, par opposition aux prélèvements réservataires qui ne doivent être opérés que sur les bénéfices nets ;

6° Les prélèvements en faveur de divers fonds souvent baptisés rései-ves, mais qui, destinés k faire face k des dettes, constituent en réalité des charges [Réserves pour assurances, pour accidents du travail, prélèvements pour caisses de retraites, de prévoyance, etc..

(0 Paris, 9 janvier 1888, D. 1889, ", 7i- (a) Cf. 4Ufira, ^ 268.

(3) Cf. in/ra, 5 4o3.

If

pourfends de renouvellement, dans Ipra^n.WAi.,- • * j • , compenser les Pertes prévues a Stab es dVirHef? )'"*'"* ' Ea revanche, les véritables réserves, fassenTelïes occultes e,

Ss fi're'rr "7'^';- ""^ '" °°™ dWortissemen s, rdoWen pas ngurer parmi les charges sociales (^). ""ivcni

paï P?oG?e?;ert'"*':Jt?d- ~r '^ ^''"" '' P^^''^- '''-'--' les perte ou e'TdétrécSf::' '"'"'? ^" '^'''" '^•' ^ <="-?'«.

forrLaire, ,ui se P^o^rsuTr r^YcL-^ErS^^^^^ Sinistre non couvert par l'assurance • ^^emples .

.ixr,r s;L:!ltr Srï'""' r ,"'-'• -

tions finaocières etc.) r "'""''• '''"'"' ''* P''^''='P*-

3° Les profits accidentels (ex. : lot échn h ..n .;,.„ d une créance c.sidérée coLne peÏÏ^tVmVrifere;:.?^""^'"

$ 377. Formule de compte de profits et pertes.

Débit.

Frais généraux.

Frais généraux de vente Intérêts des comptes créditeurs . . . ,

Intérêts et amortissement des obligations

Amortissement des immol bilisations

Amortissements extraordinaires.

Pertes sur créances.

Total

Crédit.

Bénéfice d'exploitation Revenu des titres et participations industrielles.

Profits accidentels Bénéfice de rcxercice. ' ',

Total

(0 Cf. supra, SS a89, 290, aga, 299.

Suivant que le solde est au crédit ou au débit, l'exercice est en bénéfices ou en pertes.

J 378. Annexes du compte de profits et pertes. — Le détail des comptes dont le solde est porté au crédit ou au débit des profits et pertes figure généralement dans des annexes qui ne sont pas communiquées k l'assemblée. Les principales parmi ces annexes sont : le compte d'exploitation; le compte des frais généraux; le compte des frais de vente; et le compte des frais de fabrication.

§ 379. Compte d'exploitation.

Ejcemple de compte d'exploitation dans une entreprise de fabrication.

COMPTE D EXPLOITATION, EXBRCICK 1919-1920.

Stock de marchandises au début de l'exercice (évaluées au prix de revient). ....

Marchandises fabriquées au cours de 1 exercice (toujours évaluées au prix de revient) .

A déduire stock restant en magasin (au prix de revient)

Marchandises vendues au cours de l'exercice ....

Bénéfice sur ventes.

Total . .

Produit brut des ventes i.aco.ooof

Pour calculer exactement le bénéfice de l'exercice, on voit qu'il est nécessaire de maintenir au prix de revient l'évaluation du stock restant en magasin. L'évaluation à un prix plus élevé ferait apparaître un bénéfice majoré.

BII.AJJ8 IT INYBNTAIRM

Dépenses.

Recettes.

Traitements

Frais géaéraux d'exploital tioo

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