DU BÉNÉFICE DI8TRIBUABLB
$ 387. A quel moment le bénéfice est acquis. — Le bénéfice coDsiste donc en un excédent de l'actif net sur le capital. Mais pour que ce bénéfice puisse être mis en distribution, il faut qu'il puisse être considéré comme définitivement réalisé. Or, entre le moment où l'on constate une plus-value de l'actif et celui où cette plus-value est remplacée par de l'argent dans les caisses de la société, il peut s'écouler longtemps, et la plus-value peut subir plus d'une transformation. A partir de quel moment cet excédent d'actif peut-il être mis en distribution?
Trois systèmes principaux ont été soutenus :
S 388. Système de la plus-value. — C'est le plus libéral. Il admet que tout excédent de l'actif sur le passif, m.ême non réalisé, constitue un bénéfice distribuable, à condition d'être constaté avec assez de certitude. Il implique donc nécessairement la faculté de porter à l'actif les plus-values non réalisées, et (contrairement k ce que nous avons admis) d'en faire état pour la distribution du dividende (»).
Nous avons déjà repoussé le système d'évaluation des valeurs actives qui est à la base de ce système (*). Tant que la plus-value n'a pas fait l'objet d'un échange, elle est aléatoire. Une baisse peut survenir qui rendra rétroactivement fictif le dividende distribué sur la foi de cette plus-value.
Il y a plus. La théorie qui ne tient compte que de la plus-value néglige le caractère essentiel de l'exploitation commerciale qui repose sur une succession de contrats. U ne peut être question de bénéfices commerciaux que du jour où par l'etTet d'une convention une valeur de nature différente (espèces, effet de commerce, créance,
suilém!%*''.%^J'SlVr^u' A ^'"'•' '9°^' .^:j^o°ai, ai ayril i86a, cassé par la Cour suprême, D. i86a, i, 3o8. Cf. Bordeaux, ai janvier 1867, D. 1867, 11, i3o.
(a) Cf. supra, S§ 56, 68.
etc.) a remplacé la valeur qui se trouvait priraitivemaat dans le patrimoine de la société (*).
§ 389. Système de rencaissement. — La société ne pourrait tenir compte des bénéfices d'un marché que le jour où l'exécution en serait terminée, c'est-à-dire après le paiement. Jusqu'au moment où le prix serait entré dans sa caisse, la société ne pourrait pas en faire état pour le calcul du dividende.
Ce système était celui de la jurisprudence avant la loi de
La question fut posée dans les discussions préparatoires de
cette loi. L'exposé des motifs paraissait favorable au système de
l'encaissement (î). Mais cette rigueur fut très atténuée dans le
rapport au Corps législatif qui abandonna nettement le système
de l'encaissement pour se contenter d'un recouvrement indiscutable
et certain (♦).
En 1867, cette discussion ne fut pas reprise. Les auteurs de la loi nouvelle parurent s'en référer sur ce point à l'interprétation admise en i863.
Le système de l'encaissement est en harmonie avec les conceptions comptables. L'un des principes ordinaires de la comptabilité, c'est qu'on ne doit pas y faire entrer les contrats, mais seulement leur exécution. Si un fournisseur m'envoie une marchandise qui est en route, je ne dois le créditer que lorsque j'aurai reçu l'envoi. Jusque-là l'opération peut figurer sur un registre accessoire, par exemple un livre d'ordres donnés, mais non sur les livres principaux.
Mais le point de vue juridique a fini par l'emporter sur le point de vue comptable. La détermination du bénéfice est une question de droit. Or, la présence des deniers dans la caisse est un fait sans valeur juridique.
Aujourd'hui le système de l'encaissement peut être considéré comme abandonné.
(i) La théorie de la plas-value peut être considérée comme définitivement condamnée depuis l'affaire Mirés, Lass., aSjuin 1863, D. r86i, r, 3o5; Req. 7 mai 187a, D. 1872, r, a33. Cf. Riom, 27 avril 1898, S. 1901, u, 537, note Wahl.
(2) Conclusions du P. G. Uupin dans l'affaire Mirés, D. 1862, i, .3o5. L'arrêt de la Cour de cassation est un peu moins catégorique. Il se borne à dire que le bénéfice doit être «le résultat d'une opération accomplie ».
(3) « Si l'on fait la répartition avant que la caisse sociale ait reçu les sommes qui sont la représentation des créances, c'est sur le capitaJ social qu'est pris ce qui est donné aux actionnaires sous le nom de dividendes. »
(4) « Sans doute il ne sera pas toujours nécessaire que le bénéfice ait été encaissé. Il pourra résulter d'une valeur, d'une traite, ou même d'une simple créance, pourvu qu'elle soit réputée bonne, non susceptible de discussion, et «le nature, suivant les usages du commerce, à figurer à l'actif. » (Rapport de M. du Mirai aa Corps législatif.) Mathieu, Commentaire de la loi de iS6/, p. 81.
BIIiASS ET IHVBXTAIRKS
354 BILANS ET INVENTAIRKS
S 390. Système de la réalisation prochaine et certaine. — La jurisprudence s'est arrêtée à une formule intermédiaire. Pour rechercher si le bénéfice peut être mis en distribution, elle se demande s'il peut être converti en argent avec certitude et sans délai.
Ce principe paraît avoir été posé pour la première fois par la Cour de Paris dans l'afl'aire de la Société Immobilière (') : f Les règles ordinaires ne réputent bénéfices susceptibles d'être mis en distribution que ceux qui sont certains, provenant d'opérations accomplies et pouvant être jugés équivaloir à des espèces en caisse. » L'arrêt de cassation qui a rejeté le pourvoi employait une formule un peu plus rigoureuse : « valeurs réalisées ou immédiatement réalisables >. Ces décisions ont servi de point de départ à une jurisprudence qui est encore en vigueur. Elle s'est bornée à ajouter une condition de délai à la condition de certitude qui avait seule été d'abord envisagée : la valeur à recouvrer doit être d'une réalisation certaine et d'un encaissement prochain.
§ 391. Critique du système de la jurisprudence. — La règle posée par la jurisprudence n'est plus guère discutée aujourd'hui. La pratique montre cependant combien elle est élastique et imprécise. Quand peut-on dire que l'encaissement est certain, qu'il est prochain? Et quelle est, au point de vue juridique, la valeur de la proximité de l'encaissement?
Dans l'arrêt de 1872, il n'y a en réalité qu'un critérium précis et juridique : « provenant d'opérations accomplies ». C'est, croyonsnous, celui auquel on aurait dû se tenir.
Le bénéfice est le produit des opérations commerciales. Ces opérations consistent en des contrats, contrats de vente, de location, de transport, etc., par lesquels la société aliène une valeur ou effectue un travail en échange d'un prix. Le bénéfice est la différence entre ce prix et la valeur fournie par la société. Il existe dès que le contrat d'où résulte cette différence est devenu définitif.
Ce ne sont ni l'encaissement, simple acte d'exécution, ni la circonstance fortuite d'une réalisation prochaine qui créent le bénéfice. L'événement décisif qui dégage, pour ainsi dire, le bénéfice du capital, c'est le fait juridique d'où résulte la substitution dans le patrimoine social d'un élément à un autre, c'est le contrat.
Jusqu'à la transaction, il n'existe qu'une plus-value qui ne peut entrer dans la composition du dividende. Entre la transaction et
(i) Paris, i6 avril 1S70, D. 1870, 11. r^i ; Req. 7 mai 1872, D. 187a, i, 233. Cf. aussi Paris. 9. janvier 1H88 et 9 mars 1888, D. 1889, n, 71 ; Limoges, 28 janvier 1898, D. 1899, 11, 353. Cf. aussi LÉAciEY, Unijxation des bilans, p. iC.
COMPTKS DE RÉSULTATS
l'encaissement, il ne se produit aucune augmentation de valeur susceptible d'expliquer cet accrois.sement du fonds social qui constitue le bénéfice. C'est la transaction elle-même qui apporte cet accroissement de valeur. C'est donc à partir de la transaction qu'il existe un bénéfice distribuable.
Exemple : la société possède en portefeuille des valeurs de Bourse. Les cours montent. EHe ne peut pas en tenir compte pour calculer son bénéfice. Mais, dès l'instant où elle les a vendues, et où elles se trouvent remplacées dans son patrimoine par la créance du prix, elle peut porter cette créance à l'actif, et, sans attendre l'encaissement, tenir compte de l'excédent de valeur de cette créance par rapport à la valeur aliénée pour calculer le bénéfice.
Toutefois pour que cette solution soit exacte, elle doit être mise en harmonie avec les règles que nous avons posées pour l'évaluation de l'actif : la créance qui remplace dans le patrimoine social la valeur aliénée devra être évaluée d'après ces règles. Elle ne figurera donc au bilan pour sa valeur nominale que si le recouvrement en apparaît comme certain; et par là notre solution se rapproche du système jurisprudentiel.
Exemple : la société possède un terrain qu'elle a acheté 5oo.ooo francs. Elle le revend 800.000 francs. D'après la jurisprudence, la société ne peut faire état du bénéfice de Soo.ooo francs que si l'encaissement du prix est prochain et certain. Selon nous, la créance du prix doit remplacer le terrain vendu dans l'actif dès le lendemain du contrat. Si cette créance est bonne et peut être considérée comme d'un recouvrement certain, elle figurera à l'actif pour l'intégralité de sa valeur ; le bénéfice résultant du contrat pourra être mis immédiatement en distribution. Si elle est douteuse, ou litigieuse, elle devra être amortie, en totalité ou en partie, et le bénéfice immédiatement distribuable sera réduit d'autant.
Notre système se rapproche donc de celui de la jurisprudence en ce qu'il fait place k la notion indispensable de la certitude du bénéfice. Seulement, au lieu de recourir k de nouvelles formules et de ne reserver que le bénéfice lorsque le recouvrement du prix est incertain, nous nous contentons d'appliquer les règles générales de l'évaluation de l'actif et nous faisons porter l'amortissement nécessaire sur l'ensemble du prix k recouvrer.
G est surtout en ce qui concerne^la proximité du recouvrement que notre théorie s'écarte de celle de la jurisprudence. En pratique cette divergence se manifestera assez rarement. Toutes les fois que le marché est subordonné à une condition suspensive (vente k terme, par exemple) nous admettons avec la jurisprudence que la
wleiiT acquiîse en échange par la société ne peut être portée à l'actif, et par suite qu'elle ne peut faire état du bénéfice escompté dans le caJcul du dividende avant l'avènement de la condition. P'a:utre part, quand le délai de paiement n'est pas trop éloigné, La jurisprudence admet avec nous que le bénéfice est réalisé, sans (lii'il soit nécessaire d'attendre l'encaissement.
La divergence n'apparaît donc que si le prix a été stipulé payable à des échéances lointaines. Nous pensons que dans ce cas k profit de l'opération peut entrer dans la composition du bénéfice distrihuable, à condition que le recouvrement du prix soit considéré comme assuré. Si par exemple le prix est garanti par un gage suffisant, ou une hypothèque placée en bon rang^ alors même qu'il serait payable en plusieurs années, le bénéfice de l'opération peut être considéré comme acquis. La solution contraire introduit dans la notion du bénéfice une condition de délai qui la dénature. Le bénéfice résulte uniquement de la comparaison de l'actif et du passif. Le délai de réalisation de certaines valeurs peut amener la société à en modifier l'évaluation au bilan (ex. : l'escompte des effets à recevoir). Mais, une fois cette évaluation opérée suivant les règles, il ne reste plus qu'à soustraire le passif de l'actif.
O^ant aux moyens de trésorerie par lesquels la société pourra assurer le paiement du dividende lorsque les recouvrements à effectuer sont à long terme, c'est une autre question. Le bénéfice net nesi pas nécessairement un bénéfice liquide, représenté par de l'argent en caisse ou des dépôts en banque. Môme quand elle appliquait le système dit « de l'encaissement », la jurisprudence n'allait pas jusque-là. Il en résulte que si la société ne parvient pas k rendre sou bénéfice liquide (par exemple au moyen de crédits, ou d'effets) elle pourra se trouver dans l'impossibilité de distribuer le bénéfice ; elle sera obligée de le reporter, ou de le mettre en réserve; mais cela ne veut pas dire qu'il sera fictif.
S 392. Applications du système de la jurisprudence. — Il a été j,agé qu'on ne saurait considérer comme éléments du bénéfice susceptible d'être mis en distribution :
1° La plus-value constatée sur des immeubles qui n'ont encore fait l'objet que de simples promesses de vente (');
2° Les bénéfices résultant de la vente d'immeubles lorsque les prix ne sont payables que par annuités échelonnées sur une période de dix, vingt ou trente ans (^);
(i) Pans, i6 avril 1870, D. 1870, 11, 121 ; Req. 7 mai 1872, D. 1872, i, a33. (2) Mêmes arrêts.
3° La prétendue plus-value de titres cotés en banque, oiî ils n'ont trouvé qu'une valeur de convention (»);
4° La plus-value sur une créance contentieuse qui n'a été recouvrée qu'après la clôture de l'exercice (^) ;
50 Des économies sur des travaux dont la charge formait une partie du prix d'achat des immeubles sur lesquels la société spéculait (3). Cette solution est erronée. Une diminution du prix de revient peut contribuer à la formation du bénéfice aussi bien qu'une augmentation du prix de vente. D'ailleurs le bénéfice peut ne pas résulter de l'exploitation commerciale ;
6° Des économies sur l'outillage (4). Même observation.. Ce qui est vrai, c'est qu'à elles seules, elles ne peuvent être considérées comme un bénéfice; mais en diminuant les charges du compte d'exploitation, elles peuvent entret dans la composition du bénéfice ;
7° La hausse sur des matières premières qui ne sont pas encore entrées dans la fabrication (5).
(i) Paris, 9 jaayier 1888, D. 1889, 11, 71. .
(2) Paris, 9 mars 1888, D. 1889, n, 71.
(3) I^ris, 16 arril 1870, D. 1870, 11, m ; Req. 7 mai 1872, D. ifTa, i, »IS.
(4) Riciu, 27 avril 1898, S. 1901, i, 587.
(5) Méxue arrêt.