‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 66 sur 100 · BÉROQATION A LA NOTION DU BÉNÉFICE · texte numérisé non relu

BÉROQATION A LA NOTION DU BÉNÉFICE

3 393. Répartition annuelle — rinp r.^„^x j^ ■.uÏÏr dIr?X'' '°°'""''' P" ''' J"ri.spru<lence, a apporté deux

naires nr^f^rpnf f/M,«k« i «»"c part, neaucoup d action-

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S 396 Jurisprudence sur l'acompte. - Cette pratique n'est oas sans soulever de sérieuses objections ^ ^

de'îa'SLmtn""nl'''^''""i r'^^*^^'"' ^^ '' «^^-^^^' -' -— t ae m distribution, n a encore réalisé aucun bénéfice '''

V.tZT A ^'^ ^'^^"^^!"^^«' distribué, si ensuite les opérations de 1 exercice deviennent désastreuses et que le bilan de fin H^o révèle un déficit?! ^ "^^ ^" d année

Les tribunaux 'ont commencé par manifestei quelque résistance contre cette pratique ('). m"^*4"« lesisiance

Aujourd'hui la jurisprudence admet :

Cl) Tr. corr. Seine, ao septembre i88/i Reu Sor i«fl/ « /

lO Que le paiement de l'acompte, môme s'il n'était pas justifié par la situation de la société au jour du paiement, est rétroactivement validé lorsqu'à la fin de l'exercice le bilan accuse un excédent d'actif suffisant pour le couvrir (*) ;

2° Qu'il ne peut être critiqué, même si le bilan ne révèle ultérieurement aucun bénéfice, à deux conditions :

a) Qu'il soit justifié par la situation de la société au moment où il est mis en distribution (^ ;

ù) Qu'il ait été autorisé par les statuts. C'est une clause assez répandue. Les statuts stipulent, par exemple, qu'il sera dressé en cours d'exercice un état de situation sur la foi duquel sera distribué un acompte, et que cet acompte sera, quels que soient les événements ultérieurs, définitivement acquis aux actionnaires (3).

Si l'une de ces deux conditions fait défaut, l'acompte est assimilé à un dividende fictif (4). Si elles sont réunies, l'acompte est valable alors même que le bilan dressé en fin d'exercice n'accuserait pas un bénéfice équivalent.

3 396. Critique du système de la jurisprudence. — On aurait compris que la jurisprudence développât le principe admis pour la répartition annuelle en décidant que la durée d'un exercice peut être inférieure à un an. La durée d'une année, consacrée par la pratique, n'a rien d'absolu. Les statuts pourraient parfaitement ordonner que le bilan sera dressé et approuvé tous les six mois par exemple. Mais ce qui ne paraît pas logique, c'est d'admettre que dans des sociétés où les comptes ne sont arrêtés qu'une fois par au et où le bénéfice se calcule d'après les opérations de toute l'année, un acompte puisse être valablement distribué en cours d'exercice, sur la foi d'un état de situation incomplet et dont les constatations optimistes seront peut-être démenties par le bilan en fin d'exercice.

De deux choses l'une : ou l'acompte n'est qu'une portion du dividende, distribuée par anticipation ; alors il n'est valable que si le bilan accuse un bénéfice. Ce n'est ni la situation favorable au jour où il a été distribué, ni une autorisation statutaire, qui peuvent en légitimer la distribution.

Ou bien il est assimilé à l'intérêt fixe. Alors il peut être prélevé,

(i) Grenoble, i5 juillet i886, S. i886, ii. a'ii ; Tr. corr. Seine, 21 avril 1886, Rev. Soc, i88«î,

(a) Grim., 24 avril 1891, D. 1893, i, 49.

(3) Crim., 19 novembre 1887, D. i8>*8, i, 191; Paris, 18 mars 1887, D. 1888, n, 129. Toutefois l'arrél, tout en écartant la responsabilité pénale des administrateurs lorsque ces deux conditions sont réunies, réserve lejjr responsabilité civile en cas d'imprudences commises.

(4) Crim., 19 novembre 1887, D. 1888, i, 191 ; Crim., 24 avril 1891, D. 1893, i, 49; Tr. corr. Marseille, i4 février 1902, Rev. Soc, 1902, 29a.

BILANS ET INVE.NTATRES

comme ceUi-ci, sur le capital, sans qu'il y ait k se préoccuper de la situation, m au jour de la distribution, ni à celui de l'inventaire Au heu de s'en tenir à l'une ou â l'autre de ces deux notions, la jurisprudence a fait de l'acompte une sorte de revenu hybride gui n est m le dividende, ni l'intérêt fixe, et dont la distribution est légitimée tantôt par le résultat final de l'exercice, tantôt par la MUiation au jour de la distiibution.

On cherche vainement sur quels principes juridiques pourrait être fondée cette notion. » " ^ i

Mênio l'assimilation de l'acompte à l'intérêt fixe De va pas sans dithculte II existe entre eux une différence essentielle : c'est que le taux de I intérêt hxe est limité par les statuts : 5 o/ du capital verse, par exemple. On a donc pu considérer la distribution de 1 intérêt fixe comme une réduction de capital dont le montant a été publié par avance, lors de la constitution de la société. Au conuaire, peut-on admettre que la distribution de l'acompte soit opposable aux tiers sans aucune publicité? N'est-ce pas autoriser la reprise du capital, au gré des actionnaires? Ne faudrait-il pas au moins que les statuts aient limité le montant des acomptes, en tixant, comme pour l'intérêt, un maximum que les distributions ne pourraient excéder? ,

S 397. Comptabilisation de l'acompte. - L'acompte doit %urer au d.bit des profits et pertes, puisqu'il représente une dépense faite au cours de l'exercice.

D'autre part il faut le porter k l'actif du bilcn, pour remplacer 1 argent qui a ete décaissé pour le payer. Le solde du compte de profits et pertes, qui figure au passif, sera donc équilibré partie par la valeur de 1 acompte, partie par les valeurs actives qui serviront a paver le reliquat du dividende.

§ 398. Intérêts fixes. — La pratique commerciale établit fréquemment une distinction, dépourvue de valeur juridique, entre 1 intérêt et le bénéfice. Sur les produits de son exploitation, un commerçant commence par prélever la rémunération du capital qu il a engagé dans l'affaire, et c'est seulement le surplus qu'il appelle son bénéfice. Beaucoup de personnes se figurent que cette rémunération du capital est un véritable intérêt. En réalité il ne peut exister d mtérêt, au sens juridique, que sur les sommes dues k une personne par une autre. Lorsqu'il est attribué au propriétaire du capi al, il ne peut être pris que soit sur le bénéfice, 3oit sur le capital lui-même {').

/aL'^fma'isTgif •'''"^'''' ''^'' "" ''^'' '« ^'- ""'■ ^«P^^^.»! Civ.. . février 19.4, G. Pa

Cette pratique est très répandue dans les sociétés par actions. Fréquemment les statuts attribuent aux actionnaires, à titre d'intérêts, tant pour cent du montant de leurs actions. La portée de cette stipulation varie suivant la formule employée. Tantôt l'intérêt sera pris simplement sur le bénéfice. Tantôt il sera stipulé payable môme en l'absence de bénéfice. La distribution de cet intérêt sera légitime dans certains cas, discutable dans d'autres. La question de validité de la clause se complique aussi souvent d'une question d'interprétation, car le sens des formules employées par les statuts devra être exactement déterminé.

Il y a trois cas à distinguer :

§ 399. 1" cas. Silence des statuts. — Si les statuts ne contiennent aucune allusion k une distribution d'intérêts fixes, il ne peut pas en être distribué, en dehors du bénéfice net.

Le droit commun, c'est la répartition entre les actionnaires, après les prélèvements stipulés aux statuts, du solde des profits et pertes. Ce solde seul peut être mis en distribution, et il ne peut être introduit de distinctions arbitraires entre les sommes distribuées, s'il n'eu a été prévu par les statuts.

Ou le bilan ne fait ressortir aucun bénéfice. Alors aucune somme ne peut êtr-e distribuée aux actionnaires. Le prétendu intérêt qui serait mis en distribution ne serait qu'un dividende fictif (^);

Ou l'ejiLercice se solde en bénéfices. Les actionnaires ont droit à un dividende. Une partie du dividende pourra être baptisée intérêt. Mais elle ne pourra pas, au moins sans une modification régulière des statuts, être soumise à un régime particulier qui modifierait la répartition du bénéfice, par exemple en étant attribuée exclusivement à une certaine catégorie d'actionnaires ou de préférence à d'autres attributions prévues aux statuts. Notammejit la société ne pourrait pas porter le prétendu intérêt aux fit raux (*).

[ais gcttte-

S fOO- 2" cas. Intérêt prélevé sur le bénéfice net, ou formules équivalentes. — Les statuts peuvent prévoir la distribution d'un intérêt aux actionnaires, mais en précisant que cet intérêt ne pourra être pris que sur le bénéfice net.

il faut assimiler à ce cas celui où ils ont prévu l'intérêt mais sans préciser s'il pourrait ou non être distribué en l'absence de bénéfices.

(i) Thaller et Pic, Sociétés commerciales. II, S 1 181 ; Lyon-Cakn «l Rkwavlt, 11, 5 SSa. (2) Hocpix, I , j; 7aG, /. Soc, 1898, p. 6; Rennes, 11 jnillet 1889, Jieiy. Sec, 1891, 2i5: Co/i- /ra, W AHL, /. Soc, 1897, p. 200.

Exemples :

^ Sur les hénéfices nets de . l'exercice, après déduction des charges sociales, il sera prélevé :

€ 1° 5 °/o pour la réserve légale ;

t^ 2° La somme nécessaire pour servir aux actions un intérêt ae o °jo ;

t 3° 10 % aux administrateurs, etc.. d Ou Lien :

« Avant toute répartition, il sera attribué aux actionnaires un intérêt de o «/^ du capital versé... »

Dans le doute, les tribunaux doivent interpréter les formules de ce genre de la façon la plus restrictive ; c'est-à-dire qu'elles ne permettront de prélever l'intérêt que sur le bénéfice net (').

t>i les statuts ne contiennent pas d'autorisation plus formelle, tounnterét distribué dans une année en perte serait un dividende

^ On a essayé d'introduire une exception à celte rèqle en faveur ues intérêts intercalaires. On appelle ainsi les intérêts distribués aux actionnaires par certaines entreprises qui nécessitent de longs ravaux d installation pendant la période improductive qui précède le commencement de lexploitation. Mais ces intérêts ne sont qu'une partie du capital que l'on restitue aux actionnaires. En l'absence dune disposition législative, qui existe dans certains pays étrangers, ou d une disposition statutaire expresse, il est impossible de Jes considérer autrement que comme des dividendes fictifs.

La même interprétation restrictive doit encore être donnée à la clause qui permet aux actionnaires de recevoir un intérêt de leur capital en cours d'exercice, à titre d'acompte sur le dividende (^). L mteret ne pourra être considéré que comme un dividende provisoire, rap portable aux mêmes conditions qu'un dividende fictif (î) dans le cas où le bilan dressé après la clôture de l'exercice ne rêvélerait que des pertes.

On peut se demander quelle utilité présente la clause d'intérêts hxes lorsque la portée en est ainsi restreinte. Elle sert à diviser le bénéiice en plusieurs tranches, de manière à avantaqer soit les actionnaires par rapport aux autres intéressés, soit certaines catégories d actionnaires par rapport aux autres. Par exemple la stipulation dun intérêt fixe, immédiatement après la réserve permettra de servir les actionnaires avant les administrateurs oïl

^9ll^^!^'Z.'!^,'!s^,:\::^;J^ '«9.» ". 33; Besançon,

(a) Lyon-Cak:, et Renallt, II, § 55a; Gass.. i5 janvier i86a, S. 6a, », i33. (3) (,f. infra, p. 448 et suiv.

les porteurs de parts, et, en cas d'insuffisance partielle du bénéfice, de les servir seuls. D'autre part, l'intérêt étant calculé sur le capital versé, les actionnaires en recevront une part plus ou moins forte suivant que leurs actions seront libérées d'un ou de plusieurs quarts. L'intérêt n'est attribué qu'aux actions de capital. Les actions de jouissance ne portent qu'un coupon de dividende. Enfin quelquefois l'intérêt fixe n'est attribué qu'aux actions privilégiées.

J401. 3* cas. Intérêt payable en l'absence de bénéfices. — Les statuts stipulent que l'intérêt sera payable même en l'absence de bénéfices, ou encore qu'il sera porté aux frais généraux, ou qu'il figurera parmi les chai'ges ^ociales. Ces formules sont équivalentes.

Souvent aussi cette stipulation est limitée aux intérêts intercalaires. Pour pouvoir les passer en écritures sans diminuer le capital, on les porte aux frais de premier établissement, l'ar exemple les statuts contiendront une clause de ce genre : « Dans la période qui précédera la mise en exploitation, les charges sociales comprendront un intérêt de 5 °/o du capital versé, qui sera porté aux frais de premier établissement. »

La stipulation d'un intérêt fixe, ainsi garanti à tout événement, est-elle valable? Cette question a donné lieu à de vives discussions.

D'une part, il est certain que la distribution de l'intérêt, en l'absence de bénéfice, porte atteinte au capital. C'est une restitution partielle des apports.

D'autre part, si on refuse de reconnaître effet a cette clause des statuts, on va contre la pensée des contractccnts, non seulement en refusant aux actionnaires un revenu sur lequel ils comptaient dans toutes les années sans distinction, mais aussi en diminuant leur situation par rapport aux autres intéressés dans les bénéfices.

Supposons par exemple que trois années improductives soient suivies d'un exercice en excédent. Supposons que pendant les trois premières années, la société ait distribué un intérêt de 5 °/o, soit 5o.ooo francs par an, et que le ^bénéfice accusé par le quatrième bilan soit de 4oo.ooo francs. Si l'intérêt fixe a été valablement distribué, il faudra d'abord combler la brèche de i5o.ooo francs causée par la distribution de l'intérêt pendant les trois années précédentes et il ne restera à distribuer que 260.000 francs, c'est-à-dire, après déduction des ôo.ooo francs d'intérêts fixes, 200.000 francs seulement à répartir entre les réserves, les administrateurs, les porteurs de parts, les actionnaires, etc. suivant les proportions fixées par les statuts. Si au contraire on a interdit à la société toute distribution pendant les trois années improductives, il y aura 4oo.ooo francs,

*•* BIL.V.\S ET ISVEMAIRES

moias les 5o.ooo d'intérêts fiscs, soit 35o.ooo francs à dUtribwr aux diverses catégories d'intéressés. Refuser de reconnaftre effet à k clause d intérêts dans les années en pertes, c'est donc désavantager les actionnaires, contrairement à la volonté certaine des statuts.

silenL?'"""" doctrinaux (■). Plusieurs opinions ont été

n*l^""'.'^ de la clause. Elle soustrait les associés au risque de perte. C est confondre la société avec le prêt. La clause est contraire à 1 essence du contrat de société (') «-""«.ure

ioS.""" k"*^?'* P*^ quelques décisions déjà anciennes; au-

engage dans 1 entreprise. En cas de laillite l'acUonnaire ne peut pas produire i l'encontre des créanciers. ^

2° Validité de la clause, .sans publicité. On considère que le droit de 1 actionnaire est bien ce qu'il apparaît dans la stipulation une créance productive d'intérêts. Le droit de l'actionnaire es ditT ^e créance contre la société. Conune tont créancier, il l\,Vol

naireroeurni: *d^'^- " "'/"' ''"'"' ''' ^'^ '"^'""^ '■-^-naire ne peut pas produire pour le montant de ces intérêts à l'ei».

a"c uae"crrl""='".^^^^- """'^ ^^ P«"' "P''-^"- cette différnc^ avec une créance ordinaire en di.sant que les actionnaires se sont

engages par le contrat d'association à subir le droit de préférele des créanciers sociaux (s). preierence

L'objection décisive à laquelle se heurte ce système, c'est que la

'ntSétant îa r" '"°"'^''*' '=°"""'' P""™^"* fro.ison^, en interprétant la clause en ce sens que la société devra profiter de la première année en bénéfices pour combler le vide a ns creusé

aue mêT; ''"'"''."''- ^^^ «J'^dende. Il n'en est pas moins "-ri' que, même provisoire, tonte réduction de capital occulte est inter-

3°VaWité de la clause, à condition qu'elle soit publiée. La

•o dwemlie iSCo, s. !œ.,'.', î^. " ""• M"""'"^. 3o ma. ,869, D. ,859, .,1,, 68; Orjlan,,

COMPTES DE RE9ULTi.TS

majorité de la doctria^ admet que la distributioa de l'intérêt fixe dans les années en pertes est opposable aux tiers, mais seulement à titre de réduction du capital.

11 est donc nécessaire que la clause des statuts qui autorise cette distribution soit publiée, c'est-à-dire qu'elle soit comprise dans l'extrait qui doit paraître dans le journal d'annonces légales (Loi de 1867, art. 56) (V). Le dépôt de l'acte de société aux greffes ne

suffit pas. . , ,

Dans cette théorie on admet généralement que, la publicité étaat destinée aux tiers, la clause est toujours valable entre actionnaires. Le défaut de publication aurait seulement pour effet de la rendre inopposable aux créanciers {^).

IL nous semble que cette théorie, en n'exigeant que la publication de la clause d'intérêts à l'origine de la société, se contente d'une formalité insuffisante. Tout ce que cette publicité apprend aux tiers, c'est que dans les années déficitaires, le capital sera réduit par la distribution des intérêts. Dans quelles proportions, elle ne l'indique pas, puisque, si elle fait connaître le taux de l'intérêt, nul ne peut savoir si le déficit ne sera pas seulement partiel et si le bénéfice ne permettra pas de servir au moins une portion de l'ia-

térêt.

Si l'on veut que les tiers soient exactement renseignés sur la réduction apportée au capital, il faut que la publicité originaire soit complétée par la publication de chaque réduction de capital résultant d'une distribution d'intérêts.

Pratiquement cela reviendrait à rendre obligatoire la publication du bilan dans tout exercice dont le bénéfice est insuffisant pour assurer le service de l'intérêt (î).

§ 403. Jurisprudence. — Nous avons vu (4) que certains tribunaux avaient condamné la clause d'intérêts fixes en l'absence de bénéfices, tandis que d'autres exigeaient qu'elle fût publiée. Mais la Cour de cassation s'est ralliée à un système tout différent, dont elle ne s'est à peu près pas départie depuis cinquante ans, bien qu'on l'ait accusée, faute de bien comprendre ses arrêts, d'en avoir changé plusieurs fois.

(i) Lyon-Gaen et Rewault, II, §557; Thallkr et Pic, Sociétés commerciales, II, § ii84; Bbudart, note D. 18G7, i, 198; Holpin, 1, §726; Rennes, 7 août 18671 D- 1870, 1, 179; Liaoges, a juillet 1897, pourvoi rejeté; Cass., 7 novembre 1890. S. 1901, i, 5i3; T. corr. Avesnes, 14 mai 1890, /. Soc, 189*, 27.

(a) Lyon-Cabn et Renault, II, § 556.

(.^) Sur divers projets de réformes, tendant à prescrire la publication du bilan annuel, cf. infra, p. /,3 ) et suiv.

(4) Cf. supra, § 402, n. 2.

Le premier arrêt de principe a été rendu par la Chambre civile le 8 mai 1867 (*)• '

Statuant sur la validité d'une clause statutaire qui plaçait expressément l'intérêt fixe au nombre des charges sociales, la Cour déclare la clause valable, bien qu'elle n'ait pas été publiée, parce « qu elle a pu être légitimement considérée, non comme un élément de dimmution éventuelle du montant du capital, mais bien comme une des charges sociales dont la loi n'exige pas la mention dans 1 extrait prescrit par les articles 42 et 43, et dont les tiers peuvent d ailleurs prendre connaissance par la communication de l'acte de société lui-même (') s>.

Le 7 novembre 1899 Oh un nouvel arrêt de la Chambre civile a ete salué par certains commentateurs comme un revirement de la Cour suprême. Or la Cour, statuant cette fois sur une clause qui avait stipulé des intérêts fixes, mais sans préciser qu'ils seraient passés par Frais généraux, se borne à déclarer que l'arrêt entrepris a pu légitimement « en conclure que ces intérêts, dans les conditions où ils ont été stipulés et payés, ne constituaient pas une charge sociale assimilable aux frais généraux, et affranchie, comme telle, de la publicité ». C'est dire que si la clause avait compris l intérêt au nombre des charges sociales, elle eût été affranchie de publicité, ce qui est exactement la doctrine de l'arrêt de 1867.

On a voulu voir une troisième évolution dans un arrêt du i5 novembre 1910 (4;, Or (il s'agissait, cette fois, d'une clause plaçant expressément l'intérêt fixe au nombre des frais généraux) la décision déclare que « cette clause peut, selon les circonstances de la cause, être considérée comme constituant non une diminution déguisée du montant du capital, mais une des charges sociales dont la loi n exige pas la mention dans l'extrait prescrit par les articles o6 et suivants ». Ce sont toujours les termes de l'arrêt de 1867. On a soutenu que l'arrêt serait nouveau au moins en ceci que pour apprécier le caractère de la clause d'intérêts fixes, il tiendrait compte des circonstances de la cause, c'est-à-dire de la manière dont la clause a été appliquée, et non plus seulement de son contexte. Mais déjà l'arrêt de 1899 faisait une allusion précise

ne<^. f) mai iS^. O. 1869, i, 23% qui, au contraire, dans une com/nandite simole admet \a énCr ' *'"^'' '°"''' Iecomraanditui:e parce qu'il n'a pu ignorer quiTcapS était

(3) D. 1900, r, 369, note Thaller.

(4) D. 191a, I, 97, note PERcBROr; S. 1911, i, 6, note Ltox-C.vkn.

aux conditions dans lesquelles les intérêts avaient été stipulés et

payés.

La jurisprudence de la Cour suprême n'a donc pas varié. On peut la résumer ainsi :

Si, d'après le texte de la clause et la manière dont elle a été appliquée, l'intérêt peut être considéré comme compris dans les frais généraux, ou les charges sociales, la clause est opposable aux tiers, sans aucune publicité. II en est autrement si la distribution de l'intérêt aboutit à une diminution du capital.

Cette jurisprudence repose sur une double erreur :

i°La société n'est pas libre de composer à sa guise la catégorie des charges sociales (Cf supra, p. 372). La détermination des charges sociales, qui sert de base au bilan, n'intéresse pas seulement les actionnaires, mais les tiers. C'est la nature des dépenses, non la convention sociale, qui les incorpore dans cette catégorie. Les intérêts étant supposés stipulés payables en l'absence de bénéfices, il n'appartient pas aux fondateurs de les faire entrer dans le compte des frais généraux ou de les en exclure ;

2° Il est puéril de supposer que le capital ne sera pas entamé si l'intérêt servi dans les années en pertes est passé par Frais généraux, tandis qu'il le sera dans le cas contraire. Dans les deux cas, il faut équilibrer le bilan, et la masse active qui représente le capital étant diminuée du montant de l'intérêt, le capital est en pertes. Il ne s'agit pas d'une perte résultant de l'exploitation, comme celle que produiraient les véritables frais généraux, ceux qui grèvent la vente ou l'administration générale, mais d'une reprise d'une partie du fonds social par les actionnaires. De sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation aboutit à permettre aux statuts d'organiser la réduction occulte du capital par la simple autorisation de porter l'intérêt fixe aux frais généraux; comme s'il était possible de déroger par convention à une règle d'intérêt public.

On a essayé de justifier la distinction jurisprudentielle (») en alléguant que lorsque le paiement de l'intérêt fixe est balancé directement par le compte Capital, celui-ci se trouve diminué au passif, sans avoir fait l'objet d'une réduction e\i due forme : opération irrégulière. Si au contraire, dit-on, l'intérêt est passé par Frais généraux, le chiffre du capital demeure intact; le seul résultat du paiement est de faire apparaître au bilan une perte, qui devra être comblée au moyen des bénéfices à venir, avant toute distribution de dividendes. Mais c'est une illusion que de croire que par un artifice de comptabilité la société peut changer le caractère juridique

(i) PsRCERoi-, note D. 1912, i, 97 et Annales de Droit commercial, 191 1, 70.

de rojiération. Que la réduction du capital soit ouvertement avouée par le bilan, ou qu'elle soit dissimulée sous la rubrique Pertes, elle n'en est pas moins illicite, parce que les prétendues pertes ne résultent pas d'un déficit d'exploitation, mais d'une restitution partielle du capital aux actionnaires.

§ 404. Reconstitution du capital après la distribution des intérêts. — Dans les systèmes doctrinaux qui exigent la publicité, il n'est pas nécessaire de reconstituer le capital après la distribution des intérêts, puisque le capital est considéré comme ayant fait l'objet d'une réduction régulière. Mais dans le système adopté par la Cour de cassation cette reconstitution s'impose. L'intérêt ayant été porté aux frais généraux en l'absence de tout bénéfice, le bilan accuse une perte. Conformément à la règle de fixité du capital, les premiers bénéfices des années futures doivent être employés à la combler avant qu'aucun dividende ne puisse être mis «n distribution C).

Une solution différente est cependant adoptée pour les intérêts intercalaires de la période d'organisation. Ces intérêts sont considérés comme frais de premier établissement, incorporés comme tels à l'actif et amortis en un certain nombre d'années suivant une progression forfaitaire. S'ils devaient être immédiatement amortis, le paiement de ces intérêts ne présenterait plus aucun avantage, puisque les premières distributions de dividendes se trouveraient empêchées, alors qu'au contraire on a entendu assurer un revenu aux actionnaires dès l'origine de la société (•). Certaines lois étrangères autorisent ce procédé. En France il ne peut être admis qu'à condition que les statuts le prévoient expressément par une disposition intégralement publiée dans un journal d'annonces légales (art. 56) et qu'ils limitent la durée de la période d'établissement pendant laquelle ces intérêts pourront être incorporés à l'actif.

§ 405. Modification de la clause d'intérêts fixes. — Pourraitelle être modifiée au cours de la société ? Cette question rentre dans le problème, plus général, des changements qui peuvent être apportés à la répartition du bénéfice. Dans le temps où cette, répartition était considérée comme une base essentielle de la société, la clause d'intérêts fixes a été déclarée intangible Q). Depuis la loi du 22 novembre igiB, il ne paraît pas douteux qu'elle puisse être modifiée-.

(i) PERCEnof, note D. rgia, i, 97.

(2) Cf. supra, 5 125.

(S) Paris, 10 février 1877, ^- 1879, i, i34.

$ 406. Distribution des intérêts fixes en cas de liquidation ou de faillite. — Après la dissolution de la société, la clause d'intérêts fixes continue k produire effet. Les actionnaires ont droit au scnice des intérêts pendant toute la durée de la liquidation ('). Du moîas, il en est ainsi dans les rapports entre actionnaires. Mais après la dissolution la clause ne pourrait être appliquée au préjudice des créanciers sociaux (^).

En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, l'intérêt des créanciers sociaux se trouvant nécessairement en conflit avec celui des actionnaires, le service de l'intérêt fixe ne peut être continué. La restitution partielle du capital peut être tolérée, moyennant certaines conditions de publicité, dans une société in bonis; mais elle ne saurait être pratiquée à l'encontre de la masse après le dépôt du bilan Q).

Il faut assimiler à ce cas celui où le capital serait entièrement perdu (4). En effet, si la distribution des intérêts fixes est autorisée k titre de restitution du capital aux actionnaires, au moins faut-il qu'il existe encore une partie du capital à leur restituer.

S 407. Intérêt cumulatif. — Pour résoudre le conflit entre le principe de fixité du capital et la volonté des actionnaires de percevoir toujours l'intérêt de leur capital avant toute distribution aux autres catégories d'intéressés, certaines sociétés ont adopté la combinaison suivante : les statuts stipulent que lorsque le bénéfice (f un exercice sera insuffisant pour payer l'intérêt des actions, les bénéfices des années suivantes seront tout d'abord employés k payer les intérêts arriérés, avant toute autre répartition.

Exemple :

€ Sur le bénéfice net, il sera prélevé :

« '** ^ °/o pour la réserve légale ;

« 2° La somme nécessaire pour servir aux actions (ou aux actions privilégiées) un intérêt de 5 % du capital versé.

« Si le bénéfice de l'exercice était insuffisant pour effectuer ce prélèvement, les bénéfices ultérieurs seront employés au paiement des mtérêts arriérés, avant toute autre répartition. »

Ainsi, dans les années déficitaires, l'intérêt n'est pas payé; le capiUl est sauf. Mais dès le premier exercice en excédent, la so-

^0) Lton-Cak, et Rkkault, H, $556. Contra, Tr. w.iun. Lyon, 36 mars 1898, /. Soc., 18^, (a) Paris, 4 décembre 1899, D. 1900, „, 3,7,.

BILANS ET IMVKHTAIRKS

ciété, préalaWement k toute distribution, -relèvera sur le bénéEce^ smnme suffisante pourn^gler aux actionnaires les intérêts en retard. Ainsi les actionnaires restent privilégiés pour le montant de ces intérêts accumulés par rapport aux divers intéressés aux bénchces.

Soit un intérêt fixe de 5 «/o du capital, représentant 5o.ooo francs par an Trois exercices se dôturent sans bénéfice. Mais le quatrième accuse un bénéfice de 200.000 francs. Au lieu de répartir entre tous les arantH droit la somme de iSo.ooo francs, solde du bénéfice après prélèvement de l'intérêt de Texercice, la société versera aux seuls actionnaires les 200.000 francs correspondant pour iSo.ooo francs aux intérêts en retard accumulés et pour 5o.ooo francs à rintérêt de l'exercice. Solution qui, tout en laissant le capital intact, respecte la volonté des actionnaires, exprimée dans les statuts, d'être préférés aux autres ayants droit, jusqu'à concurrence de rintérêt fixe.

^ 408 Législations étrangères. - Plusieurs établissent une dis^ tinction entre l'intérêt intercalaire et l'intérêt fixe servi pendant toute

la durée de la société. ^ r 1 r. j rxj/ 1

Le Code de commerce allemand de 1897, S ^^5, le Code fédéral des obligations de i883 (art. 63o) n'autorisent que la distribution des intérêts intercalaires.

Le Code italien autorise leur inscription au compte de premier établissement, mais seulement pendant une période de trois ans et à condition que leur taux ne dépasse pas 5 °/o (C. comra., art. 181).

La loi anglaise de 1 907 autorise les compagnies à payer un intérêt sur les actions émises en vue de se procurer l'argent nécessaire k des travaux, constructions ou achats de matériel, et h prendre cet intérêt sur le capital en le considérant comme une portion des frais d'établissement. Mais le paiement de cet intérêt est subordonne à l'assentiment du Board of Trade et il ne doit pas dépasser 4 °/o.

Des restrictions du même genre ont été proposées en France. Le projet de loi sur les sociétés par actions, voté par le Sénat en i884, exigeait (art. 29) : 1° que le taux de l'intérêt ne dépassât pas 5 "/o; 2° qu'il ne pût être distribué que pendant la période de premier établissement ; 3° que la clause fût rendue publique.

Le Congrès des sociétés par actions, réuni à Pans en 1889, a émis un vœu limitant k 3 ^/o et à la période d'établissement l'intérêt qui pourrait être distribué en l'absence de bénéfices (»).

(1) Cf. JACQu«8-C«ARPE^TIEB, RoppoH au Congrès international de BruxeUss, 1910. Travaux du Congrès, 2« partie» p. 87 et suiv.

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