CHAPITRE I RÉPARTITION STATUTAIRE
Jn^^A ^,^P^Î;*^^-^°^ du bénéfice par les statuts. - La répartition du bénéfice doit être déterminée par les statuts T W r des clauses essentielles de Tacte de sLiété Su eU^ts "le' coi^seil d administration dresse à chaque bilan le projet de ri; j-!
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ayaÏsTroi^: ^'''^^"'°" ''' -"^"^"^^ P^ ' ^ p" tnee d'autres Tant pour cent aux parts de fondateurs : iant pour cent au personnel intéressé, etc.
S'il existe des actions privilégiées, un premier tantième pourra leur être attribué, par exemple immédiatement après le prélèvement pour la réserve légale.
Enlin, quelquefois un premier dividende sera attribué aux actions ou à certaines catégories d'actions, le surplus, après déduction de tous les autres préièvements prévus, constituant un superdividende à distribuer aux actionnaires ou à certains actionnaires privilégiés.
Certaines de ces attributions appellent des observations spéciales :
C 410. Du dividende. — Le dividende constitue le revenu normal de l'action.
Étant pris par hypothèse sur le bénéfice, la distribution en dividende ne fait l'objet d'aucune publicité obligatoire.
Il est payable au porteur, même si le titre est nominatif.
A défaut de bénéfices, le dividende pourrait être garanti aux actionnaires par un tiers; par exemple certaines compagnies concessionnaires ont obtenu une garantie de ce genre de la personne publique concédante (les compagnies de chemins de fer); quelquefois aussi le banquier émetteur assure un dividende minimum aux souscripteurs (').
En principe toutes les actions reçoivent un dividende égal. Mais aujourd'hui l'égalité entre actionnaires n'est plus un principe intangible. La société peut créer des actions privilégiées, diviser son capital actions en plusieurs catégories, assurer à certaines d'entre elles soit un rang privilégié, soit un revenu supplémentaire sous les noms d'intérêt fixe, de superdividende, etc.
Si l'on admet {^) que le capital puisse être divisé en actions de valeur nominale différente, le dividende qui leur est attribué devra en principe être proportionnel à leur valeur nominale (application de l'article i853 du Code civil).
La société peut aussi assurer à certaines actions un dividende minimum, en s'engageant, -s'il y a des années sans bénéfices, à prélever sur les produits du premier exercice en excédent, avant toute distribution aux actions ordinaires, somme suffisante pour couvrir les actions privilégiées des dividendes arriérés.
S 411. Créance du dividende. — Les actionnaires deviennent créanciers du dividende à partir de la délibération de l'assemblée générale qui approuve les comptes et ordonne la mise en distribution du dividende Q).
(i) Cf. Douai, a6 avril i838, Reo. Soc, 88, 4f ^■ (») Cf. supra, S 310.
(3) Cf. supra, % C.
COMPTES DE RÉSULTATS SjS
Si les statuts ont réglé la distribution du bénéfice si minutieusement qu'il ne reste à l'assemblée aucune liberté d'appréciation pour en déterminer l'emploi, ils tiennent leurs droits du pacte social lui-même, et non de la résolution de l'assemblée. Mais pratiquement la distinction est sans grand intérêt, puisque l'existence du bénéfice ne sera officiellement constatée que par l'approbation du bilan.
A partir de la réunion de l'assemblée générale les actionnaires ont donc un droit acquis au dividende voté. Ce droit pourra seulement être affecté d'un terme, soit que l'assemblée fixe elle-même uu délai de paiement, soit qu'elle donne au conseil d'administration pouvoir de fixer la date de la mise en distribution.
Le dividende touché par l'actionnaire lui est définitivement acquis. Aucune répétition ne peut être exercée contre lui à raison des pertes que subirait ultérieurement la société. C'est la conséquence du principe de l'indépendance des exercices.
La prescription qui court contre lui est de cinq ans. Le délai court de la date d'exigibilité du coupon, c'est-à-dire du jour fixé pour le paiement, et, à défaut d'une fixation de ce genre, de la réunion de l'assemblée.
S 412. Dividendes laissés dans la caisse sociale. — Si l'actionnaire tarde à toucher son dividende et le laisse un certain temps dans la caisse de la société, il n'en reste pas moins créancier. Son dividende est désormais affranchi du risque social.
Si la société subit des pertes, il n'en pourra pas moins réclamer l'intégralité de son dividende.
Si elle tombe en faillite ou en liquidation judiciaire, il produira pour le montant de son (Uvidende, en concurrence avec les créanciers sociaux (»). (Il sera donc cependant dans une moins bonne situation que l'actionnaire qui a déjà touché son dividende puisqu il devra subir leur concours.) La solution contraire a été donnée par certains tribunaux pour des sociétés en commandite simple, naais seulement parce qu'ils avaient reconnu qu'en fait le commanditaire avait entendu augmenter le montant de son apport de sa part de bénéfices (*). Une pareille intention ne peut être présumée de la part d'un actionnaire, puisque ni le nombre ni la valeur de ses actions ne sont augmentés du fait qu'il tarde à toucher son dividende.
S ^i3. Tantième des administrateurs. — La question essen-
(i) Ltok.C.\kn et Rewault, II, § 896: TH\LLEn et Pin, Sociétés commerciales. II, S ii9o. (») Cass., 5 août 1873, D. 187/4, 1, ia6.
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3^74 BILANS KT INVENTAIRES
tielle qui se pose, à propos des taatièmes d'administrateurs, est eelie de savoir s'ils constituent un salaire ou une part de bénéfices. Elle a déjà été traitée à l'occasion de la réserve légale ('). Nous avons soutenu l'opinion que les administrateurs n'étaient pas des salariés, mais des mandataires rémunérés par l'allocation d'un pourcentage sur les bénéfices. Nous en avons conclu notamment que le prélèvement pour la réserve légale devait être opéré sur le bénéfice net, avant celui des tantièmes d'administrateurs.
Il en résulte également que ces tantièmes doivent supporter l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. En sens contraire certaines décisions ont admis que l'allocation aux administrateurs de tantièmes non prévus par les statuts, ou la substitution de tantièmes aux jetons de présence qui leur étaient distribués jusqu'alors ne constituaient pas des changements à la répartition du bénéfice (*).
En tout cas, les iantièmes ne portant, par définition, que sur le bénéfice net, supposent la déduction préalable de toutes les charges sociales.
Sur la question de savoir si le prélèvement réservataire doit être déduit du bénéfice pour le calcul des tantièmes, cf. supra, § 335.
Si un administrateur quitte ses fonctions au cours d'un exercice, ses tantièmes doivent être calculés sur le bénéfice qui résultera du bilan en fin d'exercice, proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels il est resté au service de la société (3).
S 414. Attributions aux parts de fondateurs. — Les parts de fondateurs subissent évidemment, outre le prélèvement préalable de toutes les charges sociales, la retenue destinée à la réserve légale.
La. question de savoir si leur part de bénéfices se calcule sur la totalité du bénéfice net, ou si le prélèvement réservataire doit au préalable être déduit de celui-ci, est une question d'interprétation des statuts.
Une question difficile se pose en cas d'augmentation de capital. Lorsque cette augmentation amène un accroissenàent parallèle des produits, le tantième des porteurs de parts doit-il continuer à se calculer sur le nouveau bénéfice, comme il se calculait sur l'ancien ? Les actionnaires peuvent soutenir qu'ayant seuls contribué à l'augmentation du capital, ils ne sont pas tenus d'en faire profiter les porteurs de parts bénéficiaires. D'autre part, ceux-ci ont traité sur
0) Cf. sapra, ^ 33&.
(2) Riom, 3 février 1901, D. 190a, n, 65, et sur pourvoi, Req. 9 février 1908, D. 1905, i, j65. Contra, Paris, 6 février 1911, D. iji2, n, 33i.
(3) Cf. supra^ § 386 et lea références.
la foi du bénéfice correspondant au capital primitif. On pourrait soutenir qu'ils doivent rester cantonnés dans leur situation première, c'est-k-dire que le bénéfice sur lequel doit se calculer leur part ne peut être qu'une portion du bénéfice actuel calculée d'après le rapport du capital ancien au nouveau capital (^).
Mais, à moins d'une clause contraire des statuts, cette opinion ne paratt pas justifiée. Les porteurs de parts, en stipulant un tantième du bénéfice, se sont associés aux chances, bonnes ou mauvaises, àe la société. Ils ont droit à une part du bénéfice, que ce bénéfice soit diminué ou accru par les événements postérieui-s à leur contrai. Ils subiraient les diminutions de bénéfices ; ils doivent profiter des augmentations. Ils ne contribuent pas, il est vrai, à la fonnation da nouveau capital, mais les anciens actionnaires pas davantage ; ils n'avaient d'ailleurs pas contribué à la formation du capital ancien. Il n'y a en somme aucune corrélation à établir entre le chiffi^ da capital et les droits des porteurs de parts.
La question peut être réglée par les statuts. En général, ils stipulent que les porteurs de parts bénéficiaires ne pourront exercer leurs droits qu'en proportion du capital initial (').
5 415. Employés intéressés dans les bénéfices. — La participation aux bénéfices quelquefois accordée à une partie du personnel peut revêtir des formes diverses :
Elle peut se traduire par une distribution immédiate, à la suite de l'approbation du bilan par l'assemblée générale annuelle.
Parfois, au contraire, la part destinée aux employés est mise en réserve, capitalisée, et ne leur est servie qu'au bout d'un certain délai, augmentée des intérêts courus. C'est la « participation différée ».
Parfois elle est capitalisée pour former, avec l'aide de cotisations patronales, une caisse de retraite ou de prévoyance.
Lorsque la participation fait l'objet d*un engagement pur et simple de la société, envers ses salariés, soit dans les statuts, soit dans le contrat de louage de services, soit dans le règlement d'atelier, la situation des employés intéressés est assimilable à celle des autres catégories de tiers qui participent à la distribution du bénéfice ; c'est-à-dire que, sans pouvoir intervenir dans la gestion ni dans l'établissement des écritures, ils ont le droit de .se pourvoir en justice si le bilan n'est pas conforme à la loi ou aux statuts (î),
(i) LïcouTURiER, § i3a ; Hocpw, 7. Soc, iSgS, 129.
(a) Tr. coaam. Seine, ai novembre 189a, /. Soc, 1893, 128.
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$7^ BILANS ET INVENTAiaES
Pour éviter tout prétexte à une ingérence du personnel dans les affaires de la société, les entreprises insèrent fréquemment dans leurs conventions des stipulations qui restreignent soit le droit de contrôle des participants sur les comptes, soit môme le droit qui leur est concédé sur le bénéfice.
Exemple : l'entreprise ne prend aucun engagement ; elle distribue seulement en fait, quand elle le juge bon, à son personnel des gratifications proportionnelles aux bénéfices.
L'entreprise déclare qu'elle fera à ses employés des distributions sur les bénéfices, quand elle jugera les bénéfices suffisants.
L'entreprise promet aux salariés une port du bénéfice ; mais elle se réserve expressément d'en fixer le montant.
Elle leur assure une quote-part déterminée du bénéfice ; mais elle stipule qu'ils n'auront aucun droit de surveillance ni de contrôle, ni sur la comptabilité, ni sur la gestion.
Par les deux premières formules, la société n'est aucunement engagée. Les salariés n'ont aucun droit sur le bénéfice avant le jour où ils reçoivent leur gratification.
Il en résulte notamment que leur part ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt entre les mains de la société, et qu'elle ne peut entrer en compte pour le calcul de leur salaire lorsqu'il s'agit d'évaluer les indemnités pour accidents (').
En revanche, les deux dernières clauses créent une obligation à la charge de la société». Elle ne saurait se retrancher derrière les restrictions qu'elles édictent pour réduire indûment la part sur laquelle les salariés peuvent compter. Un engagement de cette nature n'est pas potestatif. Il doit être exécuté de bonne foi. La société est donc tenue de procéder à une répartition équitable. Les tribunaux examineront si elle a abusé de la faculté d'appréciation qu'elle s'était réservée (^). Il est vrai qu'en fait les salariés, ne pouvant se faire communiquer la comptabilité, seront presque toujours dans l'impossibilité de prouver la fraude.
La société étant tenue, dans ces deux cas, d'une véritable obligation, on en doit conclure que la part de bénéfices peut être l'objet d'une saisie-arrêt, et qu'elle compte dans le calcul du salaire. Si un salarié quitte ses fonctions avant la fin de l'exercice, il aura droit à une part proportionnelle à la durée de ses services. Il n'aurait aucun droit, si le tantième accordé sur les bénéfices était une allocation purement gracieuse, en fin d'exercice.
Enfin, quelle que soit la formule adoptée, les attributaires ont un
(i) T. c. Chalon-sur-Saône, 20 décembre 191 1, D. 191a, 11, 877.
(a) Lyon, 10 mars 1864, D. 1864, v, 355. Cf. aussi noie Capitakt, D. 1912, 11, 377.
droit de créance pour le montant de leur part de bénéfices à partir du moment où l'entreprise, comme il arrive souvent, fait afficher le montant de la répartition et annonce le jour où la distribution aura lieu. Ou a objecté que dans le cas où elle constitue une mesure purement gracieuse, l'allocation de la part de bénéfices ne peut être qu'un don manuel, et par conséquent ne se réalise que par la remise des fonds (*). Mais le caractère de libéralité attribué à la participation bénéficiaire est presque toujours discutable. Il manque à l'entreprise l'intention libérale. Le but qu'elle se propose est d'obtenir un meilleur rendement du personnel.
§ 416. Caractère juridique de ki participation aux bénéfices. — A la différence des tantièmes du conseil d'administration, la part de bénéfices attribuée aux employés constitue un salaire (^).
On commence par établir le bilan sans en tenir compte, et sur le montant du bénéfice qu'il accuse, on calcule les parts bénéficiaires. Le montant de ces parts est ensuite porté aux frais généraux, c'est-àdire déduit du chiffre définitif des bénéfices qui seul est soumis à l'assemblée générale.
Ces parts de bénéfices sont donc prélevées avant la réserve légale elle-même.
D'autre part elles ne supportent pas l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
§ 417. Participation aux bénéfices des directeurs, administrateurs délégués et gérants. — Devront^ils être assimilés aux administrateurs, ou traités comme des salariés ?
On décide en général que le contrat qui les lie à la société est un louage de services et que la part de bénéfices qui leur est attribuée constitue un traitement (3).
Notamment la jurisprudence la dispense de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (4), à moins qu'en fait elle n'apparaisse comme la rémunération d'un apport en industrie. •
S 418. Du report à nouveau. — Très généralement les sociétés n'emploient pas la totalité du bénéfice. Elles en réservent une partie, qui n'est ni distribuée ni mise en réserve, mais simplement reportée k l'exercice suivant. Si elle n'est pas absorbée par les
(0 T. c. Chalon-sur-Saône, ao décembre 191 1, D. 1912, n, 877.
(2) Cf. Cass., a août 1897, S. 1898, i, 80.
(3) Cass., a5 juin 1890, S. .1891, i, i33: Nancy, 10 avril 1905, S. 1908, ti, 22a; 10 mai igo5, D. 1906, II, 434; T. c. Saint-Etienne, 3i juiUet igoS, D. 1906, 11, 43.
(4) Req. 2 ft'vrier 1^4, D. 1904, i, 385, note Binet, Nancy, lo mai 1905 et Sain» -Etienne, f /"^* *^' P^<^'**^s- Contra, T. c. Montluçon, 3i mars 1906, 19 janvier 190C, R. S.» 3896
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^7^ BILAPÏS ET INVENTAIRES
pertes de cet exercice, rassemblée ordinaire suivante statue sur son sort.
Tout d'abord le report k nouveau est universellement pratiqué pour arrondir le chiffre du dividende. Après la distribution des dividendes, calculés en chiffres ronds, il reste nécessairement un reliquat de bénéfice qu'il est d'usage de reporter à l'année suivante. Mais souvent aussi il est destiné h régulariser le dividende. Beaucoup de sociétés, pour soustraire leurs titres k des mouvements de hausse ou de baisse excessifs, et k une spéculation désordonnée, s'efforcent d'éviter de trop grandes différences entre les dividendes successifs. Si les résultats d'une année ont été beaucoup plus satisfaisants qu'il n'est permis de le prévoir dans la suite, elles reportent une partie du bénéfice qui leur permettra de compléter le dividende des années suivantes.
Enfin, sous le nom de report à nouveau, les sociétés dissimulent souvent de véritables réserves, afin d'éviter les obstacles que pourrait rencontrer leur constitution régulière. Lorsque ces réserves occultes se rencontrent dans un bilan, il y a lieu d'en dénoncer le véritable caractère; elles pourront être attaquées si elles ont été constituées en violation des conventions ou de la loi.
S 4Î9. Report à nouveau et réserve. — Le report à nouveau ressemble beaucoup à la réserve.
Dans son premier rôle, lorsqu'il ne s'applique qu'au reliquat du bénéfice après prélèvement des dividendes calculés en chiffres ronds, il s'en distingue encore assez aisénvnl. Aussi, même parmi Ibs auteurs qui assimilent report à nouveau et réserve, certains Tont-ils une exception pour ce cas ; ils admettent que le bénéfice reporté reste un bénéfice et que l'asi^emblée ordinaire est toujours compétente pour ordonner cette sorte de report (»).
Mais lorsqu'il est destiné k régulariser le dividende, la distinction est moins aisée, car les réserves aussi peuvent être employées à régulariser le dividende.
Aussi un parti important soutient-il que le report à nouveau ne serait qu'une variété de réserve (-y
intérêt de la question :
1° Si le report est une réserve, il ne pourra être constitué que dans les limites où la loi et les statuts autorisent la constitution de
(i) HoupjN, J Soc, 1905, p. i4; RiPERT, Annales de Droit commerdaî, 1907, p. 37i, n. i : Pans, 15 Bovembre 1892, J. Soc, iPg^i, p. 3oi. ^ ' '
(a) Amiald, Reserres, p. 85 et suiv., 327 et suiv. Kn Allemagne, nrrêts des tribunaux sunérieurs de Hambourg et de Crimar du a6 octobre 1904 et du 17 février 1906, fiecueil des dicif^ ^es trtbunatur sup^rifurs. X, p. a^i^jg. Contra, Lehmann, Da* BecJU d*r AktUnaeseuscnajten, 11, p. aSg; Rxhm, Die Bi.anzen der Aktienyesellscha/ten, p. 543.
réserves supplémentaires. Il pourra être attaqué par les actionnaires ou les intéressés aux bénéfices, dans les conditions examinées sapra, 5^' 33g et suiv. Dans Je cas contraire, l'assemblée générale ordinaire sera toujours compétente pour l'ordonner.
2° Lorsque la société distribue à ses actionnaires le montant des sommes reportées de l'exercice précédent, c'est k une distribution de capitaux qu'elle procède si l'on attribue au report le caractère d'une réserve. Il en résultera d'importantes conséquences (attribution des sommes distribuées au nu propriétaire des actions, à l'exclusion de l'usufruitier, à la femme à l'exclusion de la communauté, obligation de faire emploi de la somme distribuée, dans les cas où celui qui reçoit un capital est tenu d'en faire emploi, etc.) (').
A notre avis, il existe une différence essentielle entre le report à nouveau et la réserve : on ne rencontre pas dans le report à nouveau le phénomène caractéristique de la constitution d'une réserve : la transformation d'un revenu en capital.
Le report à nouveau est toujours provisoire. Les sommes reportées doivent se retrouver disponibles à la clôture de l'exercice suivant, et l'assemblée générale ordinaire statuera sur l'affectation à leur donner (distribution ou mise en réserve). . La mise e.n réserve, au contraire, crée une situation permanente. Les fonds i*éservés changent de caractère. Ils deviennent un capital productif de revenu. Sans doute la société peut distribuer ses réserves supplémentaires. Mais c'est là une mesure exceptionnelle, qm exige une initiative spéciale, souvent même l'intervention d'un« assemblée extraordinaire, tandis que l'emploi du bénéfice reporté de l'année précédente figure obligatoirement à l'oi-dre du jour de chaque assemblée aDauelle (»).
Le vice du système qui confond report k nouveau et réserve apparaît lorsque l'assemblée générale suivante ordonne la distribution des sommes reportées en les comprenant dans le divid^^nde. Il se trouve obligé de dire ou bien que la partie du dividende provenant des sommes reportées présente le caractère d'une distribution de capital, et par suite n'obéit pas aux mêmes règles que le reste du dividende, ce qui est inadmissible si Ton songe que les sommes reportées ne l'ont été qu'en vue de régulariser le dividende cies années suivantes (î); ou bien que le bénéfice reporté, devenu
CO A.M*"^'"'^' ^^ ^'° ^^ '■ ^^ J"^^'^^^*ion de ces solutions appUquécs à la néserve. »«rtJcaUère uilfi!;,?"' L'- ^^^ ^''^ °^''9^ ^^ reconnaître qu'U s'agit d'une forme de réserve
(30 AmlI! •' *'*'*™''*"^ P^'^ «» rédamer la distJibnUouTamiée «uirante.
tien de caihJ^tL'o^i^" ^' ^^'' °/ '^ ^^^^^ '* diificulté en disant qu'il s'egif d'une distribudividende; exc'eaîSm LJî^^ii"^ "^^^"."e destination tente particulière ., la péréquation du force de parlTr^îJî" *\tnn "^5 « .? d'stril.ution de Imterét fixe. Pour l'intérêt fl\e, 00 e«t H.«ier d excepUon, puisqu il provient certainement du capitaL Mais la i>éce«8ilé de
capital par le report, change une seconde fois de caractère, et redevient un revenu par la mise en distribution (0, hypothèse trop visiblement destinée à justifier des solutions préconçues, et au moven de laquelle on pourrait ramener toute distribution de capital à une distribution de revenu ; par le même raisonnement les sommes provenant des réserves ou la prime des obligations devraient être attribuées à l'usufruitier des actions.
Nous l'avons déjà indiqué, c'est leur aménagement en revenus périodiques ou en capitaux réservés qui imprime leur caractère aux bénéfices. Leur caractère ainsi fixé par la décision de l'assemblée, ils n'en peuvent plus changer. Les fonds mis en réserve sont pour toujours des capitaux. S ils sont mis en distribution, ce sont encore des capitaux qu'on distribue. Mais quand la distribution du bénéfice a éti' simplement ajournée, que la société n'a nullement perdu l'intention de les distribuer, il n'est pas vrai de dire que sa décision les a transformés en capitaux.
nJ 420. Véritable caractère du report à nouveau. — Lorsque l'assemblée met le bénéfice en distribution, elle lui assigne le caractère de revenu ; lorsqu'elle le met en réserve, elle en fait un capital. Mais lorsqu'elle le reporte h. nouveau, elle n'en fait ni un revenu, ni un capital, ni un dividende, ni une réserve ; elle ajourne simplement la solution à Tannée suivante.
Lorsqu'une partie du bénéfice vient d'être reportée, il n'est donc pas possible 'de se prononcer sur son caractère. L'année suivante seulement, on saura par le sort que lui assignera l'assemblée générale si c'est une réserve ou un dividende. En attendant, c'est un bénéfice non employé ; dans une situation d'attente.
S 421. Applications. — 1° Le bénéfice reporté n'est pas un dividende.
Les actionnaires n'en sont donc pas créanciers, comme ils le sont des dividendes non réclamés. Ils ne pourraient pas produire pour ces sommes à la faillite de la société.
2° Il n'est pas non plus une réserve.
Conséquences :
Le report peut toujours être ordonné par l'assemblée générale ordinaire (*), même au préjudice de tiers intéressés dans les bénéfices.
recourir à oe détour pour le report à nouveau, alori qu'il existe une explication plus timple, démontre l'erreur du système adverse.
fi) Bosnxtx, J. Soc, 1907, p. i83.
(a; Paris, i5 décembre 189a, /. Soc, 1894. 3oi. Confra, Wahl, /. Soc, 1807, p. aSa, S 31 et T. comm. Semé, ai novembre 189a, /. Soc, i8y3, 138.
L'assemblée générale annuelle peut toujours mettre en distribution les sommes reportées de l'année précédente.
Si elles sont mises en distribution, elles doivent être considérées comme des dividendes. Notamment, si les actions sont l'objet d'un droit d'usufruit, elles seront attribuées à l'usufruitier qui n'aura pas à en rendre compte. Si les actions appartiennent h une femme mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, les sommes provenant du report k nouveau seront attribuées à la communauté. Si le porteur des actions se trouvait dans une situation qui l'obligeât à faire emploi des capitaux qu'il reçoit, il ne serait pas tenu d'employer ces sommes.
C'est seulement lorsque l'assemblée de l année suivante décide de les porter à la réserve que les sommes reportées prennent le caractère de réserve. C'est à ce moment que l'on doit se placer pour rechercher si leur mise en réserve a été régulièrement ordonnée.
30 II est dans une situation d'attente.
D'où il résulte que le conseil d'administration ne peut prendre à l'égard de la somme reportée aucune mesure qui compromettrait le droit de libre disposition de l'assemblée générale. Il ne pourrait pas par exemple l'immobiliser dans un placement, ou dans un emploi qui interdirait à l'assemblée générale suivante de le convertir en dividende et serait par conséquent l'équivalent d'une mise en réserve. II faut que l'assemblée générale retrouve le report k nouveau dan^. une situation analogue à celle de l'année précédente, c'est-k-dire qu'elle ait la liberté d'en disposer k sa guise.
s 422. Concours du report à nouveau et dei autres prélèvements sur les bénéfices. — Le bénéfice reporté est dans une situation d'attente; mais il n'en existe pas moins. Il en résulte notamment qu'il doit être compris dans le bénéfice sur lequel des impôts sont établis.
Pour la même raison, nous avons vu (0 qu'il doit entrer dans le calcul de la réserve légale.
Enfin il doit aussi entrer dans le calcul des tantièmes attribués aux administrateurs (^). Mais l'année suivante il doit être déduit des sommes sur lesquelles ces prélèvements sont calculés. Sinon ils les subiraient deux fois.
Cependant, en pratique, beaucoup de sociétés procèdent autrement pour éviter un calcul qui peut devenir assez compliqué quand il y a eu plusieurs reports successifs, d'une année sur l'autre. Ell<
es
(0 Cf. supra, 5 333.
(a) L'arrêt de Paris, 9 janvier 1888, Le Droit. 3i janvier 1888, ne peut être invoqué en sens contraire, le prétendu bénéfice reporté étant ictif.
3Sa
BILANS ET INVE^TTAIRES
société a fait emploi, eo dividendes ou en réserves.
S 423. Mode d'inscription. — Pour les motifs qni précèdent, le report à nouveau de Texercice précédent doit être Tobiet d'une écriture .spéciale, et ne doit pas être confondu avec- le bénéfice de 1 exercice. Il a été jugé que cette confusion; qui induit les tiere en erreur sur les résultats du dernier exercice pouvait engager W ponsabilité des administrateurs (■>. ^
cl^^i' 1^ '"l'î"^ '"T" *'«PP"q«e le report à nouveau. - Zuil^lTrV''"' ''' ^t''^'^"'' ™^^"^°' «"^ actionnaires qui K^ [ , ^ f'^i '^^ "'P°'"'- ^« '•«P'"^ °'*l^t destiné qu'à réqular. er le dividende, les autres catégories d'intéressés qui ont sM à leur profit un tant pour cent du bénéBce peuvent exiger la déTvraace immédiate des sommes auxquelles ils ont droit (').
(I) Ljwii, 17 aont iS65, D. i866, ii, 194.
(.) Il-, eomm. Sdne, 31 oorembre ,S^, J. Soc, 1893, .28.