‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 68 sur 100 · CHANGEMENTS A LA RÉPARTITION DU BÉNÉFICE · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS A LA RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

§ 425. Étendue de la question. — Dans quelle mesure l'assemblée générale peut-elle modifier les dispositions statutaires qui déterminent l'emploi du bénéfice, ou tout au moins innover par rapport k ces dispositions? C'est une des questions qui ont fait couler le plus d'encre dans la matière des sociétés. La loi du 22 novembre igi3 ne l'a ré.solue qu'en partie.

Nous en avons examiné un aspect à propos de la constitution des réserves supplémentaires. Il convient maintenant de l'étudier dans son ensemble.

S 426. DJtermina*ion des pouvoirs de l'assemblée par les statuts. Clauses extensives. — Quelquefois les statuts reconnaissent à l'assemblée générale le pouvoir plus ou moins étendu de modifier la lépartition du bénéfice.

Avant la loi du 22 novembre 191 3, ces stipulations faisaient la loi des parties et même des tiers intéressés dans les bénéfices, sous la seule réserve du cas de fraude (^).

Depuis 191 3, au contraire, il n'est plus po.ssible d'étendre la compétence reconnue à l'assemblée par la loi. Les restrictions apportées par le législateur à ses pouvoirs constituent pour les dissidents un minimum de garanties dont ils ne peuvent être privés (2). t

Si la rédaction de ces clauses laisse place à quelque incertitude, elles devront être interprétées restrictivemont lorsque la délibération lèse des tiers intéressés dans les bi''néfices, parce que dans ce cas la faculté de modifier les conventions constitue une dérogation au droit commun.

Il en était de même, avant la loi de 191 3, dans les rapports entre actionnaires, puisque la pailie du contrat à laquelle elles permet-

(i) Cf. Cass., 16 juillet 1901, S. 190a, r, a57 et note Lyon-Caen.

(2) R.Crit., rji3, 58i ; /. Nof.^ 1914, p. 97-98; Lois nouvelles, 1914, 157. Contra, Wahl, J.Soc, 1914, III.

BILANS ET WVENTÀIIIES

taient de d(5roger en était considérée comme l'une des bases essentielles (').

S 427. Clauses restrictives. — Ces clauses sont obligatoires, avant comme depuis la loi de jqiS. L'article i de la loi de 1918 réserve formellement l'effet des dispositions contraires des statuts. Les statuts pourraient donc soit limiter le nombre des modifications que l'assemblée aura pouvoir de décidep, soit subordonner la décision à des conditions ou à des formalités supplémentaires.

Une clause assez usitée stipule qu'aucune modification aux droits des porteurs de parts ne pourra avoir lieu sans l'accord préalable des actionnaires et de l'assemblée des porteurs de parts.

11 a été soutenu que cette clause aurait seulement pour effet d'obliger la société à prendre l'avis de l'assemblée des porteurs de parts, niais sans que l'opposition de celle-ci pût mettre obstacle aux modifications votées par l'assemblée des actionnaires ('). La théorie de l'omnipotence des assemblées générales d'actionnaires, non contente d'être affirmée, serait ainsi érigée en principe d'ordre public.

Contre l'interprétation opposée on allègue qu'elle conférerait aux porteurs de parts un droit d'ingérence dans les affaires de la société, ce qui serait contraire à la nature de leurs titres. Mais la nature des différents titres qu'une société peut émettre n'est pas déterminée ne varietur par la loi. Rien n'empêche de modifier par convention les prérogatives qui leur sont habituellement attachées. La clause ci-dessus, comme toutes les clauses restrictives, doit donc être appliquée suivant son plein sens, à moins que l'ordre public ne s'y oppose, ce qui n'est pas le cas.

A. — Modijications qui ne préjudicient qu'aux actionnaires {Augmentation de la part de bénéfices attribuée à certaines catégories d'actionnaires aujc dépens des autres, ou de la part attribuée à des tiers intéressés dans les bénéfices y aa préjudice des actionnaires).

•S 428. Changements apportés dans la répartition du bénéfice par voie de modification des statuts. — Supposons d'abord que la société réunisse une assemblée générale extraordinaire et procède à une modification régulière des statuts. Elle doit employer cette procédure dans deux cas : i" Lorsqu'elle entend modifier la répartition du bénéfice ordonnée par les statuts ;

(i) Req. 23 janvier 191a, D. lyia, n, 145, rapport de M. le conseiller Denk. (a) Pkrckroc, aote D. 1904, i, 91.

sm

^o Lorsqu'elle complète les statuts, insuffisamment précis Bien que la nouvelle clause n'apporte pas toujours, à proprement parler un changement à la répartition, elle introduit dans le contrat social un élément nooveau et permanent. La réunion de l'assemblée extraordinaire est indispensable.

La question de savoir quels sont les pouvoirs de l'assemblée se rattache à la question générale de la modification des statuts Ell^ a passé par trois phases :

I" Avant ,902 la doctrine était divisée. Les innombrables sptemes proposés se rattacliaient tous à deux groupes : les nre miers dominés par 1 .dée que la société est un contrat dont I« termes ne peuvent être modifiés sans la volonté des contractants les autres considérant plutôt la société comme une pereonne morale appelée a se transformer sans cesse et dans laquelle la majorité

refusait . l'assemblée générale le ,:r:^^Z,S^e tl statuts qui y avait trait {'); j'orne ues

2' A la suite des lois du ,j juillet 1902 et du 16 novembre lool qu, autorisent l'assemblée générale à créer des actions de priorité un assez grand nombre d'auteurs ont soutenu que leu« di.'posûrns' étan interprétatives, autorisaient implicitement l'assemWée àéni raie a voter toutes les modifications moins graves que la créa«nt des actions de priorité, et notamment les changements dank répartiuon du bénéfice (.). Mais cette tentative avafté^é condamnée par la Cour de cassation (4) ; ® condamnée

.i„!° ï^ '"' "*" ^^ novembre'ig,3 a tranché définitivement la m,«

=^r-aSiti3=ct -"--'-' ^^^-^

22^nZlTml '" j;f--"«« .générale d'après la loi du ""• - L» 1°' wterdit seulement d'augmenter les

I>o2IVn^TcM'}tT;. cf. Rapport de M. Bo<,.o«t m Cnarès de Br„T.n.. a ^-^r.jZiî^ZTsocie?;,'',lf} »r.: Du même, M^e^M^T'éillln^'^ll^' Zl- 1900, p. i,j3- PERCERon I «n^' " '■ P' '7" Thallbr, note D. i8f|3 i lol W^mr S^ •

(*) Cf. notamment Cass oo ..»„ • ''(3) Pkrc.^„'"'7""'" '^'•^^'^■''Tài"- ""• ■' "^' ' ■"'^»"""* '''S. D. .9.6, .,

(4) Req. 23 janvier 1912, D. 1012 , ,/c;.V-

engagements des actionnaires ; elle n'interdit pas de diminuer leurs avantages, et notamment de les priver du bénéfice (^).

L'assemblée pourrait, par exemple, leur supprimer l'intérêt fixe (').

Elle pourrait décider qu'une partie du bénéfice, au lieu d'être distribué, servira à racheter des actions Q).

Sa décision sera obligatoire, alors même qu'elle porterait atteinte à l'égalité entre actionnaires (+).

A ce pouvoir absolu, on a proposé d'apporter deux limitations :

Tout d'abord les actionnaires ne pourraient être entièrement privés de toute participation au bénéfice. Pour le démontrer, on invoque l'article 1882 du Code civil : la chance de gain est de l'essence de la société. Mais l'argument n'est pas décisif, car le gain n'est pas nécessairement annuel. Et il suffit que l'actionnaire conserve un droit dans la liquidation pour que l'article 1882 soit respecté (s).

D'autre part, le droit de l'assemblée est limité par l'interdiction de commettre un abus de droit (^). C'est le but poursuivi qui servira de critérium. La décision de l'assemblée générale doit être inspirée par l'intérêt de la société. Du jour où elle cesse d'avoir en vue l'intérêt collectif pour dépouiller la minorité, elle abuse de son droit. Sans doute on ne peut demander à Ja majorité de se sacrifier. Mais on peut exiger qu'elle serve la société en même temps qu'elle-même (7). Les tribunaux auront k cet égard un large pouvoir d'appréciation.

5 430. Conditions de la modification d'après la loi de 1913. —

La loi s'applique, en ce qui concerne du moins les changements à la répartition du bénéfice, aux sociétés antérieurement constituées (^). Une rédaction maladroite a p« donner lieu k quelques doutes sur ce point. Mais la volonté du législateur paraît certaine (9) et on ne saurait restreindre la rétroactivité de la loi à certaines parties du texte sans tomber dans l'absurdité.

(i) Wahl, /. Soc, 1914, 69.

(3) BosviEux, /. Not., 1914, p. 95.

(4) BouRCART, Annales de Droit comm., 1914, p. 344.

(5) Cf. pourtant Bouvier-Bangillon, Lois nouvelles, 1914, p. 163, pour lequel la loi de 1913 n'est que l'application de la théorie des Sonderrechte.

(6) Lbcoituribr, Commentaire de la loi de igi3, p. 46," Boi-rcart, Annales de Droit comm., 1914, p. 35i.

(7) Cf. Lbcocturier, op. cit., p. 4?; Boukcart, id., 352 ; Wahl, /. Soc, 1914, P- 90-91. fS) Bouvikr-Bangillon, Lois nouvelles, 1914, p. i83; Vavasseur, R. Soc, 1914, p. 37;

Pans, i5 janvier 1914, /. Soc, 1914, a55. Contra, Houpm, /. -Soc, 1914, 244.

(9) Rapport Ghastenet, D. 1914, iv, 3, note 2; LTon-GAKPc et Rknalxt, II, Appendice igiS, p. 18.

On admet généralement qu'elle s'applique aux commandites par étions, malgré la place de l'article 3i (^). On invoque en ce sens je précédent de la loi du 16 novembre 1908, qui s'applique indistinctement à toutes les sociétés par actions.

La délibération, pour être valable, exige les conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 8i. Mais elle n'a pas besoin d'être ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires qui seraient lésés par la nouvelle répartition. Le système des assemblées spéciales créé par les lois du 9 juillet 1902 et du lO novembre 1908 n'a pas été suivi par la loi de 1918 (^).

§ 431. Clause contraire des statuts. — L'article i de la loi réserve, à l'encontre des pouvoirs qu'il reconnaît à l'assemblée générale, l'effet des dispositions contraires des statuts. Les statuts pourraient donc limiter le nombre des modifications que l'assemblée peut apporter k la répartition du bénéfice, ou même lui interdire complètement ces modifications (3).

En revanche, ils ne sauraient étendre les pouvoirs légaux de l'assemblée, qui constituent maintenant un maximum.

S 432. Innovations dans la répartition du bénéfice, sans modification des statuts. — Supposons maintenant qu'au lieu d'introduire dans ses statuts une disposition nouvelle, la société se contente de faire répartir le bénéfice sur de nouvelles bases, par l'assemblée générale annuelle. La loi de 1918, qui ne concerne que la modification des statuts, n'est plus ici d'aucun secours.

De deux choses l'une :

Ou bien la répartition votée par l'assemblée est inconciliable avec les dispositions statutaires. Elle est évidemment nulle (4);

Ou bien les statuts ont omis de statuer sur certains points de la répartition. Par exemple ils ont fixé l'ordre des attributions sans en préciser le montant; ou bien ils disposent simplement, après un certain nombre d'attributions, que le surplus du bénéfice sera réparti entre les actionnaires, que les actionnaires auront droit au reliquat, ou autres formules équivalentes.

Dcm^wirT^rnlVJj'^^^^^^^^ '^' Cf. cependant Pbrckrou, DÙ.

pouvoir de rassemblée extraordinaire, n" 49; Ltox-Caen, % ioi8-, n. 4oi • Wahi / Soc i9'4. 94, qui exjgent au moins le consentement de» commandités ^ ' ' '

^Oi'i p^'sZy^^ '^^^ *'"*''*'''' préparatoires dans Bourgart, Annales de Droit commercial, (3) Bouvikr-Bangiixon, Lois nouvelles, 1914, 167.

8 féiri;?^^" D%!Î^,^T' M;.§9or: Paris, ,0 février 1877, D. 1879, i, i34; Tr. c. Senlis, Sôr Mo^' t; if^L' i°9''^^'' S '73i. n. I. Cf. s. 1903, II, 3i3; Lyon, 6 mars iSSsT/îS ^oc, 1889. i5 , Tr. comm. Seine, 22 mars 1900 et 8 février 1908 ; /. Soc., ii>i, 1 19 et rgoS, 5i8

It|

3^8 BILANS ET I^rtENTAlRES

Dans cotte limite, l'assemblée générale annuelle a-t-elle pleins pouvoirs pour ordonner la répartition à sa guise ? Une question analogue a déjà été examinée à propos de la constitution des réserves supplémentaires (»).

Les mômes systèmes sont en présence :

i^ Droits de l'actionnaire sur la totalité du bénéfice. La répartition annuelle du bénéfice serait un principe essentiel. Le bénéfice Appartient à l'actionnaire dès qu'il est accusé par le bilan (*);

2° Omnipotence de l'assemblée. Elle dispose du bénéfice à sa guise, peut même supprimer toute distribution de dividende (>) ;

3° Droit de l'actionnaire à un dividende. L'assemblée ne pourrait pas supprimer entièrement le dividende. Mais elle en fixe souverainement le quantum (*).

5 433. Jurisprudence. — La jurisprudence est assez confuse. Dans l'ensemble elle incline à consacrer l'omnipotence de rassemblée, exception faite pour le cas de fraude, où la mesure votée n'aurait d'autre but que de dépouiller une catégorie d'actionnaires (5).

§ 434. Restrictions à Rapporter au pouvoir de l'assemblée. —

A notre avis, l'assemblée générale statue souverainement sur l'emploi du bénéfice, mais sous une triple limitation de son pouvoir :

1° Elle ne peut prendre de décisions qui ne pourraient être prises que par l'assemblée extraordinaire, notamment celles dont l'effet s'étendrait à plus d'un exercice; elle ne peut engager d'avance le vote des assemblées suivantes (^) ;

a° Elle ne peut rompre l'égalité entre actionnaires. Sans doute, depuis les lois de 1902-1908 et 1918, l'égalité entre actionnaires n'est plus un principe intangible. Mais c'est au moins celui qui doit présider, en l'absence de dispositions contraires, à l'interprétation des statuts. Les actionnaires sont présumés avoir eu l'intention de subir tous le même traitement. Il pourra être dérogé à ce principe, mais seulement par modification des statuts, suivant les formalités prévues par les lois précitées ;

COMPTES DE HÉSULTATS

(1) Cf. supra, S 346.

(a) Dalloz, Suppl., Sociétés, 5 1781 ; Lacocr, note 1918, i^ 10.

(3) Ltok-Cakn et Rkn.vult, H, S 90' •

(4) Thallkr, note D. 1893, i, io5; Gukw^b, note D. 1904, i, i45.

m Aix, 18 août 1878, S. 1880, II, 3i5; Paris, 9 mars 1888, S. xSgo, u, i63; i3 juin 1900, S. ï^, n, 3j3 ;

aa mars 191 1, D. 191», II, 353.

(6) Ltok-Ga«n et RSrtAti.T, II, j 901 ; Hot-nw, ÏI, § ^Sa.

3" Elle n'est souveraine qu'à la condition que sa décision ne renferme pas un abus de droit (^). Elle abuse de son droit lorsqu'elle s'en sert pour opprimex la minorité des actionnaires au lieu de rechercher les mesures utiles à l'ensemble de la société.

Cette théorie donne aux tribunaux un pouvçir de contrôle sur ses décisions un peu plus étendu que la juri.sprudence qui ne réserve que le cas de fraude. Elle aboutit à soumettre à l'appréciation des tribunaux non seulement la régularité, mais même l'opportunité des décisions de l'assemblée générale (^). Bien entendu, ils ne doivent user de ce pouvoir qu'avec une e^ta-éme prudence, leur rôle n'étant pas d'intervenir dans la gestion, mais seulement.de protéger la minorité des actionnaires contre les abus de pouvoir.

B. — Modifications qui lèsent des tiers intéressés dans les bénéfices,

S 435. Sphère d'application de la loi du 22 novembre 1913. — La loi de 191 3 ne régit que les rapports entre actionnaires. Elle ne permettrait pas de modifier la répartition statutaire au préjudice des tiers intéressés dans les bénéfices.

Ce qui pourrait susciter quelques doutes à cet égard, c'est que certains de ces tiers ont adhéré aux statuts. On sait que notamment les porteurs de parts de fondateurs sont considérés par la jurisprudence comme associés aux destinées de la société et obligés de se plier aux nécessités de sa situation financière (3). On pourrait se dejuander si la loi, qui statue en termes généraux, n'a pas entendu les comprendre parmi les personnes auxquelles la nouvelle répartition sera opposable.

Toutefois l'opinion générale s'est prononcée en sens contraire. Pour interpréter la loi de 1918, il faut la considérer dans son cadre historique, comme une solution des difficultés antérieures et un complément des solutions précédemment acquises. Or, ni le système des bases essentielles, ni les lois de 1902 et 1908 n'ont jamais été appliqués aux rapports de la société et des tiers. Il est peu probable que la loi de 1918 ait une portée plus étendue, car ses auteurs se sont montrés visiblement préoccupés par le respect des droits individuels. Ils augmentent les pouvoirs de l'assemblée,

«apra^uie^^^'*^*^'^" ^^ ^^^"'^ ^'^^^"^ * ^* constitution des réserves supplémenUires, cf. (3) Cf. snpra, 5 3r>o.

Sgo

mais en aqqravant les conditions de majorité et de quorum, et en assurant à chaque actionnaire un droit de vote. Ces garanties nou> velles sont la contre-partie évidente de l'extension des pouvoirs de l'assemblée. L'équilibre serait rompu, si les décisions de assemblée étaient obligatoires ipso facto pour les tiers, puisque la loi n assure pas à ceux-ci les mêmes garanties qu'aux actionnaires. L extension de la loi de 191 3 aux rapports entre la société et les tiers paraît donc en opposition avec la volonté du législateur (')•

C 436 Principe : droit de critique reconnu aux tiers. — Nous avons déjà réfuté, à propos de la constitution des réserves supplémentaires (»), la thèse de l'omnipotence absolue de l'assemblée a

l'éqard des tiers.

Le droit de critiquer les modifications apportées à la répartition du bénéfice doit être reconnu aux tiers intéresses en tant qu il constitue non pas une intervention dans la gestion de la société, mais simplement une garantie des droits qui leur ont été concèdes.

Il V a deux sortes de critiques à distinguer :

lO^La critique des écritures qui ont servi de base au bilan. La question de savoir si les tiers intéressés peuvent contester les résultats de l'inventaire sera examinée plus loin (î) ;

2° La critique des modifications que l'assemblée des actionnaires prétend apporter à la répartition du bénéfice, la consistance même de ce bénéfice n'étant pas contestée. Il résulte du caractère contractuel des droits des tiers participant aux bénéfices qu'ils peuvent s'opposer à toute mesure qui porterait atteinte à ces droits.

Toutefois nous avons déjà vu que la jurisprudence plaçait dans une situation spéciale les porteurs de parts de fondateurs. Elle considère qu'ils se sont engagés k suivre les destinées de la société et à se soumettre aux mesures rendues nécessaires par les circonstances (0. Si cette réserve est admise elle devrait également s appliquer à tous ceux qui ont adhéré aux statuts, notamment aux administrateurs qui sont rémunérés par des tantièmes (î).

Elle aboutit à investir les tribunaux d'un droit de contrôle sur l'opportunité des décisions votées par l'assemblée générale. Ces décisions n'étant opposables aux tiers qui ont adhéré aux statuts

(I) BosTKUX, /. Not, 1913, 96; Wahl, /. Soc, 1914, P- 94 «t suW. (a) Cf. supra, % S49.

(3) Cf. in/ra, S 49'- .„ r^

(4) Gas8., i3 juin 1898, D. 1899, i, 553; 8 décembre 19M, D. 1903, i, 43; 29 mars 1909, D- • 1910, I, 84. Cf. supra, S 35o. .

(5) Cf. supra, § 35o. Contra, Riom, la février 1901, S. igoS, 11, 57; Douai, 39 novembre 1909, Rev. prat. Soc, 1910, ia8.

Que dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la situation de la société, il appartient aux tribunaux d'apprécier cette

nécessité.

Une variante de la tiiéorie de l'omnipotence a consisté à refuser aux tiers le droit de faire annuler les résolutions de l'assemblée, mais k leur reconnaître le droit d'intenter une action en dommagesintérêts, s'ils ont été lésés dans leurs droits. Ainsi serait évitée toute immixtion des tiers dans les affaires de la société (*). Mais appliquée aux changements dans la répartition du bénéfice, cette théorie ne présenterait pas grand avantage puisque la somme allouée à titre de dommages-intérêts ne pourrait être qu'égale au montant des bénéfices dont les tiers intéressés auraient été prives. On objecte en vain que l'allocation des dommages-intérêts au lieu de l'annulation des décisions de l'assemblée éviterait la convocation d'une nouvelle assemblée générale, car lorsqu'une partie du bénéfice devait être nécessairement attribuée à ces tiers, le tribunal, en annulant les résolutions contraires de la société, peut la condamner immédiatement k leur remettre les sommes qu'elle leur doit, sans qu'il y ait à consulter à ce sujet une nouvelle assemblée générale (*).

\i est donc plus simple de dire que la délibération pourra être annulée, au moins k l'égard des tiers en question.

S 437. Droit de critique des tiers intéressés contre une modification des clauses statutaires réglant la répartition du bénéfice. — Si la société prétend réduire la part de bénéfices attribuée à certain tiers en procédant à une modification de ses statuts, ces tiers sont recevables k provoquer l'annulation de la mesure prise en tant qu'elle porte atteinte k leur droit.

Il convient toutefois de réserver l'exception introduite par la jurisprudence pour les porteurs de parts de fondateurs et selon laquelle, nous l'avons vu, le tribunal doit apprécier l'utilité de la modification en se plaçant au point de vue de l'intérêt général de la société.

Mais s'il s'agit de tiers qui tiennent leur droit d'un contrat indépendant des statuts, il n'est pas douteux qu'ils n'ont pas à subir les modifications k la répartition du bénéfice votées par les actionnaires et qui seraient en contradiction avec leur contrat (3). Ce sera le cas notamment des personnes publiques qui exploitent en régie inté-

(i) Note Pbrckrou D. 1904, i, 90. Application à la dissolution anticipée de la société. (a) Req. 8 décembre 190a, D. 1903, i, 43.

.•^?^S*?™' " février 1901, S. 1903,11, 57; Paris, i5 décembre 189a et Tr. comm. Seine, la jmiiet 1909; /. Soc, 1894, Soi et 1910, 90. Cf. Paris, i5 janvier 1914; Jaris-Classeurs, Juf-^P- annotée des sociétés, igjlt, no ig et £k noie.

ma

^2 BILANS ET INVEWTAIRES

ressée et exigent une part des bénéfices des compagnies concessionnaires (»).

S 438. Droit de critique des tiers intéressés dans les bénéfices contre la répartition du bénéfice votée par l'assemblée générale annuelle. — Si les tiers peuvent attaquer les décisions d'une assemblée extraordinaire qui aurait modifié les statuts au préjudice de leurs droits, ajoriiori peuvent-ils attaquer les résolutions d'une assemblée ordinaire qui aurait réparti le bénéfice de l'exercice en violation des stipulations de leur contrat. 11 en sera ainsi même des porteurs de parts de fondateurs. Si l'on peut admettre avec la jurisprudence que les modifications nécessaires à l'intérêt commun leur sont opposables, au moins faut-îl qu'elles soient décidées ouvertement, et suivant les formes légales (^).

Reste le cas où la modification ' litigieuse n'est pas directement contraire aux statuts, mais seulement en dehors de leurs prévisions. Le cas ne sera pas très fréquent lorsqu'il s'agit de la part de bénéfices attribuée aux tiers, parce que leurs droits sont presque toujours déterminés avec précision. Toutefois il est possible qii il y ait quelque flottement dans la rédaction de l'acte et que la répartition votée par l'assemblée, quoique nouvelle, ne soit pas en contradiction absolue avec ses dispositions (3).

La question se pose alors dans les mêmes termes que lorsque ce sont des actionnaires qui se plaignent d'une modification k la répartition du bénéfice.

On i^trouve en présence les mêmes systèmes :

Omnipotence de l'assemblée ;

Droit des tiers à U distribution de tout le bénéfice ;

Droit des tiers à une partie au moins du bénéfice, etc.

La même solution nous paraît s'imposer : droit pour l'assemblée de disposer librement du bénéfice, sous les réserves suivantes :

1° Elle ne peut statuer que sur le bénéfice de l'exercice. Toute décision qui engagerait le bénéfice des exercices suivants constituerait une modification des statuts ;

2° Elle ne doit pas commettre d'abus de droit, ce qu'elle ferait si la mesure volée n'avait d'autre but que de frustrer une catégorie de tiers (♦■) ;

(i) G. d'État, 8 mars 1889, 12 mai 1900, Lebon, 1880, 3i3; 1900, 347.

Jmhvf^^rf' ^^y^' ^^> 9"'' P**"'» ^5 décemhm 189a et Tr. comm. Seine, 10 décembre 1902, /. Soc, 1894, 3oi et 1903, 264.

(3) Le juge du fait est souverain pour trandier ceUe question d'intcrpréUtion.

i9^i ^' ^ '*^*^*^ '90>, D. 1903, X, 43. Cf. Casa., 2 février 1914, G. Trib., 7 «ôrrier

3" Elle doit opérer la répartition ouvertement, et ne pas modifier par des moyens occultes les parts respectivement attribuées aux diverses catégories d'intéressés.

§ 439. Annulation des modifications à la répartition du bénéfice. — Les actionnaires qui ont voté la modification ne sont pas recevables k exercer l'action en nullité (»).

L'annulation de la modification entraînera nécessairement la nullité de toutes les répartitions opérées en exécution de la résolution annulée, même si elles se sont répétées pendant plusieurs exercices.

Elle a autorité de chose jugée k l'égard de tous les intéressés, même de ceux qui n'auraient pas été parties au procès (^).

En revanche, il ne semble pas que le rejet de la demande en nullité intentée par un actionnaire ou un tiers soit opposable aux autres. 11 serait trop facile au conseil d'administration de rendre définitives des résolutions irrégulières en les faisant attaquer par un plaideur de complaisance décidé à se faire débouter. On objecte bien que les actionnaires ont le droit d'intervention. Mais comment saurontils qu'il y a un procès en cours (}) ?

(0 Angers, a6 avril 1866, D. 1866, 11, 168. Cf. Rennes, a3 mars 1909, Reo. Soc, 1909, a84 et motifs de Paris, 7 janvier 1904, D. 1906, 11, Sig.

(2) Annales de Droit comm., igoS, p. 807 et références.

(3) Cf. Annales de Droit comm., 1903, 307 et Hbmar, /. Soc, 191 1, 337 et s.

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