‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 69 sur 100 · CONTROLE, COMMUNICATION, PRÉSENTATION ET PUBLICATION DU BILAN · texte numérisé non relu

CONTROLE, COMMUNICATION, PRÉSENTATION ET PUBLICATION DU BILAN

§ 440. Organisation législative du contrôle. — Le bilan est destiné à l'assemblée générale qui doit l'approuver ou le rejeter. Mais pour qu'elle puisse statuer en connaissance de cause, il est nécessaire que les actionnaires puissent l'étudier un certain temps d'avance et aussi qu'il soit procédé à une vérification des écritures dont il est l'aboutissement.

Le législateur s'est trouvé appelé à concilier deux intérêts contradictoires :

D'une part, le droit pour les actionnaires d'être exactement renseignés, la nécessité de lutter contre la fraude ou les abus de pouvoir des administrateurs ou des gérants ;

D'autre part, le soin de ne pas laisser s'établir de confusion entre la gestion et le contrôle, de laisser toute liberté d'action au conseil d'administration, de lui épargner des interventions multipliées qui paralyseraient son activité, enfin de ne pas trahir le secret des affaires. Notre législation des sociétés par actions est sortie en majeure partie de celle de la commandite dans laquelle la défense d'immixtion du commanditaire était un principe essentiel ; et la séparation absolue des pouvoirs de gestion et de contrôle est demeurée l'une des idées maîtresses de la loi de 1867 (').

Pour résoudre ce conflit, le législateur a créé un double contrôle :

Il accorde à tous les actionnaires un droit de communication, mais très limité dans sa durée et dans son étendue : limité k la quinzaine qui précède la réunion de l'assemblée, et limité aux pièces essentielles à connaître pour prendre part à la discussion ;

Et il institue un corps de mandataires, conseil de surveillance ou commissaires aux comptes, qui dispose de pouvoirs d'investigation

(0 Rapport Mathieu sur l'article 33, D. 1867, iv, p. ii3, ool. a, no a.

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beaucoup plus étendus, et qui sont chargés de résumer leu« consta atH,ns dans un rapport à IWmblée générale. II, son prTsumé^ «tre à la fois plus discrets et plus compétent que les actionnare,

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