CHAPITRE I
VÉRIFICATION DU BILAN PAR LES COMMISSAIRES OU LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
§ 441. Historique. — La loi du 17 juillet i856 s'est bornée k rendre légale l'institution des conseils de surveillance qui existaient déjà en fait dans la plupart des commandites par actions. La pensée dominante qui inspira cette partie de la loi fut que la mission du conseil de surveillance devait être purement critique, et qu'il ne pouvait participer ni à la rédaction, ni même à la rectification de l'inventaire (').
La loi de i863, qui institue les corfimissaires aux comptes, emploie pour définir leur rôle une formule un peu plus large. Ils doivent € prendre communication des livres » et « examiner les opérations de la société ». Toutefois le principe de la séparation des pouvoirs est maintenu. Les commissaires n'ont pas même un droit de veto. Leur unique moyen d'action consiste à convoquer l'assemblée générale et à lui présenter un rapport (*).
La loi de 1867 maintient la différence de régime entre les sociétés anonymes et les commandites par actions.
Pour celles-ci l'article 10 reproduit, avec un peu plus de précision, la formule de l'article 8 de la loi de i856. Le conseil de surveillance vérifie les écritures, sans que son droit soit limité à une période déterminée. Il présente un rapport à ras.semblée. Il peut convoquer l'assemblée générale, et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société (art. 11).
Dans les sociétés anonymes, la loi de 1867 restreint les pouvoirs accordés aux commissaires censeurs par la loi de i863. Ils ne peuvent plus prendre communication des livres que dans les trois mois qui précèdent l'époque fixée par les statuts pour la convocation de l'assemblée générale. Au lieu de l'état de la situation active et passive qui devait tous les trois mois leur être remis par les
Ci) Rapport Langlais, an nom de la commission.
(a) Rapport Du Mirai, au nom de la commi«Bioo, § n.
administrateurs, l'article 34 oblige simplement ceui-ci à mettre k iruatio?"'"""' ' "'"'''' "'"*^'"'' "" '•*«' —airrâe lî
OulSnn^Hi* '''' '""""^"«f "« et du conseil de surveillance. Quest on de principe - Les commissaires aux comptes et le conse.l de surveillance do,vent-ils se borner à l'examen des écritures ' Ou leur contrôle s'étend-il à la gestion de la société ? Les deux systèmes sont représentés en législation En Angleterre, la mission des auditors est bornée à la vérification matérielle des comptes (■). vtniica-
En Allemagne au contraire, l'Aufsichtsrat surveille toute l'administration. Il peut dans certains cas s'opposer aux actes des adm nistrateurs. En Belgique les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations (•). Les statuts peuven décider qu'ils seront réunis aux admini t ateurs pour former le conseil général (î). <•lclJl^ pour
Le système français est intermédiaire. Il interdit aux commissaires tou e immixtion dans la gérance, mais sans lïmiterTur
ITdrbila,!' ' "'"'°° '"^"™"'' ''" '' -°'"°™''^ d- ^"iturës D'une part, les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité à raison de la gestion. L'article q écho de k défense traditionnelle d'immixtion du commanditaire^' le déîa e expressément pour les sociétés en commandite par actions. •Mais, d autre part, ils « prennent communication des livres et examment tes operaUons de la société , (art. 33). Leur rapport porte sur « la situation de la société > (art. 3.), sur «Tes motife qui s opposent aux distributions de dividendes . (art. 10) Enfin Is convoquent l'assemblée générale en cas d'urgence (art i et 33 ce qui suppose qu'ils peuvent rechercher e? signaler les iérils auxquels la société se trouve exposée. Il est certain que tout au moins dans ce cas spéc al leur mission rnmn«,io . • .
de la gestion (4). mission comporte un certain contrôle
Comment concilier ces formules, en apparence contradictoires?
la trllf / " ^'' «commissaires, pour rester dans l'esprit de ia loi, doit se résumer en ces trois formules :
(i) Companirs Ad, igaj, section 19. Ca) Loi df i88«, art. 55-57.
Sociétés par actions, BruxeUes.igio 'Maurice ?ounÎJc^^^^^ Rapport au Congrès des r épargne dans les sociétés par S'n^, Paris 19" *"'"" ^ P''^'^^^ POnr défendre
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CONTROLE DU BILAN Sg^
\o En principe, ils ne peuvent connaître de la situation générale de la société que par et à travers la comptabilité (exception faite pour le cas d'urgence) (')•
Ils ne doivent pas se borner à vérifier la conformité du bilan et des écritures, ni même à constater que l'ensemble des comptes est régulier en la forme. Leur avis doit permettre aux actionnaires de se former une opinion sur l'administration de la société (2), mais seulement dans la mesure où elle est révélée par les écritures. Il n'ont pas à employer d'autres moyens d'investigation ;
2° Ils ne peuvent apprécier que les résultats de la gestion, sans pouvoir dicter de mesures pour l'avenir. Ils peuvent critiquer, non prévenir. Leur contrôle s'exerce a posteriori Q).
Exemples : Si le conseil d'administration passe un marché, les commissaires ne pourraient pas d'avance le critiquer, ni demander communication des documents qui s'y rapportent. Mais quand l'opération aura été liquidée et passée en écritures, les commissaires aux comptes auront le devoir d'en apprécier les résultats et de les faire connaître à l'assemblée.
S'ils sont hostiles à la nomination d'un directeur ou d'un gérant, ils ne peuvent s'opposer à cette nomination. Mais lorsque la mauvaise gestion de ce gérant ou de ce directeur aura eu des conséquences financières, ils ont le devoir de la signaler dans leurs rapports (4) et d'en rechercher les causes.
Supposons encore qu'une banque dont l'objet est strictement limité aux opérations bancaires proprement dites prenne, en violation de ses statuts, des participations industrielles. Bien qu'il s*agisse d'actes de gestion, ils ont le devoir, dès qu'ils trouveront ces opérations dissimulées dans les écritures, d'en avertir l'assemblée générale (s).
Enfin, dans le cas de péril urgent, les commissaires doivent convoquer l'assemblée générale (art. 33), et le conseil de surveillance doit provoquer la dissolution de la société (art. 1 1). Il est clair que, dans ce cas, leur rôle ne se limite plus à l'examen de la comptabilité, et que toutes les constatations leur sont permises. Mais il faut qu'il y ait réellement urgence.
(I) Cf. infra, S 43a. ^
(a) Civ., 4 juin 1883, D. i883, i, 385 (Argument de l'article 33 : Les commissaires ont un «devoir gênerai de surveiUance sur l'administration de la société .); Angers, 19 mai 1801, i>. 189a. II, 81 ; Nancy, 3 août 1907, Reu. Soc, 1908, 290. Contra, Paris, lerjuin 1889, D. 189a, h 179 (casse, mais pour d'autres motifs). ^ ^ » j ««v, oy^,
(3) Cf. Du PoNTHiBRK, Rapport au Congrès des Sociétés par actions de Bruxelles. i«io.
(4) Angers, 19 mai 1891, D. 189a, n, 81.
(5) Paris, 18 juiUet 1895, D. 1896, 11, 78.
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BILANS ET INVINTAIWK8
En résumé, en dehors de ce cas, et dans les circonstance» nor> maies, la fonction des commissaires comporte une triple mission •
1° Vérifier les écritures, ce qui leur confère, dans la mesure qui vient d'être précisée, le devoir de surveiller l'administration de la société, telle qu'elle se révèle dans les écritures;
2° Vérifier le bilan sous le double rapport de sa conformité avec les écritures et de l'exactitude des redressements d'inventaire ;
3° Faire leur rapport à l'assemblée.
Quant à la jurisprudence, elle tend à établir une distinction entre le conseil de surveillance, qu'elle rend nettement responsable du défaut de surveillance du gérant ('), et les commissaires de la société anonyme, pour lesquels elle se montre beaucoup plus réservée.
Pour des raisons historiques, les textes qui déterminent leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes dans la société anonyme et dans la commandite par actions. II en résulte des différences assez importantes entre les fonctions dévolues aux commissaires censeurs et celles du conseil de surveillance.
S 443. Vérification des écritures. — Dans les sociétés en commandite par actions, le conseil de surveillance peut, « pendant toute l'année, vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société » (art. io-§ i).
Dans les sociétés anonymes, le droit de surveillance des commissaires n'est que temporaire. Les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société, mais seulement pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale (art. 33) ^ Cette restriction apportée au pouvoir dos commissaires a été introduite dans la loi de 1867, dans la crainte qu'un contrôle permanent ne « dégénérât en une inquisition véritable j> (»). Mais la différence ainsi établie entre les deux sortes de sociétés par actions est injustifiable (1). Elle a cependant été maintenue dans les sociétés d assurances mutuelles (décret du 22 janvier 1868, art 23) et dans les sociétés d'assurances sur la vie (décret du i5 mai 1006 art. 21). ^ *
Le délai de trois mois n'est d'ailleurs qu'un minimum. Les
(I) Cf. in/ra, § 574.
(a) Exposé des motifs, D. 1867, 'v, u3, col. a.