DE L'INVENTAIRE DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
S 13. Extension du rôle de l'inventaire. — Si la loi ordonne au commerçant qui travaille isolément de faire inventaire , c'est seulement pour le forcer à se rendre compte, à intervalles périodiques, de la situation de ses affaires. Le législateur a estimé qu'il y avait un intérêt public à ce que le commerçant ne s'engageât pas, par ignorance de ses disponibilités et de ses charges, dans des aventures où pourrait sombrer, avec sa fortune, celle des tiers qu'il aurait entraînés dans sa ruine. C'est pourquoi il a rendu l'inventaire obligatoire (G. comm., art. g), en attachant à cette obligation une sanction pénale (C. comm., art. 586-5 ^)-
Mais tant que le commerçant travaille isolément, l'obligation de faire inventaire n'a pas d'autre portée. L'inventaire ne commence k jouer un [rôle plus étendu, en servant de base à des rapports de droit, que lorsqu'une autre personne, un employé par exemple, se trouve intéressée dans les bénéfices.
Dans les sociétés de personnes, l'inventaire n'a plus seulement pour raison d'être une prescription légale édictée dans un intérêt général : il sert k la protection d'intérêts particuliers, ceux des associés entre lesquels l'acte de société a réparti les droits sur le fonds social, ceux des créanciers auxquels ce même fonds sert de gage.
§ 14. Justification aux associés. — C'est l'inventaire qui sert de base aux répartitions entre associés. C'est lui qui détermine leurs droits sur les bénéfices, leurs parts dans les pertes, le quantum qui leur sera attribué à la liquidation.
Suivant les droits attribués à chacun des associés par les statuts, et suivant la manière dont l'inventaire est établi, on pourra favoriser certains associés aux dépens des autres. Pour prendre un exemple, si un associé se retire au cours de la société, il a intérêt à voir majorer les bénéfices de l'exercice qui précède sa retraite, tandis que ses coassociés ont intérêt k y faire apparaître une perte.
Chacun des associés peut donc exiger que l'inventaire soit correctement établi, et en réclamer la rectification en justice.
S 15. Fixité du capitaL — Dans les sociétés, l'obligation de
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faire inventaire se trouve encore justiBée par un autre principe • celui de la fixité du capital. Toute société est tenue de publie- le montant de son capital. Elle ne peut en diminuer le chiffre, c'està-dire que les associés ne peuvent retirer tout ou partie de leurs apports, sans une nouvelle publicité (').
La règle de fixité du capital est loin de présenter la même impor- Unce dans les sociétés de personnes que dans les sociétés par actions. Elle n y est pas sanctionnée par des dispositions pénales. Elle s'impose toutefois à ces sociétés et nous verrons que, dans les sociétés en commandite surtout, elle peut entraîner d'intéressantes conséquences. C est l inventaire qui justifiera de l'intégrité du capital. Il est assez rare que les associés retirent ostensiblement leurs apports. En général presque toutes les fraudes commises à cet égard consistent à distribuer le capital sous forme de bénéfices Par des artifices comptables, on convertit, sans qu'il y paraisse le capital en bénéfices. '
L'étude de l'inventaire permettra de découvrir la fraude.
§16. Conséquences comptables de la fixité du capital. —A la différence du commerçant isolé, les sociétés sort tenues de faire figurer le capital au bilan toujours pour la même somme.
Il deviendra donc nécessaire d'ouvrir aux associés des comptes courants individuels pour enregistrer toutes les modifications de leur avoir dans la société.
Un commerçant isolé peut par exemple inscrire au même compte que son apport, sans inconvénient grave, les bénéfices qu'il laisse dans son affaire. Si inversement il prélève des fonds, il en est quitte pour diminuer sa mise.
Dans une société, toutes ces variations doivent être inscrites à des comptes spéciaux ouverts à chacun des associés.
On y portera notamment :
Les sommes qu'un associé verserait dans l'entreprise, en sus du montant de son apport ;
Les bénéfices qu'il laisse dans la caisse sociale, etc.
A son crédit on portera :
Ses émoluments ;
L'intérêt de son apport;
Sa part de bénéfices; etc. •
Pour tous les bénéfices acquis, mais non distribués, il faudra, afin d éviter de les confondre avec le capital, ouvrir des comptes de réserves. ^
(0 Pour rexposé « le développement de ce priucipe, cf. mpxt, §§ 24 et