CONTROLE X>17 BILAN
(i) Cf. Paris, i" juin 1889. D. 189», i, i79- (a) D. Supplément, Sociétés, S J857.
(3) Paris, i3 novembre 189». ï>- ^^9^ "' '^- . , , o^
(4) Paris, i3 novembre 1890, D. 189a, 11. 169; Tr. camm. Stine. 10 septembre 1904. ^. *»••»
ja dissolution. On est porté à en conclure, a fortiori, qu'elle peut prend**e des mesures moins graves, telles que la nomination d'experts pour examiner la comptabilité, ou l'ordre donué aux administrateurs de communiquer les livres aux commissaires, en dehors de la période légale de trois mois. Toutefois cette solutio^i est discutable. La société est libre de retirer sa confiance à se^ mandataires. Mais le mode d'exercice d?i mandat de ces demi r» est réglé par la loi. Ils semblent fondés à prétendre que l'assembléB générale n'y peut rien changer et qu'avant le jour prévu par la loi, ils n'ont à communiquer aucun document aux commissaires (»).
Si les commissaires ne peuvent obtenir du conseil d'administration qu'il convoque l'assemblée générale, ce qui est évidemment le cas prévu par l'article 33, ils janceront eux-mêmes la convocation et rédigeront l'ordre du jour {^). Il en sera ainsi alors n>ême que les statuts auraient formellement réservé au conseil le soin 4e le rédiger en toute hypothèse {}).
§ 447. Convocation de l'assemblée générale aux fins de dissolution dans la commandite par actions. — L'article 1 1 autorise le conseil de surveillance à convoquer l'assemblée générale poinr provoquer, conformément à son avis, la dissolution de la société»
Certains auteurs estiment que son droit n'est pas limité au cas dB dissolution, et qu'il a toujours la faculté, comme les commissaire? de la société anonyme, de convoquer l'assemblée générale en ca.-^ d'urgence (4). Mais il paraît difficile d'étendre, en dehors des textes, une faculté qui constitue une intervention du contrôle dans \!\ gestion.
En tout cas, il est certain que les stfituts pourraient lai reconnaître les mêmes droits que l'article 33 de la loi.
L'initiative de la convocation appartient au conseil de surveillance, statuant à la majorité, et nou individuellement à chacun de ses membres.
Le conseil ne peut directement assigner en dissolution. Tout son rôle sehorne à convoquer l'assemblée et à lui exposer la situation,
La formule employée par l'article 11 donnerait à croire que si 1 assemblée y est favorable, le conseil de surveillance doit poui^suivie la dissolution en justice. II y était en effet obligé, jusqu'en 1913, dans tous les cas de dissolution non prévus par les statuU](5),
(1) Cf. Tr. 00mm. Seine, sa février 189a, /. Soc, 189a, 3^3. (a) Tr. comm. Seine, 10 septembre 1904, /. Soc, igoS, 17a.
(3) Paris, i3 novembre 1890, D. rSga, n, 169.
(4) Ltow-Gakh et Rknault, If, § 1007.
(6) Cass., 39 avril 1897, D. 1898, i, 106.
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4o4 BILANS ET INVENTAIRES
Mais depuis la loi du 22 novembre 191 3, l'assemblée générale, réunissant les conditions de quorum et de majorité exigées, peut toujours voter la dissolution anticipée.
Pour la même raison, on ne saurait restreindre le droit de convocation aux cas de dissolution prévus par les statuts.
S 448. Examen du bilan par les commissaires aux comptes et le conseil de surveillance. — Dans les sociétés anonymes, l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires au plus tard quarante jours avan-t l'assemblée. Gomme ils doivent déposer leur rapport quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, il ne leur reste que vingt-cinq jours pour étudier les documents.
Dans la société en commandite par actions, la loi ne fixe aucun délai pour la remise du bilan au conseil de surveillance. Ce sera une question d'appréciation. L'inventaire devra tui être comiiiuniqué à temps pour lui permettre de rédiger son rapport.
Le bilan donne lieu à une double vérification.
Les commissaires doivent vérifier d'abord s'il est conforme aux écritures. La balance des comptes lui servant de base, ils doivent en retrouver les éléments dans les livres.
En second lieu, ils doivent examiner tous les redressements d'inventaire, qui complètent ou rectifient les résultats de la balance des comptes, évaluations, amortissements, comptes d'ordre, etc.
Enfin, ils doivent vérifier le compte de profits et pertes et donner leur avis sur la projet de répartition du bénéfice.
§ 449. Rapport à l'assemblée. — Bien que les articles 10 et 82 soient conçus en termes un peu différents, le rapport doit être rédigé de la même manière dans les deux sortes de sociétés par actions. Il porte, d'après l'article 82, sur .la « situation de la société ï.
Il doit constater, d'après l'article 10, les motifs qui s'opposent aux distributions de dividendes proposées par le gérant. Il résulte de ces textes que le rapport ne doit pas porter seulement sur la régularité des écritures; comme nous l'avons déjà indiqué, il doit apprécier, à travers la comptabilité, l'ensemble de la situation économique; il doit apprécier non seulement la légalité, mais l'opportunité des distributions de dividendes. En un mot, le rapport doit contenir toutes les raisons qui peuvent dicter le choix de l'assemblée dans les résolutions qu'on lui propose (')•
(1) Nancy, 3 août 1907, Reo. Soc, 1908, ago.
CONTROLE DU BILAN 4o5
Dans les sociétés anonymes, l'article 82 déclare nulle la délibération qui approuve le bilan et les comptes, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.
Dans les sociétés en commandite, la loi n'édicte pas la même sanction ; il ne paraît pas possible de suppléer à son silence ('). L'absence de rapport ne sera donc pas une cause de nullité obligatoire. Le tribunal appréciera si elle doit être prononcée.
§ 450. Vérification du bilan dans les sociétés d'assurances contre les accidents du travail. — Dans ces sociétés, qui sont soumises à une surveillance administrative, les comptes sont contrôlés par un corps de commissaires nommés par l'Etat.
D'après les décrets du 28 février 1899 et du 27 décembre igo6, ces commissaires contrôleurs, placés sous l'autorité du ministre, sont chargés de vérifier l'état des assurés et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les opérations d'où résultent des obligations pour la société, soit à constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions réglementaires.
(i) Ltok-Cak>- et Renault, ïl, § 1006.