COMMUNICATION DU BILAN AUX ACTIONNAIRES
§451. Droit de communication accordé anx actionnaires. — Aujc termes des articles i», 28 et 35 de la loi de 1867, ^^^ actionnaires ont le droit de prendre eux-mêmes communication d'Un certain nombre de pièces. Le contrôle exercé par un si grand nombre de |>^r.soDnes pouvant devenir une entrave insupportable pour la geslioo, la loi l'a étroitement limité dans son étendue et dans sa durée.
Les textes ne sont pas identiques pour la société anonyme et la société en commandite par actions. Cette partie de k lai a été rédigée avec beaucoup de négligence. Le législateur semble n'avoir eu d'autre préoccupation que de justifier l'action en répétition des dividendes fictifs contre les actionnaires en donnant à ceux-ci le moyen de se renseigner avant le vote de la distribution (*).
5 452. Durée. — Le déUi est identique dans les deux sortes de sociétés : quinze jours avant la réunion de l'assemblée (art. 12 et 35). En dehors de cette période, les actionnaires sont réputés avoir délégué leurs droits de contrôle aux commissaires. « Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée d, précisent les articles 12 et 35. Par ce terme on doit entendre non pas que les actionnaires pourraient exiger la communication avant les quinze jours, mais que la société pourrait offrir la communication plus tôt, et aussi que les statuts pourraient prévoir une période plus longue (^). Mais ils ne pourraient raccourcir le délai légal.
C'est seulement de l'assemblée générale annuelle qu'il s'agit dans les articles 12 et 35. Les actionnaires ne peuvent pas exiger la communication prévue par ces textes avant la réunion des assemblées extraordinaires (î). Le choix des pièces dont la commu-
(1) Cf. Mathieu et Bourguignat, Commentaire de la loi de 1867. 5S 108 et suiv.
(2) Lton-Cakn et Rbnailt, II, 5 856, n. a.
(3) HoL^iN, II, § 896; Pkrcerou, /. Soc, 1908, p. 147, n. a et i63. Contra, T. conun. Sdnc 16 décembre 1909, /. Soc, 1910, 427.
COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN ^OJ
aication est ordonnée implique en effet que c'est l'assemblée ordinaire que le législateur a eue en vub.
La communication peut encore être exigée le jour de la réunion de l'assemblée, et jusqu'au moment même où la séance est ouverte. C'est ce qui résulte du texte (« quinze jours avant la réunion ») (O-
Mais l'ouverture de la séance met fin à la période utile. Aucune communication ne peut plus être exigée au cours de la réunion, a fortiori à toute époque autre que la quinzaine prévue par la loi (').
Dans les sociétés d'assurances, le décret du 22 janvier 1868 (art. 7) autorise tout assuré à prendre, à toute époque, communication du dernier inventaire.
§453. Pièces communicables. — L'article 12, spécial k la commandite par actions, prescrit la communication de trois sortes de pièces :
Bilan ;
Inventaires (au pluriel) ;
Rapport du conseil de surveillance.
L'article 35, spécial à la société anonyme, en vise quatre :
Inventaire (au singulier) ; ,
Liste des actionnaires ;
Bilan ;
Rapport des commissaires.
Enfin l'article 28, aussi spécial k la société anonyme, ordonne, dans des conditions d'ailleurs distinctes, la communication de It feuille de présence de l'assemblée générale (?).
§ 454. Bilan et rapport du conseil ou des commissaires. —
Ce sont seulement le bilan et le rapport du dernier exercice qui doivent être, aux termes des articles 12 et 35, communiqués aux actionnaires. Ceux-ci peuvent demander la communication de» bilans antérieurs, mais non plus en vertu d'un droit formel. Il ne peut plus s'agir, alors, que de la communication par justice que le tribunal est libre d'accorder ou de refuser (4).
$ 455. Inventaire. — L'inventaire visé dans les articles la et 3? ne peut être que l'inventaire complet et détaillé prévu par le» articles 9 du Gode de commerce et 34 de la loi de 1867. Mais si
(t) PKRCKRcnr, /. Soc.t 1908, p. 147, n. a. Contra, T. 00mm. Lyon, 20 octobre 190a, /. Soc, igoî, 67.
(a) T. coaira. Seine, 19 octobre 1898, /. Soc, 1899, 89; 18 août 1900, /. Soc, 1900^ 5ir.
(3) Dans les sociétés d'assurances sur la vie, le décret du i5 mai igo6(art. 22) ne mentionne que l'inventaire et la liste des membres composant l'assemblée générale.
(4) T. comm. Seine, 4 novembre 1886, Reu.-Soc, 1887, 87; T. comm. Angers, 24 jan*i«r i8y6, /.Soc, 1897,80.
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