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l'oD prend cette disposition à la lettre, elle eit de nature à nuire sérieusement à la société. Le secret des affaires n'est plus assuré, s il sulfît d'acheter une action pour s'en rendre maître.
Aufisi la jurisprudence a-t-elle apporté au texte, par une interprétation d'ailleurs audacieuse, un correctif jimportant : elle décide que pour obtenir la communication, l'actionnaire doit justifier d'un intérêt sérieux et légitime dont le tribunal est souverain juge (').
Eu pratique, la procédure se déroulera donc de la manière suivante : si la société refuse communication des inventaires, l'actionnaire se pourvoira en justice pour l'obtenir. Le tribunal appréciera si sa demande est vcxatoire ou se justifie par un intérêt légitime. Dans le second cas seulement il ordonnera la communication.
Cette jurisprudence ne détruit cependant pas tout à fait la portée du texte; il subsiste une différence entre la situation de l'actionnaire pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée et le reste de l'année où il peut toujours demander en justice la communication de toutes pièces utiles. Pendant le reste de l'année, la communication est une faveur que les tribunaux ne doivent accorder que pour des raisons exceptionnelles. Au contraire, dans les quinze jours qui précèdent l'assemblée, la communication de l'inventaire est un droit que le tribunal ne peut refuser de reconnaître dès l'instant où l'actionnaire justifie qu'il a un intérêt légitime à l'exercer. L'article 35 parle de t l'inventaire » et l'article 12 t des inventaires » Cette différence est injustifiable ; la rédaction de l'article 12 paraît être le résultat d'une simple inadvertance, d'autant plus que le même article ne vise que « le bilan ». Faut-il donc admettre que l'actionnaire ne peut exiger que la communication du dernier bilan, mais qu'il est en droit de se faire remettre tous les inventaires antérieurs ? Le texte est formel. Mais le svstème adopté par la jurisprudence permettra d'en atténuer l'incohérence. Les tribunaux n'ordonneront la communication des précédents inventaires qu'en cas de nécessité justifiée (^).
S ^56. Liste des actionnaires (3). — L'article 35 seul la mentionne. Force est donc de s'en tenir à ce texte et d'admettre que c'est seulement dans la société anonyme que les actionnaires peuvent en exiger la communication (4).
(1) Cass., 3 décembre 1872, D, 1873, 1, 191; Paris, 7 août 1907, Ren. Soc. 1908, 4a6. Cote tra T. 00mm. Seine, 28 mars 1887, J- Soc, i8yo, 104, d'après lequel l'aciiounaire est louiours en droit de ee faire communiquer l'inventaire complet, et aussi T. civ. Seine (Référé), 14 juin ligo, /. Hoc., 1891, 14 ; T. comm. Seine, 16 janvier 1899, J. Soc, 1809, 227; T. comm. Seine, 23 août 1886, J. èoc, 1890, 104. Cf. Bordeaux, 22 maS ,893, S. 18^, n, ff
(2) P«RCKBoi , /. Soc, 1908, p. i53.
(3) T. comm. Seine, 16 décembre 1909, /. Soc, 1910, 427.
(4) Houpm, J, ; 74, ; Pehcbhoi, J. Soc, iyo8, i54; Bordeaux, 12 mai 1897, /. Soc, 1897,
COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN
De quelle liste s'agit-il? Les termes de l'article 35 sont vagues et ont donné lieu à diverses interprétations :
Un premier point est certain : c'est qu'il s'agit d'une communication qui se réfère à la prochaine assemblée générais. Toutes les dispositions de l'article 35 sont destinées à éclairer l'actionnaire en vue de cette réunion. La communication de la liste des actionnaires ne peut donc avoir qu'une utilité : permettre à l'actionnaire, en la confrontant avec la feuille de présence, de vérifier l'identité des personnes qui prennent part à l'assemblée et de s'assurer que la composition de celle-ci est régulière.
Conséquence : la liste dont il s'agit n'est pas celle des souscripteurs originaires annexée à l'acte constitutif déposé aux greffes. Cette liste n'est plus à jour lorsque des actions ont changé de mains. D'ailleurs, si c'était d'elle que l'article 35 prescrivît la communication, il ferait double emploi avec l'article 55 (»).
Il s'agit donc de la liste des actionnaires actuels (»). Les décrets du 22 janvier i868(art. 2^) et du i5 mai 1906 (ai-t. 22) l'ont précisé pour les sociétés d'assurances mutuelles et les sociétés d'assurances sur la vie.
Mais la société ne peut porter sur la liste que les actionnaires qu'elle connaît à l'époque où elle doit la dresser, c'est-à-dire quinze jours au plus tard avant l'assemblée.
Or elle ne connaît que les catégories suivantes :
i*» Titulaires d'actions nominatives. La liste doit évidemment les comprendre (') ;
2° Porteurs d'actions au porteur qui auraient déjà déposé leurs titres en vue de l'assemblée (♦) ;
3° Actionnaires qui, en fait, seraient connus de la société, par exemple les porteurs qui auraient déposé leurs titres à la société, soit en garde, soit pour les faire convertir en actions nominatives (5).
Tous les noms de ces actionnaires doivent figurer sur la liste, et non pas seulement les noms de ceux qui, d'après le nombre de
S'i^oic^* ''°"™" ^"°*' '® *''^* '^' •'• ^'^^" '^' ^"* ^^'*"''*' LYOïf-CAEW et Renault, II, J.^slcI'i^Xo'!^^ ^°"''' '^''* ^'' ^' 'S»P/''«''"«'^'*''«^^*' S 167S; Bordeaux, 12 mai 1897, Ti?r, l8i°T6oct!?8UVr9!''' '^' ^' '^"' "' '' "°'* P=«"«o« ; T. comm. Seine. i5 jan- ^^(3) Lyon-Caek et Rkkadlt, H, $ 85«, n. 3; T. comm. Seine, i5 janvier 1894. /. Soc, 1894, (4) Cf. T. comm. Seine, 4 janvier 1909, D. 1912, 11, i.
«bîfaaSremir.i'I^'"^^*^' RiWACLT, II, $ 856, li. 3, et HocwN. II, S 896, la liste ne deyrait «DUgatoirement comprendre q;Qe les titalaires d'actions nominâtiTcs.
4ï<» BILiRS ET IHVEîlTAmES
leurs actiiytts, auraient, aux termes des statuts, le droit de prendre part à l'assemblée. Les noms mêmes des petits actionnaires sont utiles à connaître puisqu'ils peuvent entrer à l'assemblée en se groupant (Lai du i" août 1893, art. 4) (»). Il semble qu'on doive interpréter en ce sens même la formule malheureuse employée dans l'article 22 du décret du i5 mai 1906 sur les sociétés d'assuraiices-vie : € la liste des membres composant l'asseinljlée générale 1.
Même entendue dans le sens le plus large, et appliquée aux trois catégories d'actionnaires ci-dessus énumérées, la dL«?positioa légale manque son but. La liste ae comprendra pas nécessairement tous les actionnaires qui peuvent prendre part à l'assemblée.
Pour qu'elle lût complète, il aurait fallu que le dépôt des actions an porteur en vue de l'assemblée fût obligatoire au moini quinze jours à l'avance. Mais la loi ne l'exige pas (»), et en fait les statuts fixent généralement un délai jjius court, huit ou dix jours, pour le dépôt préalable des actions.
Dès lors il ne resterait qu'une solution, ce serait d'exiger que la liste fût complétée au fur et à mesure des dépôts d'actions jusqu'à l'expiration du délai fixé pour ces dépôts, jour auquel elle serait définitivement close.
C'est Iq système qui parait avoir été envisagé dans le projet de réforme des sociétés déposé en igo^. Mais dans l'état actuel de la législation, il ne semble pas possible d'obliger la société à l'appliquer (î). La loi n'exige que l'établissement d'une liste, quinze jours d'avance, liste qui ne peut évidemment comprendre que les actionnaires connus à cette époque (4).
§ 457. Feuille de présence. — L'article 28 ordonne que la feuille de présence, certifiée par îe bureau, sera déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Cette disposition, spéciale à la société anonyme, comme la précédente, dont elle est le complément nécessaire, ne saurait, pour les mômes raisons, être appliquée k la société en commandite (5).
La feuille de présence doit contenir les noms et domiciles des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur.
La communication est due à tout requérant, môme aux tiers
(i) Ltok-Caem et Rkkault, II, % 856, n. 3. (a) CI. cependanl Authuts, II, 283.
(3) Cf. cependant T. comm. Seine, a6 mai 1897, J. Soc^ t897, 463.
(4) PiïACiL»oi, noleD. i§ia,»i, 1. Cf. T. comm. Seine, i5 janvier iS^'^, J. Suc^ 1697,419.
(5) Pkrckhou, /. Soc, tgoS, p. xyâ; T. c«niin. S«iM, 18 août r^ao, J.Soc^ igun, 5ii.
COMMUNICATION ET PHlÉSENTATION DU BILAN
4ll
étrangers à la société (')» " fortiori aux actionnaires qui ne pren-' flcnt pas part à l'assemblée.
11 suit de là que la communication n'est pas restreinte à la durée de l'assemblée générale. Elle peut être exigée à touO»* époque (2).
§ 458. Autres pièces. ■ — Les dispositions relatives au droit d« communication devant être interprétées restrictivement, les actionnaires ne peuvent se faire communiquer au titre des articles 12, 28 et 35, c'est-à-dire obligatoirement, aucune autre pièce (î).
Il en est ainsi notamment :
Des rapports du conseil d'administration et du gérant de la commandite {^) ;
Des bilans et des procès-verbaux des assemblées précédentes et de leurs annexes (feuille de présence, etc.) (î) ;
Et même du compte de profits et pertes de l'exercice (^). II résulte en effet de la comparaison des articles 82, 34 et 35 que si le compte de profits et pertes doit être communiqué aux commissaires et soumis à l'approbation de l'assemblée, la loi n'exige pas, comme pour le bilan, qu'il soit préalablement communiqué aux actionnaires. A fortiori en est-il ainsi de se? annexes, comptes d'exploitation, de frais généraux, etc.
Les statuts pourraient stipuler un droit de communication plus étendu, comprenant par exemple le rapport des administrateurs et le compte de profits et pertes. Mais ils ne pourraient restreindre la communication organisée par la loi, qui constitue un minimum de garantie pour les actionnaires.
S 459. Documents d'expertise. — Il a été jugé que lorsque des experts avaient été commis par l'assemblée générale pour examiner la situation de la société, tout actionnaire pouvait exiger la communication de leur rapport, et même par ordonnance de référé (7). Mais il ne s'agit plus ici du droit de communication limité à un certain délai et k certaines pièces par la loi de 1867. Il s'agit de
et RMA^i^Il' l llV ^er^*^^"^' ^*^°^' '° ™*" '^' ^' '^°''' '^^* ^^' ^°'^^' Lton-Gahi (a) Paris, i8 février 1897,0. 1898, n, i53; T. comm. Seine, 10 mars 1904, J.Soc, 1905, a38.
2A janvier 1896, /.Soc, 1897, 80; Paris, 19 février 1897, D. 1898, n, i53. ^ ^ ^ * mint^firip'l®, R*?>f"*^T^''* ,^'^*'"^ «"^ l'article 12 (D. 1867, iv, 106, n. 3) et de l'amenderSÏ; Ho"^î lf§ 74Î?" ^'"' "^^ ^^ ^' '^'' '^' "^' °- ^^' I-^c^-Cl^" «' Rknault, II,
II.T46^' ^ "'"'"*' '^' ^' '^' "' '^'' ^'''* '^ ^^^^'' '^^' ^' ^*'" '^^' ^î ^<>*^' (6) HouPiN, II, § 896; T. comm. Seine, 10 octobre 189a, /. Soc, 1898, i»î et note i. a) I.y«n, 17 novembre 1869, D. ;87r, ir, i33..
4ia BILANS ET INVENTAIRES
rinterprétation d'un mandat spécial donné aux experts. Toute la question est de savoir dans quelles conditions la reddition des comptes du mandataire a été prévue.
Les mandants, auxquels il doit être rendu compte, sont-ils les actionnaires pris isolément, ou seulement les actionnaires réunis en assemblée? C'est une question d'espèce.
S 460. Qui a droit à la communication. — Tout actionnaire peut exiger la communication prévue par les articles 12 et 35, même s'il ne peut prendre part à l'assemblée (').
La société ne peut lui demander justification ni de son intérêt, ni de sa capacité (').
S 461. Assistance d'un tiers. — L'actionnaire aurait souvent intérêt k se faire assister d'un spécialiste, par exemple d'un expertcomptable.
Etant donnés le caractère exceptionnel du droit de communication et les inconvénients que peut présenter l'ingérence d'étrangers, il est impossible d'étendre les termes précis du texte, et l'assistance d'un tiers ne peut être autor'/sée (3).
Mais l'actionnaire pouvant être représenté par un mandataire (4), il pourra choisir comme mandataire un expert.
5462. Mandataire. — Dans la commandite par actions, l'article 1 2 autorise expressément l'actionnaire à se faire représenter par un mandataire. 11 en est de même dans les sociétés d'assurances sur la vie (Décret du i5 mai 1906, art. 22).
L'article 35 garde le silence sur ce point.
Quelques décisions en ont conclu que les sociétés anonymes pouiTaient refuser toute communication à un mandataire (î).
Cette solution ne paraît pas exacte. Le droit commun, c'est la possibilité du mandat. En principe, on peut se faire représenter dans tout acte juridique, sauf exception formelle. On ne saurait donc tirer un argument a contrario de l'article 12 puisqu'il se Jborne à appliquer le droit commun. D'autre part les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale; le droit de
(i) Lton-Caki» et RjwAULT, II, § 1006; Dalloz, Supplément, Sociétés, 5 1677. (a) T. comxu. Angers, a4 janvier 1896, /. Soc, 181^7, 80.
f^^ ^^' aS janvier iqo3, /. Soc, 1908, 260; T. comm. Nantes, 20 novembre 189G, /. Soc, 1097. 36|li, qui refuse, à tort selon nous, la communication à on actionnaire accompagné « un ùuwsier chargé éventuellement de constater le refus.
(4) Cf. infra, § 46a.
(5) T. comm. Seine, ujoctobre 1898, /. Soc, 1899, 39 ; la mai 190a , /. Soc, igoS, 39, et note.
COMMUNICATION ET PRESENTATIOX DU BILAN
communication, n'étant que l'accessoire du droit de vote, doit être soumis aux mêmes règles (').
En tout cas, les statuts peuvent certainement reconnaître aux actionnaires le droit de se faire représenter dans une société anonyme.
Ils pourraient au contraire limiter ou même supprimer la faculté de représentation dans une société en commandite (2). L'article 12 n'est pas impératif, mais interprétatif. 11 se borne à sanctionner la volonté présumée des parties.
Lorsque les statuts restreignent la faculté reconnue aux actionnaires d'une société en commandite de se faire représenter k l'assemblée, par exemple en stipulant que le mandataire devra lui-même être actionnaire, les mêmes limitations doivent ipso facto être appliquées à leur droit de prendre communication des documents par mandataire. Cette seconde faculté n'étant destinée qu'à permettre l'exercice de la première, et étant en même temps la plus gênante pour la société, il semble conforme à l'intention des parties de la restreindre dans les mêmes limites.
§ 463. Comment se fait la communication. — Les pièces doivent être déposées au siège social, k la disposition des intéressés (>).
L'actionnaire ne peut exiger qu'elles lui soient communiquées par la voie du greffe.
S 464. Faculté de se faire délivrer copie. — La loi de i863 obligeait les administrateurs k adresser copie du bilan et du rapport à tous les actionnaires connus et k déposer ces mêmes pièces au greffe du tribunal de commerce. La commission préparatoire de la loi de 1867 y a renoncé, émue, semble-t-il, par la difficulté de déterminer les actionnaires connus (4).
L article la prévoit simplement le droit de communication, sans aucune allusion au droit de copie.
L article 35, spécial aux sociétés anonymes, après avoir reconnu aux actionnaires le droit de se faire communiquer l'inventaire et la liste des actionnaires, leur permet de € se faire délivrer copie du bilan et du rappoi^t des commissaires » (J).
La société est obligée de délivrer copie aux actionnaires qui le
(I) En ce sens, Lton-Caen et RKiiALXT, II, S 858, n. 4; Pbrckrou, /. Soc, 1908, i48. (a) Pkhceroc, /. Soc, 1908, 149, i5o.
/.^c, î^7!"28?f'"^' '^ ^^"^^'•«'909,^. Soc, i9io,4»7; T.comm. Seine, 5 novembre 1906,
bilai à HnmlA'.''' l^h ^^^^ ^J ^ *°' ^elge du 18 mai 1878 a adopté le système de l'envoi du bilan à domicile. En faveur de ce système, cf. Rome, France Jud., 28 mm 1903.
action^S^L^"'^*^''/'^^^"''.^''^ s»^ 1^ ^''«' le '^«^'•et du i5 mai 1906 (art. aa) permet aux actionnaires de « prendre copie . de l'inventaire et de la liste des acQonuaires.
BILANS ET INVlHTAïaJKS
demandent. Elle ne pourrait se borner à leur communjjuer ie bilan et le rapport en les invitant à en prendre copie eux-mêmes (■)
Les (rai» de la copie sont supportés par la société ('). .„„" *'"'? '^ 9«fral qu'il s'agit -à d'une obligation sociale, et aussi que lorsque la loi met à la charge des actionnaires ou àZ tiers les frais de certains documente de la société, ,He a soin de les Unler (■ franc pour les statuU, art. 63). C'est ce que fait le décret du a. janvier 1808 qui dans les sociétés d'assurances, autori« tout assure à se faire délivrer copie du dernier inventaire moye^ ûaut le prix maximum de i franc.
l.ilL*!.^'^'^''^'^ ''^! T^^f P'*"' communiquées. - En dehors du
Ïeni ih M f'^^^U • ""^ '" """^'^ ""'"y"'' '«« «'^'iûonaires pe,^ venl-ils se faire déhvrer ou preudre copie des autres pièces communiquées ? La question est vivement discutée
Dans le silence des textes, ou ne peut obliger la société à délivrer
née' car'irr^TT- ''"'' '"''"''' P"^' la communication ordonnée par la 01 est à peu près illusoire si, l'acUonnaire est dans IimpossibUité de prendre copie des pièces communiquée., La mémoire ne peut retenir m les chiffres de l'inventaire, ni les «oms
tVlT r '''"''"''"'■'': ^^'"'0 par.iculièrement qrave lorsqu'il s agit d un document aussi e.,sentiel que le bilan de la commandite Mss. un certain nombre de décisions ont-ellos autorisé les actionl naires, sinon a se faire délivrer, au moins à prendre copie des pièces communiquées ('). "■<» i-upie aes
La Cour de cassation n'a pas tranché la question («)
.n /, "'mP'^'J''' ^' ^^^ '^^P^'^' "" ^^^"<^« refusaient le droit de copie (7). Nous estimons qu'en législation c'est là une erreur. Si
fl^ w:r"";,^T* ^ ''°^""*^'" '^' ^- ^'''' '9°7. 38. et note 4. (a) HoupiN, n, S 896. Contra, Al«uwt, 750.
COMMUNICATION E? PAÉStNTAriOSV DU BILAN
C^) T. comm. Lyon, ao octobre looa, J Soe toa? t^n- r «^»™^ » u /. Soc, ,907, 309; T. comm. Seine 5 noy^mhJL^.'J^ 'rh^'^' ^«^a»» " »«» »i>o6.
(5) Rapport Mathieu, D. 1867, iv, ii3, n. a.
(6) Cass., a8 juin 1890. S. i8g©, i, 409.
l'on comprend que le droit de copie puisse être refusé pour certains documents qui trahiraient le secret des affaires, tels que l'iaventaire et la liste nominale des actionnaires, la même objection ne peut être adressée à la publicité du biian que la loi elle-même organise dans plusieurs cas (art. 35 de la loi d« 1867. ^^^ ^^ 3o janvier 1907).
S 466. Communication ordonnée par justice. — En dehors de la communication de plein droit, organisée par la loi pour les pièces et dans les délais susindiqués, les actionnaires peuvent k toute époque obtenir par jugement la communication de tous documejats, à condition de justifier d'un intérêt légitime (*).
Les tribunaux possèdent à cet égard une entière liberté d'appréciation (*).•
Léo actionnaires peuvent notamment obtenir par ce me yen communication de l'inventaire et même de toutes les pièces comptables.
Ils peuvent obtenir ces communications k toute époque, même au cours d'une liquidation (î).
Ce droit d'obtenir communication par jugement de toutes pièces utiles est la condition des actions en responsabilité dont la loi reconnaît l'exercice aux actionnaires. Aussi le plus souvent est-ce à l'occasion ou comme prélude de ces actions que les communications de ce genre sont réclamées (♦).
Les tribunaux pourraient, en ordonnant la communication, en réglementer l'exercice, par exemple préciser que l'actionnaire pourra prendre copie des documents, que la société devra lui en délivrer copie (J), qu'il pourra se faire assister d'un expert («), etc.
S 467. Compétence. — Pour statuer sur les demandes de communication prévues au précédent paragraphe, c'est le tribunal de commerce qui est compétent.
La société pourrait décliner la compétence du juge des référés, non seulement parce qu'il s'agit d'une contestation entre associés,
i^a ?/?■ nnn!S*^r '.^72, D. 1873. I, 191; T. comm. Seine, aa février 189a, J.Sog,, T^^^rîm • A ® ' '? ^^''"*'' '^^' ^- *o^" '897. 43o; Pari«, a8 juin 1895, /. SocTi9Q!i,%9'
i«» n'^A^*'' ^nTi^^^'^^'^arf nntérét alléoué insufflsant: Douai, i5 décembre 1898, D. 3?S^'t 'ctSm & .fn^l^'^K' ^' ^^^^^ '9*»'' ^' T- ^- Aubenas. 11 mai 1906, /. 5oc?^'oo7,
?V^ n/^?' ^^' ' '*^^™*"'« '908. /. Soc, 1909, 470; Paris, 7aoùt 190VD. 1907. «,SwI
ni ^fV ^^""^""^'^ '87a, D. ,873, ,. ,9,.; Paris, a8 juin 1895, /. Soc, ,895, 4a9.
W Cf. Rouen. ,6 février ,895. /. Soc, ,897, 43o; Paris. 7 août ,907, D. ,907, 11, 3«9.
^ T. comm. Seine. ,9 février ,86a, en note. /. Soc, 1908, 195. ^" ' ^
W Keq. 3 décembre 187a, D. 1873, i, 191.
4l6 BILANS ET INVENTAIRES
mais aussi parce que l'octroi de la communicaûon est subordonné k une appréciation du tribunal, c'est-k-dire à un jugement sur le fond.
Quant k la détermination du tribunal compétent pour statuer sur les demandes de communication fondées sur les articles 1 2 et 35 de la loi de 1867, cf. infra, J 470-