SANCTIONS DU DROIT DE COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES
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§ 468. Sanction préventive. — Si la société refuse communication des documents visés aux articles 12 et 35 de la loi de 1867, l'actionnaire peut demander au tribunal de l'y contraindre, sous peine d'astreinte ou de dommages-intérêts (^).
Le même droit appartient aux commissaires ou membres du conseil de surveillance si les communications auxquelles ils ont droit leur sont refusées.
§ 469. Constatation du refus. — L'actionnaire devra faire constater le refus de communication. Cette preuve sera généralement Toumie par constat d'huissier. Mais le demandeur devra justifier de sa qualité d'actionnaire. la société (excepté dans le cas de l'article 28) serait en droit de refuser la communication si cette justification ne lui était pas apportée (*).
11 a été jugé aussi que l'huissier qui requiert la communication devrait être pourvu d'un pouvoir spécial, car il peut être appelé, si la société défère à sa sommation, à prendre connaissance des documents (î).
S 470. Quid de la compétence du juge des référés? — Ces demandes présentent la plus grande urgence, puisque la communication doit précéder l'assemblée générale. Si la sentence n'est pas immédiate, le droit d'obtenir la communication en justice est illusoire. Il y aurait donc grand intérêt à pouvoir attribuer compétence au juge dss référés.
Pour y parvenir, on a fait valoir que la souscription d'actions n était pas un acte de commerce, que d'ailleurs l'urgence de la
(i) T. comm. Seine, lo mars 190^4, D. 1905, v, 4. (2) T. comm. Lyon, 17 décembre 1907,'/. Soc., I909, 77-
K^) 1. comm. Lyon, 17 décembre 1907, /. Soc, 1909. 771 Pe«cerol-, /. Soc, 1908, 148. BHjASS et isvestaires 27
communication justifierait suffisamment la compétence des référés (»).
Mais c'est déplacer la question. L'actionnaire qui requiert communication n'agit pas en qualité de souscripteur. Il soulève une de ces « contestations entre associés t» qui sont du ressort de ta juridiction consulaire, aux termes de l'article 63i-§ 2 du Code de commerce (^).
Une opinion intermédiaire avait admis la compétence du juge des référés lorsque le droit k la communication n'est pas contestable parce que le demandeur se trouve exactement dans l'un des cas prévus par les articles 12 et 35, mais en le reconnaissant incompétent lorsqu'il y aurait lieu à interprétation de la loi (3). Par exemple il serait compétent pour ordonner la communication du bilan de la commandite, non pour autoriser l'actionnaire à en prendre copie. Mais la Cour de cassation a condamné toute distinction. Elle repousse d'une façon absolue la compétence des référés (*).
COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN
474. Sanction répressive. — Si l'assemblée s'est réunie sans que les communications prescrites par la loi aient été faites, on <?! les délais de communication n'ont pas été observés, quelle est la sanction? Nullité de la délibération, ou simplement dommages-intérêts accordés à l'actionnaire auquel la communication a été refusée?
Première opinion. — L'actionnaire ne pourrait demander que des dommages-intérêts (^). Pas de nullité sans texte. En outre, les articles 4i et l\i de la loi de 1867 contiendraient l'énumération limitative des cas de nullité.
Mais les dommages-intérêts ne constituent qu'une sanction illusoire, l'actionnaire se trouvant presque toujours hors d'état d'établir l'existence d'un préjudice à lui spécial. Aussi les tribunaux qui ont adopté ce système se sont-ils montrés fort embarrassés lorsqu'il leur a fallu évaluer le préjudice (^).
(i) Lyon-Cak.'» cl Rk>aixt, II, 5856; Vavassklr, 817; Lyon, 17 novembre 1869, D. 1871, 11, i33; T. c. Seine (Référé), 24 mars i883, Rev. Soc, 1884, 38a; 1^4 juin 1890, /. Soc, :89'» i\; Paris, 7 juin 189/i, /. Soc, 1896, 4^»; T. c. Bordeaux (Référés), 7 décembre 1892, /. Soc, 1893, 5a3; T. c. Nantes (Référé), 8 janvier 1896, /. Soc, 1897, 78.
(2) HoupiN, II, § 898; Bordeaux, 11 décembre 1893, J. Soc, 1894, 287; Cf. T. c. Seine (Référé), 25 mai 1901, /. Soc, 1901, 333; Paris, 3i décembre 1902, /. Suc, 1903, ii4-
(3) Bordeaux, 22 mars i8ij:>, D. 1893, 11, 528.
(4) Civ., 25 juillet 1890, D. 1896, i, 180.
(5) LACotH, note D. 1898,11, i54(3et4); Wahl, note S. 1909, i,44'i RocsF'ZXV, Inventaires et bilans, p. no; T. comm. Angers. 24 janvier i8<.)6, /. Soc, 1897, 80; Aix, 28 janvier 1903, /. Soc, r9o3. 260; T. comm. Seine, 16 janvier 1899, •^- Soc, 1899, 227.
(6) Cf. Paris, 19 février 1897, D. 1898, 11, i53, et, sur pourvoi, Civ., 29 juin 1S99, D. 190-^, I, 19T ; Aix, 28 janvier 1903, /. Soc, lyoà, 261'; T. comm. Angers, 24 janvier 1896, /. Soc, 1897, 80.
D'autre part, les articles 4i et 42 ne paraissent nullement exclure les autres causes de nullité. Eafin il est généralement admis que les nullités virtuelles existent en droit français, particulièrement dans la matière des sociétés [ex. : nullité de l'assemblée pour inobservation des délais de convocation (»), pour irrégularité des convocations, pour le défaut de feuille de présence (^)l.
Deuxième opinion. — Généralement adoptée. Le tribunal peut prononcer la nullité de la délibération 0). Point n'est besoin d'un texte spécial. Les principes du mandat suffisent. Il s'agit d'une reddition de comptes. La loi assure au mandant certains moyens de contrôle, pour que son quitus soit donné en connaissance de cause. Si le mandataire les lui refuse, l'approbation des comptes est sans valeur. ^
Mais la nullité n'est que facultative. Les tribunaux jouis.sent à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Dans les cas de nullité prévus par un texte, ils n'ont qu'à constater l'infraction la nullité en découle ipso facto. Ici ils doivent rechercher si le refus de communication a empêché l'actionnaire de statuer en connaissance de cause (4).
A co point de vue il y a une différence à établir entre le simple retard et le refus absolu de communication. Le tribunal devra rechercher si le refus a été suffisamment prolongé pour équivaloir a une privation du droit de contrôle. Dans le cas où le retard n'aurait pas été suffisant pour empêcher l'actionnaire de voter en connais.sance de cause, la nullité devra être écartée (s) Au contraire une communication trop tardive pour permettre l'étude des documents, offerte la veille de l'assemblée par exemple, sera assimilée à un refus (6). ' ^ «mpie, sera
ratitJd ^PP^^^^Î-^^.^S- - Il ^ été jugé notamment que la délibécation de 1 assemblée peut être annulée si les commissaires n'ont pu obtenir en temps mile communication du bilan ou de l'inven-
(.) Bordeaux, 25 janvier ,888, Rev. Soc, .888. 317. Oj T. comm. Bourgoin, 21 mai ,898. J. Soc, 189S, Sai.
'897. 463; Krs, 28 décïS iS^f**? %''^''^' V^^'T- ^eme, a'î mai 1897 /.Soc /• Soc. 1909, 127- 16 décemjfrp r''-^' '^r î^^" 'î^^o, 3oo; T. comm. Seine, 21 mai iqoS D. i9'2, u, ,: décembre r:,o9, /. Soc, 1910, 4^7; T. comm. Seine, 4 janvier igSg';
pirVs.^^^n;,V"t^r^^:sPe ToV^'â'' C. T"r^"î^'' ^1?^'^' '«^7' ' ^'<^' '«^T. 463; A/ma/e. d« Z)roLô,;,merc'a/, ?S, p 27? ' " '^' ^^'^''''- ^'^^'^ '9o6, 2, «i j
rfi> ?'?■ '^•'"L" '^^' ^- '^3' '''^^î Pa'-i^. ^3 mai 1906, /. Soc, 1907 263 (6) T. comm. .Seine, 2r mai .908. /. Soc, 1909, ,27. ^''
COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN
taire (0; si la société a refusé k un acUonnaire communication de Finvent^re {') om délivrance de la copie du bilan (3).
La nullité est encourue quel que soit le motif du refus, ou du retard, alors même qu'il ne serait dû, par exemple, qu a 1 inadvertance d'un employé Ô).
Ç 473 Qui peut agir en nullité. - Tous les actionnaires si le ret\is a été op-posé aux commissaires ou membres du conseil de surveillance, puisque ceux-ci sont leurs mandataires. ,
Les actionnaires auxquels la communication a ete refusée, s il s'agit du droit de communication individuelle.
<• 474 Fins de non-recevoir contre l'action en nullité. — a)'' Vote' obtenu en dehors de la victime du refus. — La société peut opposer au demandeur que la majorité était obtenue sans sa voix e^ que son vote n'eût rien changé k la délibération.
Mais cette fin de non-recevoir ne saurait être retenue, car ce n-est pas seulement par son vote, mais par la part qu'il aurait pu prendre k la discussion, que l'actionnaire aurait pu modifier le sens
de la délibération (>'). . . . , ,, ,•
b) Vote conforme de l'actionnaire. — Il a ete juge que actionnaire qui, malgré le refus de communication, prend part à l assemblée et vote l'approbation des comptes, est forclos dans sa demande
en nullité (*). , . , ,. .
On pourrait objecter, il est vrai, que son approbation n a pas été
donnée en connaissance de cause (7). Mais le relus qui lui a été
opposé aurait dû lui donner l'éveil et provoquer au moins des
réserves de sa part. ♦ a ' 1
c) Nullilé couverte par une autre assemblée. — Il est généralement admis que le nouvel article 8 de la loi de 1 80 7, modifie par la loi du I" août 1893, s'applique k toutes les délibérations prises au cours de l'existence de la société.
Donc, si l'assemblée avant laquelle les communications ont été refusées ne peut couvrir elle-même cette nullité par un vote d appro-
(i) T comm. Seine, a8 mars 1887, /• Soc, 1900, jo4. .. v. .» r ^-^
t^i) i.wiuii , dérembre 1899, /• ^oc.,
(:>) T. comm. Semé, 28 mais 1837, J- 00c. , njoo, lo^ , rai«,
1900, Jâ5.
(3) Paris, 28 décembre 1890, J.^Soc, 1900, 355. (i.) T. comm. Seine, 26 mars 1897, -f- Soc, 1897, 463.
(5 T. comm. Seine. 26 mai .8.,7, i^^"/'' '*->7'^^;^'^P«f;V'>frif ?i^^^^^^^^ i^', /• slc, j^, .355, Contra. Bruxelles, i3 mm 1899, ^-Soc 19^1 . ^A-^f-J^^^^' ^ J"'"" '^oo, làoo i28- T. comm. Seine, i" décembre 1902, /. Soc, 1003. Sag. ^ . . . „
Tricorne Seine, .«janvier ,899, J. 5oo. 1 8-^9,. a 27 ; T. ^o^'S^^f^ ^ "^^"^^^ ,9^;, J. .Se , îw, 28:;; Gand, n T-vrier ,906, Pasicrisie belge, 1906. 2, 221.
(7) Pkrckroi', /. Soc, 1908, p. -48, S 60.
bation ('), il en sera autrement d'une nouvelle assemblée, régulièrement tenue, qui confirmera les décisions de la première (=).
L'action en nullité cessera d'être recevable dès la convocation de cette seconde assemblée (art. 3 de la loi de iSgS).
Mais de ce texte on peut conclure a contrario que si l'action en nullité a précédé la convocation, la nouvelle assemblée sera impuissante à couvrir le vice de la première ; l'action en nullité, une fois engagée, doit suivre son cours : les décisions de la deuxième assemblée seront déclarées tardives et inopérantes, et les deux résolutions, la première comme celle qui l'a confirmée, seront annulées (3).
Mais la nouvelle assemblée, au lieu de confirmer rétroactivement les décisions de la première, pourrait les reprendre pour son propre compte, et les voter, à titre de résolutions nouvelles (4). Cette combinaison est impossible dans les assemblées constitutives, parce que les souscripteurs n'ont donné leur adhésion qu'à la société originairement formée lors de leur souscription, et non k une autre, qui se reconstituerait plus tard. Mais la même objection ne peut pas être opposée par les actionnaires d'une société en cours qui, jusqu'k sa dissolution, doivent se soumettre à toutes les décisions successivement prises par la majorité.
d) Clauses restrictives de V exercice des actions en justice. — Il y en a de deux sortes, clauses d'autorisation ou clauses d'avis, suivant que l'actionnaire est obligé de se conformer à l'avis de l'assemblée générale ou seulement de le prendre. Le principe généralement admis est que ces clauses sont valables, sauf dans la mesure où elles détruiraient les droits individuels que chaque actionnaire possède en son nom propre contre la société ou ses représentants.
Les droits de communication reconnus aux actionnaires par les articles i a et 35 de la loi de 1867 rentrent sans aucun doute dans cette catégorie.
Ou en peut déduire que les clauses d'autorisation sont inopposables soit aux demandes de communication, soit aux demandes en nullité fondées sur ces articles. Le droit que possède chaque actionnaire de s'éclairer avant le vote ne saurait être paralysé par une décision contraire de la majorité (î).
(0 Contra, T. comm. Seine, i6 jauvier 1899, /. Soc, 1899, 227, critiqué en note.
(2) Aix, 98 janvier ig),"}, /. Soc, 1908, 260. Contra, Paris, a8 décembre 1899, •^- Soc, 1900, 355. La nullité serait d'ordre public !
(3) T. comm. Seine, 4 janvier 1909, D. 1912, it, i,
(4) Pkrcerou, note D. 1912, 11, \. Contra, T. comm. Seine, 4 janvier 1909. précité.
(5) T^comm. Seine, 10 octobre 1893, /. Sor., 1893, 121 ; Paris, 28 décembre» 1899, /. Soc, 1900, Joa. Lontra, T. comm. Seine, icj août 1900, J. Soc, 1900, 5ii.
4aa
COMMUNICATION ET PRESENTATION DU BILAN
Au contraire, l'observation des clauses d'avis s'impose en principe à Tactionnaire, puisqu'il n'en résulte pour lui qu'un retard et certaines formalités. Il en est ainsi et des demandes de communication (») et des demandes en nullité (*).
Ces clauses présentent dans ce cas un grand avantage pratique, en ce que ia société, prévenue par la demande d'avis, pourra convoquer une nouvelle assemblée pour réparer le vice de forme de la première, dont la nullité se trouvera ainsi couverte.
Toutefois il ne faudrait pas que la formalité de l'avis préalable, par le retard qu'elle entraîne, aboutît en fait à paralyser le droit de l'actionnaire.
C'est ce qui se produira le plus souvent lorsqu'il s'agit d'une demande de communication. Cette demande se produisant dans la quinzaine qui précède l'assemblée, il est presque toujours impossible^ qu'une autre assemblée générale donne son avis avant la réuii?on de l'assemblée en vue de laquelle la communication est demandée. Dans ce cas la clause d'avis, qui permettrait de priver l'actionnaire de son droit, doit lui être déclarée inopposable (3).
Même lorsqu'il s'agit des actions en nullité, la même solution s'impose si les formalités exigées devaient aboutir en fait à rendre la demande inefficace, par exemple, si l'assemblée qui doit donner son avis sur la demande de nullité ne pouvait être réunie avant l'exécution des mesures votées par l'assemblée à l'occasion de laquelle les irrégularités se sont produites.
En cas d'inertie calculée des administrateurs, les actionnaires lésés pourraient aussi se faire autoriser par justice à convoquer l'assemblée appelée à Jonner son avis (4).
La question se pose en termes un peu dillerents si, au lieu d'une demande de communication fondée sur les articles 12 et 35 de la loi de 1867, ^1 s'agit de la commun.-caMon par justice applicable aux pièces non visées dans ces articlts (Cf. supra, § 466). La communication n'est plus réclamée comme l'exercice d'un droit consacré par la loi, mais comme l'accessoire d'un autre droit (par exemple d'une action en responsabilité, dont elle permettra l'exercice). C'est ce droit que l'on devra considérer pour savoir si les clauses d'autorisation ou d'avis sont opposables au demandeur. S'agit-il d'un droit individuel dont le vote de l'assemblée ne peut
(0 HotTiN, II, §897; Paris, 19 février 1897, S. 1899, a, i85, et sur pourvoi, Civ., 2q juin 1899,8. 1899, 1,409. • ''
(a) T. comm. Lvon, 4 février igo.'i, /. Soc, 1906, 38. Cf. T. comm. Seine, 26 juin iqo5, J. Soc, T906, 78. Contra, T. comm. Seine, 5 novembre i9o«, J. Soc. 1907, 281. (3) PKRCKHot , /. Soc, 1908, p. aoi, 5 40. Cf. Paris, 28 décembre 1899, /. Soc, ujoo, 355. (4; Hoi PjN, II, § 874. Cf. T. 0. Seine (Référé), 9/^ février 1881, /. Soc, i88r, r»o'|. '
nriver l'actionnaire? la clause prohibitive lui sera inopposable. Il en serait de même de la clause d'avis si en fait elle entraînait de belles lenteurs qu'elle équivaudrait a une véritable prohibition.
S'aqit-il au contraire d'un droit social dont l'actionnaire ne possède que l'exercice, et seulement tant que l'assemblée générale n'y a pas renoncé? les deux clauses peuvent être opposées k la demande (')•
^ 475. Prescription de l'action en nullité. — L'action en nullité fondée sur le défaut de communication se prescrit par dix ans (art. 8, modifié par la loi du i" août 1893) (="). -.^— — — — '
(1) Cf. T. comm. Seine, 18 août 1900, /. Soc, 1900, 5ii. Sur l'application des clauses restrictives aux actions en responsabilité, cf. infra, § 596. (a) Cf. HocpiN, II, 5 89a.
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