‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 76 sur 100 · LE BILAN A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LE BILAN A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

§ 476. Présentation du bilan à l'assemblée générale dans la société anonyme. — Aux termes de l'article 3^ de la loi de 1867, les pièces qui ont été ohligatoiremont communiquées aux commissaires, c'est-à-dire l'inventaire, le bilan, et le compte de profits et pertes, sont présentés à l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 82, les commissaires doivent faire à l'assemblée, sous peine de nullité de la délibération, un rapport sur le bilan et les comptes.

Par la présentation, il faut entendre le dépôt des pièces sur le bureau, et la faculté pour tout actionnaire d'en prendre connaissance au cours de la séance (').

La loi n'exige pas qu'il en soit donné lecture à l'assemblée (-).

La disposition de l'article 34 est particulièrement intéressante en co qui concerne le compte de profits et pertes. Les actionnaires n'ont pas d'autre mojen d'en prendre connaissance, puisque la loi n'en prescrit pas la communication préalable dans la quinzaiile précédente.

La pratique est assez différente : ou lit k l'assemblée les rapports des administrateurs et des commissaires, le bilan; on se garde bien de lui faire connaître l'inventaire. Si un actionnaire demande la lecture de certains passages intéressant la discussion, le président doit lui donner satisfaction (3), mais s'ils sont inutiles au débat, il est généralement admis que le président peut en refuser la lecture. Il n'a pas non plus k laisser un actionnaire prendre communication, et encore moins copie, de l'inventaire déposé sur le bureau.

L'exécution des formalités prescrites pir les articles 82 et 34 est constatée par le procès-verbal de l'assemblée.

(i) T. comm. Seine, 5 novembre Hjofi, /. Soc, 1907, p. a8i et p. 283 note i. (a) T. comm. Seine, 5 novembre 1906, /. Soc, kjo;, a8i et note. (3) Percerou, /. Soc, 1908, p. a45, n^ 67 bis.

COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN 43

Ç 477. Sanction des articles 32 et 34. — La délibération e^t nulle si' les formalités des articles 32 et 6^ n'ont pas été observées (').

Le commissaire n'a pas k lire son rapport en personne. 11 peut se

ïaue remplacer pour la lecture (*).

Mais l'approbation des comptes serait nulle s'il avait été irrégulièrement nommé 0).

La nullité peut être demandée par toute personne, même étrangère à la société, à condition de justifier d'un intérêt légitime (+).

La nullité prononcée, il faudra convoquer une nouvelle assemblée pour approuver les comptes et fixer le dividende. Le tribunal ne pourrait se substituer à elle dans cette tâche (5).

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