Présentation du bilan à l'assemblée générale dans la
commandite par actions. — La loi ne contient aucune prescription analogue à celle de l'article 34- L'article lo ordonne seulement que le conseil de surveillance fera son rapport k l'assemblée. Mais il n'est pas besoin d'un texte spécial pour exiger la présentation du biion et du compte de profits et pertes k l'assemblée. Celte obligation résulte suffisamment du caractère de mandataire du gérant et de la nécessité où il se trouve de rendre compte. Aussi, en pratique, procède-t-on de la même manière dans les commandites que dans les sociétés anonymes.
' 479. Sanction de l'article 10. — A la différence de l'article 32, l'article lo ne prononce aucune nullité pour le cas où l'approbation du bilan n'aurait pas été précédée du rapport du conseil. Aussi les auteurs qui appliquent !e principe : « Pas de nullité sans texte » se refusent-ils à annuler la délibération dans ce cas (^). La différence des deux textes n'est due cependant qu'à un simple accident de rédaction. Elle provient de ce que l'article 32 s'est borné k reproduire l'article 1 5 de la loi du 22 mai i863, tandis que l'article 10 reproduisait l'iirticle 8 de la loi du 17 juillet i858 qui était muet sur la question de nullité. On ne saurait donc déduire des formules employées aucune intention du législateur.
A notre avis, le rapport du conseil de surveillance est une for-
(i) D.vLLOz, Supplément, Sociétés, § 1O78; IIoupin, II, § 901 ; T. comm. Seine, 9 mars 1887, Bev. Soc, 1887, 334; Limoges, 23 décembre 1910, G. Palais, 191 1, ler se:
(a) Lyon, 11 novembre 1887, /. Soc, 1890, 73; Houpiî», II, S 901.
(3) Limoges, 23 décembre 1910, G. Palais, 191 1, i" sem., p. 3o4-
(4) HoupiK, II, 5 93;».
(5) Cf. infra, § 482.
(6) Lyon-Cakn et Renault, II, § 1006; Houpin, I. § 71.
sem., p. 304.
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malilé suhistarilielle puisque les actionnaires ont presque totalement (léh'gue leur pouvoir de contrôle au conseil. La nullité serait donc encourue s'il n'avait pas été rédigé, et môme s'il n'avait pas été lu en séance, car les actionnaires ne sont pas obligés d'en prendre communication avant l'assemblée, et en fait la plupart s'en abstiennent. C'est surtout par le compte rendu qui leur est fait en assemblée générale que leur contrôle s'exerce. Le droit de prendre préalablement connaissance des documents n'est destiné qu'à préparer la discussion qui aura lieu à l'assemblée.
j 480. Assemblées auxquelles le bilan doit être présenté. — Les articles 10 et 32 ne s'appliquent qu'aux assemblées générales annuelles. Il en serait de même des assemblées ordinaires annuelles d une société en liquidation, mais non des autres.
Jugé que la formalité du rapport préalable n'est pas exigée sous peine de nullité dans les assemblées auxquelles les liquidateurs rendent leurs comptes définitifs (').
S 481. Approbation du bilan et des comptes par l'assemblée. — Si l'assemblée générale adopte les propositions des administrateurs, elle approuve le bilan et les comptes, fixe le montant du dividende, et vote la répartition du bénéfice.
Elle peut approuver par un vote unique deux ou plusieurs bilans. Si par exemple une assemblée venait à être annulée, l'assemblée réunie l'année suivante pourrait valablement donner son approbation sur les bilans des deux exercices (^).
L'approbation a pour efi*et d'éteindre l'action sociale en responsabilité.
S 482. Pouvoir exclusif de l'assemblée. — Il n'y a que l'assemblée générale qui ait pouvoir d'approuver le bilan et de répartir le bénéfice. Le tribunal ne pourrait se substituer à elle dans cette tAche 0). Il ne pourrait même pas nommer des experts pour fixer le dividende (4), S'il a annulé la délibération, une nouvelle as.semblée doit être réunie pour approuver les comptes et statuer sur l'emploi du bénéfice.
S 483. Autres décisions que peut prendre l'assemblée générale. — Elle peut refuser purement et simplement son approba-
(0 Civ., 20 juiUet 1897, D. i8g8, 1, a'ii.
(a) T. comm. Seine, 28 fév.ier 1910; /. T. C. 191 1, 171.
(3) Thaixer et Pic, Sociétés commerciales, II, p. «i6a, n. i ; Paris, 7 janvier 1904, D. r9o.>, ii« 3i9*
(4) Limoges, a3 décembre 1910, G. Palais, 191 1, i" sem., p. 3o4.
tion. Elle peut prendre toutes mesures destinées à éclairer son vote par exemple nommer un expert avec mission d'examiner le bilan, et surseoir à l'approbation ju.squ'à la réunion d'une nouvelle assemblée à laquelle il présentera un rapport (').
Elle peut voter d'autres résolutions que celles qui lui ont été proposées, par exemple :
Modifier le chiffre du dividende et celui du report k nouveau ;
iMettre une partie du bénéfice en réserve, mais seulement dans les limites indiquées supra, §§ 889 et suiv. ;
Rectifier le bilan ou le compte de profits et pertes (^), par exemple en augmentant les amortissements (î), en modifiant les évaluations (♦), etc.
§ 484. Rectification des bilans antérieurs. Continuité du bilan. — L'assemblée générale peut toujours rectifier les bilans des années précédentes, même s'ils ont été régulièrement approuvés (J).
Il en serait ainsi même si certains points du bilan avaient été approuvés par jugement, à condition toutefois que la chose jugée ne couvre pas les articles rectifiés par l'assemblée, faute de discussion sur ces articles devant le tribunal, et que le jugement n'ait pas fixé le solde du bilan (^).
Ce droit de l'assemblée a été vivement contesté, au nom de ce qu'on appelle la « continuité du bilan ». Il est de principe, dans une comptabilité bien tenue, que les énonciations de chaque bilan doivent se retrouver dans le suivant, sous la seule réserve des modifications survenues dans le dernier exercice. Au nom de ce principe, on a prétendu interdire toute revision des comptes antérieurs régulièrement approuvés (/).
Mais celte règle comptable ne peut être opposée à la nécessité juridique de dresser des bilans exacts. Il est impossible de laisser l'erreur se perpétuer dans le bilan du dernier exercice,
(0 Lyon, 17 novembre 1869, D- 1871, 11, i33.
(a) Groizé, Z)e inventaire commercial, p. 147; Holbach, Le bilan dans ses rapports avec la comptabilité, p. 63. Ce droit a été expressément reconnu dans les travaux préparatoires de la loi belge du 18 mai 1873 {Comm. léij., II, no 65).
(3) T. comm. Seine, 10 octobre 1892, /. .Soc, 1893, 121 ; 14 janvier i8y3, /. Sor.. i8o3, 3o3.
(4) HoupiN, II, § 901 ; T. comm. Seine, 9 avril f888, /. Soc, 1888, 63n ; i4 janvier 189.3, /. Soc, 1893,393.
(5) HoLPw, II, § 901 ; Paris, 20 janvier 1888, D. 1889, 11, 205, note Boistel; Paris, 19 mars 1890, J- Soc, 1891, 478. Cf. Orléans, 19 juin 1886, D. 1887, n, 83.
(6) T. comm. Seine, 9 avril 1888, /. Soc, 1888, 635.
(j) Vkit-Simon, Die Dilanzen der Aktiengesellsctiaften, p. 412. Contrn, de Grkgorio, I buanci nella societa anonime, no 172; Neukampf, Bas Dogma von der Bilanzwdrheit {Zeitsctinftfâr dos nandclsrecht, tome 48, p. 5oo).
impossible de dire que parce qu'elle aura passé inaperçue d'une première assemblée, elle s'imposera k toutes les assemblées suivantes ; d'autre part» si elle n'est effacée que dans le dernier bilan, celui-ci sera en désaccord avec les bilans antérieurs. C'est donc au nom même du principe de continuité que la rectification de tous les bilans inexacts s'impose (' ). Une objection plus sérieuse peut être tirée de l'article 54 1 du Gode de procédure civile qui interdit la revision des comptes. Il est généralement admis que cet article s'applique aux inventaires (^). Mais il laisse ouverte l'action en redressenient en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi. Les rectifications à apporter au bilan rentrent fréquemment dans ce cadre. En outre, l'arti le 54 1 ne saurait être opposé a la rectification toutes les fois que l'approbation de l'assemblée a été obtenue par dissimulation ou par fraude.
Les bilans antérieurs devraient être rectifiés même si leurs irrégularités résultaient de dispositions statutaires, par exemple d'une fausse évaluation des apports (3). Nous avons établi qu'en pareil cas le contrat entre la société et les apporteurs ne pouvait être revisé, sauf le cas de fraude, mais que l'évaluation des apports devait être rectifiée dans les bilans (♦).
§ 485. Conséquences de la rectification. — La société, en procédant à la rectification des bilans antérieurs, ne pourra pas toujours en tirer toutes les conséquences.
Notamment, elle ne pourra pas répéter contre les actionnaires les dividendes fictifs qui auraient été distribués en conformité de ce& bilans (art. 10 de la loi de 18I37) (S).
Elle ne pourra pas exercer l'action en responsabilité contre les administrateurs dans tous les cas où ils sont couverts par l'approbation de l'assemblée générale (^).
En pareil cas, la rectification des bilans antérieurs sera donc platonique et ne servira qu'à mettre en harmonie les diverses parties de la comptabilité.
Mais il reste encore un certain nombre d'hypothèses où cette rectification pourra entraîner des conséquences plus graves.
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(i) AmAUD, Réserves, p. 458, admet que si des amortissements ont été exagérés, les assemblées suivantes sont en droit de leur restituer leur caractère de réserves occultes.
(2) Giv., a3 novembre 18S1, D. 1883, i, ^n; <;iv., 8 juillet 1887, D. 1904, v, G35, 644; ncle- Vaxkrt, d. 190S, II, a66. Cf. cependant Cass., 18 juillet 1870, D. 1871, i, 4o5.
(3) T. comm. Seine, 9 avril 1888, /. Soc, 1888, 635.
(4) Cf. supra, § 85.
(5) Paris, 20 janvier 1888, D. 1889, n, a65.
(6) Note D. 1889, ". a65-
Notamment, l'article 10 ne s'oppose qu'à la répétition des dividendes. Il ne s'applique ni aux tantièmes des adm'mistrateurs, ni aiLX d'stributions faites aux tiers intéressés dans les bénéfices ('). Sur la rectification des bilans pourra donc se greffer une action en répétition contre ces diverses catégories de personnes, sauf k cellesci à opposer tous moyens tirés de leur bonne foi, de l'article 54i du Gode de procédure civile, etc.
De même le quitus qui couvrait les administrateurs et commissaires pourra dans certains cas être annulé, par exemple s'il a été surpris par fraude. La société, comme conséquence de la rectification de ses bilans, pourra intenter contre eux une action en responsabilité.
§ 486. Dans quelle mesure la rectification des bilans antérieurs est obligatoire. — Le redressement des bilans antérieurs n'est pas seulement une faculté pour l'assemblé générale. Le conseil d'administration a le devoir de la provoquer (2) et sa négligence à le faire pourrait engager sa responsabilité (3).
Bien entendu, ce devoir ne s'impose à lui qu'autant qu'il n'a pas pu ignorer les irrégularités commises. Un administrateur entrant en fonctions n'est pas obligé de dépouiller tous les anciens bilans pour rechercher s'ils ne contiennent pas des inexactitudes (4).
Mais si son attention a dû nécessairement être attirée sur les erreurs commises, il a le devoir d'en provoquer le redressement et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en mettant en jeu les responsabilités engagées.
Il en est ainsi surtout si ces irrégularités peuvent avoir une répercussion sur les exercices pendant lesquels il siège au conseil.
Si par exemple les bilans antérieurs sont reproduits ou visés dans le prospectus d'une émission à laquelle procède le conseil actuellemeut en fonctions, il ne saurait dégager sa responsabilité en alléguant que ces bilans ont été rédigés et approuvés avant son entrée au conseil.
Il en est de même si leurs erreurs se reproduisent dans les bilans actuels. Supposons qu'une acquisition ait été faite à un prix excessif. Les administrateurs en fonctions pendant les années suivantes doivent en reviser la valeur k chaque bilan ; ils ne peuvent porter aux bilans qu'ils rédigent une valeu-r majorée, ni s'en excuser sous
(0 Cf. infra, $ 543.
(2) Paris, 20 janvier 18S8, D. 1889, "> 265; T. comm. Seine, 10 février 1908, G. Palais, 3o octobre 1908.
(3) Civ., 18 mars 1891, D. 1891, i, 401, et note. Contra, Aix, 9 avril 1867, D. 1870, i, 402.
(4) Cf. Orléans, 4 juin 1892, D, 1896, 11, 161.
le prétexte que ce serait là une évaluation antérieure dont ils n'auraient fait que prendre la suite.
§ 487. Rectification des bilans par justice. — Quoiqu'un bilan ait été approuvé par l'assemblée, il peut toujours être attaqué eu justice s'il est argué d'inexactitude ou de fraude sur des points déterminés («).
Cette demande pourrait être intentée, soit par le conseil d'administration si l'assemblée générale refusait de le suivre sur ce terrain, soit par un actionnaire.
Mais la question se pose de savoir si l'approbation des comptes par l'assemblée ne met pas obslaclc k cette demande. La réponse dépend tout d'abord du caractère individuel ou social qu'on attribue à l'action en rectification. Si c'est une action individuelle, l'actionnaire peut demander la rectification sans même avoir k solliciter l'annulation préalable de la délibération qui a approuvé les comptes. Cette délibération est pour lui res inter alios acta. Mais même si c'est une action sociale, l'approbation de l'assemblée ne paraît pas pouvoir lui être opposée, car l'assemblée n'a pas statué en connaissance de cause. Si l'actionnaire dissident demande la rectification du bilan, c'est qu'il prétend que le consentement de l'assemblée a été surpris grâce aux inexactitudes dont il sollicite le redressement. Seulement il est obligé d'assigner en même temps en nullité de la délibération.
Une autre objection résulte de l'article 54i du Code de procédure civile. On peut opposer que le mandataire ayant rendu ses comptes, il n'est plus possible de le rechercher k moins d'erreur, omission, faux ou double emploi.
En partant de ce principe, la Cour de cassation a décidé que l'actionnaire peut assigner pour obtenir le redressement de Tun des vices purement matériels énumérés par l'article 54i, mais qu'il ne pourrait assigner en vue d'obtenir communication de pièces relatives h des comptes déjà approuvés afin de les vérifier et de demander, le cas échéant, la rectification de certaines erreurs non précisées quant à présent (^).
(i) T. comm. Seine, a3 juillet 1894» J^e Droit, 27-28 août 1894.
(2) Gass., 8 juillet 1887, Ren. Soc, 18S7, 467, et, sur renvoi, Orléans, 16 mai 1888, Rev. Aoc, 1888, 4ao.