DROIT DE COMMUNICATION ET DE CRITIQUE DES TIERS
A. — Obligataires.
§ 488. En l'absence de conventions spéciales. — Dans la législation française, les obligataires n'ont aucun droit de contrôle sur la comptabilité de la société.
En Belgique, la loi du 18 mai 1878 (art. 70) leur permet :
1° De prendre connaissance, quinze jours avant l'assemblée générale, des pièces que les actionnaires eux-mêmes peuvent se faire communiquer (bilan, compte de profits et pertes) ;
2° D'assister k l'assemblée générale, avec voix consultative seulement.
Aux États-Unis, le trustée qui représente les obligataires peut contrôler l'emploi des fonds qu'ils ont versés. Lorsque les obligations sont garanties par une hypothèque {mortgage bonds) ou par un dépôt de titres (^collatéral bonds), le trustée administre ou surveille le gage. En outre il est chargé de l'administration du fonds d'amortissement {sinking fund) qui est déposé entre ses mains.
Le projet de loi déposé en France le 4 juillet 1908 (^), puis le 18 juin 1906, exigeait le concours de l'assemblée des obligataires pour les plus importantes des modifications aux statuts, mais sans lui reconnaître aucun droit de contrôle sur les écritures. Une proposition Chastenet donnait aux obligataires le droit de se faire représenter aux assemblées d'actionnaires (»).
S 489. Conventions spéciales. — Mais soiv.ent les obligataires sont groupés en société civile k laquelle des droits spéciaux sont reconnus par convention. II peut être stipulé que les représentants de la société civile auront un droit de communication et même de critique plus ou moins étendu sur les écritures.
(:) Devenu caduc par l'expii-ation de la législalnre.
(2) Gh. Députés, Déb. pari., sess. ord. 29 mai 191 1, p. 2181,
B. — Tiers intéressés dans les bénéfices.
COMMUNICATION ET PRESENTATION DU BILAN
s 490. Utilité d'un droit de contrôle. — A la différence des obliqataires, les tiers intéressés dans les Ix^néfices, les porteurs des parts de fondateurs, le personnel parti<ipant aux bénéfices, les attributaires d'une quote-part du bf'^néfice en vertu d'un traité particulier, et d'une manière gént^-rale toutes les personnes qui peuvent revendiquer une portion des produits, ont un droit évident à pouvoir contrôler la manière dont le bt^néfice a été fixé. %
Cette question ne doit pas être confondue avec une autre, qui a déjà été traitée supra, §§ 435 et suivants, et qui consiste à rechercher si la société peut modifier la répartition statutaire du bénéfice au détriment des tiers intéressés.
Beaucoup de sociétés, tout en reconnaissant qu'elles ne peuvent réduire par acte unilatéral la quote-part promise aux tiers intéressés, prétendent qu'il leur appartient de fixer souverainement le montant du bénéfice et que les tiers n'ont même pas le droit de se faire communiquer les documents justilicatifs du chiffre fixé. Ce serait, disent-elles, une intervention dans la gestion, et une violation du secret des affaires.
Mais d'autre part il est certain que si les tiers étaient privés de t-out contrôle, rien ne serait plus aisé à la société que de réduire, par des artifices d'écritures, la part qui leur a été promise. Nous en avons déjà cité un exemple : les réserves occultes {'). Tout contr?kCtant doit avoir le moyen de surveiller l'exécution de son contrat. Sans quoi les engagements pris envers lui seraient purement potestatifs.
§ 491. 1" cas. Pas de clause restrictive. — Supposons d'abord qu'aucune stipulation spéciale ne limite les droits des tiers. Il y a lieu d'étudier successivement leur droit de se faire communiquer les pièces comptables et leur droit de critiquer les comptes.
Droit de communication. — La loi ne leur en réserve aucun.
A l'exception de l'article 28, qui ordonne la communication de la feuille de présence à tout requérant, les dispositions de la loi de 1867 n'organisent de communications obligatoires qu'au profit des actionnaires. La société n'a donc qu'à annoncer aux tiers le chiffre du bénéfice sur lequel leur quote-part sera calculée. Elle n'a a en justifier par aucune pièce, pas même par la production du bilan.
(1) Cf. snpra, y^ 353 et suiv.
Mais les tiers peuvent demander en justice la production de ces documents. S'ils ont des doutes sur la sincérité du chiffre de bénéfices qui leur est annoncé, ils peuvent assigner la société en communication du bilan, de l'inventaire et des autres pièces comptables.
On peut objecter, il est vrai, que l'article i4 du Code de commerce, qui prévoit les cas de communication par jur,tice, est limitatif. Mais à défaut de communication, les tiers pourraient tout au moins exiger la représentation et l'examen des comptes par expert. Cela a été maintes fois jugé au profit du commis intéressé dans les bénéfices (»).
Droit de critique. — La question est beaucoup plus délicate. Elle doit, croyons-nous, se résoudre au moyen d'une distinction entre les actes de gestion et les opérations de comptabilité.
La société est seule maîtresse de la gestion de la société. Elle peut passer des marchés onéreux, se lancer dans des spéculations malheureuses ou des participations improductives, sans que les tiers intéressés dans les bénéfices aient aucun moyen de Ten empêcher. A moins de convention contraire, ils sont associés à sa fortune.
Mais les opérations de comptabilité, qui ontpour objet de traduire en chiffres une situation économique déterminée, ne sauraient être laissées à l'arbitraire de la société. Sans doute, celle-ci est libre d'organiser sa comptabilité comme elle l'entend ; mais quelle que soit la méthode qu'elle a adoptée, il faut que les résultats soient conformes à Ja situation véritcible. Ce n'est plus là une simple question comptable. C'est une question de droit. Tout intéressé peut se pourvoir en justice si le bilan et le compte de profit.*; et pertes ne rendent pas exactement compte de l'état de la société.
Exemples : la société est libre de se charger de frais généraux aussi lourds qu'il lui convient, sans que les intéressés aux bénéfice* puissent l'en empêcher; mais ils peuvent lui interdire d'enfler le compte de frais généraux en y incorporant des dépenses qui n'en présentent pas le caractère.
De même, le taux des amortissements doit être calculé sur le dépérissement des valeurs actives. Si la société le dépasse, les tiers sont en droit de s'élever contre les réserves occultes constituées par ce moyen.
Objection : c'est laisser moins de liberté à la société dans les
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COMMUNICATION ET PRÉSENTATION DU BILAN
simples op^ratiorts de comptabilité que dans les actes, beaucoup plus impoitauts, de la gestion. A quoi bon lui interdire les amortissemiuits excessifs si elle peut constituer, au préjudice des tiers, des réserves supplémentaires?
Réponse • les tiers ont le plus grand intérêt à être exactement instruits, par des bilans sincères, des opérations de la société. Ils y trouvent une double garantie : i" celle qui résulte de la discussion en assemblée qénérale des actionnaires. Souvent les actes des administrateurs peuvent être préjudiciables k certaines catégories d actionnaires aussi bien qu'aux tiers, et ces derniers ont avantage à ce nu ils soient exposés a l'assemblée au lieu d être dissimules dans les écritures; 20 contre les décisions qui leur porteraient préjudice, ïos tiers peuvent se prémunir par des stipulations contractuelles. Ils seraient complètement désarmés si les écritures pouvaient être impunément faussées k leur détriment.
La jurisprudence ne conteste pas ces principes ('), mais elle hésite souvent à les appliquer dans toute leur rigueur. Elle tend k les rattacher k la théorie de l'abus de droit : la société serait maîtresse de sa comptabilité, à moins qu'elle n'abusât de ce droit pour nuire aux tiers h A notre avis, le principe doit être renversé : la société n'est maîtresse de sa comptabilité que dans la mesure ou elle ne fausse pas les droits des tiers. En d'autres termes, elle est maîtresse de la forme de ses écritures, non du fond, les écritures devant toujours être la reproduction exacte de la situation.
En réalité, cette tendance de certains tribunaux n'est que a survivance d'un ancien état d'esprit : l'idée que la comptabilué était une affaire d'ordre intérieur qui ne pouvait nuire ni profiter aux tiers. C'est vrai des opérations purement comptables non de celles qui. comme les écritures du bilan, constatent des drmts actifs ou passifs et aboutissent à en reconnaître de nouveaux au profit soit des actionnaires, soit des tiers intéressés dans les bénéfices.
«^ 492 2= cas. Clause prohibitive. - Souvent, en particulier dans le contrat de participation aux bénéfices, une clause refuse aux tiers intéressés tout droit de contrôle sur la comptabilité.
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Classeurs, Jarisp. annotée des sociétés, i.ji4, n° '9. P- «^i-
On ne saurait attribuer à cette stipulation une efficacité absolue :. les clauses d'irresponsabilité ont une limite, et il n'est possible de s'affranchir par convention ni du dol ni de la faute lourde.
Il en résultera toutefois que le redressement des écritures ne pourra ê4;re poursuivi par les intéressés aux bénéfices que dans le cas d'abus de droit caractérisé.