CHAPITRE VI
ç 493. Régime antérieur à la loi de 1907. - Avant 1907, le bilin n'était soumis à aucune publicité obligatoire.
La loi de i8G3 avait organisé une double publicité :
1° L'envoi d'une copie du bilan à chacun des actionnaires;
20 Le dépôt d'une copie du bilan au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé pouvait la consulter. ^. ,, • ,
Mais la loi de 1867 avait supprimé ces mesures. Sous 1 empire .le cette loi, les actionnaires ne pouvaient connaître le bilan qu a 1 assemblée Générale ou dans la quinzaine précédente. Quant aux tiers ils n'avaient aucun moyen d'en prendre connaissance, a moins que la société ne le publiât spontanément dans les journaux, ce qm d'ailleurs est fréquent.
Cette lacune avait été vivement critiquée (0-
Ç 494 Loi budgétaire de 1907 (»). — La loi budgétaire des 3o.3i janvier 1907 (art. 3) a remédié en partie à ce vice du système français. Elle a organisé une publicité du bilan, en même temps que 'de certains autres documents, mais seulement dans le cas
d'émissions nouvelles. . . , , j- -,■ j^
Dans ses qrandes lignes, la réforme, inspirée des dispositions de la loi anqlaise sur le prospectus, a consisté à réglementer la publicité des émissions financières, en obligeant les auteurs de ces émissions à y comprendre un certain nombre de renseignements ou de documents, parmi lesquels figure le bilan.
Ces documents doivent : 1° paraître dans le Bulletin annexe du Journal officiel, avant toute mesure de publicité ; 2° être reproduits ou indiqués par voie de référence, suivant les cas, dans toutes les publications.
§ 495. Cas d'application de la loi. - Pour que les mesures
(0 La loi belge du .8 mai .8,3, article 65. exige la pubUcaUon des bUans dans le Monteur, (i) Loi txlrJte du projet de réforme des sociétés par actions rapporte à la Chambre par M. 6iastenet?it in«>iT^^ dans le budget de 1907 pour en hâter le vote.
prescrites par la loi soient obligatoires, il faut que trois conditions soient réunies :
1° Que l'émetteur procède à une publicité.
Les mesures prévues par la loi ne sont pas obligatoires pour toute émission, mais seulement si i'émetteur procède à une publicité. La loi exige alors que la publicité soit complétée par les mesures qu'elle édicté.
Il faut donc, pour que la loi soit applicable, qu'il y ait appel au public. Mais les termes de l'article 3-5 2 : « toute mesure de publicité » impliquent que le mot publicité doit être entendu au sens le plus large. Il n'englobe pas seulement la publicité par écrit (»), mais toute mesure ayant pour objet de faire connaître l'émission au public, notamment le placement par des démarcheurs ou même la simple exposition à une vitrine (^). Ces mesures devront être précédées de l'insertion au Bulletin annexe du Journal officiel. La loi serait également applicable même si la publicité ne s'adressait qu'à une catégorie limitée de personnes, par exemple aux anciens actionnaires.
2° Qu'il soit procédé à une émission, exposition, mise en vente ou introduction sur le marché.
L'émission est l'appel adressé aux souscripteurs éventuels. La société qui recherche des banquiers pour placer ses titres comme intermédiaires ne fait pas encore acte d'émission, alors même qu'elle s'adresserait à eux par voie d'affiches ou de circulaires (î). Mais par l'émission il faut entendre non pas seulement, comme dans les articles i3 et 45 de la loi de 1867, la remise des titres aux souscripteurs, mais toute offre adressée au public. En effet, dans le même paragraphe, la loi assujettit à ses dispositions les titres ojjtris au public (*). , *
L exposition consiste à placer les titres dans une vitrine pour provoquer des souscriptions ou des achats.
La mise en vente doit s'entendre de toute vente précédée d'une publicité, vente en bourse, en coulisse (5), vente par adjudication publique, par agent de change ou par notaire, vente aux guichets d'un établissement financier («). Peu importerait que la vente eût
(0 Contra, Wahl, /. Soc, 1907, p. 206, aia.
(3) Cf. T. corr. Seine, 4 juin 1913, D. 1914, 11, 121 et note Chérox
tranlm'iHilT^.^T^ remise du titre au banquier ne donne pas lieu à la perception du droit de transmission. T. comm. Seine. 22 janvier 1870, Rép. de r Enregistrement, no*^3295.
(4) T. corr. Seine, 4 juin 1913, D. 1914, n, rai et note Gbbrox.
cours ïcli^'Z^f, 9?"'^?"^ .^e la loi ne peuvent laisser de doute à cet égard, bien qu'au
en botiL fcS~ "î/ Hô?'"'l^ ^"^ ^'''^^''^ ?'^* ^^'"^ f«it a^l^^io'^ ^^'^^^ opérations eu uourse tL.nambre, 14 décembre 1906 et a8 janvier 1907). ^
(6) Thaller {Annales de DroU comm^rciaf, 1911, p. 87) soutient que le banquier qui se
lieu SOUS la forme civile, ou par transfert, ou par tradition des titres au porteur. La seule condition pour qu'elle tombe sous le coup de la loi est qu'elle ait été précédée d'une mise en vente, c'est-àdire d'une olïre au public.
L'introduction sur le marché (^) consiste à mettre des titres en cii^ t'ulation sur le marché public des valeurs. L'admission à la cote ne suffit pas, à elle seule, pour justifier l'application de la loi. C'est seulement le placement des titres qui la justifie. Il est vrai que quelquefois la publicité précède l'admission à la cote. Mais alors c'est cette publicité elle-même faite en vue de la vente, et non l'admission à la cote, qui est le fait k retenir au point de vue du prospectus (^).
3" Que l'émission soit faite en France.
Peu importe qu'il s'agisse de titres étrangers.
Mais l'émission à l'étranger ne tomberait pas sous le coup de la loi, môme si une pid^licité avait été faite en France. Si cette publicité n'a pas eu pour but de provoquer des souscriptions ou des ventes en France, la loi, qui édicté des sanctions pénales, et doit par suite être interprétée restrictivement, ne paraît pas applicable (').
Mais elle le serait si un banquier français, ou une banque étrangère ayant des succur-sales en France, avait été chargé de recueillir des souscriptions pour l'émifïsion ouverte à l'étranger (*^.
§ 496. Publicité prescrite par la loi. — La loi prescrit deux mesures :
1° L'insertion d'une notice au Bulletin annexe du Journal officiel (S); 2° la reproduction de cette notice dans les écHts au moyen desquels l'émetteur lait sa publicité.
A. Notice. — Elle doit contenir, entre autres documents, le dernier bilan certifié pour copie conforme, ou la mention qu'il n'en a pas encore été dressé (§ 7).
Il s'agit du bilan entier, et non d'un extrait.
Les personnes qui doivent certifier le bilan sont celles auxquelles incombe le devoir de publier la notice.
L'insertion de la notice au Bulletin annexe doit précéder toute espèce de publicité.
borne à placer des lities « dans le cercle de ses clients habituels » au lieu de faire appel aux clients de passage ne tombe pas scms le coup de la loi. Cki^le distinction ne semble pas fondée.
(i; Terme substitué par la comm'tssnon du Sénat à celm de « négociations » (Chastenet, Chambre des députés, :!8 janvier 1907).
(a) Cf. TttALLKH., Annales de Droit conunercial, 191 1, p. 87.
(3) Wajil, /. Suc, igiy], p. aog.
(4) T. corr. Seine, 4 juin i9i3, 1). i<ji4, n, i^a.
(5) Sur la forme du Bulletin, cf. Décret du 27 février 1907. Le Bulletin paraît tous les luodis»
3Iais une seule insertion suffit pour chaîque série de titres. Si de nouveaux titres de la même série sont mis en vente plus tard, il ne sera plu.s nécessaire de renouveler la notice ; la nouvelle publicité contiendra référence à la notice primitive, il en sera de même dans le cas d'une émission fractionnée par séries, si toutes les séries sont émises dans des conditions identiques.
Si cependant un exercice entier s'était écoulé depuis la dernière notice, il faudrait en faire paraître une nouvelle, contenant le nouveau bilan.
B. Pabllcîié ultérieure. — Les affiches, prospectus et circulaires envoyés à domicile doivent contenir la reproduction intégrale de la notice et par conséquent du dernier bilan, avec référence au numéro du Bidletin annexe où elle a paru.
Cette énumération est limitative, et exclut notamment les bulletins de souscription ou d'achat qui figuraient dans le projet de loi voté par la Chambre.
Les annonces dans les journaux doivent contenir, non plus la notice tout entière, mais seulement un extrait avec référence au numéro du Bulletin annexe. Cette réduction des formalités a été introduite par le Sénat, afin de ne pas exagérer les frais de publicité (0-
La loi ne détermine pas la composition de l'extrait. Il suffira donc qu'il contienne les principales énonciations de la notice.
Le texte ne vise que les annonces. Il ne saurait donc être appliqué aux articles qui recommandent les valeurs émises (=). La distinction sera souvent difficile.
§ 497. Sphère d'application de la loi. — La loi s'applique k toutes les sociétés, françaises ou étrangères, civiles ou commerciales, par actions, ou même en nom collectif ou en commandite, si ces dernières émettaient des obligations.
^ Elle ne s'applique pas aux associations ; même si l'une d'elles s était constituée a tort sous forme de société ci\41e, elle échapperait, en revendiquant son véritable caractère, aux sanctions prévues par la loi de 1907.
Le texte vise les « actions, obligations, ou titres de quelque nature qu ils soient », ce qui comprend tous les titres émis par des sociétés et susceptibles d'être transmis soit par les moyens commerciaux, soit même suivant les modes du droit civil.
( (Sic
^.\9n^"^ ^'^r?*' B," * '.éduire beaucoup cette publicité, au grand préjudice de la presse, c.) (Observation Gourju, Sénat, 23 janvier 1907.) ^ V4 v
2) Cf. Wahl. y. .<;^o^.. ion-7 r. «„/ c/„
(2) Cf. Wahl, J. Soc, 1907, p. 224, §40
Uo
BILANS ET INVENTAmES
Seules les parts d'intérêts des sociétés de personnes échappent k l'application de la loi O-
S 498. A qui incombe la publication. — A. Qui doit faire
publier la notice ?
D'après l'article 3, ce soin incombe aux c émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs sur le marché *.
Cette formule comprend sans aucun doute les représentants légaux de la société, quand c'est elle qui procède à l'émission.
Elle comprend aussi les agents qui feraient de la publicité pour son compte (*) ou les intermédiaires qu'elle aurait chargés de l'émission .
Mais il a été soutenu que la loi de 1907 cessait de recevoir son application lorsque les titres étaient mis en vente soit par leur propriétaire (3), soit par un intermédiaire agissant pour le compte de celui-ci, La question présente un grand intérêt pour les syndicats d'émission. Toutes les fois qu'ils auraient pris la souscription ferme, ils seraient dispensés du prospectus.
A ce compte, toute mise en vente pour le compte de particuliers, même la vente aux enchères à la suite de faillite, échapperait aux
rigueurs de la loi.
Cette interprétation nous paraît contraire au texte et à l'esprit de la loi. 11 n'est pas moins nécessaire de protéger le public dans ce cas que dans les émissions directement faites par la société (♦).
B. Oui doit insérer la notice dans les circulaires, affiches, prospectus et annonces?
Il a été soutenu que c'étaient encore les mêmes personnes, émetteurs, metteurs en vente, exposants ou introducteurs sur le marché (5)-
Il paraît plus exact de dire que ce sont les personnes qui procèdent à la publicité, envoient les prospectus, circulaires, etc.
En général les deux catégories se confondront. Mais il se pourrait qu'au cours d'une émission un porteur de titres fît de la publicité pour s'en défaire. Il y aurait ainsi deux mises en vente concomitantes. C'est l'auteur de la publicité qui sera exposé aux poursuites en cas d'inobservation de la loi.
Ni l'imprimeur ni le directeur du journal, à moins que celui-ci
(i) Déclaration du ministre des Finances. Chambre, a8 janvier IJ07. (a) T. corr. Marseille, 10 juin 1908, 2» espèce, /. Soc, 1909, i35.
(3) T corr. Marseille, 10 juin 1908, i'» espèce, /. Soc, 1909, p. i3j.
(4) Thaller, Annales de DroU commercial, 1911, p..88. La loi ant,laise du 8 août i«)o ne preécrivait le prospectus que quand la société faisait directement appel au public, a I excluîîin du cLoVun syndicat prenait ses titres. La loi du 28 août .907 impose le prospectus dans tous les cas à lorigine de la société.
(5) Wahl, /. Soc, 1Ç07, p. 224.
lie soit l'auteur même de l'annonce, ne pourront être rendus responsables du défaut d'insertion de la notice.
^ 499. Sanction pénale. — Les infractions sont punies d'une amende tle 10.000 à 20.000 francs.
C'est l'omission totale ou partielle des formalités prescrites qui est punie. Mais l'amende ne frappe pas les inexactitudes du bilan. Les agents du fisc seraient sans qualité pour relever de fausses énonciations dans le bilan.
L'intention du législateur a été «r d'établir des responsabilités pour certaines personnes et de les obliger à se découvrir {') t>. Ces personnes ainsi découvertes par la publication exigée, les inexactitudes du bilan pourront donner lieu à des poursuites civiles ou pénales contre elles.
Il est dû une amende par infraction, c'est-k-dire autant qu'il y a de documents de publicité dans lesquels la loi n'a pas été observée.
Si plusieurs personnes ont concouru à la même émission, il n'est dû qu'une seule amende, dont elles sont solidairement responsables.
Le bénéfice de la loi de sursis et des circonstances atténuantes peut être accordé aux contrevenants.
Mais l'excuse de la bonne foi est inopérante. Le délit est contraventionnel (*).
La prescription est de cinq ans.
S 500. Sanctions civiles. - L'omission des formalités prescrites ouvre une action en dommages-intérêts au profit des personnes qui en auraient éprouvé un préjudice.
D'autre part, les inexactitudes du bilan mettent en jeu la responsabilité de ses rédacteurs, gérants ou administrateurs.
Mais peuvent-elles ouvrir une action en responsabilité contre les éme leurs ou les auteurs de la publicité, lorsque ceux-ci ne sont
^vn% "' rT/''''^.^"*' ^^ ^^ '^"^^^^ • P^^ exemple, les membres d'un syndicat démission pourraient-ils en être rendus responsables? uans le silence de la loi, la question ne peut être résolue qu'en
npll q'-iT''^^^!'"" ""^ P^"^^"^ ^^"^ *^"^^ ^^^ de leur faute personnelle, bil leur était impossible de connaître les erreurs du bilan, leur responsabilité ne peut être mise en jeu. Mais leur négligence à se renseigner pourrait leur être imputée à faute (3).
(2) t'ITm" ""'f ""' ^'" ""'"""^'^ ^ '^ ^''^"^'•^- Séance du i^ décembre 1906. ^9'3. D.T974, ï;T^f.^'^' '' J"'" ^908. y. Soc, 1909, 135, 2. espèce; T. corr. Seine, 4 juin