‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 81 sur 100 · PUBLICATION DE FAITS FAUX · texte numérisé non relu

PUBLICATION DE FAITS FAUX

'j 503. Dispositions légales. — L'article i5-5 i de la loi de 18G7 frappe des peines de l'escroquerie a ceux qui par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'exis tent pas, ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements i>. L'article i5 ne s'apflli({ue qu'aux commandites par actions. Mais l'article 45-§ i de la loi ôtcnd les mêmes dispositions aux sociétés anonymes.

V 504. Conditions du délit. —A. Faits faux. — La jurisprudence donne à ces mots la portée la plus large : toutes énonciations mensongères tombent sous le coup de la loi (')• H est permis aux auteurs de la publication d'exagérer les espérances que l'on peut fonder sur une affaire, mais non de publier des faits inexacts. En ce qui concerne le bilan, qui doit reproduire une certaine situation économique, toutes les mentions en désaccord avec la situation réelle, tombent évidemment sous le coup de l'article i5 (*).

B. Pablîcation. — Il est nécessaire pour l'application des articles i5 et 45 que le bilan incriminé ait été publié. Mais le fait est punissable quel que soit le procédé de publication employé, journal (3), affiches (*), circulaires (s), prospectus (6), conférence, etc.

La loi n'exige pas que la publicité soit faite par écrit. Aussi la simple lecture du bilan à l'assemblée générale peut-elle tomber sous le coup des articles ij et 45. Il en sera ainsi lorsqu'elle a pour but d'arracher aux membres de l'assemblée des souscriptions ou des versements. Bien qu'une assemblée générale ne constitue pas un lieu public, au sens où ce terme est ordinairement employé dans

(i) Rouen, a6 juillet igia, D. 1916. n, ii3.

(a) T.corr. Sens, 11 août 1882, Rev. Soc, 1884, 03o; Paris, 10 décembre 190a, Rev. Soc, 1903, p. 109.

(3^ Paris, 18 février 1881, /. Soc, i83i, 054- Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que le journal est la propriété de la société ou celle d'un tiers.

(4) Paris, 18 février 1881, /. Soc, 1881, 654.

(5) Paris, 9 juillet i883, /. Soc, 1886, 3u.

(6) Orléans, 38 avril 1887, Rev. Soc, i888, 3,.

les lois pénales (Loi du 29 juillet 1881, par exemple), la présentation du bilan à la séance constitue une publication au sens des articles 1 5 et 45 (')•

En revanche les sollicitations individuelles d'un démarcheur, sans le secours des moyens de publicité énumérés ci-dessus, ne paraissent pas tomber sous le coup de ces dispositions qui supposent un appel au public. Mais le démarcheur pourrait être poursuivi comme complice, le délit ayant déjà été consommé par la lecture du bilan à l'assemblée.

G. Mauvaise foi. — La mauvaise foi consiste à connaître l'inexactitude des faits publiés, et, dans le cas qui nous occupe, des chiffres du bilan.

Les administrateurs eux-mêmes n'encourent aucune resoonsabilité pénale s'ils n'ont pas eu conscience de la fraude, par exemple à raison de leur affaiblissement mental (*). Mais leur responsabilité est suffisamment établie par l'arrêt qui constate leur participation à la publication de faits faux, dont ils n'ont pu méconnaître le caractère (3).

La question est particulièrement délicate pour le banquier émetteur, ou pour les membres du syndical d'émission.

Pour que la loi leur soit applicable, il ne suffit pas qu'ils aient participé à la publication ; il faut qu'ils aient connu les vices du bilan. Si l'on ne peut leur reprocher que de l'aveuglement, ou de la négligence à se renseigner sur la sincérité de l'inventaire, leur responsabilité civile seule sera engagée. C'est une question de fait que les tribunaux apprécieront souverainement {'*).

D. Obtention ou tentative cT obtention de souscriptions ou versements. — La simple tentative est punissable, comme dans l'escroquerie.

La publication tombe sous le coup des articles i5 et 45 si elle avait pour but d'attirer les souscripteurs à une émission. Peu importe la nature des titres émis : actions, obligations, parts de fondateurs, etc. (>).

(2) Orléans, 38 avril 1887, Rev. Sec, iW?. p. 34. ^(3K.nm., 2 mars i838, Rev. Soc, ,888, 240; Cf. Limoges, ,3 juin ,889, G. Palais, 1889.

jÀ^lnf'J.^I'^^ aa janvier 1889, Rev. Soc, 1889, 86; Rouen, 2r. iuiUet loia D iq,6 .,

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BILANS BT INVENTAIRES

Il en est de même si elle avait pour but de provoquer des versemonis sur les titres émis. Peu importe qu'il s'agisse du premier versement ou des versements complémentaires. La jurisprudence est

fixée en ce sens (')• , . ... .

Les articles 1 5 et 45 sont-ils applicables au cas ou la publication du faux bilan a eu pour objet de provoquer des versenients non sur la souscription, c'est-à-dire entre les mains de la société, mais sur une vente consécutive des titres, entre les mains du vendeur? La rédaction de l'article i5 semblerait plutôt indiquer que ce texte n'a eu en vue que les manœuvres destinées à procurer de l'argent à la société. Mais la loi serait trop facile à tourner s'il suffisait do passer par un intermédiaire pour échapper aux sanctions qu'elle édicté. En particulier il ne semble pas possible de soustraire k Tapplication des articles 1 5 et 45 les banquiers émetteurs ou syndicats d'émission alors même qu'ils auraient piis^ les souscriptions ferme et revendraient pour leur propre compte (').

Qaid si la publication du faux bilan n'a pas précédé une émission véritable, mais simplement une conversion des réserves en actions? La réponse dépend du caractère que l'on attribue à cette conversion. Si on l'assimile à une distribution de réserves suivie d'une souscription, les articles i5 et 45 sont évidemment applicables. Mais nous avons démontré que cette analyse était inexacte (V). La conversion ne se traduit par aucun apport d'argent frais k la société, mais simplement par une légère modification du régime juridique auquel ces réserves étaient soumises. Dès lors les conditions de l'article i5 ne paraisse^ot pas réunies.

Les tribunaux apprécient souverainement la relation de cause à eilet entre la publication du fimx bilan et les souscriptions ou versements obtenus. /,

§ 505. Personnes punissables. — Toutes celles qui ont concouru à la publication ; les administrateurs, le rédacteur des documents publiés, les intermédiaires qui se seraient servi-s de la publication pour placer les titres peuvent être poursuivis, soit comme auteurs principaux, soit comme complices (+), à condition que leur mauvaise foi soit établie.

Il en sera ainsi notamment des banquiers émetteurs.

fi^ Casa., II juin 1887, /. Soc, i8o4, 38o; 26 février 190^, /. Soc, i9o4>4'îa; i.a décembre lûOQ, /. .Soc, 1910, 175; Paris, 28 juillet 1887. D. 1888, 11, 1*9; Rouen, a6 juillet 191a, 1)7 1916, n, ii3; Cf. aussi note Lk Poixievin, D. igoô, i, 20, col. 2.

(2) Thallkr, Annales de DroU commercial, 1911, p. 108; Cf. Rouen, a6 juillet 1912, D. 1916, n, ii3. Contra, Bordeaux, 2 août 1907, Rtv. Soc, 1908, p. 342-

(3) Cf. sa:)ra, y, 819 et 326.

(4) Cf. Amiens, i5 mars 1888, ReiK Sac, rS83, 4a8; Cass., 16 novembre 1888, Reo. Soc, 1880, 6a; Rouen, a6 juillet 1912, D, 1916, 11, ii3.

SANCTIONS PÉNALES [^l^n

Le fait qu'une banque prête ses guichets k une émission n'implique pas, à lui seul, qu'elle prend à son compte les affirmations des fondateurs (M- Le prospectus peut lui être étranger. Mais souvent aussi elb' prend part à la publicité. Elle ne pourra plus alors se retrancher que derrière sa bonne foi.

L'imprimeur et le gérant c'u journal ne pourraient être poursuivis que comme complices, c'est-k-dire seulement s'ils avaient sciemment coopéré h l'œuvre frauduleuse des auteurs de la publicité. Il n'existe contre eux aucune disposition analogue k celle de la loi sur la presse.

Les juges du fait apprécient souverainement dans quelle mesure les inculpés ont été mêlés k la publication incriminée (*).

§ 506. Peines. — Le délit est assimilé par l'article 25 k l'escroqucrie. Il entraîne donc un emprisonnement de deux k cinq ans, et une amende de 5o k 3.ooo francs.

Le tribunal ponrra en outre prononcer l'interdiction, pendant cinq ^os au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés dans l'article 42 du (]ode pénal.

Mcus le bénéfice des circonstances atténuantes peut être étendu aux coupables (L. 18O7, art. iG).

§507. Pras^riptioîi. — La publication est le fait essentiel du délit. Toutefois celui-ci n'est complet que par les souscriptions ou les versements. Le délai de la presciiption, qui est de trois ans, ne court donc que du jour du dernier versement (5).

Si la publication n'a pas été suivie d'effet, il n'y a qu'une tentative, et le délai de prescription court du dernier'acte de publication (4;. *^

(i) Cf. Thallkr, Annales de Droit commercial, 1911, p. g.

i^'^ 4'!;. *e" pr'ch ""o'r''^ ^"""""J^ ra-.ue affai,-e : Paris, 3< Ch.. 26 mars 1886, Rev. Soc loori, ^4/1, ei !'«• Ch., 32 janvier 1889, Reo. Svc, 1889, 85.

0) Li aojes, i3 j.iia .8*.,, G. Pxlvs, r88,, 2, 3jS, et note conforoxe. (4) Limoges, i3 juin i88y, G. Palais, 1889, a, 3o8.

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