DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS
S 508. Dispositions légales. — L'article i5-§ 3 de la loi de 1^67 frappe des peines portées par l'article 4o5 du Gode pénal a les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs 9.
L'article 45-5 2 étend la même disposition aux administrateurs de sociétés anonymes.
S 509. Caractéristiques du délit. — Le délit de distribution de dividendes fictifs se distingue de l'escroquerie en ce qu'il est indépendant de toute remise de fonds, et même de toute tentative pour en obtenir; en outre, à la différence de l'escroquerie, la tentative n'est pas punissable,
A ce même point de vue, il se distingue de la publication de faits faux; en outre, il est indépendant de toute publication du bilan.
^ $ 510. Éléments du délit. — Cinq conditions sont requises pour Fexistence du délit : le dividende, le caractère fictif du dividende, l'absence ou le caractère frauduleux de l'inventaire, la distribution, et enfin la mauvaise foi.
5 511. Dividende. — Il faut que la distribution ait porté sur un dividende. La distribution d'un bénéfice fictif à des tiers intéressés dans les bénéfices, par exemple aux porteurs de parts de fondateurs ou aux administrateurs, ne tomberait pas sous le coup des articles i5-5 3 et 45-$ 2. Mais elle pourrait réunir les conditions de l'escroquerie (').
S 512. Caractère fictif du dividende. — Même en l'absence d'inventaire, ou dans le cas d'inventaire frauduleux, le délit n'existerait
(1) Crim., 36 janvier iSvr, D, 1871, 1, 373; Rennes, 3 novembre 1887, D, i888, 11, a33.
SANCTIONS PENALES 4^9
pas si le dividende était prélevé sur des bénéfices réels. Ce sera le cas notamment si la majoration de certaines parties de Tactif est compensée par la sous-évaluation de certaines autres ('), si le défaut d'amortissement est compensé par des réserves occultes, si quoique le bilan soit inexact il reste encore, après tes redressements opérés, un bénéfice suffisant pour couvrir le dividende (*).
La dépréciation ultérieure de certains éléments actifs ne suffit pas non plus à rendre le dividende fictif si la distribution était justifiée par les résultats de l'inventaire. Elle ne saurait être assimilée à une insuffisance d'évaluation (J).
L'inopportunité de la distribution ne doit pas non plus être confondue avec la Activité du dividende. Distribuer hors de propos un dividende réel peut constituer une faute de gestion, mais non un délit.
En revanche, la distribution dii dividende fictif est punissable sous quelque forme qu'il se déguise, par exemple sous le nom d'intérêt (+).
§ 513. Appréciation du caractère réel ou fictif du dividende. — La rédaction de certains arrêts de la Cour de cassation donnerait à croire que c'est une simple question de fait qui échapperait au contrôle de la Cour suprême (i)-
Mais ce principe, ainsi posé en termes absolus, serait insoutenable. Il procède du temps où l'on considérait que le bilan était une simple opération comptable et ne soulevait aucune question de droit. Ce sont là des idées surannées. La jurisprudence a été amenée à reconnaître que le bilan donne naissance à des rapports de droit, et que, par suite, les règles qui président à son établissement présentent un caractère juridique, La Cour de cassation ellemême en a posé un certain nombre, par exemple la nécessité des amortissements, l'interdiction de porter à l'actif des éléments sans valeur, l'impossibilité de faire état, dans le calcul du bénéfice, des opérations non réalisées, etc. Il n'est pas admissible qn'anrès avoir posé ces principes, elle se dérobe à vérifier s'ils ont bien été appliqués par les juges du fait.
Aussi la véritable doctrine de la Cour de cassation doit-elle être recherchée dans d'autres arrêts qui distinguent entre les constata-
(1) Paris, 18 mars 1887, R. Soc, 1887, igS.
(2) T. corr. Lyon, 26 août 1884, et Grenoble, 25 juillet 1886, S., 1886, ir, 24r.
(3) Motifs de Crim., 29 juin 1862, D. 1862, i,-3o5; Paris, 10 juillet 1903, /. Soc, ioo3, 260, el note Wahl.
(4) Crim., 26 janvier 1871, D. 1871, i, 372; Lyon, 12 mars r885, D. 18%, i, i36 (cassé seulement pour vice de forme).
(5) Crim., 17 juillet i885, D. 1886, i, 273; 25 avril 189T, D. 1891, i, 490; Gf. aussi C4rim., 26 janvier 1871, D. 1871, i, -273; Civ., 21 janvier iSji, D. 1893, i, 237.