‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 83 sur 100 · BIL.AN8 KT ISTBXTAIRKS · texte numérisé non relu

BIL.AN8 KT ISTBXTAIRKS

tions de fait d'où les juges ont déduit le caractère fictif du dividende et l'appréciation de ce caractère (')• Pai' exemple les juges du fait décident souverainement si les amortissements ont été suffisants, si les éléments de l'actif ont été exactement évalués, si les plus-values dont il a été tenu compte dans le calcul du bénéfice avaient fait l'objet d'une transaction, etc. Mais la Cour de cassation appréciera si ces constatations souveraines justifient la qualification donnée à l'inventaire. Les décisions des juges du fait seraient insuffisamment motivéas, sien omettant'^de mentionner les circonstances d'où ils ont ccaclu à l'absence du bénéfice réel, ils ne mettaient pas la Cour de cassation k môme de contrôler le caractère attribué au dividende.

§ 514. Distribution. — La tentative n'étant pas prévue par les textes, le délit n'est consommé que par la répartition du dividende fictif. Ce sont les termes mêmes de l'article i5.

La rédaction du bilan frauduleux, sa présentation à l'assemblée, la mise aux voix de la distribution du dividende fictif, le vote de ce dividende par l'assemblée, ne tombent pas sous le coup de l'article 1 5 0).

Ces faits ne pourraient être punis que par application des articles 4o5 daCode pénal ou i5-§ i de la loi de 1867, s'ils présentaient les caractères de la tentative d'escroquerie ou de la publication de

faits faux.

Par distribution il faut entendre le paiement du dividende, sous quelque forme qu'il soit réalisé. Les actionnaires sont devenus créanciers du dividende par le vote de l'assemblée. Le délit est consommé dès l'instant où la société s est libérée envers eux, par paiement proprement dit, en espèces ou en valeurs, compensation, virement, inscription k un compte courant, etc.

C'est en effet le moment k partir duquel le dividende est définitivement perdu pour la société, l'action en répétition étant éteinte toutes les fois que la distribution est conforme aux résultats de l'inventaire.

La Cour de cassation emploie une formule équivalente : elle déclare le délit consommé dès que les actionnaires ont acquis un droit privatif SUT la valeur répartie (î). L'expression n'est pas très heureuse car les actionnaires ont un droit de créance dès le vote de

(i) Cass., a3 juin i883, D. i883, i, 425; 2A avril 1891, D. i8->3, r, 49-

(2) Crim., 26 janvier 1871, D. 1871, i, aya ; 23 jnin iSa], D. i883, i. 4a5. Contra, Rennes. 3 novembre 1887, D. 1888, 11, 233, critique en note, d'après lequel le délit serait ronsomint par le vote de l'assemblée.

(3) Crim., 23 juin i883, D. i883, i, 4ao.

SANCTIONS PI-iNALES 4^1

rassemblée. Mais le système de la Cour suprême n'est pas douteux : c'est le paiement, ou tout acte équivalent, qui marque le point critique.

Juqé notamment que les conditions du délit sont réunies lorsque le dividende a été payé par compensation, notamment lorsqu'il a été affecté à la libération d'actions ('). La distribution demeure délictueuse alors même qu'elle aurait été annulée par la juridiction civile (').

§ 515. Absence d'inventaire ou inventaire frauduleux. — La formule de l'article i5-5 3 n'est pas la même que celle de l'article 10 qui limite l'action en répétition de dividendes fictifs au cas où ils ont été distribués € en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire j>. C'est que l'hypothèse de l'inventaire frauduleux, qui permet de supposer la bonne foi chez les actionnaires, est celle dans laquelle les administrateurs se sont montrés le plus coupables.

Absence d'inventaire. — Il est assez rare qu'une société distribue un dividende sans avoir pris la peine de dresser aucun inventaire. Mais on rencontre assez souvent des distributions opérées sur la foi d'états de situation sommaires et incomplets. Peut-on les considérer comme des inventaires, au sens des articles lo et 45?

La jurisprudence décide que par l'expression d'inventaire, il ne faut pas entendre, au sens de ces articles, un acte spécial, d'une forme sacramentelle, mais bien tout compte rendu, tout état de .situation, soit écrit, soit verbal, au moyen duquel on peut surprendre le vote d'une assemblée d'actionnaires (î).

Au point de vue de l'application des articles i5 et 4^ il paraît sans grand intérêt de rechercher si ces documents présentent le caractère d'inventaires véritables, puisque, dans l'affirmative, ces inventaires seront frauduleux, le dividende étant fictif, et les administrateurs seront punissables, au même titre que s'ils n'avaient pas dressé d'inventaire.

On a prétendu cependant qu'en l'absence d'inventaire le prévenu serait présumé de mauvaise foi ; de bonne foi au contraire dans le cas d'inventaire frauduleux. Mais cette distinction ne paraît nullement justifiée (4).

(i) Crim., 23 juin 1882, D. i883, i, 4a5. L'opération n'avait pas même été régularisée sur les livres; mais la déclaration légale du versement fait sur les actions nouvelles au moyen du dividende a été considérée comme une preuve sufflsante de la distribution.

(a) Même arrêt et note 1 1 au Dalloz.

(3) Paris, 19 mars i883, D. i883, i,4a5; 5 août 1890, D. 1893. i, 49. Cf. Grenoble, i5 juillet 1886, S. 8fî, II, 246. Cf. aussi Lyon, la mars i83j, D. 1886,11, i36; Lyon, 16 mars 1899, D. 1900, II, 187.

(4) Cf. infra, 5 5i6.

La juriHprudeace a apporté une exc-spt.on aux ^^^l'^lf '^-^ 3 «^

45-S .eu faveur ,1e, acomptes distribués en cours d exe ce 11

suffit qu-ils soient autorises par les statuts et just.fus par la B. ua-

i au moment où ils oui été distribués pour être con^der s

eomme légitimes, alors même que les pertes -^-"«- ^^^^ ^

™ite de l'exercice en feraient rétroactivement des divideodes

«ctifsC). On peut justifier cette solution par la junsprudence citée

c^dessus qui considère comme de véritables inventaires les états

de s' nation sur la foi desquels les acomptes sont distribués. La

distribution n-ajant été faite ni en l'absence d'inventaires, m au

moven d'inventaires frauduleux, il n'y a pas de délit.

ITenlaire frauduleux. - C'est le cas d'application le plus fréquent

'llt:a.:s:mtrr.ffJ.:ification de l'inventaire celle du compte de profits et pertes. D'ailleurs, le solde du compte de profits et pert'!,s étant incorporé dans le bilan, ce compte tait pa.tie des écritures de l'inventaire, au sens des articles précités.

Mais il en serait autrement des erreurs ou de.s fraudes commises dans la répartition du bénéfice. Si par ««7^, '« «"^'f ^^ "^g le prélèvement pour la réserve légale sur le bénéfice de l exercice rinventaire n'est pas pour cela falsifié et par suite le délit de distribution de dividendes fictifs n'est pas consomme. ...

ul il en serait autrement l'année suivante si ce -«> n es pas réparé, puisque la réserve ne figurera pas k l'inventaire pour le chiffre auquel elle aurait dû être portée. „ „ ,•

Distribution contraire aux résultats de rinoenta.re. - Cette distribution, qui justifie l'action en répétition des dividendes fictifs, ne îombe p^s'soJs le coup des articles ,5 et 45. H en — » -J;-"toutefois s'il s'aqissait d'un acompte en cours d exercice, b il n est justifié ni par l'état de situation qui a précédé la distribution ni par l'inventaire en lin d'e.xercice, il constitue un dividende fictil ( ).

« 516. Mauvaise foi. - La mauvaise foi e«t un élément essentiel du délit ('). Elle consiste à avoir connu les inexactitudes du

^'uVété soutenu que le prévenu n'était de mauvaise foi que s'il avait faussé le bilan dans un but de fraude, par exemple pour

(i> Cf. supra, S 39r>.

(3) crir:73'jlif .«J, D. .«, ,. 4>3; .7 iuiUe. ,88,5, D. .836. ., ,,3; .8 janvier ,8,> °„'^:1: '!l'i„ln ,SS3 n ,83i, I, '4«; n novembre 1887, S. .888. ., .39; î4 «vril ,89'.

nuire aux droits d'un tiers ('). Mais c'est confondre le mobile avec rintention criminelle. Cette opinion doit être abandonnée.

La preuve de la mauvaise foi incombe à la poursuite.

Certains auteurs ont prétendu établir à cet égard une distinction entre l'absence d'inventaire et le cas d'inventaire fraudur leux. La fraude serait présumée dans le premier cas, non dans le

second (*).

Cette distinction n'est pas fondée. Ce qui est vrai^ c'est que l'absence d'inventaire supposant chez l'administrateur de bonne foi une complète ignorance de .ses devoirs, elle paraît plus difficilement conciliable avec sa bonne foi que certaines erreurs d'invenr taire dont l'appréciation peut être parfois délicate. Mais il n'y a la rien d'absolu. La constatation de la bonne foi est toujours une question de fait Q).

La question de bonne foi est tranchée souverainement par le juge du fait. Elle échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il suffît que la bonne ou la mauvaise foi soit expressément constatée par la décision entreprise, ou tout au moins qu'elle se dégage suffisamment de l'ensemble des motifs (4).

Les circonstances d'où le juge peut déduire la bonne foi varient suivant les espèces (5).

Jugé par exemple qu'on peut retenir comme indices de la bonne foi des prévenus :

Le succès d'une manœuvre d'accaparement, qui a pu- faire croire aux administrateurs que la hausse des produits accaparés avait procuré à la société un bénéfice réel (^).

Le fait que les administrateurs ont conservé leurs actions jusqu'à la liquidation, qu'ils ont consenti des sacrifices considérables pour venir en aide à la société (7).

Les illusions possibles des administrateurs sur la portée d'une crise industrielle («) ou sur la valeur de certains titres (9).

La crainte d'aggraver la situation de la société en manifestant

(0 Agen, lo juillet iSgS, S. 1896, 11, 95.

(2) Mathieu et Bourguicnat, § i5o; Pont, II, i554; Cf. T. oorr. Seine, ae septembre 1884, /!''('. 6oc\, 1884, 691.

,a© ?/• no^aininent Grenoble, i5 juiUet 1886, S. 1886, 11, 2A6; Paris, 28 juin i885, flc-y. Soe., I8S0, o./4o; Besançon, 27 novembre 1897, Rev. Soc, 1899, ^^47.

n^HoÇ""**' f J3ii^«f. 1871, D. 1871, I, 372; 23 juin i883, D. i883, i,425; 17 juillet 1880 D iSr^' '• *?i' ^'^ *^ '^^'' ^- '^9'' ^' ^9^' ^^ *^"^ '^'' °- '^â^' '• ^9î I» janvier 1834»

(5) T. corr. Seine, i" décembre 1884, Rev. Soc, i885, 94.

(0) Paris, 5 août 1890, D. 1898, i, 49 (Affaire des métaux. Dividende de 1887).

(7) Paris, 7 avril 1881, La Loi, 8 avril 1881.

(8) T. corr. Seine, 21 avril 1886, /. Soc, 1886, 78$.

(9) Paris, 28 juillet 1887, D. i883, n, 187.

BILANS ET im'ENTAlRES

par les évaluations du bilan des soupçons sur la solvabilité de cer-

tains débiteurs (').

L'entrée en fonctions récente des administiateurs {').

Leur connaissance insuffisante des questions financières, et de l'industrie k laquelle se livre la société (3).

La qualification d'intérêts donnée k tort aux dividendes fictifs. Cette qualification, qui n'a pas changé le caractère des dividendes, a pu donner le change à certains administrateurs et peut être retenue comme élément constitutif de leur bonne foi (♦).

Jugé inversement qu'on peut retenir comme éléments constitutifs

de la mauvaise foi : . , .

Le rôle particulièrement actif d'un administrateur qui ne lui a pas permis d'ignorer les spéculations de la société, m les inexactitudes de l'inventaire (J).

Son expérience des aflaires (^).

Le fait que le compte majoré comprenait des créances sur les administrateurs eux-mêmes qui ne pouvaient ignorer leur propre insolvabilité (7).

La majoration en bloc, d'un tant pour cent, de divers éléments

actifs ( 1»

Les réclamations des créanciers, qui ne pouvaient permettre aux administrateurs de s'illusionner sur la situation critique de la

société (9). . , , i ♦

Le fait que les administrateurs qui ont majoré les créances et

dissimulé une partie du passif au bilan se faisaient remettre chaque

mois un relevé des comptes créditeurs et débiteurs {'°).

Le taux onéreux des emprunts contractés par la société, attestant

les graves atteintes portées à son crédit, et sa situation précaire (")•

§ 517. Personnes punissables. — Sont punissables : Comme auteurs principaux, les gérants et administrateurs qui ont opéré la répartition. C'est le texte même des articles i5 et 45.

(I) Tr. corr. Seine, ai avril 1886, /. Soc, 1886, 788.

(a) T. corr. Seine, 26 jaillet 1887, Rev. Soc, 1887, 674; Limoges, i3 juin 1889, G. Palais, 1889, a, 3a8.

(3) T. corr. Seine, 21 avril 1886, /. Soc, 1886, 783.

(4) Limoges, 1 3 juin 1889, G. Palais, 1889, a, 3o8.

(5) Paris, 19 mars i883, D. i883, i, 4a5; Pans, 5 août 1890, D. 1898, i, 49-

(6) Paris, 19 mars i883, D. i883, i, 435.

(7) Rennes, 3 novembre 1887, D. 1888, 11, 233.

(8) Crim., 18 janvier 1894, D. 1896, i, 169. (9 Paris, 6 août 1890, D. 1898, i, 49-

(10) T. corr. Seine, 19 avril iSgS, Rev. Soc, 1893, 398.

(II) Pari«, 24 juin 1880, Rev. Soc, i885, 54o.

Comme complice, tout individu, appartenant à la société ou étranqer à elle, qui a aidé sciemment k commettre le délit. Bien aue les articles i5 et 4^ ne mentionnent que le gérant et les administrateurs, ils n'excluent pas les règles ordinaires de la complicité et ne créent pas une infraction d'une nature exceptionnelle, dont le gérant et les administrateurs seraient seuls responsables (').

Mais la décision qui porte condamnation doit constater expressément en quelle qualité, auteurs principaux ou complices, ont agi les inculpés. Sinon elle manque de base légale (^).

Peuvent être poursuivis comme complices notamment les commissaires ou membres du conseil de surveillance (3), le directeur général (4), financier (S), technique.

§ 518. Causes d'exonération. — Il incombe k la poursuite de prouver la participation au délit des auteurs principaux et de leurs complices.

Jugé notamment :

Que l'administrateur absent des séances auxquelles la répartition du dividende fictif a été votée ne peut être condamné (^).

Que l'absence de toute protestation ultérieure de sa part n'est pas un fait suffisant pour entraîner sa responsabilité au point de vue pénal (7).

Que l'administrateur qui n'est entré au conseil qu'après la distribution incriminée ne saurait être poursuivi, qu'en conséquence la décision qui condamne un administrateur sans préciser k quelle époque il est entré en fonctions doit être cassée pour insuffisance de motifs, comme ne permettant pas a la Cour de cassation d'exercer son droit de contrôle {^).

Que l'administrateur qui a approuvé le bilan en séance du conseil, mais a retiré le lendemain son approbation dans une lettre au directeur, encore qu'il ait eu le tort de ne pas rendre cette lettre publique, échappe k toute responsabilité pénale (9).

§ 519. Peines. — Le délit de distribution de dividendes fictifs est assimilé à l'escroquerie.

(0 Crim., 23 juin i883, D. i883, i, 4a5; a4 avril 1891, D. 1893, 1,49; Rouen, 2G juillet 191a; D. 1916, II, ii3.

(•») Crim., a4 juillet 1886, /. Soc, 1887, 354.

(3) ExposC' des motifs de la loi de 1867, art. 10, D. 1867, iv, 108, n. i.

(4) Amiens, i5 mars 1888, La Loi, 10 août 1888.

(5> Crim., 23 juin i8-<3, D. i8S3, i, 426; Lyon, 12 mars i885, D. 188G, 11, i30.

(6) T. corr. Seine, 19 avril 1893, Rev. Soc, i8y3, 298.

(7) Paris, ai juin i885, Rev. Soc, i885, 54o.

(8) Crim., 19 novembre 1887, Rev. Soc, 1888, ia6. (y) Limoges, i3 juin 1889, G. Palais, 1889, 2, 3o8.

Peines prévues : un à cinq ans d'emprisonnement; 5o k 3.ooo francs d'amende ; interdiction civique de cinq à dix ans, facultative pour le tribunal. Circonstances atténuantes applicables.

S 520. Prescription. — Trois ans.

Le point de départ du délai est le jour où le délit est consommé, c'est-k-dire, non le jour du vote du dividende par l'assemblée générale (^), mais la date de la distribution {^). Les actionnaires ne venant pas tous toucher leur dividende à la môme date, c'est à dater du dernier paiement clîectué que doit seulement se compter lé délai.

(>) Contrat Rennes, 3 novembre 1887, D. 1S88, 11, 333»

(a) t;f. suprta, $ 5i4; Crim., 26 janvier 1871, D. 1871, 1, 273, note D. 1888, 11, i33; TtaALLEH et Pic, :iociété3 commerciales, U, § iai8; Houpin, I, § 787.

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