‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 85 sur 100 · ESCROQUERIE · texte numérisé non relu

ESCROQUERIE

523. Rôle essentiel de l'article 405 du Code pénal. — Quelle que soit l'importance pratique des sanctions nouvelles édictées par la loi de 1867, l'escroquerie reste toujours le délit fondamental, le plus compréhensif, celui qu'on trouvera le plus fréquemment relevé dans les poursuites contre les auteurs de bilans inexacts.

L'article 4o5 leur est appliqué tantôt à défaut des articles i5 et 45 de la loi de 1867, tantôt concurremment avec eux.

^ 524. Cas où l'article 405 du Code pénal est seul applicable. —

11 y a lieu à application exclusive de l'article 4o5 toutes les fois que le faux bilan sera destiné à obtenir la remise de fonds, de signatures ou de valeurs, mais sans qu'il ait été accompagné d'une distribution de dividendes fictifs, ni d'une publication répondant aux caractères spécifiés par l'article i5.

L'article 4o5 présente aussi l'avantage de réprimer la tentative.

Applications. — L'article 4o5 est seul applicable :

A la distribution de dividendes fictifs qui n'aurait pas encore été opérée, mais simplement votée ;

A la présentation d'un bilan frauduleux qui n'a pas été suivi d'une distribution de dividendes fictifs, mais seulement de l'attribution d'une part de bénéfices aux gérants ou administrateurs Q) ;

Aux manœuvres autres que la distribution de dividendes fictifs, telles que rachats d'actions, coalitions, ou majorations des bilans destinées à tromper les tiers sur la véritable situation de la société (*) ;

Aux manœuvres commises par des sociétés étrangères, la loi de 1867 ^^ leur étant pas applicable (3).

ni!,l5"?-' .2« janvier 187 1, D. 1871, i, 372; Rennes, 3 novembre 1887, D. 1888,11, 233; Houen, a6 juillet 191a, D. 1916,11, ii3. ' ' »

(a) Seine, 3 juillet 190a, /.Soc, 1904, 47; Bourges, a août 1888, Rev. Soc, 1888, 53o.

(3) Pari», i3 juin 187a, D. 187a, w, 164.

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§ 525. Cumul de l'article 405 du Code pénal avec les articles 15 et 45 de la loi de 1867. — Il est de principe qu'un même fait délictueux peut recevoir plusieurs qualifications différentes. Il constitue tel ou tel délit suivant qu'on le considère sous tel ou tel angle, par référence h tel ou tel texte 0).

En présence d'un bilan frauduleux, le parquet sera donc libre de choisir la qualification sous laquelle il poursuivra : escroquerie ou infraction à la loi sur les sociétés. •

Ainsi il a été souvent jugé que l'article 4o5 du Gode pénal était applicable à la distribution de dividendes ficufs (^).

11 est également applicable à la publication, faite de mauvaise foi, de bilans inexacts. Quand il s'agit d'autres documents que les bilans, la jurisprudence distingue : s'ils ont été publiés par des tiers ou dans un journal qui n'appartient pas à la société, cette intervention de tierces personnes constitue une manœuvre frauduleuse ; si, au contraire, là publication émane de la société elle-même ou si le journal est sa propriété, il n'y a qu'une allégation mensongère à laquelle l'article 4oô n'est pas applicable (î).

Mais lorsque la publication a pour objet un bilan mensonger, il n'y a lieu à aucune distinction. Elle ne constitue pas seulement une affirmation mensongère. Le bilan étant censé être le résumé d'une comptabilité exacte, les dissimulations dont il est l'objet constituent des manœuvres frauduleuses qui justifient, indépendamment de toute intervention étrangère, l'application de l'article 4o5 du Gode pénal (+).

Pour la même raison il n'est pas nécessaire, lorsque la publication d'un bilan frauduleux a précédé une émission, de rechercher si l'intervention d'une banque ou d'un syndicat d'émission constitue la manœuvre nécessaire à l'application de l'article 4o5 du Code pénal.

Le plus souvent les auteurs du bilan frauduleux pourront donc être poursuivis soit en vertu des articles i5 et 45 de la loi de 1867, soit par application de l'article 4oo du Gode pénal.

Mais la condamnation ne pourra être prononcée à la fois sous deux qualifications différentes. Il faut que le jugement choisisse «ntre les deux inculpations (î).

(i) Garracd, Précis, éd. 1901, p. 866. Note dti même auteur sons Crim., 9 mai i8S5, D. i«*86, I, 89; Crim., 26 juia i885, D. 188G, i, 9'. et note. Conclusions Ronjat, Cnm., a8 mai 1887, D. 1887. i, 353; Cass., a8 juin 1884, D. i885, i, i;J6.

(3) Crim., 26 janvier 1871; D. 1871, r, 27», <» mai i8ft5, D. 188H, i, 8^; T. corr. Seine, 27 juillet 1910, Rev. Soc, 1910, 429 et Rouen, a6 juillet 1912, D. 1916, n, ii3.

(3) Paris, 18 mars 1887, D. 1888, ii, 129; Bourges, 2 août 1888, D. 1889, 11, 4o-

(4) Crim.. 5 février 1809, D. 1869, i, 387; 26 janvier 1871 ; D. 1871, r, 272; Rennes. 3 novembre 1887, D. 1888, 11,233; Rouen, aG juillet 1912, D. 1911;, 11, uS; T«allïr, Annales de Droit commercial, 191 1, p. 102. Note sous Criui., 21 février 1868, D. 1868, i,4»4i et sous T. corr. Seine, 3i juillet 1903, G. Trib,, 10 octobre 1902.

(5) G-iRRAiD. Précis, p. 860, n. i ; T! corr. Seine, 28 mai 1890, D. iSjl, i, 4j. Note sous Crim., 6 février i«85, D. i88»i, i, 4i-

SANCTIONS PÉNALES J^ioi

La présentation du bilan frauduleux peut d'ailleurs entraîner des conséquences distinctes, tombant sous le coup de textes différents, par exemple une distribution de dividendes fictifs (art. i5-§ 3) et l'attribution d'une part des prétendus bénéfices au gérant (art. 4o5 G. pén.) (0- La poursuite peut trouver avantage à cette di.stinction, par exemple si l'un desifaits incriminés s'est borné à une tentative.

§526. Changement dans la qualification. — Le juge est libre de condamner sous une autre qualification que celle de la citation ou de l'ordonnance de renvoi, à condition toutefois de s'en tenir aux faits incriminés dans ces documents (^). Et, à cette condition, il peut relever dans le débat toutes les circonstances accessoires qui se rattachent à ces faits et en faire état.

Mais le fait jugé définitivement sous Tune des qualifications dont il est susceptible ne peut plus être jugé sous une autre. La chose jugée ne s'applique pas seulement à la qualification, mais au fait (au moins en matière correctionnelle, la seule qui intéresse les bilans).

Ainsi, si le bilan frauduleux tombe à la fois sous le coup de l'article 4o5 du Code pénal et des articles i5 ou 45 de la loi de 1867, ^^ décision du tribunal, quelle qu'elle soit, ne laisse place à aucune poursuite nouvelle (3). De même, si le prévenu a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, il ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même si l'on modifiait la qualification, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges (4).

§ 527. Conditions d'application de l'article 405 du Code pénal. — Pour que l'article l\oo puisse recevoir son application en matière de bilans, il est nécessaire de connaître les tiers qui ont été déterminés par le bilan frauduleux à souscrire ou à acheter des titres, et de rechercher si eux-mêmes étaient de bonne ou de mauvaise

foi (S).

Mais il n'est pas nécessaire d'établir que les signatures ou les sommes escroquées ont profité personnellement aux auteurs du faux bilan. Il suffit qu'elles aient profité à la société ou à des complices (^).

(i) Crim., 26 janvier 1871; D. 1871, i, 272; Rennes. 3 novembre 1887, D. 188?, 11, 233, et note contraire:

(2) Crim., 28 janvier 1887, D. 1887, i, 36i ; Crim., 28 mai 1887, D. 1887, i, 353 et conclusions Ronjal; T. corr. Seine, 28 mai 1890, D. 1893, i, 49, et note.

(3) Rourges, 2 août 1888, D. 1889, »i, 49-

(4) Garraid, PrécU, éd. 1901, p. 8.^)9, 866, 867.

(5) Cf. Crim., 3o avril 1891, D. 1891, i, 490.

(6) Crim., 28 mai 1S87, D. 1887, i, 353.

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§ 528. Personnes punissables. — Tout auteur ou complice de la manoeuvre frauduleuse.

^ 529. Prescription. — Trois ans, à dater du jour de la remise des fonds ou des titres escroqués.

Si le bilan incriminé a servi k lancer une émission, le point de départ du délai est le dernier versement opéré sur les souscriptions («). On considère qu'il y a autant d'escroqueries que de souscriptions obtenues.

(i) Paris, it'juiri i8'|3. D. Rép.. Vol et escroqii'r'u-, j ySS n. 3.

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