FAUX EN ÉCRITURES DE COMMERCE
5 530. Inapplicabilité de Tarticle 147 du Code pénal. — On décide généralement que les fausses énonciations du bilan ne tombent pas sous le coup de l'article 1^7 du Gode pénal qui punit le faux en écritures de commerce (*).
La jurisprudence belge, en présence d'un texte identique (art. 196 G. pén.), avait adopté la même solution (*). En présence de cette jurisprudence, une nouvelle loi, du 26 décembre 1 881, a été promulguée en Belgique. Elle punit de réclusion et d'amende le faux commis dans les bilans ou les comptes de profits et pertes, ainsi que l'usage des actes faussés (3). Les tribunaux belges appliquent donc aujourd'hui les peines du faux aux auteurs de bilans inexacts (^).
En France, à défaut d'une loi spéciale, les parquets ne relèvent plus l'inculpation de faux contre les auteurs des bilans.
5 531. Applicabilité de l'article 147 du Gode pénal à l'inventaire. — La juriprudence applique à l'inventaire la solution opposée (5). Cette jurisprudence limite assez étroitement la portée de la précédente : si l'on peut dire que le faux bilan ne tombe pas sous le coup de l'article 147 du Gode pénal, c'est seulement dans la mesure où il ne reproduit pas l'inventaire ; dès qu'on retrouve dans l'inventaire — et ce sera le cas le plus fréquent — les énonciations du bilan, les parquets peuvent engager des poursuites en faux. ^ Pour que l'immunité dont bénéficient les auteurs des bilans k l'égard de l'article 147 apparaisse, il faut donc supposer que, les
p/iy**"^' ^' •'*"^**'^'' '^' "• '^^' "• ^''7' "°*^ ^'"•°^**- P-^scAun, Rev. Soc, 1898, 2» partie,
bdl^i^a ^^l^o^'/U^l'lnl^J"'"^* L^'^ ^^'V'^r ^^^^'' '^78> 1.309); Savril 1879 (Potier. 1911/320! jurisprudence, cf. Mechkltp*ck, Annales dr Droit commercial,
(3) Disposition analogue en Italie (art. 247 C. comin.).
19^^ î^^'28Î'I!?«;rn ?^i2^ » '^•'' .^''''"'- V^'' '9^'' '' ^' : '2 f«^"«r '906, Pasîcr. belge, 1300, I, 128, 10 avril 1906, Pasicr. belge, TtjoG, i, 193. ''
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écritures étant exactes, les administrateurs les falsifient en les reportant sur le bilan ou que, sans les altérer, par la disposition, la combinaison, ou la qualification de certains comptes, ils parviennent k faire ressortir des résultats contraires à ces écritures. Même dans ce cas, le svstème de la jurisprudence aboutira à des anomalies : par exemple, si la valeur du magasin est majorée dans l'inventaire, l'article i47 est applicable; si elle est exactement évaluée dans l'inventaire, mais qu'ensuite les administrateurs s'en écartent sciemment pour majorer le bilan, la peine à laquelle ils s'exposent est moins grave. Ces solutions ne peuvent guère se justifier.
§ 532. Discussion. — En faveur de la solution jurisprudentielle an a allégué que les articles 1 5 et 45 de la loi de 1867, en ne réservant que l'application de l'article 4o5 du Gode pénal, auraient implicitement écarté celle de l'article 147 (0- ^^^is il n'est pas vrai que les dispositions de la loi de 1867 se suffisent à elles-mêm^s et soient exclusives du droit commun. Nous avons déjà rappelé qu'un même fait peut recevoir, au point de vue pénal, des qualifications différentes.
On a soutenu aussi que le bilan ne serait qu'un compte rendu, oa qu'un projet. Ce serait le vote de l'assemblée qui en ferait un acte définitif et un titre probatoire. Il serait, en un mot, l'œuvre, non des administrateurs, mais de la société elle-même ('). Mais cette explication aboutirait à supprimer entièrement la responsabilité des administrateurs après le quitus. Enfin l'on ne comprendrait pas pourquoi la solution serait différente pour l'inventaire, puisque l'assemblée n'approuve pas seulement le bilem mais « les comptes d (>),
Le seul argument sérieux en faveur de la jurispruiience est celui qui s'inspire de la relation entre le crime de faux et le sys-^.ème des preuves (4). La loi frappe de peines particulièrement graves la falsification des titres destinés à servir de preuves, et particulièrement de ceux qu'elle a investis d'une force probante exceptionnelle, tels que les livres de commerce. Or, non seulement le bilan ne figure pas, à la différence de l'inventaire, au nombre des livres de commerce, mais il n'est pas, dans son rôle primitif, un document destiné à servir de preuve. C'est un compte rendu. Or, le manda-
(t) Paris, 3i janvier 1905, D. 1905, n, 877; Cass. belge, 24 juin 1878, Pasicr. belge, 187P, 1,3^9.
(a) Cass. belge, 8 avril 1879, Pasicr. belge, 1879, ». 202.
(3) L'arlicle3delaloi belije du 2{) décembre 1881 déclare quele crime defatix est consommé par la présentation du bilan aux actionnaires. Partant de ce principe. la jurisprudence considère que la rédaction du faux bilan coa^iitue le commencement d'exécution, le dépôt du bilan au siège social, à la disposition des actionnaires, le crime de faux, et enfin la Irclure à rassemblée générale l'usage du faux (Cf. Gand, 29 mars 190'», Pasicr. belge, 1906, 2,285).
(4) Cf. Gakr.vcd, Traité, III, § 1071.
taire qui dissimule la vérité en rendant ses comptes commet un mensonge, un abus de confiance, non un faux. Seule l'altération des pièces qu'il verse k l'appui de son compte tomberait sous le coup de l'article 147 du Code pénal.
Mais cette conception paraît bien étroite et surannée eu égard au rôle actuel du bilan. Ce n'est plus seulement un compte rendu, c'est l'instrument comptable qui garantit la fixité du capital et la réalité du bénéfice Q). Il sert de moyen de preuve pour l'exercice d'un certain nombre de droits qui dérivent de la situation qu'il annonce, droit de réclamer une part de bénéfice (parfois à l'encontre des résolutions de l'assemblée), droit de demander la dissolution pour perte des trois quarts du capital, droit d'agir en répétition des dividendes fictifs distribués contrairement à ses résultats, etc. Il constitue le titre dont les personnes qui invoquent ces droits peuvent se prévaloir en justice. Appelé à prouver la consistance du bénéfice, on ne conçoit pas pourquoi ses altérations seraient réprimées autrement que celles de l'inventaire qui prouve la consistance de l'actif et du passif.
En pratique, l'application de l'article 147 du Code pénal n'offrirait d'ailleurs pas grand avantage. La compétence de la Cour d assises en pareille matière est à éviter, et l'exagération des peines a toujours été un obstacle à la répression. En Belgique la loi de 1881 n'a produit que de médiocres résultats.
(i) Cf. supra, i ao.
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