‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 88 sur 100 · REGLES COMMUNES A TOUS LES DÉLITS COMMIS A L'OCCASION DU BILAN · texte numérisé non relu

REGLES COMMUNES A TOUS LES DÉLITS COMMIS A L'OCCASION DU BILAN

S 534. Irresponsabilité de la société. — La société n'est pas pénalement responsable des délits commis par les gérants ou administrateurs.

Le principe admis en France est que les peines, et môme les peines pécuniaires, puisqu'elles peuvent entraîner la contrainte par corps, ne peuvent être appliquées aux personnes morales (^). La soci.'té peut seulement être déclarée civilement responsable des délits commis par ses administrateurs, par application de l'article i384 du Gode civil. Mais encore faut-il que leurs actes rentrent dans rexercice du mandat qu'elle leur a donné. Or les actionnaires, la société elle-même, sont les premières victimes du faux bilan. Aussi en fait aucune condamnation n'intervient-elle jamais contre la société à raison des inexactitudes du bilan.

§ 535. Responsabilité civile des commissaires et membres du conseil de surveillance. — Sous l'empire de la loi de 1 856, la jurisprudence rendait les commissaires et membres du conseil de surveillance civilement responsables des délits commis par les gérants et administrateurs, par application de l'article i384 du Gode

Les articles i5 injlne et 45 de la loi de 1867 écartent formellement cette responsabilité.

Aujourd'hui les commissaires et membres du conseil de surveillance ne peuvent donc plus être poursuivis qu'à raison de leur propre

1^ %^' r?^'^"'®^*' ^" "aa^'ère de contravention aux lois sur le travail Cass '^r, ^«r. ÀJales cëDroSco^^Z,^ ^ n^^V^I' ^"'''' ^^'^^ ^" '^^^- ^^^éral du ,5 déc 1^5

fait c'est-à-dire pénalemeut s'ils se sont rendus coupables de fraude

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rants, civilement s'ils ont commis une faute, imprudence ou négli-

gence dans l'exercice de leur mandat (0-

f 636 Intention frauduleuse. - Les délits commis à l'occasion du bUan ne sont pas contraventionnels. Ils supposent la mauva.se foi. Seul font exception à cette règle la banqueroute s.mple et le défaut d'insertion du bilan dans les prospectus d émission.

S 537. Inefficacité du quitus an point de vue pénal - L'apnrobation du bilan par Tas-oemblée générale n'efface pas le délit ^ ; &ne transaction, à quelque .'.poque qu'elle intervienne ne peut ai^ ter l'action du ministère public ; d'ailleurs e bi an n m resse p^s seulement les actionnaires, mais les fors et le crédit public. •^ 11 en est ainsi alors même que l'assemblée aurait connu les irrégularités du bilan avant de l'approuver 0). ,Wmn ,1,,

Mais plus délicate est la question de savoir s. 1 approbation du bilan par l'assemblée n'éteint pas le droit de ciUition directe Elle p ésente une grande importance pratique à raison de 1 exploitation s%tématique des erreurs de bilans par certains '"dmdu^ «' d^ nombreuses affaires de chantage auxquelles ces erreurs donnent

"'princlpi^l'approbation de l'assemblée éteint l'action sociale qui

«prait exercée par voie criminelle. , . , . ,•

D'où cetîe double conséquence qu'elle prive du droit de citation directe les représentants légaux de la société (0, mais qu e le ne peut en priver les tiers qui auraient été lésés par les inexactitudes du

^%M du droit de citation directe des actionnaires? Toute la guïstion se ramène à rechercher si l'action qu'ils portent devant le tribunal correctionnel est individuelle ou sociale (»).

Dans la théorie qui soutient que toute action fondée sur un délit, ou sur un quasi-délit est individuelle, le qu.tus est évidemment dépourvu d'effet à rencontre des actionnaires, mais dans la théore Jlus généralement admise qui, pour reconnaître le caractère de

~(^^^ii^» motifs et rapport sur r.rticle ,5 de la .oi de .86,, D. ,86,. .v, ,o8; V.Sap-

^ik'^'!'^^^'-^:^^^^^^- - -- '^ '-■- •^' ""'■ '°'-

"S Te. sujet, C. proposition René Bric, du .r, octobre .886, /. o/A- ■X»'- P"'- <■•>»"'•

"^îrris'tfmar, ,88,, D. ,888 »9: Crio.., 3o avril ,8,,, D. ,89,, ,. '„..

(6) Crim., 3o avrU 1891, D. 1891, i, 49«-

l'action, s'attache aux conséquences du fait dommageable, il y aura lieu de rechercher si le fait allégué a porté préjudice au seul demandeur ou à l'ensemble des actionnaires. Dans ce dernier cas le quitus pourra être opposé à la citation.

En tout cas l'approbation de l'assemblée générale ne saurait être retenue comme fin de non-recevoir si elle avait été surprise par de faux renseignements ou des manœuvres frauduleuses (»).

(i) Paris, 16 mai i885, Rev. Soc, i885, 539.

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