RÉPÉTITION DES DIVIDENDES FICTIFS
§ 538. Limitation apportée à l'exercice de Taction en répétition. — La distribution de dividendes fictifs, étant frappée par la loi pénale, devrait, en bonne logique, être considérée comme nulle. C'est un paiement de l'indu (G. civ., art. 1376).
Mais, d'autre part, les actionnaires sont le plus souvent de bonne foi ; ils ont reçu les dividendes fictifs sur la foi d'un bilan dont ils ignoraient les inexactitudes, et la menace d'une action en répétition suspendue jusqu'à la prescription sur leurs têtes constituerait pour les entreprises une gêne très sérieuse. Le législateur a donc été amené à restreindre l'exercice de l'action en répétition.
§ 539. Régime antérieur à la loi de 1867. — Jusqu'en 18G7 [et la situation est restée la même pour les sociétés en commandite simple, auxquelles l'article 10 de la loi de 1867 est inapplicable (»)] la question était controversée :
1° Une opinion, partagée par quelques arrêts, soutenait que les dividendes fictifs étaient définitivement acquis aux actionnaires de bonne foi. Elle prétendait leur appliquer l'article 549 ^^ Code civil, d'après lequel les fruits perçus par le possesseur de bonne foi ne sont pas sujets à restitution (*).
(i) Req. aa juin 1880, D. 1881, i, r8; Civ., i" juillet 1896, D. 1898, i, 335; a5 norembre 1910, D. 191 r, I, 97; Umoges, a8 janvier 1898, D. 1899, 11, 353.
(a) Aix, aa juillet 186», D. i86a, n, i48; Alger, a'4 mars 1867, D. 1867, 11, aag; Aix, 3 août 1863, D. 1871, II, 76; Lyon-Gaen et Uknault, II, §539.],
2*» Au contraire, presque toutes les décisions de jurisprudence autorisaient l'exercice de l'action en répétition contre tous les actionnaires sans distinction (*).
En effet, l'application de l'article 549 ^^ ^^^^ *^^^^^ ^^P^^^ ^"^ ^^^ pétition de principes, puisque, par définition même, les dividendes fictifs ne sont pas des fruits, mais une portion du capital. L opinion de l'actionnaire qui les a reçus ne saurait en changer le caractère.
En conséquence, l'action en répétition était ouverte même contre es actionnaires de bonne foi, qui avaient accepté leurs dividendes sur la foi d'un bilan faussé à leur insu.
Elle pouvait être exercée soit par la société, soit par ses
frpanciers •
Elle ne s'éteignait que par la prescription trentenaire. Le caractère fictif du dividende ne se révélant souvent qu'au jour de la liquidation ou de la faillite, les actionnaires restaient sous le coup de l'action en répétition longtemps après avoir reçu les dividendes irréguliers, ou môme après avoir revendu leurs actions.
§ 540. Limitations apportées par la loi de 1867 (art. 10). — En 1867, le législateur, malgré une vive opposition (-), a consolidé la situation des actionnaires, par une double mesure :
1° L'action en répétition ne peut être exercée que si le dividende a été distribué « en l'absence de tout inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire » (art. 10);
2° Elle se prescrit par cinq ans, à compter du jour fixé pour la distribution du dividende (art. 10).
§ 541. Cas dans lesquels raction en répétition est refusée. -- Il suffit qu'un inventaire ait été dressé et que le dividende distribué soit conforme k ses résultats pour que l'actionnaire soit a t'abn de
tout recours.
Peu importe que le bilan soit inexact ou même frauduleux. Même si plus tard une autre assemblée générale le rectifie, les dividendes distribués en conformité de ses résultats sont définitivement acquis aux actionnaires (').
Il n'y a non plus aucune distinction k établir entre les action-
(0 Req. 25 novembre i86r, D. i86a,.i, 166; Rouen, 29 novembre 1861, D. î*^^, u, 106, et,sur pïurvoi, Req. 3 mars i863, U. i863, i, i25 (maigre dispositioas <»;^t''^if«f/„«;,^*tuls); Gaen, .o'aoùt ,864, D. .865, u, nja (san. qu'il y a.l a distmguer su.van que !« ac ions sont nominatives ou au porteur); Angers, i8 ja-vier i865, D. 1800, 11, ^^7 . Aix, 24 jum i8b7, et. sur pourvoi, Req. i5 novembre i86«j, D. 187», i,3ii; Rennes, 7 août 1867, D. 1870, i, 179; Bourges, 21 août 1871, D. 1873, n, 34; Req. 3 août 1876, U. 1876, i, 116.
(2) MM. Duvergier, Pouyer-Quertier, Perraz. Discussion sur l'arUcle to (Cf. D. 1867, iv, p. 106, n. 1). ,
(3) Paris, ao janvier 1888, D. 1889, n, a65.
naires de bonne foi et les autres. Même à ceux qui auraient connu les irrégularités du bilan, le dividende est définitivement acquis. Tout se passe comme si la loi avait créé au profit de tous les actionnaires, sans distinction, une présomption de bonne foi, juris et de
jare.
Juqé que l'action en répétition ne peut être exercée, même à
raison des dividendes attribués aux actions des administrateurs ou
des fondateur» Ç):
H faut seulement que l'inventaire à la suite duquel la distribution a été opérée soit un véritable inventaire et non un simple résumé de situation (*). En effet, seul un inventaire sérieux et complet peut justifier la confiance des actionnaires et faire présumer de leur bonne foi. Pour l'applicatiou de l'article lo, le mot inventaire doit donc être entendu dans un sens 'plus étroit que pour l'application des articles i5 et 45 X')-
§ 542. Action en dommages-intérêts contre les actionnaires de mauvaise foi. — La règle précédente comporte un correctif : les actionnaires qui ont voté en connaissance de cause la distribution d'un dividende fictif se sont faits les complices des administrateurs ; ils pourraient donc être poursuivis en réparation du préjudice causé par le délit (+). Le montant de la condamnation dépasserait généralement de beaucoup celui du dividende reçu.
Toutefois, si le principe semble certain, la preuve de la complicité est en fait difficile à administrer ; la jurisprudence paraît n'avoir pas statué sur la question C»).
§ 543. — Parts de bénéfices attribuées aux directeurs, administrateurs, porteurs de parts de fondateurs ou autres intéressés aux bénéfices. — L'article lo de la loi de 1867, qui déroge aux règles ordinaires sur la répétition de l'indu, ne protège que les dividendes proprement dits. Il est inajjplicable notamment aux tantièmes des administrateurs, aux bénéfices attribués aux porteurs de parts de fondateurs, et, d'une manière générale, à tous les tiers intéressés dans les bénéfices.
(0 Paris, 20 janvier 1888, D. 1889, 11, 265 et note Boistel; T. comm. Seine, 16 juillet 1888, sous Cass., 16 juin 1891, U. 1892, i, 824.
(2) Orléans, 19 juin 1886, D. 1887, ". 83, qui en déduit le droit pour tout actionnaire de réclamer la confection d'un inventaire régulier.
(3) Cf. saprQj J 5i5.
(4) Lton-Cabn et Rewault, II, j 8gi, D. Supplément, Sociétés, $ 1752. Note Boistkl sous Pans, ao janvier 1888, D. 1889, 11, 266.
(5) L'arrêt de Lyon, du lï juin 1878, D. 1874, ". 209, ne concerne qu'un conseil de surveillance, et c'est à raison de leurs fonctions que ses membres sont condamnés à la garanti des dividendes indûment distribués.
Si le bilan était iaexact et le prétendu bénéfice inexistant, les sommes encaissées par ces tiers pourraient donc leur être réclamées (^).
L'action intentée contre eux ne sera d'ailleurs pas l'action de l'article lo de la loi de 1867, qui est affectée d'une prescription spéciale (cinq ans). Pour eux, il n'y a pas de dividende fictif. La règle de fixité du capital ne proliibe que les prélèvements des actionnaires. L'action sera fondée sur l'inexistence des bénéfices dont une part leur avait été promise. Go sera une action ordinaire en répétition de l'indu.
' § 544. A quel moment le dividende est définitivement acquis aux actionnaires. — L'assemblée vote un dividende, payable k partir d'une certaine date.
A partir du vote, les actionnaires deviennent créanciers à terme du montant du dividende.
A partir du jour fixé pour le paiement, leur créance est exigible. Ils peuvent se présenter aux guichets. La société peut aussi las régler par toute opération équivalente au paiement, compensation, virement, inscription au crédit d'un compte courant, etc.
A compter de quel moment leur dividende est-il protégé par l'article lo de kiloi de 1867?
Intérêt de la question : supposons que la société tombe en faillite ou en liquidation entre le vote et le règlement du dividende. Le syndic ou le liquidateur pourront-ils retenir le montant du dividende fictif, ou faut-il dire que depuis le vote ce dividende est Irrévocablement acquis aux actionnaires, et qu'ils peuvent en exiger le paiement?
La réponse est dans le texte et dans l'histoire de l'article 10. Cette disposition exceptionnelle ne dénie que l'action en répétition. Elle a eu pour but de protéger les actionnaires qui ont touché un revenu, ont pu le consommer et seraient souvent fort embarrassés de le re.stituer. Mais tant qu'ils n'ont pas reçu le dividende, ces raisons ne sont pas valables.
L'instant critique, à compter duquel le dividende est définitivement acquis, est donc celui de la distribution du dividende, c'està-dire du paiement ou de tout acte équivalent.
Il concorde avec la date de réalisation du délit (^). Jusqu'au paiement le mal est réparable, puisque le paiement peut être refusé par la société. Donc, pas de délit. Mais k partir du règle-
eut du dividende, la distribution devient à la fois irréparable et
'^^\u''prfement il faut assimiler tout actfi qui libère la société envers l'actionnaire. Peu importerait, par exemple, que le montant du dividende fût encore dans la caisse sociale, s il avait et^ viré au compte personnel de l'actionnaire. Le virement mettrait obstacle a l'exercice de l'action en répétition.
C 546 Cas dans lesquels l'action en répétition est admise. - L'action en. répétition des dividendes fictifs pourra être exercée
dans deux cas : ,. ., , i» u „
lo Lorsque les dividendes auront été distnbués en. 1 absence
d'inventaire; , . ,,. ^. ^
2° Lorsqu'ils l'auront été en dehors des résultats de 1 inventaire.
5 546. Prescription quinquennale. — L'article lo d« la loi de 1867 limite la durée de l'action en répétition à cmq ans.
Par une autre dérogation au droit commun, le point de départ de la prescription est le jour fixé pour la distribution des dividendes. Ce point de dépact est uniforme. Il n'y a pas lieu de rechercher à quelle date, en fait, chacun des actionnaires a reçu le montaiifc du dividende (^). Il en résulte une anomalie : le point de départ de cette prescription n'est pas le même que pour l action pénale attachée au délit de dividendes fictifs (5).
§ 547. Droit pour chaque actionnaire d'exiger la confection de l'inventaire. — L'action en répétition étant admise, en l'absence d'inventaire, il en résulte que si une distribution de dividendes n a pas été précédée d'un inventaire en bonne formée, chaque actionnaire est en droit de demander qu'il en soit dressé un (4).
En elYet, tant que le délai de cinq ans ne sera pas écoulé, il se trouverait sous le coup d'une action en répétition^
S 548. Qui peut exercer l'action en répétition. — L'action
(i) Paris, 20 jaavi^r 1888, D. 1889, 11, 265; Civ., iC juin 1891, D. 1893, 11, 3ai. (2) Cf. supra, 5 014.
(1) Cf. Req. 5 août 1878, D. 1874, i, 127 « fortiorL Contra Dalwz, J^i^'^?»^!^. f^ f^^t § .754, qui aàmet que l'actionnaire qui a néglicé de toucher •? divideiidfe rfcjf peut to^^^^^ en exiger le paiement, - surtout s'U a en soin Je s'ea fatre créditer ». Cette ^ermere restnclion condamne le SYStèmc : ou il s'agit du crédit à un compte courant, operantnovauon,ei le dividende dbil être considéré comme distribué ; ou iV s^'agit d'une simple '^^''i^^**?^.^ de dette qui n'ajoute rien aux décisions de l'assemblée. P^^s sérieusement on pourrai oDjec ter le point de dcparl de la prescription que l'article 10 Qxe, dans les cas ou il ^dmel 1 acuon en répélition, au jour marqué pour la disAribution des dividendes.
(2) Lton-Cae.v et Renault, II, § 891 ; Holhin, I, § 73^-
(3) Cf. supra, § r)20.
(4) Orléans, 19 juin 1886, D. 1887, ir, 83.
peut être inteutée par tout intéressé à la reconstitution du capital, c'est-à-dire :
1° La société elle-même, représentée par son liquidateur si elle est dissoute, par ses administrateurs si elle est in bonis. Elle a un intérêt évident à la reconstitution du capital ;
2° Les créanciers, et en cas de faillite, le syndic. Ils exercent une action directe, sans qu'il y ait lieu de faire jouer les articles II 66-1 167 du Code civil {').
Le liquidateur judiciaire est aussi qualifié pour exercer l'action, sans que celle-ci soit subordonnée à la reddition préalable des comptes de liquidation, s'il est dès à présent constant en fait que la société est en déficit (*).
$ 549. Contre qui. — L'action ne peut être intentée que contre les actionnaires qui ont reçu les dividendes fictifs, sans que les tiers qui auraient acquis les actions après la distribution incriminée puissent être recherchés à ce sujet.
$ 550. Inefficacité de l'approbation des comptes. — L'approbation du bilan par l'assemblée générale ne saurait faire obstacle à l'action. En effet l'article 10 suppose que la distribution a été faite en dehors des résultats de l'inventaire. Dès lors, ou l'assemblée a été induite en erreur lorsqu'elle a voté la distribution, ou elle s'est faite complice de la fraude. Dans tous les cas l'action est donc recevable, sans même qu'il soit besoin d'obtenir au préalable l'annulation de la résolution de l'assemblée (î).
§551. Inefficacité d'une fin de non-recevoir tirée des statuts. — L'action ne pourrait pas davantage être arrêtée par la clause, fréquente dans les statuts de société, en vertu de laquelle « le dividende, en aucun cas, ne pourra être répété contre les actionnaires ». Cette stipulation doit être interprétée comme ne mettant à l'abri que les dividendes réels. Sinon, elle aboutirait à consacrer la régularité du dividende fictif, au mépris de la règle de fixité du capital.
S 552. Compétence. — Si l'on considère l'action comme une action en répétition de l'indu, elle est de la compétence du tribunal civil. 11 en est certainement ainsi de l'action en répétition des parts
(i) Rouen, a5 novembre 1861, D. i86a, 11, 106 et note, et, sur pourvoi, Req. Smart 18G?» D. i863, I, ia5; Bourges, ai août 1871 (motifs), D. 1878, 11, 34. (a) Bourges, ai août 1871, D., 1878, 11, 34. (3) Cf. Civ., 16 juin 1891, D. 1892, i, 3a3 (a* et 3» espèces).
Je bénéfices indûment attribuées aux administrateurs, porteurs de parts OU autres tiers intéressés.
Mais l'article 10 a créé une action spéciale. On a prétendu que cette action présenterait le même caractère que l'action en versement du montant des souscriptions. Ce serait une action en « recomblement » de la mise. Et comme les partisans de cette opinion considèrent la souscription comme un acte de commerce, ils attribuent compétence à la juridiction consulaire pour statuer !!ur l'action de l'article lo.
La Cour de cassation, k [quatre ans de distance, a rendu deux arrêts en sens contraire (').
^ 553. Intérêts. — Q"e l'on considère l'action en répétition des dividendes fictifs comme une action en répétition de l'indu, ou comme une action en reconstitution de la mise, la question de savoir si les intérêts sont dus du jour de la distribution ou seulement du jour de la sommation dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l'actionnaire. En effet, l'article 1878 et l'article i846 supposent l'un et l'autre l'actionnaire de mauvaise foi (*).
La jurisprudence décide que les intérêts doivent être calculés au taux commercial (').
5 554. Recours des actionnaires obligés à restitution. — Les actionnaires qui ont été obligés de restituer leurs dividendes dans des conditions dommageables peuvent se retourner contre les administrateurs et les commissaires, non par un recours en garantie, mais en exerçant les actions en responsabilité (4).
(i) Pour la compétence commerciale, Req. 3 mars i863, D. i863, i, ia6, et note; Bourges, ai août 1871, D. 1873, II, 34; Lton-Cakn et Renault, II, § 89a. Pour la compétence civile, Uv., 8 mai 1867, D. 1867, i, 193 , Houpin, I, S 735.
(a) Bourges, ai août 1871, D. 1878, 11, 34; Limoges, 2 juillet 1897 (pourvoi rejeté), D. 1900, 1,369.
(.3) Cass., 7 novembre 1899, D. 1900, i, 369.
(4) Bourges, ai août 1871, D. 1873, 11, 34-