‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 90 sur 100 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

RESPONSABII.ITÊ CIVILE DES GÉRANTS SX ADMINISTRATEURS

5 555. Bases de leur responsabilité. — Les gérants ou administrateurs sont pécuniairement responsables toutes les fois qu'ils ont commis, dans les opérations relatives au bilan, une faute ayant porté préjudice, soit à la société, soit à des actionnaires, soit à des tiers (art. 82 C. comm., art. 44 de la loi de 1867, art. 1882 C. civ.).

Envers les actionnaires leur responsabilité dérivera tantôt d'une iniraction à leur mandat, tantôt d'un délit ou d'un quasi-délit. Envers les tiers elle sera toujours délictuelle ou quasi-délictuelle. Cependant les tiers pourront quelquefois exercer contre eux les droits de la société, au moyen de l'action oblique de l'article 11 66 du Code civil.

Suivant la nature de la responsabilité, celle-ci sera différemment appréciée. Si elle est contractuelle, son étendue sera déterminée par les limites du mandat. Dans le cas contraire, le quasi-délit devra être nettement caractérisé, et le tribunal devra se montrer plus réservé dans l'affirmation de la responsabilité (').

5 556. Faute. — La faute peut avoir été commise soit dans la rédaction, soit dans la communication, soit dans la publication du bilan.

Elle peut consister soit en une infraction k la loi, soit en une violation des statuts, soit en une faute de gestion.

S 557. Infractions à la loi. — Exemples :

Distribution de dividendes fictifs. Bien que ce soit l'exemple choisi par l'article 44 comme type des fautes de gestion, il convient d'y voir plutôt une infraction }\ la loi, puisqu'elle en a fait un délit.

Au point de vue de la responsabilité civile, la faute ne résulte pas seulement, comme au point de vue pénal, du fait de la distribution

(i) Paris, 16 avr.l 1870, D. 1870, 11, ia3.

Aag dividendes; elle existe dès la décision du conseil d'admfinistration qui décide de la proposer, surtout si cette décision, livrée à la publicité, a contribué à tromper les tiers sur la situation de la

société (•).

Absence d'inventaire ou de bilan (art. g C. comm., art. 84 delà

loi de 1867).

Absence de réserve légale (art. 86 de la loi de 1867).

Non-communication aux membres du conseil et commissaires de surveillance des documents visés dans les articles 10 et 34 de la loi

de 1867.

Non-communication aux actionnaires des documents visés dans

les articles 12 et 35 de la loi de 1867.

Non- convocation des actionnaires pour statuer sur la dissolution en cas de perte des trois quarts du capital (art. 87 de la loi de 1867).

Résistance à une demande de dissolution fondée sur la perte des trois quarts en dissimulant cette perte au moyen d*un bilan inexact (^).

§ 558. Infraction aux statuts. — Les statuts contiennent fréquemment des prescriptions relatives au bilan; par exemple, ils fixent le taux des amortissements, ils ordonnent la constitution de réserves supplémentaires, ils déterminent le chiffre de pertes à partir duquel la dissolution devra être proposée à l'assemblée, etc.

Les infractions à ces dispositions statutaires pourront engager la .responsabilité des administrateurs, dans la mesure qui sera déterminée par le tribunal.

S 559. Fautes commises dans la gestion. — Dans cette formule de l'article 44» dont le sens est éclairé par l'exemple cité dans le même article (distribution de dividendes fictifs), on peut faire rentrer toutes les fautes qui, sans avoir été prévues par les statuts, ou par les dispositions spéciales de la loi sur les sociétés, tombent sous le coup des articles 1882 ou 1992 du Code civil.

Nous avons établi que le bilan jouait un triple rôle : renseigner les actionnaires; renseiqner les tiers; déterminer le bénéfice. Toutes les fois qu'une fraude ou une erreur aura été commise dans l'une de ces fonctions, que les renseignements fournis par le bilan seront inexacts, ou incomplets, ou de nature k fausser le calcul du bénéfice, la responsabilité civile du gérant ou des administrateurs sera engagée.

(0 Paris, a8 juin 1894, D. 1896, n, 523. Ca) Req. a4 octobre 1892, D. 189a, 1, 600.

48o BILANS rr inventaires

5 560. Appréciation de la faute. — Les administrateurs répondent non seulement de leurs fautes positives, mais encore de leurs négligences ou imprudences (art. i383 G. civ.) (»).

Certains auteurs ont proposé de distinguer, au point de vue de l'appréciation de la responsabilité, suivant la nature de la faute. S'il s'agit d'une violation de la loi, la responsabilité des administrateurs serait inévitablement engagée. Au contraire, s'il s'agit d'une faute de gestion, les tribunaux auraient un pouvoir d'appréciation. Quant à la violation des statuts, elle est assimilée par les uns à la violation de la loi (^), par les autres à la faute de gestion (3). Mais cette distinction ne semble pas fondée. Il est vrai qu'en fait la faute apparaît généralement mieux caractérisée lorsqu'elle conî^ste on une violation de la loi ou des statuts. Mais aucun texte ne permet de fonder sur cette différence de fait une distinction juridique ni d'en tirer une règle d'interprétation obligatoire.

Une différence plus certaine résulte du caractère de la faute. Si elle est contractuelle, les administrateurs, en qualité de mandataires salariés (art. 1992 G. civ.), répondent de tout degré de faute. Au contraire, lorsqu'il s'agit des droits de tiers, il faut une infraction plus caractérisée pour entraîner la responsabilité des administrateurs (*). Posée en ces termes, la distinction n'est peut-être pas tout à fait exacte {'>). Ce qui diffère dans les deux cas, c'est l'étendue des obligations auxquelles il a été manqué : vis-k-vis des actionnaires, elle est déterminée par le mandat, qui impose aux administrateurs un certain nombre de devoirs déterminés par la loi et par les statuts; au contraire, à l'égard des tiers, les administrateurs ne sont tenus que du devoir général de ne pas nuire à autrui. Mais dans un cas comme dans l'autre, toute infraction à leurs obligations engage leur responsabilité.

Le contrôle de la Cour de cassation doit s'exercer sur l'appréciation de la faute. La constatation des faits d'où la faute résulte appartient au domaine exclusif des juges du fond. Mais le caractère juridique et l'existence même de la faute sont susceptibles d'être déférés à l'examen de la Cour suprême (^).

§ 561 . Nécessité d'une faute personnelle. — Le gérant ou les

(i) Req. i3 janvier 186.}, D. 1870, i, 67; FRUssmGE\, Annales de Droit commercial, 1907, p. 3go, n. I ; Mourkt, Responsabilité des administrateurs, % 297 ; TnALUtRet Pic, Sociétés commerciales, S T 199.

Ta) Th VLLKB et Pic, Sociétés commerciales, § 1202.

(3) MouHET, Op. cit., 5 235.

('4) Paris, 2 août 1870, D. 1876, i, 4a7-

( j) Cf. Planiol, Traité de Droit civil, II, § 921.

(6) Cass., 8 juillet 1895, Rev. Soc, 1895, 607; Civ., a juillet 1901, D. 1903, i, 1O9.

SANCTIONS CIVILES ^gj

administrateurs ne répondent que de leur fait personnel. Mais ils ne sauraient éluder la responsabilité qui leur incombe en se déchargeant de leurs devoirs sur un préposé. S'ils lui abandonnent une partie de leurs fonctions, c'est k leurs risques et périls.

Fautes du directeur ou de V administrateur-délégué. — L'une des causes de responsabilité les plus fréquentes pour les membres du rjnseil d'administration est le défaut de surveillance exercée sur le directeur de la société ou l'administrateur auquel le conseil a délégué ses pouvoirs. Si les inexactitudes du bilan sont son œuvre, les membres du conseil d'administration n'en sont pas moins responsables. Ils sont responsables k un double titre : i° du mauvais chmx^ de leur préposé; 2° de la vérification insuffisante dos comptes (*).

L'établissement du bilan est l'une de leurs fonctions essentielles, et ils continuent à répondre de son exactitude envers les actionnaires et envers les tiers.

Le directeur ou l'administrateur-délégué seront également responsables. Il y aura deux responsabilités superposées.

La responsabilité des administrateurs pourrait seulement être atténuée si le directeur était indépendant du conseil d'administration, par exemple s'il était nommé et révocable par l'assemblée. Les juges du fait apprécieront dans quelle mesure l'indépendance du directeur peut excuser le défaut de surveillance du conseil d'administration (*).

Fautes des banques ou syndicats d'émission. — Les administrateurs ne répondent pas en principe des fautes commises par les intermédiaires qui se chargent des émissions. Toutefois, lorsque ces fautes consistent dans la publication de bilans inexacts ou de renseignements erronés sur les comptes, leur responsabilité se trouve presque toujours engagée. •

En effet, ou le faux bilan est leur œuvre et ils doivent répondre des inexactitudes que le syndicat d'émission a exploitées (î) ; ou les renseignements inexacts ont été publiés en dehors d'eux,' et ils n'auraient pas dû tolérer les agissements du syndicat (4). Leur responsabilité ne serait entièrement à couvert que si ces agissements leur avaient été dissimulés et qu'ils n'aient pas pu connaître la publicité frauduleuse k laquelle l'émission donnait lieu.

n^'i888T°i''''R •''^"f 1975, en note, D. Supplément. Sociétés, S i535; Req. 9 juin r888 îs^fD! Î870, i,^^ ■ '^"^^'"'^'"^ '893, D. ,894, I, 383. Cf. aussi note sous rVi3 jan^;

(a) Req. Il juiUet 1870, D. 1871, i, 187.

(3) Cf. Civ., 14 février 189S, D. 1900, i, 78.

(^) Cf. Par.s, 26 mars 1886, D. 1887, n, 57; Req. 3o juiUet 1S95, D. 1890, ,, ,33.

BILAHS ET IITVKXTAIBES -.

BILANS ET lîTV'ENTAlRES

' ^ ■■ A- . Pour autine condamnation puisse être pro-

§562. Préjudice.- 1*0"' q"^ il faut que les inexactuudej du

trompe sur la situal-on de ^^f°f''^ distribution de dividendes, la Même si elle » ''«tr^*"' , nCt être une cause de dommage, présentation d'un b.l«" 'n''.';'^» P'f^^f .V.Uuation ; elle incif les 1,1e donne à la socu-te «^^^ ' '^f ^^ i^^eudraienl peuWtre ; dk actionnaires à ?°°^"^" .'';;, '"'ràs^ùcrire des titres, ou à se les détermine les tiers à ^'=]'*»''; ""^^Ivaient connu la réalité, procurer à un tau- P»- f ^^^^r^ ^ ^ution de la société ce

Elle peut ^™Pff;7;^^„~t e''"^"'''' ' ""*^ '"'"''^'*'°" '' qui peut agyraver la siluauou e

onéreuse (■>. , ^^^dit de la société et par ce

Elle peut tromper les l'^'^' »\ ^„^ a^, opérations, avances,

„oyen les f ™«[„trch " d\wert ^^ ;rnrir:ét:;ÎfsCa"ote révélera.

S 563; r t Vuf oi^i^uerVoZïSé;7u"r dre^t

„%partient aux juges u J J^apP- ^^ ^^.^^.^^ ;, , relation de cause à ellet ew^e avaient omis de se

condamnation ™''"'l»7^^tiSiSprudence exige assez rigouprononcer sur ce pomt. En fait la junsp ^^ ^judice e)- .

Lsement la preuve du f PP?;;// ^^^ ^"es des inventaire, ainai

Jugé par exemple que les dates -rreg^"* responsabilité des

que leur forme <l*|fctueuse n ^^^^^^JZ'^^^, de connaître

administrateurs «^ » "^^f;:^'^? V^^uaTslce de cause (')• .

la shuation et a ^f '«béré en pU,.^ conn« ^^^^ ^^^^ ^^

Lorsque ce sont d'f.^^J^fj^^^^.^onsabilité, ils doivent éublir actionnent les admmistrateurs en «sP» ^^ ^ ^^

«ju'ils ont été déterminés par le faux Duan crire (♦).

Ils doivent on outre faire connaître la date de leur acquisition afin de prouver qu'elle se place entre la présentation du bilan incriminé et la dépréciation des valeurs de la société (').

Ils devraient être déboutés s'ils avaient acheté leurs titres après le moment où la mauvaise situation de la société est devenue notoire (|), ou s'ils avaient connu les vices du bilan dont ils se plaignent (î).

Mais il n'est pas nécessaire, pour qu'ils puissent exercer l'action on responsabilité, qu'ils soient des souscripteurs directs. La responsabilité des administrateurs n'est pas moins engagée envers ceux qui ont acheté leurs titres de seconde main (4). Notamment on ne saurait leur opposer le fait qu'ils ont acheté leurs titres à un syndicat d'émission.

§ 564. Faute du demandeur. — Le demandeur devrait étï-e débouté s'il s'était placé par sa propre faute dans la situation dont il se plaint. La jurisprudence a souvent appliqué ce principe aux acheteurs qui ont acquis leurs titres en pleine connaissance dfe cause, dans un but de spéculation (»).

S 565. Envers qui les administrateurs sont responsables.— Peuvent intenter l'action en responsabilité, soit pour infraction aux règles du mandat, soit en vertu de i'article i382 :

i*» La société elle-même, représentée soit par son conseil d'administration, soit par son liquidateur;

♦ f ^.^^ f?J'0""a''"es, soit à raison du préjudice que les inexactitudes du bilan on le refus de communication lenr ont personnelle ment causé soH à raison du dommage causé à la société tout entière, et dont ils subissent leur quote-part, en qualité d'actioi^naires(^);

3° Les tiers, acquéreurs de titres, déterminés par le faux bilan à les acheter, ou contractants amenés par le même moyen à lui consenti i- des crédits. ^ "

Les administrateurs seraient mal fondés k prétendre que la présentation^ bilan est une aftaire d'ordre intérieur qui ne concerne

C?/L'vr?éi\.r;4rD.',?^,;t'^;: ^''■' '- -- S-^» ^^ mai ,890, D. rS^^ X, ^. (a) Paris, i6 avril 1870. D. 1870*11, ia3. (3) Cf. Paris, 3i mai 189a, D. 1893. 11, 349.

^'■•iuT'c..^^^^ ^rr- '-^ r^'^' '899, neo. Soc, .899. .3«;T. comm.

3i mai ,893, DTfiis^ïà-plJiV^ ^^-': '''"'''A ^ 'S*" T^' •'• -^o^-' 1905,500. Cf. Paris, '903, y. Zc,. uj^ihs! '^' ^'' ' '^^ '^^^ '^'''- *^''<^" '^^> 561 ; T. conun. Seine, 3 jutn!

(6) Sur l'exercice individuel de l'action sociale, cf. infra, Ç 589.

BILANS ET INVENTXIBÏS

* M la société, que lorsque rassemblée générale a

qu'eux-mêmes «' ^^^"[f^'^^t^eux, mandataires, couverts par leur approuvé le^compte^. '^ ^"' ,^ ^^^^^^.^^ j, l'assemblée qu.

mandant, qu en d autres termt, plaignent. La faute

est seule cause du préjudice f ""' f ^. ""J ^'^^^^ e,t leur fait perqu'ils ont commise ^Y7"TierJ^^^àèT.riicXe .38. du Code i>nnel, dont ils répondent aux termes ne

civil (') ; . . . „.u„n dp la diminution de leur gage,

^r.-;: 'tzzr^^i.;rf.t':^«. ... ... p--'-. -

la distribution de ^i^''^'^"'*''". '>f '„ > -nue il, peuvent exercer Tac-

cette action que par le moyen de 1 article 1 1 00

■^Aina 1 orsaue l'action sociale en § 566. Évaluation du préjudice -Lo>^qu^ ^^

responsabilité est exercée par ".° 2' ° uHl a subi pour sa quote-

con'clure qu'a la réparation '»" PJ H'^^^pa la société.

part, et non de tout le dommage éprouve pa ^ ^^.^^^ ^^

eieTeirdrdiXr dist^^^^^^^^^^ actionnaires et qui com-

déterminés k souscrire par le faux bilan,.une

saire : , , ..^ „„ rv.na ce cas le montant du préju-

Ou ils ont revendu leurs titres. Dans ce cas le K ^^^

dice est égal là la différence entre le prx auquel

achetés et celui auquel "^^ -77;;%^ t,i„es décisions leur Ou ils les ont conservés. Dans ce ^s ce ^^

allouent la différence entre leur prix d achat et de leurs titres, calculée au ^«'':^ ^u jour ) ^^^.^^

(4) Req. 27 mars 1878, \i.!iuppiem,m, ,^« , . . p.rîs

». 5^3. ^ o. fi.V Pari^ a août i8"o, cité D. .88., .. t^. col. i , Paris.

(5) Paris, i^aoùt 1868 D.^;. 1,65 ;J«7^.^ d ,895;.!, 5a3.

(6 Req. 7 naai 187a, l>. .072, 1,-100,,

Certains arrêts sont même allés jusqu'à allouer aux demandeurs le remboursement de leur prix d'achat, sans exiger d'eux qu'ils restituent les titres à la société (^). Cette solution peut se justifier lorsqu'ils ont subi un préjudice plus élevé que leur prix d'achat. Ils gardent les titres comme supplément de dommages-intérêts.

On ne saurait donc opposer aux demandeurs en remboursement de leur prix d'achat une fin de non-recevoir tirée de ce qu'ils auraient omis dans leur demande d'offrir Ja restitution des titres.

Inversement le juge pourrait, suivant les circonstances de fait, n'allouer qu'une indemnité inférieure au prix d'acquisition des litres, par exemple une quote-part de ce prix.

Il y aura lieu de réduire le montant de l'indemnité, par exemple :

S'il y a eu faute partagée, les acquéreurs de titres ayant voulu se livrer à une spéculation imprujdente, ou ayant négligé de se renseigner sur la situation de la''société (*).

Si, grâce à d'autres renseignements, ils étaient à même de connaître la mauvaise situation de la société (î).

Si les différences de cours dont les demandeurs se plaignent n'étaient pas dues uniquement aux inexactitudes des bilans (4).

S 567. Étendue de la responsabilité des gérants et administrateurs: — L'article 44 ne contient qu'une simple référence au droit commun. Or il est de principe en matière de responsabilité que les fautes sont personnelles. Chaque administrateur ou gérant ne répond donc, en règle générale, que de son propre fait (s).

Tout d'abord il ne saurait être question de leur faire supporter, à raison des fautes commises à l'occasion du bilan, la responsabilité de tout le passif social. Même avant la loi du i" août 1898 cette extension de leur responsabilité ne s*appliquait qu'aux irrégularités commises dans la constitution de la société.

En second lieu ils ne répondent en principe ni des fautes antérieures, ni des fautes postérieures à leur gestion. ,

Il en est autrement toutefois lorsque, d'après les circonstances, ils peuvent être considérés comme ayant pris à leur charge les fautes antérieures, ou comme ayant rendu inévitables, par leurs propres fautes, les fautes postérieures (^).

(1) Req. 10 août 1880, D. i88., i, 457.

(a) Lyon, la mars i8S5, D. i88fi, „, ,36; Douai. 9 juin 1896, D. 1898, ii, 20C.

(3) Paris, 3. mai 189a, D. 1893, u, 249; Paris, 19 mars 1895, Rev. Soc, 1895, 2S0.

(4) Lyon, 12 mai^ i885, D. 1886, 11, i36.

(5) Civ., 5 mai 1896, D. 1897, ., 20; Douai, 9 juin i8..>6, D. 1898, n, 206.

D iSh^'T'/»."!^' '89«. d. 1897, I, ao; 3. mars .896, D. /Sg?, 1,21; Civ. , 18 mars .891 "• '8ji, ï, 401, et uole ; Pans, 7 janvier 1892, D. 189.% 11, Sg. ^" ' ' "> *" ^ '^*

En matière de bilans notamment, les administrateurs seront responsables s'ils ont négligé de redresser les bilans antérieurs dans l€s cas où ils avaient l'obligation de le faire ou s ils ont pris à leur compte les inexactitudes qu'ils contenaient (')•

De même ceux qui ont rédigé les bilans inexacts pourront être rendus responsables des agissements auxquels ils auraient donné lieu après leur départ, par exemple s'il avait été fait état de ces bilans pour une pubUcité destinée a lancer une émission ou à provoquer la hausse des titres (^).

En tout cas, la démission d'un administrateur ne saurait le déqaqer des conséquences de ses fautes ; dès l'instant ou sa responsabilité est engagée, il doit en subir toutes les conséquences (î).

€ 568. Répartition de la responsabilité entre les administrateurs. — Elle est, suivant les cas, individuelle ou solidaire, aux termes de l'article 44 de la loi de 1867.

En principe, la re-,pousabilité des administrateurs est individuelle et la condamnation doit être répartie entre eux (4). , ., . .

Pour cette répartition les juges tiendront compte du rôle joué par chacun d'eux dans la rédaction du bilan ou la publicité qui lui a été donnée, de sa compétence, de son influence, en un mot de toutes les circonstances de fait (0-

Par exception, la responsabilité sera solidaire :

I» Lorsque la faute reprochée aux administrateurs constituera un

délit; . , ,

2« Lorsqu'il sera impossible de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans la faute commise (6)

La condamnation sera généralement solidaire lorsqu elle sera prononcée à raison des irrégularités du bilan. En effet, chacun des administrateurs qui l'ont laissé présenter sans protestation à l'assemblée, en assume pleinement la responsabilité. S ils n ont pas participé à la rédaction du bilan, ils sont tout au moins coupables

de néqliqence (7). .^ , , ...

En général, il ne sera non plus guère possible de distinguer

(1) Cf. sapra, § m- „ ^ „

(2) Civ., 5 mai 1896, D. 1^7, h ao; Cu.. i4 février 1898, D. 1900. i, 73.

(3) Civ., 37 janvier 1873, D. 1878, i, 33i.

(4) Gass., 3 déc^embre 1890, D. 1891, i, 117 : & mai 1896, D. 1897, '. ^o.

(5) Paris, .8 juillet 1896, D. .896. n, 79; ^ouai. 9 juin 1896, D. 1898, n, ao6. Cf. Civ., 3 dé-

cembre iSqo, D, 1891, i, H7- ^ « • •«. «^^c .s<iA

m Cass-., ^ février ,879. O .880, ., »o; ,6 déoembr. ,8»,, D. •fO'^l.'r^^''^^^^ *^;

3i mai 1892, D. 1898, n, a'49.

(1) Req. 3i mars 1896, D. 1897, i, 21.

entre ceux des administrateurs qui ont rédigé le bilan, et ceux nui l'ont utilisé pour une publicité dommageable aux tiers. Il s'agit là d'un ensemble de faits qui se tiennent et chaque administrateur est entièrement responsable du préjudice causé.

Toutefois le tribunal pourrait, tout en déclarant les administrateurs solidairement responsables vis-à-vis des demandeurs, partager inégalement la responsabilité entre eux, en tenant compte de la gravité respective de leurs fautes, ce règlement n'affectant d'ailleurs que les rapports des codébiteurs entre eux, et ne fractionnant pas la dette au regard du créaacier (').

En tout cas, pour prononcer une condamnation solidaire, le juge du fond est obligé de constater l'enchaînement des fautes commises et l'impossibilité de diviser la responsabilité. Sinon sa dé-cision tomberait sous la censure de la Cour de cassation O.

L'obligation résultant du jugement n'est d'ailleurs que solidaire, non indivisible. Notamment elle se divise entre les héritiers de chaque administrateur (>).

§ 569. Responsabilité solidaire sur les actions déposées. — Les actions des administrateurs, déposées -dans la caisse sociale, sont, aux termes de l'article 26 de la loi de 1867, affectées en totalité à la garantie des actes des administrateurs. Par conséquent, même si la condamnation n'était prononcée que contre l'un d'eux, elle pourrait être exécutée sur les actions appartenant a ses collègues.

§ 570. Causes d'exonération. — La bonne foi est inopérante. Un administrateur ne saurait donc échapper à l'action en responsabilité en alléguant son ignorance des inex«actitudes commises (♦).

Une décision qui l'exonérerait de toute responsabilité sous ce prétexte tomberait sous la censure de la Cour de cassation.

A fortiori la bonne foi serait-elle inopérante si elle portait sur une erreur de droit. Un administrateur ne saurait s'excuser sur le prétexte qu'il ignorait les règles qui ont été transgressées dans le bilan (J).

L'absence aux séances dans lesquelles le conseil d'administration a approuvé les bilans incriminés ne constitue pas davantage une

(i) Gass., 14 février 18(^8, D. 190c, i, 78.

(2) Civ,, 5 mai 1896, D. 1897, i, 20.

(3) Cf. note Boistel sous Civ., u février 1879, D. 1879, i, 281.

(4) Civ., 18 mai 1887, D. 1887, i, 4od; Douai, 9 juin i8a6, D. 1898, n, ao6. Cf. Req. 11 juilleÉ 1870, D. 1871, I, 187.

5 Paris, 18 juiUet 1895, D. 1896, n, 78. ^

excuse. Elle ne prouve que la négligence de ladministrateur

absent ('). . , ,.

Il ne suffirait pas non plus à un administrateur d alléguer qu à la séance de l'assemblée générale il s'est abstenu ou a voté contre l'approbation du bilan, s'il n'a mis les actionnaires en garde contre cette approbation bar une protestation publique (^).

Au contraire il a été jugé qu'un administrateur pouvait être

exonéré *

S'il avait combattu de tout son pouvoir le bilan incriminé, et

s'il en avait signalé le danger aux actionnaires (3);

S'il avait démissionné en manière de protestation (4);

S'il était absent pour june raison' légitime, par exemple pour le service même de la société (s). .

Mais même après une absence légitime sa responsabilité subsisterait si à son retour, au lieu de protester contre le bilan frauduleux et d'en arrêter les conséquences, il reprenait simplement sa place au conseil (^).

S 571. Chose jugée au criminel. — L'acquittement prononcé par le tribunal correctionnel ne met pas nécessairement obsUcle à l'exercice de l'action civile en responsabilité contre les administrateurs. Il en serait ainsi dans le cas où le jugement déclarerait inexistants I«s faite sur lesquels se fonde la poursuite. Mais s il s'est fondé sur l'absence de mauvaise foi, l'action civile resKentière puisque la simple faute suftit k la justifier (?).

(i) Douai, 9 juin 1896, D. i8*)8, 11, 206. (3) Douai, 9 juin 1896, D. 1898, n, -oô.

(3) T. comu'. Seine, 2a décembre 1890, Rev. Soc., 1891, 270.

(4) Douai, 9 juin 1896, D. 1898, 11, 206.

(5) Lyon, 17 août i865, D. 1866, 11, I94; T Sociétés, S 1629.

(6) Paris, I" août i883, J. Soc, i883, 735.

(7) Paria, a8 juin 1894, D. 1895, 11, 523.

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