‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 91 sur 100 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ CIVILE DES COMMISSAIRES ET MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

§ 572. Base de leur responsabilité. — Avant 1867, les commissaires et membres du conseil de surveillance étaient considérés comme civilement responsables, par application de l'article i384, des actes délictueux commis par les gérants ('). La loi de 1867 a mis fin à cette responsabilité du fait d'autrui (art. i5) (^).

D'autre part, l'article 10 de la loi du 17 juillet i856 ne prévoyait pour le conseil de surveillance que deux cas de responsabilité : inexactitude des inventaires et distribution de dividendes fictifs, et à condition seulement que le conseil eût laissé commettre ces irrégularités en connaissance de cause. Certaines décisions avaient admis que cette disposition était limitative (?), ce qui écartait l'application des articles 1882 et 1992 du Gode civil, de sorte que la négligence du conseil menaçait de rester dépourvue de sanction.

La loi de 1867 a supprimé toutes ces difficultés en remplaçant les anciennes formules par une simple référence au droit commun (art. 9 et 43).

Aujourd'hui les commissaires et membres du conse'l de surveillance ne répondent donc que de leur fait personnel. Leur responsabilité est tantôt contractuelle, tantôt délictuelle suivant qu'elle a son origine dans une violation du mandat ou dans un quasi-délit.

Ils répondent non seulement de leur dol, mais de leur faute et même de leur simple négligence ou imprudence (+).

Cependant certaines décisions ont admis qu'à raison de la gratuité de leur mandat ils ne répondraient que de leur faute lourde (s).

(0 D. Supplément, Sociétés, 5 1640-1867, note D. 190a, 11, 145.

(2) La loi de 1867 ne s'applique pas aux sociétés d'assurances mutuelles, de sorte que, oans celles-ci, la question de responsabilité civile continue à se poser dans les mêmes terme» qu avant 18G7. Paris, 28 juin 1901, D. 1902, u, 145, et note.

(3) Poitiers, 20 août 1869, D. iSSo. u, aia. Cf. Req. a8 novembre i8€o, D. 1861, 1, 33o; Req. 21 decembi-e i863, D. 1864, i,^. ^"

(4) Req i3 janvier 1869, D. 1870, i, 67; Req. 28 mai 1889, D. 1890,!!, 4i4; Bourges, D Tf^l '^'L' \ i^'^' "' ^^' Bordeaux. 24 mai i88ti. D. i^ù, i,5; Angers^ ,9 mai 1I91 ^- «89a, 11, 81 ; Orlean», 27 février 1904, D. 1906, u, 337. a » y "» '

(5) Orléans, 9 août i883, D. 1884, 11, 137, et n. i. Note Boistkl (6, 8), D. 189a, 11, 33.

L'étendue du mandat conféré aux commissaires et au conseil de surveillance n'étant pas la même, il convient d'examiner séparément les responsabilités qui leur incombent.

£ 573. Responsabilité des commissaires-censeurs. — Aux termes de l'article Sa leur fonction essentielle ^consiste dans le rapport qu'ils présentent à l'assemblée sur la situation de la société, le bilan et les comptes.

Leur responsabilité est engagée notamment :

Si le bilan sur lequel ils ont fait un rapport favorable n'était pas conforme aux écritures ;

S'il ne traduit pas exactement la situation de la société (*) ;

Si le compte de profits et pertes n'est pas exact ;

S'ils n'ont pas signalé, ou fait redresser avant l'assemblée, les inexactitudes de l'inventaire.

S'ils ont laissé passer dans le bilan des opérations antistatutaires (^).

11 ne suffit pas, pour dégager leur responsabilité, que le bilan soit conforme aux écritures. Les commissaires ont le devoir de rechercher l'origine et les causes des obligations constatées par les livres et de signaler les irrégularités auxquelles elles auraient donné lieu (');

S'ils ont négligé de convoquer l'assemblée en cas d'urgence. Mais leur responsabilité n'est engagée que si le cas d'urgence est constaté par le tribunal ('^).

L'excuse de la bonne foi est inopérante.

Toutefois, la responsabilité des commissaires est limitée par les restrictions apportées k leur droit d'investigation. Jugé que le commissaire qui a résigné ses fonctions avant le trimestre pendant lequel il peut prendre communication des livres ne saurait être pendu responsable de l'irrégularité des comptes (5).

Chaque commissaire ne répond que de ses fautes personnelles. Sa mission ne s'étend qu'à l'exercice en cours et il ne peut être poursuivi à raison des agissements ou des négligences de ceux qui l'ont précédé ou suivi. Toutefois il ne pourrait s'excuser des erreurs contenues dans les bilans qu'il a examinés en soutenant que ces erreurs étaient un legs des bilans antérieurs. JIl ne doit pas accepter

(i) Req. i3 janvier 18S9, D. 1870, i, 67.

(2) Paris, 18 juillet 1895, D. 1896, 11, 78.

(3) Contra, Paris, i"juiQ 1889 (cassé), D. 1892, i, 177.

(4) Civ., 4 juin i883, D. 1 888/1, 385. 5) Criin.,4 juin i883, D. i883, i, 385.

SANCTIONS CIVILES l^QÏ

sans contrôle les chiffres provenant de ces bilans s'ils se répercutent dans les écritures de l'exercice dont il a assumé l'examen.

§ 574. Responsabilité des membres du conseil de surveillance. — D'après la jurisprudence, elle est plus étendue que celle des commissaires.

Le coERieil de surveillance a le devoir de vérifier 'non pas seulement la régularité matérielle des comptes, mais aussi celle des pièces comptables, de rechercher la valeur des éléments actifs et passifs, et même d'apprécier les opérations du gérant, telles qu'elles se révèlent par les écritures (').

Espèces dans lesquelles les membres du conseil de surveillance ont été déclarés responsables.

1° Pour défaut de vérification des comptes et surveillance insuffisante dès actes du gérant.

Ont été condamnés les membres :

D'un conseil qui, au lieu de se réunir tous les mois, comme l'v obligeaient les statuts, pour vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et la correspondance, s'est renfermé dans une inaction presque absolue et abstenu de tout contrôle (*);

D'un conseil qui a négligé de surveiller les livre",, la •caisse, le portefeuille et les valeurs de la société (3);

Du conseil d'une banque, qui a négligé de vérifier le portefeuille au double point de vue de la quantité et de la qualité des effets (4);

D'un conseil qui a toléré des rachats d'actions irréguliers (5);

D'un conseil qui, au lieu de vérifier lui-même les livres, s*est contenté d'états fournis par le caissier ou le gérant (^);

D'un conseil qui a négligé de faire dresser, conformément aux statuts, un état mensuel des valeurs échues et impayées (7) ;

D'un conseil qui a négligé de vérifier la qualité des créances et des valeurs de portefeuille (»). Vainement il prétendrait qu'il n'a pas mission de vérifiez la solvabilité des débiteurs (?) ;

s^VAéàï<tk?v^\t^A:.%''fc '^^^' ^- '^^'*' "' ^^7. qui va jusqu'à Iss affranchir de la resnoala£ de nnvenufre ^"""^ prétexte que ces dividendes étaient conformes aux rewl-

(a) Metz, 14 août 1867, D. 1867, 11, 178; Req. 17 juillet 1876. D. 1877, i, i35. 1870 D 'ÎS;?"',"'; Ô^^À'-'^' '^'^' î'' '97Î ^*^-'' '^ «°"^ '^^' O- ^S'îS, ir, 194; Req. aS février

Ô7lé'a?s.'l7'fe;'rie?;^rD 'iS? if'kn''- ""' '' ^'' '^""•' '^ "'""''^' ""' ''^^' '•^^' (4) Lyon, I, juillet 1873, D. 187',, ,r, 209.

(l I l'n'n '^/.«'^e°*b'-« '8^. D. 1870, I, 179; Limoges, i4 décembre 1900, D. 1901, 11, 377.

r, & •|?'''"*M '^i' ^- '^^'' "' 33 ; Angers, 19 mai 1891, D. 189a. 11, 81

(7) Orléans, 3o juillet 1881, D. i88a, 11, 121. ^ ^y ,

(8) Angers, 10 mars 1875, D. 1876, u, i4.

(9) Lyon, 8 juin 1864, D. i865, 11, 197.

l\Q2 lîlIANS ET INVENTAIRES

D'un conseil qui a toléra que le gérant se substituât un tiers dans la direction de la société, qu*il s'allouât un traitement supérieur à celui qui lui était dû, et détournât de leur destination les fonds sociaux (');

D'un conseil qui a laissé le gérant donner en nantissement des titres qui avaient été déposés k la société (^);

D'un conseil qui a négligé de provoquer la dissolution de la société dans les cas où elle était prévue par la loi ou par les statuts Q) ;

D'un conseil qui a permis au gérant de prendre des engagements trop considérables pour le compte d'autrui (*) ;

2° Pour inexactitudes de l'inventaire ou du bilan, ont été condamnés les membres :

D'un conseil qui a laissé se perpétuer dans les inventaires des créances mauvaises, litigieuses ou douteuses (î) ;

D'un conseil qui a laissé mettre en distribution un fonds de réserve statutaire (^) ;

D'un conseil qui a couvert de son approbation des bilans contenant des dissimulations coupables (7) ;

D'un conseil qui a laissé distribuer des dividendes fictifs {^).

S 575. Causes d'exonération. — Ont été retenues comme causes d'exonération totale ou partielle de la responsabilité du conseil de surveillance :

La gratuité du mandat des membres du conseil. C'est une excuse fréquemment invoquée. Elle est sans valeur contre une action intentée par les créanciers sociaux, puisque les membres du conseil de surveillance ne sont pas leurs mandataires (9). Mais lorsqu'il s'agit d'une action intentée par la société ou les actionndres, la gratuité du mandat peut atténuer leur responsabilité. Certaines décisions sont allées jusqu'à admettre qu'elle exonère les membres du conseil de toute faute, sauf de leur faute lourde ('°).

( i) Limoges, i4 décembre 1900, D. ijoi, 11, 377.

(2) Lyon, II juillet 1878, D. 1874, ", 209. ' (3) Civ., 19 mars iSg/î, D. 1894, i, 465; T. comm. Venins, 3 février 1891, D. 1892, 11, 545; Angers, 10 mars 1S75, D. 1876, u, ll^.

(4) Orléans, 27 février igo4, D. ryo5, 11, 337.

(5) Angers, 10 mars 1875, D. 1876, n, i4; Orléans, 3o juillet 1881, D. 1882,11, 121 ; T. 00mm. Vervins, 3 février 1891, D. 1892, 11, 545; Angers. 5 juillet 1876, D. 1877, n, 3o; Bordeaux, 24 mai 1886, D. 1887, 11, ii5; Orléans, 3o juillet ib8i, D. 1882, 11, 121.

(6) Angers, 10 mar» 1875, D. 1876, 11, 14.

(7) Civ., 20 iuillel 1898, D. 1898, I, 4^1.

{%) Civ., 20 juillet i8<»8, I). :898, i. 4ai ; a8 mai 1889, 1). 1890, i, 4i4; Angers, 18 mar? 1875, D. 1876, II, i4, Bordeaux, 24 mai 1886, D. 1887, 11, ii5; T. coram. Vervins, 3 février 1891, D. 1892, II, 545; Orléans, 27 février 1904, U. 1905, ", 337.

(9) Orléans, 27 février 1904, D. 1906, n, 337, "<>** L«vill.uw.

(10) Orléans, 9 mars i883, D. i884. n, 137.

SANCTIONS CIVILES^ ^q3

En g«'néral, la jurisprudence les déclare responsables de toute faute que ne commettrait pas le bon père de famille, mais elle retient le fait de la gratuité pour modérer la condamnation (') ;

Les sacriGces qu'ils ont consentis (^) ;

Leur bonne foi (>) ;

Leur incompétence (^) ;

L'habileté du gérant qui les a induits en erreur (>') ;

Les efforts du conseil pour se renseigner exactement même s'ils ont été infructueux et si notamment, à raison des circonstances de fait, le contrôle du portefeuille lui a été impossible (^) ;

Le fait que même l'accomplissement régulier de leur mission n'eût pas suffi à rendre la société indemne de toute perte (7) ;

La date des faits incriminés qui se placent avant leur entrée en fonctions.

Jugé notamment qu'ils ne sauraient être rendus responsables de l'irrégularité des bilans antérieurs (•).

Toutefois cette solution n'est vraie qu'a condition que les erreurs de ces bilans ne se répercutent pas sur ceux qu'ils ont mission de vérifier (9).

Jugé qu'ils ne sauraient non plus être rendus responsables ni des faits postérieurs à l'époque où la maladie les a obligés à interrompre leurs fonctions, ni des pertes postérieures à leur retraite, k moins toutefois qu'elles ne soient le résultat des fautes commises pendant qu'ils étaient au conseil ('°).

En revanche, ont été repoussés, comme causes d'exonération :

L'absence d'un membre d'un conseil, cette absence constituant une faute, et non une excuse (") ;

La grande confiance inspirée par le gérant, ou son habileté qui a induit le conseil en erreur (") ;

JilSll^aâ' ?? ^Éo"®" '9o4, D. 1905, 3, 337; 3o jniUet 1881, D. 1882.11, 121; Bordeaux, D 1873 II 34 "' "^' ^°^' 28 janvier 1890, D. 189a, 11, 33; Bourges, ai août 187 1,

(a) Bordeaux, 24 mai i88ir,, D. 1887, n, n5; Lyon, n juiUet 1873, D. 1874, n, 209. 2/aoûu'8^7T, a' %ti!^' ""■ '^^' "' ' '^ ' ^y°"' ' ' J"^""^ '^73. D. 1874, n, 209 ; Bourges , (4) Bordeaux, a^ mai 1886, D. 1887, ", "5; T. comm. Vervins, 3 février 1891 ; D. 1892,11, 81

2i^aiù^t*'!"R^?"n' ^.T' '?f •n^;;^^. n, ii5; Lyon, n juillet 1873, D. 1874, n, ^09; Bourges, 21 août 1871, D. 1873, II, 34; Orléans, 9 août i883, D. 1884, 11, 137. '-»» ' "y- a .

(6) Orléans, 9 août i883, D. 1884, n, i37.

(7) Orléans, 3o juillet 1881, D. 1882, n, 121.

(B) Civ., II mai 1870, D. 1870, 1, 401 ; Lyon, n juillet 1873, D. 1874, n, 209. (y) Cf. supra, §5 484 et s. ; Orléans, 27 février 1904, D. 1905, n, 337.

i/ffij&rD'^8V^^?',?- '?'^' *' ^'' Orléans, 3o juillet 1881, D. .882. 11, ,21; Lyo», jmjiei 18^3, D. 1874, 11, 209; Angers, 19 mai 1891, D. 1892, 11, 81. » . j »

(11) Colmar, 3 juin 1869, D. 1869, n, 171.

(12) Metz, ,4 août 1867, D. 1867, 11, 178; Angers, 5 juillet 1876, D. 1877, n, 3o.

^(v^ BILANS ET INVENTAIRES

La prétention àe la part de certains membres du conseil de se cantonner dans une catégorie d'opérations (le contentieux par exemple), du moment que les statuts n'ont pas limité leur man-

dat { ' ) *

Le quitus donné aux gérants ou administrateurs. Il n'éteint pas

l'action sociale au regard du conseil de surveillance ni des commissaires, et peut seulement entrer en compte dans l'appréciation que fera le tribunal de leur responsabilité (*).

§ 576. Envers qui les commissaires et membres du conseil de gurveillance sont responsables. — La mission qui leur est confiée n'intéresse pas seulement les actionnaires, mais les tiers. Aussi, sans qu'il soit nécessaire de parler d'un mandat légal (î), sonUils responsables envers les tiers en vertu de l'article 1882 du Code

civil (*). .

Leur faute pourra donc donser lieu k deux groupes d indemnités distincts, les unes au profit des actionnaires, les autres au profit des tiers, les unes représentant la perte subie par les créanciers, les autres la perte de leurs apports par les actionnaires.

C 577. Caractère de la responsabilité des commissaires et membres du conseil de surveillance. — Comme celle des administrateurs, leur responsabilité est, suivant les principes ordinaires du mandat et du quasi-délit, tantôt individuelle, Untôt s.didaire.

En principe, chacun ne répond que de sa faute personnelle. Le tribunal devra donc rechercher dans les fait» incriminés la part de chacun et doser les condamnations suivant les responsabilités

encourues (0- . ,. e ^^

Il peut le faire, même en cas de faute commune, si cette laute

n*est pas indivisible (^).

Dans le partage de la responsabilité il tiendra compte notamment de la nature et de la durée des fonctions de chacun des membres du conseil (7), de ses aptitudes spéciales (8), eic. Le juge du fait est souverain dans cette répartition des responsabilités (*).

(0 Lyon, II juillet 1873. D. 187A, ", 209. (a) Lyon, a8 janvier 1890, D. 189a, u, 33.

(3) Dijon, 7 mai 1874, D. 1877, i, 19.

(4) Gass., 19 mai'' 189',, D. 189'*, i, 4^5; Lyon, a4 iuia 1871, D. 1871, 11, 188.

d) Giv.. 21 décembre 1876, D. 1877, i, n; '^ février 1879, D. 1879, ',.a8i ; Lyon, 11 jwitet 1873, D V874, n, 209; Ancjer^, 10 mar^ 1875, D. 1876, .1. i4; Lyon, 28 janvier 1890, b. 189a, II, 33; Giv., 19 mars iSg'*, D. 1894, i, 465.

(6) Giv., 12 février 1879, D. 1879, »» 2«»-

(7) Dijon, 7 mai 1874. D. 1877, L ni Orléans, 3o joillet 1881, D. 188a, », 121.

(8) Giv., 19 mars 1894, D. iSg^, i, 465; Orléans, 3o juillet 1881, D. 1882, n, 121.

(9) Giv., 21 décembre 1873, D. 1877, i, 17 ; Civ., 19 mars 1894, D- '894, 1, 465.

SANCTIONS CIVILES i ^g^

Mais la responsabilité des commissaires et membres du conseil do surveillance devient solidaire lorsque leur faute est indivisible (').

Le jugement pourrait d'ailleurs, tout en reconnaissant l'indivisibilité dé la faute à l'égard des tiers, répartir inégalem-ent la responsabilité, dans les rapports entre les membres du conseil (*).

(1) Gass., 17 juillet 1S76, D. 1877, i, i35; 12 février 1879, D. 1879, i, 281; Lyon, 24 juin 1871, D. 1871, II, 188; II juillet 1873, D. 1874, II, 209; Bordeaux, 24 mai 1886, D. 1887,11, ii5; T. 00mm. Vervins, 3 février 1891, D. 1892, 11, 545.

(s) Req. a8 mai 1889, D. iSgo, i, 4i4.

iémÊÊÊmmatofi

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