‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 94 sur 100 · DES ACTIONS BN RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

DES ACTIONS BN RESPONSABILITÉ

§ 582. Diverses espèces d'actions en responsabilité. — Les fautes commises à l'occasioa du bilan sont tantôt des fautes de mandat, tantôt des quasi-délits, fréquemment les denx à la fois.

Elles portent préjudice tantôt à la société, c'est-à-dire à l'ensemble des actionnaires, tantôt seulement à certains d'entre* eux. tantôt à des tiers.

Les actions en responsabilité sont donc tantôt des actions individuelles, tantôt des actions sociales.

Il est admis que l'action sociale peut être exercée dans certains cas par chacun des actionnaires, agissant individuellement.

Enfin l'action de mandat est <ïnelquefois exercée par les créanciers, au moven de l'article 1166 du Code civil.

Dans la pratique, des confusions se produisent fréquemment entre ces diverses actions. La terminologie des décidions judiciaires est tiès vague ; beaucoup confondent encore notamment l'action sociale exercée individuellement et l'action individuelle <^).

S 583. Distinction de l'action individuelle et de l'action sociale (-). . Système classique, - C'est dans l'exameo du préjudice qu il faut chercher le critérium de la distinction. L'action est sociale lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui atteint toute la société, c'est-à-dire qui atteint tous les actionnaires en propoition du nombre de leurs actions. Elle s'applique au cas ou les actionnaires sont lésés k raison de leur qualité d'associés à travers la société pour ainsi dire (3). ^ associes, à

- " "" ^^"^ P^^ ^''^ q«e l'action est sociale quand, en fait, le

Col^UrlsT.T''''' ''^^'°'"' "" ^^"^^^^ ^e.5oa^f« de BraxeUes, ,910, Dociments da D. .870,^387' ' ^' '^^'' '• =»>^3. Conclusions Rev^cho,.. Cf. aussi' ReqTjiSL 1874!

1904, D. ,905, ,;, 3;^: ' ""^"^^ '9^'' ^' '9°»' "' '»'' note Levillai.-,; Orléans, 27 février

' wlfr'

5oo

Soi

dommage a atteint tous les actionnaires ('); le point important n'est pas le nombre plus ou moins considérable des actionnaires lésf's, mais le fait qu'ils sont atteints en tant qu'associés, comme subissant le contre-coup des pertes de la société.

L'action est au contraire individuelle lorsque le préjudice dont elle poursuit la réparation n'a été subi que par certains tiers ou certains actionnaires, ou par tous les actionnaires mais dans une proportion qui ne correspond pas au nombre de leurs actions, c'est-k-dire lorsqu'au lieu d'être atteints à raison de leur qualité d'associés, ils ont été victimes d'un dommage particulier.

Exemple : la société ne pratique pas d'amortissements et distribue des dividendes fictifs. Elle mange son capital et se ruine. Préjudice collectif. Action sociale.

Sur la foi des bilans mensongers, un étranger achète des actions. Action individuelle.

Dans ce système un même fait peut donc donner naissance aux deux actions. Par exemple le même bilan a pu contribuer a ruiner la société et à déterminer des tiers à devenir actionnaires. Les deux actions coexistent (*).

Système moderne 0). — L'action serait individuelle ou sociale suivant qu elle serait fondée sur une faute contractuelle ou sur un

quasi-délit (*). .

Elle sera individuelle si elle est exercée par application de 1 article i382 du Code civil alors même que le préjudice dont les demandeurs se plaignent aurait atteint tous les actionnaires en proportion de leurs intérêts dans la société.

Elle sera sociale si les demandeurs se plaignent d'une violation du mandat, alors même que seuls certains actionnaires pourraient

s'en plaindre {">).

Le fait peut constituer à la fois une faute contractuelle et un quasi-délit : c'est ce qu'on appelle le C( fait complexe ». Il donnera naissance aux doux actions concurremment (^).

Dans ce système toute action exercée par les créanciers (réserve

(j) Lvon, 28 janvier 1890, D, 1892, n, 33.

(a) civ., 26 novembre 1912, D. igiS, i. 879; Angers, 19 mai 1891, D. i8ga, n, 81.

m Note Pic D. 1893, n, 2^9. Le critérium partit, déjà posé dans l'arrêt de Paris du 16 avril 1870, D. 1870, II, i2i/et, sur pourvoi, RecK 7 mai 1872. D. 1872, i. 333 Cf. aussi Paris II iuillet 1882, D. i884, 1, 34i, et note; Req. 26 janvier 1910, D 1913, i, 188, rfv 22 «itobre 1912, D. 1913, i, 177; Réquisitoire dans VofT. Jaluzot, T. corr. Sernc, T^^nyie^^c^^ Rev.Soc., fgoô. 1^)9; Fra.s^Ting.a, Annales de Droit comm. .907. P- 388; CaSb, Rapport au Congrès des Sociétés de Bruxelles, 1910, Documents du Congrès, I, 240.

(4) Nancv, 3 août 1907, Pond, franc., 1907, 2, 348.

r5^ Une variante de cette opinion distingue suivant qu'il sagit d'un »implemanquc!nent au mandat (action sociale) ou d'une violation des statuts, qu\Ue assimile au quasiniebl (CuRON, note D. 1912, i, 5ai)-

(6) Paris, 22 avril 1870, D. 1870, n, lai; Cass. 7 mai 1872, D. 1872, i, 233.

laite du moyen de l'article 1 166) est nécessairement individuelle. îl devrait en être ainsi môme des actions en responsabilité intentées par le syndic (').

Critique du système moderne (^). — Ce système a été construit eu vue d'expliquer pouri^uoi le quitus n'éteint pas les actions individuelles. Même à ce point de vue il n'est pas entièrement satisfaisant, car on peut renoncer aux actions civiles nées d'un délit. Mais il présente le défaut capital de ne pas expliquer pourquoi l'action n'appartient pas aux mêmes personnes en cas de faute contractuelle et en cas de quasi-délit. Le seul élément qui permette de justifier l'attribution de l'action à telle personne plutôt qu'à telle autre, c'est la nature du préjudice, et non pas celle de la faute.

Quant au système classique, il peut expliquer par la notion de personnalité juridique pourquoi la majorité des actionnaires dispose de l'action sociale et non des actions individuelles. Les actionnaires, en se groupant, ont abandonné à la majorité l'exercice de leurs droits collectifs, de ceux qu'ils ont mis en commun; mais ils se sont réservé la défense de leurs intérêts individuels. Tout se ramène en 3omme à une interprétation des volontés dans le contrat de société.

5 584. Jurisprudence. — Ont été déclarées individuelles : L'action intentée par ceux qui se plaignent d'avoir été amenés par des bilans inexacts à souscrire ou à acheter des titres, ou à les payer au-dessus de leur valeur réelle (î). C'est l'exemple classique de l'action individuelle ;

Qui se plaignent d'avoir été déterminés par les faux bilans k vendre leurs titres, ou à les vendre dans des conditions défavorables (4);

Qui se plaignent d'avoir été déterminés à conserver leurs titres trop longtemps par des bilans inexacts qui les ont entretenus dans une fausse sécurité (î) ;

Qui, sur la foi de bilans inexacts, ont ouvert des crédits k la société (*) ;

11,^3^?^'^''"' ^'^^'^^* ^' ^^"^^^ ^9^ ^- '9o5, II, 337, et Renuea, it août 1900, D. 1901,

(a) Cf. Tbaixkr, note D. 19 13, i, 38o.

RiviJEwv r/''"^ '^??' o^- '^7^' "• '^^î Req. 7 mai 187a, D. 1873, i, a33 (Conclusions r8 iu^ X^r* n^'«^? ^""^l '?^^ °- '^'' '• ^7î P*^^"» 30 mai 1892, D. i'893. 11, 249; Paris, îeiSre lia? D ^' ;* xS^'n^^'^^'.^ ^°"* r^,Pand. franc., 1907, n. 348; Pai4 a5 nol Tcmore 1904, u. 1906, v, 16; Douai, r3juin 1907, D. 1909, 11, 63.

(4) Cass., 3 décembre i883, D. 1884, i, 339. D^?fto^*';*'^'J "n^^ 1901, Pand. franc., 1907, a, 348^ Conclusions Rau : Giv., 19 mars 1894.

mérn? can,f2p^r2f*^' ^"^^'^ :^ '"'^ '9^7, D. 1909. «i. 63, qui déclare Taction sociale?la même cause de préjudice ayant atteint tous les actionnaires.

(6) Cas»., i3 janvier 1869, D. 1870, i, 67; 16 janvier 1878, D. 1879, i, 209.

5oâ

Qui se plaignent qu'on leur ait refusé communication du bilan dans la quinzaine qui précède l'assemblée;

Qui assignent la société en dissolution pour perte des trois quarts du capital social {') ;

Qui^ ayant reçu des dividendes ûctits qu'ils se trouvent obligés de restituer dans des conditions dommagieables, exercent un recours sous forme d actions en responsabilité contre les administrateurs ou les commi.'isaircs (^);

Qui assigneul les membres du conseil d'administration en domma^^s-iutérêts pour n'avoir pas réuni l'assemblée générale aux fins de dissolution, aJors que le chiflre de pertes fixé par les statuts était atteint, et avoir ainsi causé la dépréciation de leurs titres (î). Cette dernière solution paraît contestsible, dans quelque système qu'on se place, puisque cette cause de préjudice atteint l'ensemble des actionnaires et que d'autre part elle ne provient que d'un man- <}aement au contrat de société.

Ont été déclarées sociale» :

L'action dirigée par la société ou par des actionnaires déjà tntrés dans la société au moment de la présentation des bilans inexacts contre les administrateurs ou les commissaires coupables d'inexactitudes dans les bilans (♦) ;

L'action dirigée par le syndic à raison du préjudice ca\xfé à la masse créancière par les faux bilans et les distributions de dividendes fictifs (î) ;

L'action dirigée par des créanciers victimes d'une violation do dépôt commise par le directeur, alors qu'ils n'arguent à Tencontrc des admicistrateurs que d*"un défaut de surveillance qui a porté préjud'rce à toitte la masse créancière (^).

§ 58&. Exercice de l'actioa individuelle. — L'action individuelle appartient exclusivement à la victime du préjuidice. Elle nie peut être éteinte par aucun quitus, renonciation ou transactiott énaanant soit de rasBemblée générale, soit du syadic, soit du liquiidateur (7).

(i) Civ., 3 janvier 191a, S. 1912, 1,489. (a) Bourges, 21 août 1871, D. 1873, u, 34.

(3) Req. 3 avril 1912, O. 1912, i, 621, note Chéron, qui, pour jusUûer l'arrêt, assimile la ▼iolation des statuts à un quasi-délit.

(4) Paris, 6 nuù i883, D. 1886, 11, 20; I{ord£aux, a4 mai 1886, D. 1887,11, ii5;, Limoges, i4uécembre iqsû, D. lyoi, u, 877; OtJéaafl, 27 février 1904, D. 1906, Ji, 33.7.

(^) Cm., M décembie 187Ô, D. 1677, i, i7t; Rennes, k«- août 1900, I>. igoi, 11, 3oo; Orléans, •7 février 1904, D. iyo5, 11, 337.

(6) Req. 7 janvier 1902, D. 1908, i, 820.

(7) Req, iH mars loio, D, 1911, 1, r-^B; i'^ juillet i8»>7, D. 1898, t,o6%; Paris, if) avril i«70, l>. 1870, riv I3T ; Lyon, 18 mars 188^, D. i8fi4. ui, ^'ii; Paris, 3t> mai iS^a, ». 1898, 11, a49- ('î. cependant Paris, 6 février iSyii, D^ rëgti, u, 5r8, mai» cet arrêt lonibnd les actions soc-iale et individuelle.

File ne pdut être éteinte que par la renonciation de la victime elle-même (').

Elle n'est pas non plus épuisée par l'exercice de l'action sociale C^).

La condamuation est limitée au préjudice subi pa? le défendeur ^t ne profite qu'à lui seul.

Si plusieurs condamnations de cette nature ont été prononcées, au profit de plusieurs demandeurs, ils viennent tous en concours pour en obtenir le paiement, sans que ceux qui sout créanciers de la société puissent prétondre à un droit de préférence, en cette qualité, sur les actionnaires (î).

§ 586. Exercice de Faction sociale. — L'action sociale appartient h la société.

Le produit des condamnations entre dais la caisse sociale.

Elle est éteinte partout acte de l'assemblée générale qui implique Tcnonriation au droit de l'exercer, et notamment :

1° Un quitus général donné aux administrateurs (4);

2° Un quitus spécial au bilan incriminé (5), ou simplement l'approbation donnée à ce bilan, en connaissance de cause, par l'as- .semblée gén.'rale (*);

3° Une transaction (7) approuvée par l'assemblée générale, ou émanant du li(|uidateur ou du sjndic de la société.

Ces divers actes éteignent non seulement l'action civile, mais„ a fortiori, l'action sociale" intentée au criminel (»). Ils laissent subsister l'action du ministère public, et, bien entendu, les actions individuelles qui pourraient être intentées par voie de citation directe.

S 587. Conditions requises pour que le vote de Tassembllê éteigne Taction sociale. — 11 est nécessaire :

1° Que la délibération de l'assemblée générale ait bien la portée d'un quitus (9). C'est une question de fait que les juges du fond trancheront souverainement. 11 a été jugé que le quitus était implicitement compris dans le vote par lequel l'assemblée déclare approuver les comptes (»°) ;

(i) Req. *i décembre 1892, D. 1898, i, 8^1 ; R«q. r6 mars 1910, D. igu, ,, 148. (a) Paris, 28 juin i8i>4, D. i8<.p, „, 528; .Vnjers, 19 mai 1891, D. 1892, 11, 81. C3) Angers, 19 mai 1891, D. 1892, 11, 81.

D.^?85!T, iâ^''*"'^''*' '^^^' ^- '^'^^' '• ^^3' ^^ ^^^'^^^ '8^5, D. 1885, i, 4i3; 8 mars .89a, (â) Cass., ai juin 1881, D. 188., i, 465; Lvon, a8 janvier 1890, D. 1^92, n, 33. W Uv., 20 février 1877, D. 1877, i, 201; Req. ;j juillet i888, D. 1888 i, 3ar.

lé^ D'\S^lTn^^'\^'^- ';«'t'.'465; Req. 3 décembre 188C, D. ,8S4, ,,389; Civ.,8mars

(8) Lnm., 3o avril 1891, D. 1891, i, 491.

(9) R*q. 28 janvier 1908, D. 1909, i, 458.

C'o) Cass., 23 février i885, D. i885, i, 4i3. Cf. Req. 3i juUlet 1896, D. 1896. i, 260.

2° Que l'assemblée ait statué on pleine connaissance des vices du bilan, et avec la volonté de les couvrir (')•

Toutefois il n'est pas nécessaire que les irrégularités du bilan lui aient été expressément signalées si elle pouvait s'en rendre compte. Pai- exemple des passations d'écritures aussi évidentes que l'ouverture d'un compte de premier établissement ou la suppression d'une réserve sont couvertes par l'approbation des comptes par l'assemblée générale annuelle (^) ;

3" Si l'assemblée générale a mis des conditions au quitus, que ces conditions soient intégralement exécutées (3).

Le vote de l'assemblée éteint-il l'action sociale, même si cette action est fondée sur une violation de la loi ou des statuts ?

On a proposé de distinguer, lorsqu'il y a violation des statuts, suivant que le vote émane d'une assemblée ordinaire ou d'une assemblée extraordinaire ayant pouvoir de modi'ier les statuts Mais cette distinction ne paraît pas fondée. Renoncer k se prévaloii' d'une violation des statuts, ou modifier ces statuts pour l'avenir sont deux actes essentiellement différents qui ne requièrent pas les mêmes pouvoirs de l'assemblée qui en est l'auteur.

Une société, comme un individu, a toujours le droit de renoncer à l'action civile née d'un délit, a fortiori à celle qui est née d'une simi)le violation de contrat. Par conséquent la renonciation de l'assemblée éteint l'action sociale au regard de la société. Celle-ci ne peut plus exercer l'action sociale, ni par ses administrateurs, ni par son liquidateur, ni par son syndic, ni par un créancier agissant en vertu de l'article 1 166 du Gode civil (+).

Sur la question de savoir si dans ce cas l'action sociale peut encore être exercée par un actionnaire agissant isolément, cf. infra, § 689.

5 588. Qui pout exercer l'action sociale.

A. La société. En principe, l'exercice de l'action sociale appartient aux représentants légaux de la société.

1" cas. Société in bonis.

L'action en responsabilité doit être exercée par le conseil tout entier. Il a été jugé notamment qu'une partie du conseil ne pour-

(i) Cass., i3 novembre 1898, D. 1894, i, 083; Bourges, i5 avril i8yr, Rev. Soc, i8yi, 323; Paris, i3 juillet i8<j2, Hev. Soc, i8o3, 325; Limoges, 17 juillet igofi, Rev. Soc, i9<'7' 44a; Bordeaux, 24 mai j880, D. 1887, 11, ii5. Cf. T. C. Seine, 4 juillet 1890, J. Soc, 189a,

(a) CiT., 20 février 1877, D, 1877, i, 201 ; Paris, 6 mai i885, D. 1886, 11, 26. Cf. pourtant Paris, 6 février 1894» ï>- 1^94. ", 545.

(3) Gass., 23 février i885, D. iSa^i, i, 4i3; Cf. Req. 3i juiUet 1895, D. 1896, i, 2C0.

(4) Civ., 20 février 1877, D. 1877, i, 201; Cass., 23 février i885, D. 1880, i, 4i3; Criai., 3o avril 1891, D. 1891, i, 491 ; Paris, 3i mai 1892, D. 1893, 11, 249.

SANCTIONS CIVILES 5o5

rait pas exercer l'action eu responsabilité contre les autres membres (^).

Pour exercer l'action contre des administrateurs en fonctions, il .sera donc nécessaire de procéder à l'élection d'un nouveau conseil.

Ce sont seulement le conseil d'administration ou le gérant qui peuvent représenter la société dans l'exercice des actions en responsabilité. L'exercice de ces actions ne rentre pas dans les pouvoirs du conseil de surveillance ni des commis-saires. Il n'en serait autrement que s'ils avaient reçu un mandat spécial à cet effet des statuts ou de l'assemblée (^).

2* cas. Société en liquidation ou en faillite.

L'action ne peut plus être exercée que par le syndic ou le liquidateur. Cf. in/ra, § 6o3.

B. Les créanciers .sociaux.

Ils peuvent exercer l'action sociale, par le moyen de l'article 116G du Code civil.

Toute fin de non-recovoir opposable à la société, notamment le quitus, leur est opposable,

Page 1