‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 95 sur 100 · C. Les actionnaires · texte numérisé non relu

C. Les actionnaires

Enfin chacun des actionnaires, agissant isolément, peut exercer l'action sociale. Cf. in/ra, § 589.

^ 589. Exercice individuel de l'action sociale. — Il est aujourd'hui définitivement admis que lorsqu'une faute des administrateurs a causé préjudice à la société, chaque actionnaire peut se prétendre lésé pour sa quote-part, et exercer l'action de mandat ut sinaulas (î). ^

Mais cette action ne lui est accordée que pour le protéger contre l'inaction des représentants légaux de la société.

Il peut donc l 'exerce:^ quand le gérant ou les administrateurs n'agissent pas (*).

Mais il n'est pas obligé (sauf disposition contraire des statuts) de prendre au préalable l'avis de l'a-ssemblée générale ni de la mettre en demeure d'intimer au conseil l'ordre d'engager le procès.

(1) Rouen, 3o mars i885, D. Supplément, Sociétés, § iS-o, en note.

(2) Civ., la août 1889, D. 1890, i, 457. Contra, Paris, ai février 1874, D. 1876, 11, 2i5. théori'^H*..i®Hr^if?''T «J'P^/'^aUons tentées de cette anomalie, théorie du double mandat, Gu KTflfnnnïï ^,1 /^'''''^"f ^'/'''•J'^^"^ "^^'^''^ '^ personnalité morale de la société, etc. cf BocnrÀRÎ^£? ?" ^"Tè^' '^'' ^'^«■'-''^^ ^^ Bruxelles, ,910, Documents duConyrèsJl. p. a3i ; 3?s ad^&fra^^^^^^^ ^'^^'^f^'^lees générales, p. 4&-49; Molret, ResponsabiUté miref ic^o^IfZt^T' ^''•*'*«^°' Oe t'ej^ercice des actions Judiciaires nar les actioniXa?rf/^Za icn^Li^^'v ,^^^''*"^^^.^.^' ^' '^9^' '' '''7' '^6' "' ^; Mahieu,- Du problème foïïe sîrPaSp?. nif ,^^j administrateurs, p 8, G3. Quant à la jurisprudence, elle se Se rrlv i m!.J ® ^*'R' ^^ '^7, ce qui paraîtbien être une interprétation erronée dece

cT^^ÏVju^nTsS 'r;87^6; xr387): ''^' ^"■' ' "" ''^'' ""■ '^'' ' ^''^ '' "**^ ^^--

(4) Paris, 12 mai 189a, D. 1893, n, 35g.

BILANS ET INVENT^URES

Mais il faut, pour qu'il puisse exercer l'action sociale, que cette action existe encore intacte entre les mains de la société. Sou drait d'agir serait donc éteint :

1° Si La société avait déjà engagé l'action ;

2° A fortiori si un jugement était déjà intervenu sur sa demande. La chose jugée entre la société et ses anciens administrateurs serait opposable à l'actionnaire exerçant isolément l'action sociale ;

3° Si l'action sociale est déjà éteinte par un quitus, transaction, ou approbation.

Faut-il encore admettre cette dernière solution si l'action était fondée sur une violation de la loi ou des statuts?

On a essayé, sur ce point encore, d'assimiler la renonciation à l'action sociale à une modification des statuts : quand la clause statutaire qui a été transgressée constituait une base essentielle de la société, le qwitus ne pourrait éteindre l'action sociale au regard de l'actionnaire qui prétend l'exercer isolément; au contraire, il serait opposable à ce dernier, si la violation des statuts n'avait porté que sur une clause secondaire, qui aurait pu être modifiée par l'assemblée extraordinaire (').

Mais cette opinion n'a pas triomphé en jurisprudence. La Cour de cassation a refusé d'assimiler à une modification des statuts le quitus, qui, d'ailleurs, n'est jamais accompagné des formalités de publicité nécessaires pour la modification des statuts. Les tribunaux déclarent donc le quitus opposable à l'actionnaire qui «xerce isolément l'action sociale (^).

' 590. Vote favorable de l'actionnaire demandeur. — Il en est de même, a fortiori, de l'actionnaire qui a pris part à l'assemblée et voté lui-même le quitus ou toute mesure impliquant l'approbation des comptes (î), à condition toutefois qu'il ait pu se rendre compte de l'irrégularité qu'il a ratifiée (4).

5 591. Effet rétroactif du quitus. — Si l'actionnaire exerçant isolément l'action sociale avait déjà introduit son instance, le quitus voté ensuite par l'assemblée générale ne peut plus lui être

( i) Thaller, note ?ims Paris, f» mai i885, I). i836, n, a5 ; D. Sapplénient, Sociétés, Ç i58ii58a; LiiviLLAiN, note D. 1904, 11, lai.

(2) Cass., 21 juin 1881, D. rS8i, i, 465; Req. 3 décembre i8S3, D. 1884, r, SSg; Paris, 5 mai 1891, Annn'cs de Droit commercial, iS^m. i, '3?; 20 mars 190!, D. 1904,0, lai. L'arrêt de Paris du 6 février 1896, D. 1896, u, 5i8, mie l'on cite en sens contraire, ne statue que sur une action individuelle et ses motiTs ont d ailleurs été abandonnés par l'arrêt de Cass. du i<f juillet i8^)7, D. 1898, i, 569. Cf. Boircart, Congrès di' Briijcelles, Docume-its, p. 2i4-

(3) Hennés 33 février igog, Reu. Soc, 1909, a84. Cf. Req. 3o mars 1908, D. 1910, i. .369; T. camm. Seine, a novembre 1901, /. Soc, 1902, 4G5; Paris, 9 mai igiS, /. Soc, 1914, 2ûÂ.

(4) Cass., f5 février 1918, G. Pa'ais, 19 avril it.»i8; Paris, 5 juin 1919, Juris-Classeurs, Jiirisp. annotée des Sociétés, lyao, n" 22, p. 3i.

opposé. C'est du moins ce qu'a décidé la Cour de caesation (»). Cette opinion paraît contestable, car si l'actionnaire exerce ua droit appartenant à la collectivité, on ne voit pas comment il pourrait continuer à l'exercer, quand celle-ci y a renoncé (^).

5 592. Produit des condamnations. — Lorsqu'un actionnaire isolé exerce l'action sociale, on pourrait être tenté de croire qu'il doit conclure dans la mesure du préjudice total que la société a subi, et que le produit des condamnations doit être versé dans les caisses de la société (î).

Mais on ne saurait admettre qu'un actionnaire représente la société en justice. Ce serait contraire à la structure des .sociétés, auxquelles la loi assigne des organes de représentation limités en nombre, et à l'article 17 de la loi de 1867 ^{ui a restrictive ment posé les conditions dans lesquelles la représentation par actionnaires peut être admise.

La jurisprudence a donc adopté le principe que l'actionnaire agissant isolément ne pouvait conclure qu'en son nom propre et dans la mesure du préjudice qu'il a lui-même subi (4).

Il serait non recevable s'il concluait au nom de la société et demandait la réparation de tout le préjudice subi par elle (s).

Logiquement il faut en conclure que le montant des condamnations doit lui être personnellement attribué. La jurisprudence, après avoir hésité assez longtemps (6), a fini par le reconnaître. Les dommages-intérêts doivent être versés à l'actionnaire demandeur et non à la société (7).

S 593. Droit d'interyention. — Dans quelle mesure un actionnaire ou un créancier peut-il intervenir dans une instance ayant pour objet l'exercice de l'action sociale eu responsabilité.

a) Actionnaires. — Si l'action saciale est intentée par les représentants légaux de la société, administrateurs, liquidateur ou svndic, un actionnaire ne peut intervenir comme exerçant l'acticm sociale en son nom propre, puisque le droit qu'il prétendrait exeroer 1 est déjà au nom de la cociété tout entière. H est déjà repré-

(1) Cass., ler juillet ,897, D. 1898, i, 569.

(2) Paris. 16 avrU 1870, D. 1870. n, lai ; Paris, ao mars 1901, D. 1904. n, i^r. vembJTÎS^f /^*^;**;,^'p.^;3;892. "' ^^ "' ""*^ ^"''"^' Saint4>ierre et Miquelon, 16 no-

^.%^XiJuS?8^'^D ^.k^'^' 'h ^^' ^ "^'^ '^' S- '^^' ^' ^^î 6 *«ût 1894. D. 1895, (^r •* ^^' ^' '*^' ^» 260; 3o mars 1909, D. 1913, i, 174 "^

W Caçs., 3omars 1909, D. 19,3, ,, ,74; 9 juin 1874. D. 1876, i, 387.

(6) Lyon, 28 janvier 1890, D. 1892, n, 33.

B1LA.NS ET INVENTAIRES

sente dans l'instance, et le dommage dont il se plaint est compris dans la demande de dommages- intérêts intentée au nom de la société (^).

Pour la même raison il ne pourrait pas faire tierce opposition au jugement (*).

Au contraire, l'actionnaire serait recevable à intervenir si l'action sociale n'était exercée que par un autre actionnaire agissant individuellement; en effet celui-ci n'agit que dans la mesure de son intérêt propre et ne représente pas ses coassociés (î).

b) Créanciers. — Sur leur droit d'intervention en cas de faillite, cf. infra, § Go 3.

S 594. Le droit d'exercer les actions en responsabilité se transmet-il avec le titre ? — En d'autres termes, est-ce le porteur actuol des titres qui peut exercer l'action en responsabilité, ou celui qui en était porteur lorsque le fait dommageable a été commis?

S'il s'agit de l'action individuelle, c'est le porteur primitif du titre ((ui a été lésé (par exemple celui qui a été déterminé par le faux bilan k acheter des titres, celui k qui communication du bilan a été refusée, etc.). Par conséquent, c'est lui seul qui pourra exercer l'action en responsabilité, même s'il a revendu ses actions et n'en est plus porteur k l'époque de l'assignation (^). La cession du titre n'emporte pas transmission de l'action en responsabilité. Le nouveau porteur serait donc déclaré non recevable s'il prétendait intenter l'action (î).

Si c'est l'action sociale qui est exercée, la solution contraire s'impose. En effet, cette action tend à la réparation du dommage causé à la société, et, par répercussion, à chacun des actionnaires en tant qu'associé. Elle suppose donc la qualité actuelle d'actionnaire chez celui qui prétend l'exercer. C'est dire qu'elle se transmet avec le titre et que celui qui a cessé d'être actionnaire n'a plus qualité pour l'intenter (^).

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