Action civile accessoire à l'action publique. — Lorsque
(i) Pari?, 9 février 1887, /. Soc, 1887, 765; T. comm., Seine, ai décembre 1896, /. Soc, iSj»*, 33 1. Cf. Paris, la avril 189a, /. Soc, 189a, 353.
(2) T. comm. Seine, 27 mai 1889, /. Soc, 1889, 45i. Cf. Paris, aa mars 1894, Rev. Soc, 1894, 355.
(3) T. comm. Seine, 4 août 1904, /. Soc, 1905, 87.
(4) Oriéans, 4 juin 1892, D. 1896, ir, i6a; Paris, a8 juin 1894, D. 1895, 11, 5a3; Paris, 3i m«i 1892. O. 1893, II, a49; note 7-8 au Dalloz 1893, i, 49-
(5) Gass., II novembre 1878, D. 1876, i, 4a5.
(6) Req. 3 décembre i883, D. 1884, i, 389; Pic, note D. 1892, n, a5i; note 7-8 D. 189.1, 1.49-
SANCTIONS CIVILES ÔOQ
le fait incriminé est délictueux, les actions en responsabilité, sociale ou individuelle, peuvent être exercées ac«:essoirement à l'action publique, ou séparément, devant la juridiction compétente (').
§ 596. Clauses restrictives de l'exercice des actions en responsabilité. — Souvent les statuts limitent la faculté pour les actionnaires d'assigner les administrateurs ou commissaires en dommages-intérêts. Les clauses usitées k cet effet sont tantôt des clauses d'autorisation, tantôt des clauses d'avis.
Clauses d'autorisation. — Elles interdisent k l'actionnaire d'engager une action en responsabilité s'il n'y a pas été autorisé par l'assemblée générale.
Clauses d'avis. — Elles l'obligent à prendre préalablement l'avis de l'assemblée, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer. Souvent les statuts ajoutent que l'avis de l'assemblée devra être communiqué au tribunal.
Ces stipulations sont-elles valables?
Il faut distinguer suivant que l'actionnaire exerce une action individuelle ou l'action sociale.
A. Action individuelle. — La clause d'autorisation ne lui est pas opposable. En effet, elle aboutit en pratique k supprimer entièrement l'action : or, un actionnaire ne peut pas y renoncer d'avance (^). Pour la clause d'avis, la question est plus délicate. Sans doute elle semble laisser entièrement subsister le droit de l'actionnaire. Mais en fait elle lui impose un retard, et quelquefois une impossibilité pratique. En effet, l'actionnaire ne possède aucun moyen de [contraindre le conseil d'administration k réunir l'assemblée qui doit donner son avis. Quelquefois, il est vrai, les statuts complètent la clause en ajoutant que le conseil sera tenu de porter la question k l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Mais, même si le conseil observe cette disposition, le retard peut encore être égal à la durée d'un exercice. Si le conseil ne convoque pas l'assemblée, l'actionnaire ne pourra pas en obtenir la convocation par justice. Tout ce que le tribunal pourra lui accorder, c'est une condamnation sous astreinte, ou des dommages-intérêts. Aussi certains auteurs, suivis par certaines décisions, estiment-i!s que la clause d'avis, pas plus que la clause d'autorisation, ne saurait être oppo.sée à l'action individuelle (î).
(i) Req. i3 janvier 1869, D. 1870, i, 67.
dis?olmTon'nn,ir'ili.?rP'^' ^- '^'^' 'j 'i89,.note Lton-Caen (application à une action en / So7 Zf Tô^'^H^?, 1?7^^^,^ du (^p.tal); n.te Lacour. dÎ^VsqS, ,1, i53. Cf. Bosvieu^, owf.., 1909, p. 01 , thaller, Annales de Droit commercial, 1913, p àSi
.•<rar"
5io
BILANS KT IWYBNTAIRES
5ii
Mais la Cour de cassation a statué en sens contraire. Elle décide, en termes absolus, que la clause d'avis doit être appliquée, sans qu'il y ait lieu do rechercher si elle est opposée à une action individuelle ou h une action sodiale (V).
B. Action sociale. — Il n^ulte de la jurisprudence précitée que la clause d'avis lui est toujours opposable.
11 en est de même en principe de la clause d'autorisation (^). En effet l'assemblée générale, en renonçant à l'action, éteint le droit de l'actionnaire à l'exercer. L'actionnaire ne peut agir que pour parer à l'inaction et non au refus de la société elle-même. Il est donc naturel qu'il soit tenu, avant de commencer le procès, de deminder à la société de préciser son attitude.
Toutefois, on décide généralement que la clause d'autorisation n'est pas opposable a l'actionnaire exerçant individuellement l'action sociale, lorsque cette action est fondée sur une violation de la loi ou des statuts (î).
Si l'on peut admettre que cette action est éteinte par le vote de l'assemblée générale, on ne peut imposer h l'actionnaire l'obligation Je s'en remettre d'avance à la décision de celle-ci, ce qui aboutirait le plus souvent à donner aux administrateurs un véritable blancseing pour enfreindre impunément la loi et les conventions.
§597. Interprétation restrictive de ces clauses. — Les clauses qui limitent l'exercice des actions en responsabilité doivent toujours être interprétées restrictivement puisqu'elles créent des exceptions au droit commun.
Par exemple elles ne feraient pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité des délibérations de l'assemblée générale, notamment de la délibération qui a approuvé un bilan (+) et, notamment a défaut de la communication prescrite par l'article 35 de la loi de 1867 (S). En tout cas, elles ne peuvent être opposées à une action fondée sur un motif d'ordre public (^).
A côté des restrictions à l'exercice des actions en responsabilité proprement dites, on rencontre parfois dans les statuts des clauses
(0 Caas., 39 juin 1^99, D. lyoS, i, 191 î Bosvikux, /. Soc., 1909, p. 5i.
(2) Gass., 3 décembre i883, D. 1884, 1, SSy.
(3) T. comm. Seine, 22 juillet 1909; /• Soc, 1910, 90. Cf. Paris, la avril 1902, D. 1906, n, 345; BosviEux, /. Soc, 1909, p. 5i ; BouRCART, Confjrès de Bruxelles, 1910, Documents du Congrès, p. 21 5, n. 4-
<4) T. comm. Seine, 10 octobre 1892, J. Soc, 1893, 121 ; Paris, 24 juillet 1895, /. Soc, 189C, a3. Contra, T. 00mm. Seine, 6 octobre 18^7, /. Soc, 1898, 227. ,
(5) T. coinin. Seine, 10 octobre 1893, /. Soc, iS-jS, 121.
<6) T. comm. Seine, 10 octohi« iStja, /. Soc, tSj3, 121 ; 6 octobre 1897, /. Soc, 1898, «27 et note.
du même genre. Celles-là aussi doivent être interprétées restrictivement.
h'xemples :
Clause interdisant l'exercice d'une action contre la société sans l'autorisation ou l'avis préalable de rassemblée. Elle ne peut être opposée aux actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs ou les commissaires (').
Clause stipulant que les actionnaires ne pourront intenter l'action sociale en responsabilité qne si le liquidateur refuse de le faire après avoir été mis en demeure, moyennant offre de la somme néces^ saire pour couvrir les frais du procès. Cette clause est valable («). ^ Clause stipulant que les actions individuelles seront éteintes par l'approbation de l'assemblée générale.
Cetl<^ clause est nulle. Les statuts ne peuvent, en vertu de stipulations qui deviendraient rapidement de style, priver les actionnaires des rares droits individuels qu'ils possèdent dans la société. D'ailleurs, les faits qui motivent l'exercice de l'action individuelle sont presque toujours des quasi-délits, de la responsabilité desquels les admmistrateurs ne peuvent s'afFranchir par convention (3).
S 598. Limites d'application des clauses restrictives des actions en responsabilité. — Elles s'appliquent encore après la dissolution de la société (4). En effet, pendant toute la durée de a liquidation, l'assemblée générale peut encore être réunie Mais lorsque la liquidation est close, elles cessent d'être applicables puisqu il n'existe plus aucun pouvoir social capable de donner son autorisation ou son avis.
!i599. Syndicats d'actionnaires (art. 17 de la loi de 1867) — 1^ article 17, reproduisant l'article 22 de la loi du 28 mai i863
du c?n!i r ^''^7""^[^^ ^"^ représenteraient au moins un vingtième du capital social a charger un mandataire d'exercer pour eux les
llioé do ^if r''" "^^^ '''''"° ^'' actionnaires demandeurs soit obligé de sgnil.er et de recevoir les notifications judiciaires le mandataire du syndicat les représentera tous en just ce Z diro gauon à la règle . nul ne plaide par procureur . ^ ' ^
Mais cette disposition n'a pas d'autre portée que celle d'.mo simplification de procédure, ^
(0 Civ., 3 mai ,893, D. i8y3, i, 449.
(2) a. Paris, 2 février ,900, /. Soc. 1901, i54.
( ') Pic, ii,.te O. 1893, n, 25o.
4l fS '^ •^'^'''°'^''" '9^7' ^' ^'<^- '908. 3,0. Contra, Bourges, ,5 avrU 1891, Reo. Soc,
;ltl
Le syndicat ainsi formé entre les actionnaires ne possède aucune
personnalité civi'le (')•
Les actionnaires ne peuvent exercer par ce moyen d'autres acUons que celles qu'ils tiennent du droit commun, c'est-à-dire tantôt leurs actions individuelles, tantôt l'action sociale.
Ils peuvent tout d'abord exercer ainsi en commun leurs actions individuelles, à condition qu'elles soient fondées sur k même cause, par exemple s'ils ont été trompés par le même bilan (*).
Mais ils peuvent aussi exercer les actions sociales qu'ils auraient pu intenter isolément. Cette faculté leur a cependant été contestée. Il a été soutenu que le mandataire de l'article 17 ne pourrait agir qu'à défaut de représentants légaux de la société, par exemple lorsqu'il s'agit de poursuivre le conseil d'administration actuellement en fonctions. Mais le conseil d'administration ou le liquidateur seraient seuls qualifiés pour poursuivre d'anciens administrateurs, à l'exclusion du mandataire ad litem (î). Mais cette opinion parait insoutenable du moment que l'on reconnaît aux actionnaires la faculté d'exercer l'action sociale ut singuli (4).
Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la société elle-même ne pourrait user de la faculté de l'article 17 pour se faire représenter en justice. En son nom, seuls ses représentants légaux peuvent agir (s). H en serait ainsi, croyons-nous, même de l'action que l'assemblée voudrait intente* contre des administrateurs en fonctions. Elle devrait nommer de nouveaux administrateurs mandatés
en vue du procès (^).
En tout cat, lorsque c'est l'action sociale qui est ainsi exercée par mandataire, elle se heurte aux mêmes fins de non-recevoir que si elle était exercée par un actionnaire isolé, quitus de l'assemblée générale, clauses d'autorisation, d'avis, etc.
Elle ne peut tendre qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par les actionnaires demandeurs (7).
Si certains actionnaires se sont groupés en syndicat pour exercer l'action sociale, les autres actionnaires n'en restent pas moins libres d'exercer la même action, chacun en son nom personnel. Mais il en est autrement des actionnaires syndiqués, puisqu'ils
(i) Annales de Droit commercial, 1900, 2, 9.
(2) av., 19 mars i8(>4, D. 1894, i, 465; Angers, 19 mai i«9i, D. 189a, n, 81.
(3) T. com.n. Seine, 33 décembre 1891,0. SuppUment, Sociétés, % ibi8, en note ; noie D. i88:{, u, 241 ; Paris, 4 février 1873, O. 1877, n, i4a.
(4) Angers, 19 mai 1891, D. 189a, n, 81 ; D. Supplément, Sociétés, S 1618; Pans. 6 février 1891, D. 1892, II, 385.
(5) Contra, Lyon, a4 décembre 1881, D. i883, n, a4i-
(6) Cf. cependant note sous l'arrêt de Lyon précité, D. i883, n, 241.
(7) Gaas., 3i juiUet i8-j5, D. 1896, i, 260.
sont déjà représentés dans l'instance, ils ne pourraient exercer qu'une autre action sociale, tendant à la réparation d'un autre préjudice que celui qui sert de base à l'action .syndicale (»).
5 600. Compétence en matière d'actions en responsabilité. — La jurisprudence française attribue compétence au tribunal de commerce, au moins pour les actions intentées par les actionnaires (2). Cette .solution est contestable. L'article 63i-S 2 du Code de commerce vise les «c contestations entre associés », c'est-a-dire \es difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du contrat de société, mais non les actions en dommages -intérêts à raison d'une faute, surtout celles qui .sont fondées sur un quasidélit. Lorsqu'il s'agit d'une action intentée par un actionnaire au même titre qu'elle le serait par un obligataire, par exemple à raison d'un bilan inexact qui l'a déterminé à sou.scrire, eWe ne rentre certainement pas dans la catégorie des contestations entre a.ssociés prévues par l'article 63i-§ 2. La théorie de l'accessoire n'est pas davantage applicable aux fautes des administrateurs, puisqu'ils n'ont pas la qualité de commerçants. Quant k dire que le mandat des administrateurs est commercial parce qu'il a des actes de commerce pour objet (3), c'est un argument sans valeur puisque l'objet des sociétés, même à forme commerciale (depuis la loi de 1898), ne consiste pas nécessairement en actes de commerce. Il semble que tout au moins lorsque le demandeur poursuit la réparation d'un quasi-délit, et surtout lorsque le îait dont il se plaint est une souscription (acte civil) provoquée par le faux bilan, il devrait avoir le choix errtre les deux juridictions (4).
§ 601. Prescription. — II y a lieu de distinguer le cas où 1 action est fondée sur un délit de celui où le fait qui lui sert de base échappe à l'application de la loi pénale.
1° Action civile accessoire à l'action publique.
Elle s'éteint en même temps que jl'action publique, c'est-à-dire au bout de trois ans (art. 638 G. I Cr.). Toutefois, l'action n'est soumise à la prescription criminelle que si elle a exclusivement pour base le délit. Si le fait reproché aux administrateurs cons-
(I) Cass., 19 mars 1894, D. 1894, ,, 266. Juîisp?uXcVb\"!q''Se' ?'nn^^^' i!' ^'' ^^'^^ ? «°"^ '«7'^' ''■ '^tC ', 4^6. Contra, la
(3) Cass., aS juillet 1877, D. 1878, i, 455.
a/tl^nslTe^„S pa^d^sTe'rs'^lf/' ''ÎT'''' ^' ^^^^^9^' ^^^^^^ »" ">«i«3 Pourtes note D. ioi3 î i ers, Mourkt. ^ 4oo. oour les aotinnc ;n/i:»:^..»ii.... rX . r^
oar dps ».^p«. 1/^ ' '^i:'-'"^"- " v.umiic«:ijce civiie au moins pour les par des t. ers, Mouiuît, § 400, pour les acUons individuelles. cÏ.^bS
BILAK8 KT IJTVTîHTATRieS
i -. JB
tiiM:
5l4 BILA^ÏS ET r-rVKNTAIRES
tîtue en même temps un quasi-déiit ou la violation d'une prescriJJtion statutaire, l'action civile ne se prescrira que par trente ans (0- Sans doute il n'appartient pas au demandeur d'allonger la prescription k sa guise en qualifiant le fait de faute contractuelle au lieu de délit. C'est au jugre d'apprécier le véritable caractère de l'action intentée, sous le contrôle de la Cour de cassation.
2® Action civile principale.
La prescription est de trente ans, qu'il s'agisse d'une action individuelle ou sociale (*). La prescription quinquennale de l'article 64 du Gode de commerce est inapplicable. Edictée en vue de protéger les associés contre les tiers, elle ne s'applique qu'aux actions dirigées contre les associés en leur qualité d'associés, à raison des engagements de la société, mais non aux actions en responsabilité fondées sur des fautes commises dans la gestion.
J 802. Exercice des actions en responsabilité en cas de liquidatioii. — Le liquidateur représente la société; il a donc l'exercice des actions sociales.
Mîùs les actionnaires conservent pendant la liquidation le droit d'exercer lesactions sociales ai sin</uU, dans les mêmes conditions que pendant la durée de la société (^). La faculté de groupement, prévue pur l'article 17 de la loi de 1867, subsiste également à leur profit (♦).
AJorliorif les actions individuelles subsistent.
Le liquidateur ne représente pas les créancpers. Il n'aurait donc p«is îiuaïité pour intenter une action en responsabilité qui ne profiterait qu'à eux. Il a été jugé cependant qu'il pourrait le faire s'il était investi d'ua mandat spécial à cet effet (î). Cette solution paraît contestable. Elle est contraire k la maxime « nul ne plaide par procureur j.
§ 603. Exercice des acti^sns en responsabilité en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. — Action sociale, — C'est le s^Tidic qui l'exerce, que le résultat intéresse les actionnaires (^) ou la masse des créanciers (7). 11 l'épuisé, soit en l'exerçant, soit en y renonçant, soit en transigeant (*).
(i) Cass., 4 juin i883, D. i833, i, 385, et note; Nîmes, a4 juillet 1891, D. 1898, i, 36i. (sQ Paris, i4 avril i883, D. 1884, 11, i23.
(3) Paris, 19 mai iSgj, D. 1892, 11, 35g (principe posé, mais l'arrêt sem})le ■'être méprit 8«r le caractère de raction).
(4) Paris, C février ulgi, D. 189a, 11, 385.
^) Lyon, II juillet 1873, D. 1874, n, 209. Cf. note D. 1883, 11, 92.
(6) Oiv., ai décembre 187."), D. 1S77, i, 17; Civ., 2a octobre 1912, D. igiS, 1, 177.
^)) Bordeaux, a4 uaai 1886, D. 1887, 11, ii5; Amiens, ao novembre 1891, D. 1892, n, 545 ^^KHirna tiquidateor judiciaire). Cf. Civ., 18 juin 190e, D. 1^903, i, 3S5.
(8) Paris, 3o juin i883, D. i885, n, 18; Bordeaux, 24 mai 1886, D. 1887, n, ii5.
SANCTIONS CrVILES
Mais le droit d'exercer individuellement les actions sociales subsiste-t-il malgré la faillite, au profit soit des actionnaires soit des créanciers ?
En ce qui concerne les créanciers, il faut certainement répondre par la négative. En effet, ils perdent le droit d'agir individuellement lorsqu'ils n'ont pas d'intérêts distincts de ceux de la masse. L'action sociale, ayant pour but la réparation d'un préjudice commun à tous les créanciers de la société, est une action de la masse. Elle ne peut donc être exercée que par le syndic {'). Les créanciers ne pourraient même pas intervenir dans l'instance engagée par le syndic (^).
En ce qui concerne les actionnaires, la question est plus discutée. Certains arrêts ont décidé que la faillite les prive du droit d'exercer individuellement l'action sociale (3). En ce sens on allègue que cette action est celle qui appartenait à la société. Celle-ci étant frappée de dessaisissement par la faillite, les actionnaires ne peuvent avoir plus de droits qu'elle-même. Mais d'autres arrêts ont décidé que le droit des actionnaires subsistait malgré la faillite (4). ^
Action individuelle. — La survenance de la faillite est sans miluence sur elle, qu'elle soit exercée par un tiers ($), par un actionnaire («), ou par un syndicat d'actionnaires groupés par application de l'article 17 (7). ^j tr tr
Le syndic peut intervenir dans l'instance (»). Mais le demandeur n'est pas obli-gé de le mettre en cause. En effet, ce n'est pas contre la société, mais contre les administrateurs personnellement que son action est dirigée.
S 604. Coexistence d'un liquidateur et d'un syndic — Lorsque la société mise en faillite était dissoute, elle est pourvue à la fois d un liquidateur et d'un syndic.
|.'ilùU-^: Ttui^t""' ''''' '' ''' ^'•^^^' ^° ^^« ^^^' '>• ^«86, n, 85; Rennes. vrS ^S' D.^tsIT's^S?"'??.:?-'''^' ?•'"•' 'V''^ '^'^ ^- '^'' ^' 385; Orléans, 27 té- (3) Cass., I, novembre i885, D. ,888, i, 60.
di?ix!T4UVS6' D'',gi;'f ;"^ IP ^«"^■' ^ '"„«' 'f^^P' '886, n. 25. note Tha.«r: Bor- Pic, note D. ,89^7", 250. '' ' "^ (Gonc.us.ons Rau); Civ., 19 mars 1894, D. 1894, i, 4^;
(5) Cass., ao juillet ,838, D. ,8,j8. ,. 42. ; Paris. 7 avril 1887, D. 1889, n, 4,
6 Pans, 30 juin ,883, D. ,885,11, 18. • i»»». n, 41.
7 Cass., ,9 mars ,894, D. ,894, ,, 465. (8) Req. ,3 janvier 1869, D. ,870, i, 67.
5jg BILANS ET INVENTAIRES
La société étant dessaisie de ses droits par la faillite, le syndic seul peut exercer l'action sociale en responsabilité (0-
Mais si c'est seulement la liquidation judiciaire qui a etc prononcée, le liquidateur à la dissolution conserve le droit dagir On pourra voir alors deux actions sociales en responsabilité exercées parallèlement, l'une par le liquidateur k la dissolution au nom des actionnaires, l'autre par le liquidateur judiciaire au nom de la masse créancière (^). Dans ce cas, les actionnaires seront en droit de conserver pour eux les sommes obtenues, k titre de. réparation du préjudice k eux causé, par le liquidateur à ja d.ssolution (').
(i) D. Supplément, Sociétés» S '^ï**-
(a) Orléans, 27 février 1904, D- >9o5, 11, 337-
(3) Même arrêt. Contra» note Lktillajw.
TITHE VIU
§ 605. Projets de réformes législatives. — Dans Toeuvre législative du second Empire, les questions relatives au contenu des bilans et inventaires furent entièrement passées sous silence. A cette époque prévalait encore l'idée, dont l'influence s'est longtemps prolongée, que l'établissement d'un bilan est une besogne purement comptable, une affaire d'administration intérieure, dans laquelle ni le législateur, ni même les tribunaux ne sont qualifiés pour intervenir. Il a fallu les grands krachs financiers qui ont marqué le dernier quart du dix-neuvième siècle pour attirer l'attention publique sur ces questions. Sous la pression des événements il a bien fallu reconnaître que les opérations de comptabilité servaient souvent de base k des rapports de droit, qu'elles ne pouvaient échapper au contrôle de la justice, que pas plus sur ce point que sur les autres, les intérêts des actionnaires ne devaient être abandonnés k l'arbitraire des administrateurs, ni enfin que ceux-ci, le jour où ils étaient traduits devant les tribunaux, ne pouvaient être condamnés sans discussion, sur le simple avis de l' expert-comptable.
Après l'affaire de l'Union Générale ea particulier, des campagnes très vives furent menées en faveur d'une réglementation législative des bilans (»). Des projets de réformes très hardis surgirent. On ne parlait plus seulement de soumettre les inventaires \i certaines règles de forme ou de publicité, mais d'en exiger le contrôle par des agents de l'Administration, ou même d'imposer aux sociétés un moule uniforme dans lequel elles devraient faire rentrer leurs écritures. Par réaction contre le régime de la liborté absolue , on tomba parfois dans l'excès contraire.
§ 606, Législations étrangères. — Un mouvement d'idées ana-
«!'? ^î" ^^.^^^P^ent les articlei de MM. Neyiiarck, dam Le Rentier ^ Vatassecr, dans La Jieoae des Sociétés, les ouvrages de M. Léautbt, etc.
logue se dessinait k l'étranger. Mais il rencontra dans plusieurs pays une résistance invincible.
Parmi ceux dans lesquels l'idée d'une réglementation législative a prévalu, il faut citer au premier rang l'Allemagne et la Suisse.
En Allemagne, dès l'année 1870, une loi applicable aux commandites par actions et aux sociétés anonymes avait remplacé les anciens articles 174 et suivants du Code de commerce par quelques prescriptions relatives au contenu et à la publicité du bilan. Ces règles furent reprises et accentuées dans le sens restrictif par la loi du 28 juin 1884 et enfin par le Code de commerce de 1897. La législation allemande n'est pas allée jusqu'à imposer aux sociétés un modèle de bilan uniforme, mais elle édicté un certain nombre de règles relatives à la publicité du bilan, à l'estimation des valeurs actives, au compte de premier établissement, à la constitution des réserves. Eu outre, l'article 266 institue, sous certaines conditions, un contrôle par des experts officiels, k la réquisition d'une mmoiité d'actionnaires (représentant au moins un dixième du capital).
Le Code fédôral suisse des obligations, de i883, non content de prescrire pour l'établissement du bilan des règles analogues k celles de la loi allemande, permet k l'assemblée générale d'exiger, à la majorité ordinaire, la vérification des comptes par experts ; il établit enfin une formule obligatoire pour le bilan des b^mques d'émission. C'est la législation qui est allée le plus loin dans la voie de la réglementation.
En iVngleterre, la loi du 28 août 1907 a réglementé quelques questions de détail, celles des intérêts fixes, des commissions sur émission d'actions, de la communication aux actionnaires.
En Belgique, une commission fut nommée en iBgS pour préparer une révision de la législation des bilans. Elle déposa en 1898 un avant-projet qui édictait une réglementation rigoureuse. Une minorité d'actionnaires pouvait requérir l'évaluation par experts de tous les postes du bilan. Les valeurs cotées devaient être estimées au cours du jour, la^é&erve légale placée en fonds émis ou garantis par l'Etat belge (art. 62). Enfin (art. 65), le bilan et le compte de profits et pertes devaient être dressés sur le modèle de formules annexées k la loi, avec faculté d'omettre ou de compléter certains articles. Ce projet fut vivement critique; pttaqué à la fois par les partisans de l'ancien régime et par les novateurs qui le trouvaient trop timide, il n'a jamais pu aboutir.
Un projet beaucoup plus modeste a été voté par le Sénat belge en 1905. Il se borne à exiger quelques précisions dans la composition du bilan. Aux termes de l'article 62, le bilan doit mentionner séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable, et au passif les
dettes de la société envers elle-même, l^s obligations, les dettes garanties par une hypothèque ou un gage, et les dettes sans garantie. Il est institué une réserve légale et le texte stipule que les amortissements nécessaires devront être faits, mais sans en déterminer le quantum. Enfin le projet organise la publicité du bilan et eu assure la communication préalable aux actionnaires. Mais ce projet attend encore la ratification de la Chambre des représentants.
Au Congrès tenu à Budapest eu igoi, la question fut soulevée par l'Institut international de statistique. M. A. Neymarck fut chargé de poursuivre une enquête « sur le meilleur mode k indiquer, au point de vue statistique "international, pour la confection du bilan des sociétés anonymes ». Il rédigea un questionnaire auquel il fut répondu en sens divers par un certain nombre d'économistes. Maïs le Congrès ne se prononça pas (').
Enfin la question a été très complètement discutée au Congrès international des sociétés par actions qui s'est tenu k Bruxelles en 1910. Une séance entière lui a été consacrée. Après une lutte très ardente entre les partisans de la réglementation et ceux de la liberté, la tendance du Congrès paraît avoir été plutôt favoirable aux derniers (').
607. Échec des projets de réformes en France. — En France, la commission extraparlementaire instituée le 21 juin 1902 pour poursui\Te la revision des lois qui régissent les sociétés par acfions se saisit de la question du bilan. Le 27 décembre 1902, elle paraissait donner satisfaction aux partisans d'une réforme en décidant « que la loi devait déterminer les règles qui président à la confection des inventaires et des bilans des sociétés par actions }>. Mais dans une nouvelle séan«e, le 10 mai 1908, la commission se déjugea et décida à l'unanimité qu'il « ne convenait pas de réglementer les inventaires et les bilans, et de faire une loi spéciale qui ne pourrait embrasser tous les cas, et qui serait d'autant plus facilement éludée qu'elle manquerait de sanction ».
Et la commission se borna k recommander : 1° la publication du bilan au Journal officiel; 2° l'extension k toute époque de l'année des pouvoirs d'investigation accordés aux commissaires.
Les raisons invoquées par M. Neymarck dans le rapport qu*il adressa au nom de la commission au Garde des sceaux étaient la
(0 Ren. Soc, 1904, p. 95 et 325.
(2) Rapports au Congrès de Bruxelles de MM. Jacques Charpentier, Holbach, HuLertde narven, Veit-Simon, Paul de Laveîeye, Magnin, etc. Voir ces rapports et le compte rendu de la discussion dans les Documents 'rfu Congrès, et aussi Reu. prat. Soc. (ocUibrc, novembre et décembre 1910).
1 il t
lit
diversité des entreprises qui rend impossible l'application de règles «ni formes, et la nécessité de respecter le secret des affaires.
On pouvait croire les projets de réformes définitivement abandonnés (^), lorsque l'impôt sur '^s bénéfices de guerre et l'impôt sur le revenu par catégories sont venus leur donner un regain d'actualité. Les milieux parlementaires se sont émus de la facilité avec laquelle ces dispositions fiscales avaient pu être tournées par une habile disposition des bilans et de plusieurs côtés il a été proposé de réglementer la liberté dont les sociétés disposent dans l'aménagement de leurs écritures. Un projet dû à l'initiativ^e de M. Glémentel a été annoncé par les journaux en 1 919 et il y a été fait allusion dans un discours de M. Klotz, ministre des Finances. Mais il n'a même pas été officiellement déposé.
$ 608. Deux systèmes en présence. — Tous les procédés de réglementation du bilan se ramènent à deux systèmes : le préventif et le répressif.
Dans le système répressif on se borne k prévoir des sanctions, civiles et pénales, contre les auteurs de bilans inexacts. C'est le système auquel sont restées fidèles notamment la France et la Belgique. Pour l'améliorer on propose de mieux définir les délits réprimés par la loi et d'édicter pour la confection des bilans et inventaires certaines règles dont la violation mettrait en jeu les sanctions prévues. L'objection adressée à ce système par ses adversaires est que l'action de la loi ne se produit que quand le mal est consommé. Tant que la société est in bonis, ou qu'elle en conserve les apparences, les administrateurs peuvent impunément commettre des malversations. Il est rare que l'action isolée de quelques actionnaires détermine les tribunaux à les condamner. C'est seulement quand la société tombe en liquidation ou en faillite que l'on relève contre les administrateurs les inexactitudes des bilans et que l*on en vient h leur reprocher des irrégularités impunément commises dans les sociétés prospères.
Aussi a-t-on proposé de substituer à ce système des mesures préventives qui consisteraient surtout à renforcer le contrôle du bilan. On voudrait que l'assemblée ne pût l'approuver par son vote qu'après qu'il aurait fait l'objet d'une étude approfondie par des hommes de l'art, et surtout par des hommes indépendants du conseil d'administration.
Au premier S3'stème se rattachent la théorie de l'unification des bilans, ainsi que tous les projets tendant à soumettre la rédaction
(i) Cf. cependant un projet Klotz, déposé lo 5 novembre igia et tendant à compléter la loi sur le prospectus d'émission.
des bilans a des règles impératives, au second les projeU de ré-, forme de l'institution des commissaires aux comptes, ainsi que ceux qui proposent l'examen du bilan par experts.
Enfin, presque tous les systèmes sont d'accord pour réclamer qu'une plus large publicité soit assurée aux bilans.
§ 609. Unification des bilans. — Les plus ardents réformateurs proposent l'adoption d'une formule type sur laquelle toutes les sociétés devraient obligatoirement modeler leur bilan. C'est ce qu'on a appelé, d'un nom qui atteste à la fois les ambitions et la principale impossibilité de cette réforme : l'unification des bilans (').
Les bilans, dit-on, deviendraient ainsi suffisamment détaillés et plus Clairs. Il serait impossible aux administrateurs de laisser certaines parties de leur gestion dans l'ombre, et le public même, habitué à rencontrer toujours les mêmes formules, se familiariserait avec elles. Les bilans gagneraient en sincérité, les administrateurs ne pouvant plus ouvrir et fermer k leur guise ces chapitres élastiques et mal définis dans lesquels prennent place tous les éléments de passif ou d'actif que l'on cherche k dissimuler. Enfin la comparaison serait rendue facile d'un exercice k un autre.
Nous considérons la formule universelle comme une utopie inutile et même dangereuse :
Une utopie, parce qu'il n'y a pas deux sociétés qui puissent dresser le même inventaire. La comptabilité n'est pas une science tirée par déduction de principes abstraits, comme les mathématiques. Elle n'est que la traduction, en un certain langage, de faits économiques qui diffèrent d'une entreprise k l'autre. Chaque maison a ses habitudes, ses nécessités comptables.
La diversité des opérations, les conditions d'exploitation, l'origine des ressources financières sont autant de différences qui se reûètent inévitablement dans les écritures.
Les bilans de deux sociétés ne peuvent pas contenir les mêmes articles, ne cherchent pas à mettre en lumière les mêmes points.
On serait donc conduit par la formule unique soit k dispenser les sociétés de se conformer rigoureusement au modèle, soit à créer autant de formules types qu'il y a de types d'entreprise, ce qui
équivaudrait dans les deux cas k abandonner le système.
e serait une réforme inutile, parce que ce n'est pas l'obligation
de mentionner un certain nombre d'articles sous de certains noms
qui empêcherait les fraudes. La plupart des fraudes ne se pro-
d^PhInno^i'''^'^fl^^ ^'^^''y^''' ^'''^^'^ ^^^ ^^'^'^^^^''^^ «^ àilans; LÉAxnEY, L'unification aes ouans de sociétés par actions (avec un modèle de formule unique).
REFOFJtfES
(luisent pas par omission. Elles proviennent, soit d'évaluations inexactes, soit de la place attribuée à certains articles (exemple ; des frais généraux compris à tort dans le premier établissement). Il est évident qu'à ce point de vue la formule type n'empêche rien. Elle oblige simplement à ouvrir un compte Frais généraux et un compte Premier établissement. Mais les fausses attributions à ces comptes continueront à se faire comme par le passé, sans autre sanction que les sanctions répressives, c*est-ë-dire le mal consommé. Et enfin une réforme dangereuse, parce qu'elle diminuerait dans une certaine mesure la responsabilité des administrateurs. Les articles les plus suspects, les plus inquiétants dans une société sont généralement les articles anormaux, qui sont particuliers k la société, à raison de la nature de ses opérations. Ce sont ceux-lk qu'un bilan sincère devrait surtout mettre en lumière et ce sont ceux que les lecteurs ont intérêt k examiner de plus près. Souvent au contraire les administrateurs les dissimulent sous des rubriques classiques, les englobent, pour qu'ils passent inaperçus, dans les comptes d'ordre, les participations financières, ou sous des rubriques encore plus vagues : créances, etc. Mais au moins reste-t-il la ressource de leur en faire un grief et de mettre leur responsabilité en cause quand cette dissimulation est découverte.
Si on leur impose un modèle de bilan, ils seront au contraire couverts par la formule omnibus, et répondront victorieusement qu'ils étaient bien obligés de faire rentrer toutes leurs opérations dans le cadre qui leur était imposé. Le bilan unifié couvrira plus de fraudes qu'il n'apportera de clarté.
A l'étranger le bilan unique n'a pu être réalisé.
La Suisse a dû restreindre sa formule aux seules banques
d'émission.
En Belgique, la commission chargée de reviser la loi de 1878, dans son avant-projet de 1890, après avoir à grand'peine dressé un modèle aussi compréhensif que possible, dut déclarer que les sociétés seraient en droit d'omettre certains articles et d'ajouter ceux qui leur feraient défaut. C'était la ruine du principe. Cependant, môme ainsi réduit et défiguré, le système du bilan unique ne put passer dans la loi (^). Dans le dernier projet de loi sur les sociétés voté par le Sénat belge, il n'est plus question du bilan unique (art. 62-§ i) (*).
(i) Aux congrès de comptables qui se tinrent à Paris en 1880 ponr réaliser runificatjon de la comptabilité, aucun accord ne put se faire. M. Léautey, grand partisan de ruaificalion, les traite de « Babeis comptables » {V unification des bilans, p. 9).
(a) Au Congrès des sociétés par actions tenu à Bruxelles en 1910, même les partisans les plus déterminés d'une réglementation du bilan n'ont plus soutenu la thèse du bilan unique.
C 610. Réglementation limitée à certains postes du bilan. — On a pu constater, dans tout le cours de cet ouvrage, que la loi française était muette sur la manière de rédiger le bilan. Cette lacune est d'autant plus regrettable que certaines infractions auc règles du bilan ont été frappées de sanctions pénales, de telle sorte qu'on se trouve en présence de délits non définis par la loi.
Pour remédier à cet inconvénient il a été proposé d'introduire dans la loi un certain nombre de prescriptions destinées à trancher les principales difficultés que soulève la rédaction des inventaires.
Dans notre rapport au Congrès des sociétés réuni à Bruxelles en 1910 ('), nous avions exposé les dispositions essentielles qui pourraient ainsi prendre place dans la législation. Les plus importantes auraient trait h la distinction nécessaire et à la disposition des articles du bilan, aux modes d'évaluation des valeurs actives, à la fixation du mode et du taux de l'amortissement, à la limitation du compte de premier établissement, a la généralisation de la réserve légale, à la réglementation de l'intérêt fixe et de l'acompte en cours
d'exercice.
Ces réformes partielles pourraient être plus aisément réalisées que la chimère du bilan unique. Toutefois elles ne paraissent nécessaires qu'autant que la jurisprudence est restée flottante. Nous croyons avoir démontré que toutes les règles du bilan pouvaient se déduire des principes généraux du droit des sociétés. Il suffirait que les tribunaux se pénétrassent de cette idée et en fissent toujours l'application pour rendre à peu près inutile toute réglementation législative.
S 611. Réorganisation du contrôle. — Les commissaires et membres du conseil de surveillance manquent parfois de capacité et d'indépeodauce. Dans certaines sociétés leur contrôle est illiLSoiro. Aussi a-t-on proposé de le renforcer en augmentant soit leurs pouvoirs, soit leur responsabilité.
Leurs pouvoirs. — On s'accorde généralement à reconnaître que les commissaires de la société anonyme devraient au moins être pourvus des mêmes moyens d'investigation que le conseil de surveillance de la commandite. Ils devraient pouvoir procéder à leurs vérifications k toute époque de l'année.
Leur responsabilité. — Il a été proposé de les obliger, comme les administrateurs, à posséder un certain nombre d'actions de la société qui seraient affectées a la garantie de leur responsabilité. Mais ce cautionnement, comme d'ailleurs celui des administrateurs, ne serait
(i) Documents du Congrès, II, p. 87.
que médiocrement efficace, les responsabilités n'étant le plus souvent mises enjeu que quand la société est au-dessous de ses alfairos. Il serait plus intéressant de rendre les commissaires indépendants du conseil d'administration. Mais ii n'est guère facile d'y parvenir. Retirer aux administrateurs le droit de présentation, les exclure même de l'assemblée qui nomme les commissaires seraient des remèdes peu efficaces, car il sera toujours facile au conseil d'administration de guider son choix, au moyen de quelques actionnaires à sa dévotion. On pourrait, il est vrai, permettre k un groupe d'actionnaires, représentant un certain nombre d'actions, de nommer son commissaire {^). Le Gode italien contient une disposition de ce genre (^).
S 612. Contrôle par experts. — Pour remettre le contrôle du bilan à des hommes plus indépendants et plus compétents, il a été proposé de faire appel à des experts-comptables.
En Allemagne, le Code de 1897 permet à un groupe d'actionnaires représentant un dixième du capital de demander au tribunal la nomination d'un expert pour contrôler les faits relatifs à la fondation et qui ne remontent pas h. plus de deux ans (art. 266).
Laviat-projet belge de 1898 (art. 64) autorisait tout groupe d'actionnaires représentant soit un dixième du capital, soit 260.000 francs d'actions, k requérir l'évaluation par experts de toute valeur portée au bilan.
En Angleterre, la pratique s'est répandue de faire vérifier les bilans par des commissaires spécialisés dans cette profession {chartered accoantants).
En France, il a été souvent question d'imposer la vérification des bilans de sociétés par des experts-comptables. Mais cette réforme •st liée à la réorganisation préalable de la profession d'expertcompt6d)le. Actuellement l'exercice de cette profession n'est pas limité, de sorte qu'à côté de spécialistes éminents, on rencontre sous le même titre de simples agents d'affaires. Quant aux experts judiciaires, dont le nombre est d'ailleurs trop limité pour qu'ils puissent assurer le contrôle de tous les bilans, leur recrutement a souvent été l'objet de critiques, dont les plus vives sont venues des experts eux-mêmes (î).
(i) Db Powthière, Rapport au Congrès de Bruxelles, 1910.
(a) L'article i53 prévoit, à la reçiuéte d'actionnaires représentant au moins un huitième du capital, la nomination de commissaires spéciaux. Leur rapport est déposé au greffe «t le tribunal peut prendre les mesures urgentes que la situation commande.
(3) Cf. Rbymondin, Les ecperts-comptables devant l'opinion (igio), publié sous les auspices de la Société académique de Comptabilité, ainsi que le rapport présenté par le Conseil d'administration de la Compagnie des experts-comptables de Paris h la Ligne pour la réforme des lois sur les sociétés par actions (i9i3).
L'une des solutions proposées consiste à créer wn corps de fonctionnaires spécial qui serait chargé de contrôler les écritures de toutes les sociétés par actions {^); d'autres à réserver aux experts près le tribunal le monopole du contrôle {').
Nous sommes, pour notre part, hostile à toute mesure qui tendrait h ramener les sociétés par actions sous la tutelle des pouvoirs publics. L'incompétence de l'État en matière de gestion financière n'est plus à démontrer ; d'autre part, la politique a trop de points de contact avec la finance ; il sen.it k craindre que son action ne se fît sentir dans le contrôle, de la façon la plus fâchense. Il serait jdusà craindre encore que cette organisation ne vînt à servir les intérêts personnels de certains hommes politiques.
Un autre inconvénient, non moins grave, c'est que l'Etat endosserait, dans une certaine mesure, la responsabilité des entreprises. L'institution d'un corps de commissaires dépendant du Gouvernement serait une arme à double tranchant, comme la censure, qui accrédite toutes les nouvelles qu'elle ne supprime pas.
Quant aux experts inscrits sur les listes du tribunal, ils offrent le plus souvent des garanties d'honorabilité et do compétence. Mais cette supériorité ne paraît ni assez universelle, ni assez exclusive pour qu'il y ait lieu de leur réserver le monopole de la vérification
des bilans.
Ce qui serait souhaitable, ce serait que les spécialistes habitues à ce genre de travaux se groupassent en associations assez sévèrement recrutées pour que leur réputation amenât la plupart des sociétés k choisir leurs commissaires parmi leurs membres (>). Il existe en Angleterre une institution de ce genre, sous le nom d' « Institut des comptables d'Angleterre et du pays de Galles ». — En Allemagne ont été créées des « sociétés fiduciaires » qui font métier de vérifier les écritures et fortifient de la confiance qu'elles sont parvenues à inspirer le crédit des sociétés qu'elles contrôlent (*). Par exemple nombre de banques ne consentent à ouvrir des crédits k une entreprise qu'après examen de ses comptes par une société fiduciaire. Des sociétés de ce genre se sont récemment constituées en France.
(i) Proposition Renonlt, igd^. Cf. Thaixbr, Revue politique et parlementaire, janvier igo3, et Annales de Droit commercial, 1904, i, ôb.
(a) NoLEL (Les Sociétés par actions. La réforme. Paris, 191 0- Suivant M. Goun (Des mesures à prendre pour défendre l'épargne dans les sociétés par actions. Pans, 1911), Inn des commissaires au moins devrait être pris sur la liste des experts,
(3)Cf.RETMONDiN, op. cit.; Maurice Beujom, Les Techniciens delà comptabilité ;Dvpi^ssis, L'impôt sur le "evenu des professions industrielles et commerciales, 1909; Lkautey, L'um^ Jîcation des bilans, p. 7.
(4) Cf. Rapport de M. Lanty, conseiller du comàierce extérieur, 1914 (Dctsiers commerciaux, publiés- par les soins de rOfflce national du commerce extérieur), et Chronique financière du Temps du 17 décembre 1917.
§ 613. Publicité. — La plupart des entreprises importantes assurcn^'à leurs bilans une large publicité, soit en les adressant à leurs actionnaires, soit en les faisant paraître dans les journaux. Ces mesures devraient être généralisées. Dans le temps où l'on considérait le bilan comme une simple opération de comptabilité intérieure on pouvait comprendre que la société le gardât secret. Mais du jour où il est devenu un instrument de crédit, et où il sert de base à des négociations sur les titres, il est inadmissible qu'il ne soit connu que des actionnairer, qui ont pu assister à Ta-ssemblée générale, ou en ont exigé la communication dans la quinzaine précédente.
La loi devrait :
1° Reprendre la disposition de la loi de i863 qui ordonnait à la société d'envoyer copie du bilaB et du rapport à tous les actionnaires connus ;
2° Prescrire la publication du bilan soit dans un journal d'annonces légales, soit à l'annexe du Journal officiel.
APPENDICE
INVENTAIRE ET BILAN AU POINT OE VUE DE LA CONTRIBUTrON EXTRAORDINAIRE SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE
Nous donnons ci-dessous le sommaire des principales décisions rendues par la Commission supérieure des bénéfices de guerre en matière d'inventaires, ainsi que des réponses ministérielles aux questions écrites ayant trait au même sujet.
On y trouve quelques indications intéressantes, et d'ailleurs généralement conformes aux règles exposées dan» cet ouvrage. Toutefois il ne faut pas oublier que ces décisions ont été rendues exclusivement au point de vue de l'application de la loi du I*' juillet 1916, et ne constituent qu'une jurisprudence fiscale.
§ 614. Évaluation de l'actif. — Les marchandises doivent être évaluées au cours d« l'inventaire, et leur plus-value considérée comme un bénéfice, bien qu'elle n'wt pas été réalisée.
Décision du 27 juin 1919; Rev, B. G., art. 5a4. HévÉRBNOB. eu supra, J i45.
La plus-value acquise par un fonds de commerce, depuis le i**^ août 1914, et réalisée par les exploitant» au «ours de l'une quelconque des périodes d'application de la contribution extraordinaire, est susceptible d'être retenue parmi les éléments du bénéfice supplémentaire, et comprise, par suite, dans les bases de l'impôt.
Réponse à la question n» i545 du la juiUBt 1917 {J. off, du a8 jnillet 1017: Sénat, Déb. pari,, p. 789). ^
APPENDICE
De même pour toutes les plus-values acquises par les divers éléments de l'actif.
Réponse à la question écrite n» 18798 du 9 novembre 191 7 (J. ojf. du a^ novembre 1917; Chambre, Déb. pari., p. 3o33).
Le bénéfice réalisé sur la vente d'un fonds de commerce, dont la pîus-\alue peut être attribuée aux circonstances de guerre, tombe sous le coup de la contribution extraordinaire.
Décision du 7 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» 81.
11 appartient aux contribuables d'évaluer, lorsqu'ils souscrivent une déclaration en vue de l'assiette de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, les sommes qu'ils entendent mettre en réserve, notamment pour tenir compte de la dépréciation de certaines créances ; mais ces évaluations, comme toutes les autres données servant à dégager les bénéfices imposables, peuvent être discutées par les commissions départementales, k qui il appartient de fixer les bases de cotisation.
Réponse à la question écrite no i52i du a5 juin 1917 {J. oJf. du au juillet 1917 ; Sénat, Déb. pari., p. 741).
La baisse des valeurs mobilières déposées en banque par une société constitue une diminution d'actif dont il y a lieu de faire état dans le calcul du bénéfice net, sauf compensation dans les exercices ultérieurs en cas de relèvement des cours.
Décision du 19 janvier 1918; Ree. des Décisions, n» 29a. Même solution pour la dépréciation des marchandises.
Décisioa du 9 février 1918; Rec. des Décisions, n» 395. Rii-ÉRENCK. Cf. supra, $ i56.
Les créances moratoriées ou litigieuses peuvent être déduites en partie des produits de l'entreprise pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices de guerre, sauf la revision prévue par l'article 1 5 de la loi du I" juillet 19 16.
Décision du 29 juin 1917; D. 1918. Chronique, p. 9, et note. Décision du 27 avril 1917; D. 1918. Chronique, p. 11. Décision du 7 juillet 1917; Rec. des Décisions, no 83. Décision du 6 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» loa. Décision du 17 novembre 1917; D. 1919. Chronique, p. 17. Décision du i3 octobre 1917; Rec. des Décisions, n» ^09.
Alors même que ces traites moratoriées auraient été négociées en banque.
Décision du a3 novembre 1917; Rev. B. G., art. 3o4. RiFKRENCE. Cf. supra, §$ 177, 194.
APPENDICE 629
Mais on ne saurait déduire le montant des créances prétendues irrécouvrables, si elles avaient trait à des exercices antérieurs à la période d'imposition.
Décision du 3o novembre 191 7; Rec. des Décisions, n» 182.
Uue réserve pour amortissement des créances douteuses ne peut être admise en déduction que dans l'exercice au cours duquel elle a été passée en écritures.
Décision du 20 octobre 1917; Rev. B. G., art, 281.
§ 615. Amortissements. — H y a lieu de déduire des produits, pour le calcul du bénéfice imposable, les amortissements au taux pratiqué pendant la période normale.
Décision du 23 février 1898; D. 1918. Chronique, p. 33.
Ainsi que les amortissements normaux, alors même que par négligence ils n'auraient pas été pratiqués avant le i^*" août igi/j.
Décision du 19 janvier 1918; D. 1918. Chronique, p. 34, et note.
Dans l'espèce la Commission a considéré comme normal un amortissement de 5 °/o pour les immeubles, 10 °/o pour le matériel, 20 °/o pour un camion automobile.
Décision du 9 février 1918; D. 1918. Chronique, p. 35.
Pour le calcul de la contribution extraordinaire, l'amortissement dtfs immeubles et du matériel doit être calculé au taux moyen pratiqué pendant les trois exercices antérieurs au i^"^ août 1914, s'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière de nature à élever ce taux.
Décision du 27 avril 1917; Gaz. Soc, 1918, p. ï56.
Il y a lieu d'accorder une déduction pour amortissement d'un matériel loue au contribuable et dont celui-ci doit, de convention expresse, assurer l'entretien et le remplacement éventuel.
Décision du 10 novembre 1917; D. 1918. Chronique, p. 54.
(La terminologie de la décision est peu précise. Elle paraît avoir confondu l'amortissement et l'entretien.)
Les amortissements ayant pour but non d'accroître, mais seulement de reconstituer le capital, ne peuvent être, pour le calcul forfaitaire du bénéfice normal, ajoutés au capital versé et aux réserves pour déterminer le montant du capital engagé dans l'entreprise.
Décision du 12 décembre 1917; D. 1918. Chronique, p. 5o. Décision du 20 juillet ïQï?; D. 1918. Chronique, p. 5i.
BIL.A.RB ET INVKSTAEBKS
ti
APPENDICE
Pour parer à la. dépréciation exceptionnelle résultant de la prolongation de la durée du travail, il peut être déduit du bénéfice un amortissement supplémentaire évalué en fonction de l'amortissement normal.
Décision du i5 juin 1917; D. 1918. Chronique, p. 4i.
(Dans l'espèce la majoration d'amortissement allouée a été de
Décision du la décembre 1917; D. 191 8. Chronique, p. 5o.
(Dans l'espèce la commission a admis que l'amortissement, qui s'appliquait k un matériel d'usine, fût porté de 4 à i5 °/o.)
Décision du 20 juillet 1917; D. 1818. Chronique, p. 5i.
Il peut être accordé la déduction d'un amortissement supplémentaire pour dépréciation extraordinaire du matériel par suite d'une insuffisance d'entretien due au défaut de main-d'œuvre ou de matières premières.
Décision du 7 juillet 1917; D. 1918. Chronique, p. 4a. Décision du 17 novembre 1917; Rec. des Décisions, n<» 101. Décision du a7 juillet 1917; Rec.des Décisioni, n» ii4.
Mais on ne peut déduire les sommes correspondantes aux amortissements qui n'auraient pas été opérés avant la guerre.
Décision du i4 septembre 1917; D. 1918. Chronique, p. 49. Décision du la décembre 191 7; D. igi8. Chronique, p. 5o.
Rien ne s'oppose à ce que les frais de constitution soient amortis en une seule année.
Décision du 3o novembre 1917; Rec. des Décisions, n» aïo. RÉFÉRENCE. Cf. supra, 5 119.
On peut admettre l'amortissement total d'une nouvelle installation dès le premier exercice qui suit l'achèvement des travaux, si dans les bilans antérieurs, la société avait déjà l'habitude d'imputer les dépenses de travaux neufs aux frais généraux.
Décision du 7 septembre 1917; D. 1918. Chronique, p. 5a.
Mais on ne peut permettre au contribuable de déduire un nouvel amortissement sur la valeur d'un matériel amorti dès son acquisition par imputation de la dépense aux (rais généraux.
Décision du 7 septembre 1917; D. 1918. Chronique, p. 53.
Sur des installations effectuées pendant la guerre, mais en vue de l'après-guerre, on ne peut autoriser la déduction de l'amortissejnent
APPENDICE
extraordinaire prévu par la loi de 19 16, mais seulement d'un amortissement ordinaire.
Décision du a6 octobre 1917; Rec. des Décisions, n» 264.
L'amortissement du fonds de commerce est valablement déduit du bénéfice lorsqu'il était déjà pratiqué par l'entreprise avant le i" août igi^-
Décision du i«' février 1918; D. 1918. Chronique, p. 43.
Mais il en est autrement s'il a été pratiqué pour la première fois pendant la période d'imposition, et s'il n'est pas justifié qu'en fait le fonds de commerce se soit déprécié, notamment lorsque les bénéfices se sont accrus, et lors(|u'ii n'est pas certain que le bail ne sera pas renouvelé à son expiration.
Décision du 10 mars 1917; D. 1918. Chronique, p. 42.
De même dans un cas où, les produits du fonds de commerce étant en augmentation, l'amortissement de ce fonds apparaît comm© une simple mesure préventive.
Décision du 6 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» 80. Décision du a8 décembre 191 7; Rec. des Décisions, n® a70.
RsFÉaENCE. Cf. supra, JJ io3.
Dans une société minière, les provisions pour travaux neufs et de recherches, représentent la dépense nécessaire pour amortir le gisement qui, s'épuisant du fait de l'extraction, nécessite un déplacement continuel de l'expl »itation. Par conséquent, bien qu'elles n'aient pas reçu un emploi immédiat, et à condition que la société ne consacre aucun autre amortissement à la cause de dépréciation susénoncée, elles peuvent venir en déduction du bénéfice.
Décision du 39 juin 1918; Rec. des Décisions, n<» 3o4.
Lorsqu'un matériel a dû être acquis, pendant la guerre, à un prix supérieur à celui qu'il conservera à la fin de la péiiode d'application de la contribution extraordinaire, l'Administration estime qiie le sGpplément de prix payé par l'aci^uéreur est susceptible de faire l'objet d'un amortissement spécial, réparti sur un nombre
d'exercices correspondant à la durée probable de la période envisagée.
Réponse à la quesUon écrite n» i544 du 12 juillet 1917 fj. oj. du 38 juillet 10175 Sénat, Deb. pari., p. 789). ^ **
Cf. cependant la décision suivante.
On ne saurait assimiler à un amortissement légitimé par l'usure, un abattement du surprix de revient, c'est-à-dire une provision
532 APPENDICE
constituée pour compenser le prix élevé des immobilisations nouvelles et les ramener k leur valeur normale d'avant-guerre en prévision d'une diminution purement éventuelle de la valeur des immobilisations.
Décision du 3i janvier 1919; Reu. B. G., art. 5i4-
§ 616. Amortissement et Réserve. — L'amortissement, en tant qu'il dépasse la dépréciation des valeurs amorties, constitue une réserve, et ne peut être déduit du bénéfice.
Décision du 11 mai 1918; Rev. B. G., art. 525. Fi.£FÉnEKCE. Cf. supra, $ 9a.
Les sommes affectées à la création ou à l'extension d'établissements industriels ne sauraient être assimilées aux amortissements supplémenlaires dont la loi autorise la déduction pour le calcul de l'impôt.
Réponse à la question écrite n" i53Ô2 du 3i mars 1917 (/. o/Jf. du 17 avril 1917, p. 3o47).
RÉFEHENCE. Cf. SUpPO, $^ 92 et 282.
Une réserve pour Uuctuatiou des cours, créée pendant une période de hausse des marchandises en vue de faire face à une dépréciation éventuelle des stocks, ne correspond à aucune diminution actuelle de la valeur de l'actif, et par suite ne pourrait être éventuellement admise en déduction que dans la dernière année d'imposition, par application de l'article i5 de la loi du i'"" juillet 1916.
Décision du 28 novembre 1917; Rec. des Décisions, n» io5. Décision du 26 octobre 1917; Rec. des Décisions, n° 200.
Même solution pour une réserve pour pertes à provenir de l'exécution de marchés k livrer.
Décision du 7 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» 167. *
RÉFÉREMuE. Cf. supra, 5 285.
Les provisions prélevées en vue de faire face aux augmentations de prix prévues sur des travaux d'agrandissement interrompus par la guerre n'ont pas le caractère d'amortissements et ne peuvent être déduites du bénéfice.
Décision du 26 juillet 1918; Rev. B. G., art. 022.
Lorsque les immeubles sont grevés de créances hypothécaires, les sommes portées au passif sous le poste & Provision pour remboursement de créances », ne constituent pas des amortissements
et ne sauraient par suite venir en déduction du bénéfice imposable.
« Décision du 28 décembre 191 7; Rec. des Décisions, n<» 271.
Arp INDICE 5^3
Même solution pour les annuités destinées au remboursement du capital d'une dette.
Décision du 22 février 1918; Rec. des Décisions, n» 274.
^ 617. CapitaL — Les primes d'émission des actions ne doivent pas être considérées comme des bénéfices, mais comme un supplément d'apport.
Décision du 3i janvier 1919; ««^- ^- «- ^rt- 391, 5i4. Sic HouPm, /. Soc,
'^'conlra Cf. Lisieux, 22 février 1917; Reo. Enreg., 6710. Cass., 20 juin 1917; S. 1917, X, 83, note Lto.n-Cab«. Italie, Cass., 7 janvier 1909. Belgique, Cass., 30 juin lyik T. C. Seine, 7 mars 1919; Rev. Enreg., 6928.
On ne peut déduire des bénéfices les sommes destinées à combler le déficit antérieur au i" août 191 4 et à reconstituer le capital entamé de l'entreprise. En effet la méthode de taxation adoptée par le législateur repose en principe sur la comparaison entre les résultats de la période antérieure au i" août 1914 et ceux de la période de guerre, chacune de ces périodes étant envisagée en ellemême.
Décisioa du 23 novembre 1917; Rec. des Décisions, n» 109.
Jugé de même que les pertes antérieures au 1" août 1914 ne peuvent venir en déduction des bénéfices d'imposition.
Décision du 17 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» i44. Décision du i" février 191S; Rec. des Décisions, n» 252.
Cette solution peut se justifier par la conception qui a inspiré la contribution extraordinaire. Mais elle ne saurait faire échec au principe de la fixité du capital. A tout autre point de vue qu'à celui des bénéfices de guerre, il n'existe pas de bénéfices avant la reconstitution intégrale du capital.
Réféhemce. Cf. suprOf 5 212.
Dans une compagnie concessionnaire, les immeubles devant revenir à la personne publique concédante, les produits de l'exploitation ne constituent pas entièrement des bénéfices mais correspondent pour partie à l'amortissement du capital engagé.
Par suite les sommes consacrées k l'amortissement des obligations et du capital-actions doivent êlre déduites du bénéfice.
Décision du 7 septembre 1917; Rec. des Décisions, n» ai 3. HÉFÉREWCE. Cf. supra, 5 234.
§ 618. Obligations. — La somme consacrée au remboursement
fi
^34 APPENDICE
des obligations ne doit pas supporter l'impdt, s'il n'est pas établi qu'elle ait été prélevée sur le bénéfice.
Décision du 3o novembre 191 7; Rec. des Décisions, «o 410.
HÉFKRKWGE. Cf. SUpPO, $ 268,
Peuvent être déduits les amortissements pratiqués au compte « Frimres de remboursement sur obligations », mais seulement en tant qu'ils correspondent au nombre des obligations sorties chaque année au tirage. Les amortissements supérieurs à cette proportion ne doivent pas être déduits.
Décision du 7 septembre 1917; Rec. des Décisions, n» 178. RÈFERFjscB. Cf. supra, $ 373.
§ 619. Réserves. — L'article 3 de la loi chi i'' juillet 1916 n'interdit pas la déduction des sommes portées dans h bilan par une société non constituée sous la forme anonyme à des comptes de réserves statutaires et ouverts antérieurement à la loi.
Notamment si le fonds de réserve statutaire a été absorbé par les pertes antérieures h 1914, la société se trouve, sinon par l'effet d'm texte législatif, au moins en vertu de ses statuts, dans l'obligation de reconstituer ce fonds au mojen d'une retenue sur ses bénéfices ultérieurs. Rien ne s'oppose, dans ces conditions, à ce qu'elle réd'ame rappîication de l'article 3 et la déduction du prélèvement i-éservataire.
décision du 36 février 1917; D. 1918. Chronique, p. 20. et note.
Cette décision est restée isolée. Après un peu de flottement, la jurisprudence de la Commission supérieure s'est fixée dans le sens suivant :
Dans une société en commandite, que la loi n'oblige pas à la constitutioij d'une réserve, il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice les prélèvements réservataires, pour le calcul de l'impôt.
Recense à la question écrite n» i4738 du 6 mars 1917 (J. oJJ. du 7 avril 1^7, p. 3755). Réponse à la question écrite no i336 du o février IQ17 (J. où' du «3 février 1917; Sénat, Déb. parL, p. a43). " ^ ' ^ m
Décision du 13 février ,9,7; D. 1918. Chronique, p. 19. Décision du 4 avril
'^'l' îî*. -^ • l'^'''^^'^"^' P- ï7. Décision du 33 juin 19,7; D. ,918. Chronique, p. 18. Decjsion du 30 octobre 1917; Gaz. Soc., rgig, p. 38. RérÉREitc*. Cf. sapra, 55 283 et 339.
Même solution pour les sommes versées à la réserve légale, lorsqu'elle a déjà atteint le dixième du capital.
Décision du n janvier 1918; Rec. des Décisions, n» 273. RÉFER£NCE. Cf. sufru, $ 33-].
APPENDICE
On peut admettre en déduction une réserve pour régulariser les cours d'inventaire, lorsque le stock est exposé k subir une baisse considérable à la fin des hostilités.
Décision du 27 juin 1919; R^^- -B- G., art. ôsA-
Ne peut être déduite la réserve constituée au profit des employés mobilisés, à la place du traitement que la société , a cessé de leur payer, car la société en est propriétaire, et ce alors même qu'elle offre d'en consigner le montant au compte des intéressés.
Décision du 11 mai 1917; Rec- des Déeisioas, n» i4o. De même d'une réserve pour gratification aux employés mobilisés, en l'absence de tout engagement de l'entreprise.
Décision du 3 novembre 1917; Rec. des Décisions, n» 366. Décision du 29 juin 1918; Rec. des Décisions, n» 3o4.
Mais il en est autrement en cas d'engagement formel.
Décision du 39 novembre 1918. Reu. B. G. n» 547.
Les primes d'assurance que les armateurs acquittent en vue de se couvrir des risques maritimes et des risques de guerre rentrent incontestablement dans la catégorie des dépenses qui, pour l'assiette de la contribution extraordinaire, peuvent être valablement déduites du montant des bénéfices réalisés.
Quant aux sommes que les armateurs, qui se constituent euxmêmes leurs propres assureurs, mettent temporairement en réserve en prévision des mêmes risques, l'Administration estime qu'elles peuvent être également déduites des bénéfices, mais sauf revision ultérieure dans les conditions prévues par l'article 1 5 de la loi du I" juillet 19 16, et pour être comprises dans les bases d'imposition, dans le cas où, à la fin des hostilités, les pertes que ces réserves ont pour objet de couvrir ne se se/*aient pas effectivement produites.
Réponse à la question écrite n» i533 du 37 juin 1917 {J. oj}'. du 20 juillet 1917; Sénat, Déb. pari., p. 7^1).
Lorsque le contribuable est son propre assureur, la résene pour assurance peut être admise en déduction.
Décision du 33 juin 1917; Reo. B. G., art. 53i. RÉFÉRENCE. Gf. supra, $ 289.
§ 620. Frais généraux. — Les intérêts ser\'is aux capiteux empruntés ou aux sommes déposées par les associés en compte courant doivent être déduits des produits pour le calcul du bénéfice normal.
§ill
if
APPENDICE
Décision du 8 juin 1917; D. 1917. Chronique, p. 49.
iai7^^éuItM!A'^"''f" ^""r^ ''" '^^^ ^*" ^ ^^'"''" '917 (/. ojr. du a3 février 1917, »€uat, Deo. part., p. a43).
Décision du 10 mars 1917; D. 1917. Chronique, p. i5.
A condition qu'ils soient prélevés sur les produits bruts.
Décision du a3 novembre 1917; Bev. B. G., art. 3o4.
Mais si en fait les prétendues avances en compte courant présentaient le caractère de véritables apports, les intérêts ne devraient être déduits m pour le calcul du bénéfice normal ni pour celui du Dénehce imposabk».
Décision du 7 juillet ,9,7; D. ,917. Chronique, p. 49, et note. Heferenck. Cf. sujxra, 5 398.
Les sommes affectées au paiement des impôts ne peuvent être déduites que dans les comptes de l'exercice au cours duquel le paiement a été efîectué. ^
tem^f 'r. '^" l^ novembre ,9,7; D. ,9,9. Chronique, p. ,8. Décision du 8 sep-
HETÉRUfCE. Cf. supra, SS 22 et 884.
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits de transmission de titres constituent des charges personnelles auv actionnaires ; par suite, le paiement de ces taxes par la société équivaut à la distribution d'un bénéfice supplémentaire qui doit être compris dans le bénéfice imposable.
ir^t^n^-'^nlT )i" n-^^^^""' '^''' ''• ''^'^- ^^'^'"9^^' P- 5i. Décision du 7 juillet 19*7; "Cc. des Décisions, n» 83. ^
L'impôt de guerre sur les bénéfices supplémentaires perçu pendant es années précédentes ne doit pas être déduit du bénéfice net pour le calcul de l'impôt.
D<^cision du 22 février 19,8; D. 1919. Chronique, p. 17.
S 621. Bénéûces. — Les intérêts des valeurs mobilières représeni<>tives de fonds engagés dans une entreprise commerciale ou industrielle constituent un élément du bénéfice de l'entreprise dont Il y a lieu de tenir compte pour l'assiette de la contribution extraordinaire instituée par la loi du i" juillet 1916, et il ne paraît pas possible de faire exception à cette règle quand il s'agit des intérêts des bons du Trésor.
APPENDICE 537
Béponse à la question écrite n» i8535 du a6 octobre 1917 (/. o/. du i3 novembre 1917; Cha.-nbre, Déb. parL, p. 2936).
Les intérêts des apports des associés représentent une partie du bénéfice, et ne doivent pas par conséquent être déduits du bénéfice net sur lequel l'impôt est établi.
Dérision du 10 mars 1917; D. 1917. Chronique, p. î5.
Réponse ministérielle à la question écrite n» 17434 du î 8 septembre 1917 (J. ojf. du 27 septembre 1917; Chambre, Déb. pari., p. 3489, col. i).
Décision du 27 avril 19»?; D- 1918. Chronique, p. 33. Décision du i3 octobre 1017 • Bec. des Décisions, n» 109. Décision du 20 octobre 1917; Gag. Soc, 1919, p ,38. Décision du la mai 1917; D- ^9^1- Chronique, p. 4i. Décision du 29 jum ,917; D. 1918. Chronique, p. 9. Décision du i5 juin 1917; D. 1918. Chronique, p. 41. Décision du 17 novembre 1917; D. 1919. Chronique, p. 18.
Même solution pour des intérêts servis aux réserves.
Décision du 2O octobre 1917; Rec. des Décisions^ n» 197. REFERENCE. Cf. supra, 5 398.
Les tantièmes des administrateurs ne constituent pas un salaire, mais une part de bénéfices, et ne sauraient en conséquence être déduits du bénéfice net pour le calcul de l'impôt.
Décision du la février 1917; D. 1918. Chronique, p. ao. Décision du 7 juillet 1917; Rec. des Décisions, n» 83. Décision du a4 novembre 1917; Gaz. Soc, 1919, p. 35.
RÉVÉRENCE. Cf. supra, $ 4i3.
Même solution pour l'administrateur délégué ou le directeur rémunérés au moyen d'un tantième du bénéfice, à moins que le directeur ne soit qu'un employé faisant partie du personnel salarié.
Réponse à la question écrite n® i43a3 du i5 février 1917 (/. oj. du 28 février 1917; Chambre, Déb. pari., p. 617).
Solution contraire pour le pourcentage attribué à un directeur technique dans une espèce où celui-ci a pu être considéré comme salarié .
Décision du 24 novembre 1917; Gae. Soc, 1919, p. 35. Décision du i4 septembre 1917; Rec. des Décisions, n® i85.
La participation aux bénéfices attribuée h un fondé de pouvoirs doit être déduite des produits pour le calcul du bénéfice imposable si, eu égard aux circonstances, elle a le cîiractère d'un supplément de traitement.
Décision du 39 juin 1917; D. 1918. Chronique, p. 9.
La part de bénéfice attribuée aux employés et ouvriers doit
APPENDICE
If
être déduite du bénéfice sur lequel se calcule la contribution, toutes les fois qu'elle affecte nettement le caractère d'un supplément de salaires.
Réponse à la question écrite no uaag du 26 juillet igi6 (/. qff. du q août 1016 p. 7277). ^ -^ ^ « "'
Décision du aA novembre 191 7; Rec. des Décisions, n" a4i.
Mais il en est autrement si la part de bénéfice attribuée k remployé est trop élevée pour être considérée en entier comme un salaire. C'est le cas notamment lorsqu'elle atteint un tiers des bénéfices. On ne peut lui reconnaître le caractère de salaire que jusqu'h concurrence de 10 °/o.
Décision du 19 janvier 1918; Rec. des Décisions, n» aia.
Les rétributions allonées au gérant d'une commandite par actions sont susceptibles d'être atteintes, suivant le cas, soit par l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, soit par l'impôt sur les traitements et salaires, mais elles ne peuvent, en toute hypothèse, être soumises à la fois k ces deux impôts. Si le gérant est un associé commandité, les rétributions qui lui sont allouées tant à titre de traitement fixe qu'à titre de tantième doivent être considérées comme un élément du bénéfice net de la société, et sont en conséquence soumises à l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels au nom de cette société ; mais dans ce cas le gérant, étant un véritable exploitant, ne peut, pas plus qu'un commerçant, seul en titre dans sa maison, être redevable de l'impôt sur les traitements et salaires.
Réponse à la question de M. VieUard, député, du 2a février 19 18 (/. où. du 20 mars 1918). Réponse à la question n» i368/; du 16 janvier 1917 (/. oJT, du av janvier 191 7, n» 790;. Réponse à k question no 1337 du 0 février 1017 (J. off. du a3 février 1917; Sénat, Déb. pari., p. a43).
Lorsque le gérant d'une commandite reçoit, outre un traitement fixe, tant pour cent des bénéfices, ce pourcentage ne saurait être considéré comme un salaire, et par suite doit être compris dans le bénéfice sur lequel l'impôt est calculé.
Décision du 4 avril 1917; D. 19,8. Chronique, p, 10. Décision du 4 avril 1017: D. 1918. Chronique, p. 17. ^ '
Mais un prélèvement de tant pour cent attribué au gérant d une commandite peut être déduit des bénéfices si en fait il peut être considéré comme un supplément d'appointements.
Décision du 22 juin 1917; D. 1918. Chronique, p. 18.
Les capitaux que la loi du i" juillet 1916 autorise à retenir pour
APPENDICE 539
la détermination du bénéfice normal doivent s'entendre des capitaux appartenant en propre k l'exi^loitant, qui ont été effectivement engagés par lui dans son entreprise pendant la période k laquelle se rapporte l'imposition k établir. L'Administration estime qu'on ne saurait considérer comme engagés dans une entreprise ni les bénéfices réalisés au cours de l'exercice et non encore liquidés, ni ceux qui, bien que liquidés, ont été laissés provisoirement dans l'entreprise, s'ils sont restés, en fait, k la disposition de l'intéressé et s'il n'a dépendu que de sa seule volonté d'en percevoir le montant.
Réponse à la question n« i563 du 3 août 1917 (/. ojjf, du 19 septembre 1917; Sénat, Déb. pari., p. goS).
INDEX ALPHABÉTIQUE
Abonnements, §S 302 Achats, § 79; évaluation, S 87- Acomptes (sur le dividende), §§ SqA et s.; jurisprudence, § 396; critique, § 396; écritures, § 397.
Actif. Définition, $ 3 ; réel et fictif, § 6; rapports avec le capital, § 29; majorations et dépréciations, § 45 ; exactitude des relevés, § f\S; composition, § 49; valeurs possédées en jouissance, § 5o; évaluation, §§ 5i et s.
Actions. Taux nominal et valem* réelle, § 3o ; diverses espères, § 201 ; actions de primes, § 208 ; industrielles, § 209 ; de jouissance, §§ 232, 25 1, 253; de priorité, §§ 25o, 254; libération, §§ 202, 816, 320; émission, §§ 204 et s.; égalité, S 2 1 o ; rachat, §§ 1 70, 2 1 3, 214, 227, 23o, 3i6, 325; réduction du taux, §S 227, 255 ; du nombre, 5 227 ; remboursement, §§ 23 1 , 3 16, 325; conversion de créances en actions, § 256 ; de parts de fondateurs en actions, § 258 ; de réserves en actions, §§ 319, 320.
Actions en responsabilité, §§ 582 et s. ; individuelle et sociale, §§ 583 et s.; exercice de l'action individuelle, § 585 ; de l'action sociale, § 586; effets du quitus, § 587 ; qui peut exercer 1 action sociale, § 588; exercice individuel de Tactiou sociale, §§ 589 à 592 ; droit d'intervention, § 593 ; transmission de l'action en responsabilité avec le titre, § 594 ; action civile accessoire à l'action publique, § 5i)5 ; clauses restrictives, §§ 596 à 598 ; exercice de l'action par un syndicat d'actionnaires,
^599 ; compétence, J600 ; prescrip-
tion, 5 601 ; exercice des actions en responsabilité en cas de liquidation, § 602 ; de faillite, §§ 6o3,
Actionnaires. Compte actionnaires, § 202 ; droit de communication, §§ 45 1 et s.
Administrateurs. Responsabilité, §§ 555 et s. {voir ce mot); rémunération, § 6o4; droit sur les réserves, §§ 3ii à 3i3; tantièmes, §§ 335, 4i3.
Administrateur délégué. Fautes, §56i.
Agencements, § i36.
Améliorations, S§ 73, 106, 126.
Amortissements. Notion comptable , § 88 ; des immobilisations, §§ 88 et s. ; théorie classique, § 89 ; emploi des fonds d'amortissement, § 90; caractère obligatoire, § 91 ; amortissement et réserve, §§ 92, 283, 6i5, 616; diverses espèces d'amortissement, § 93; amortissement variable, 5 93; forfaitaire, §§93, 101; extraordinaire, §93:
irrégulier, § gS; théorie mathématique de l'amortissement, § 94 ; règles de l'amortissement forfaitaire, § 96 ; amortissement constant, § 97; croissant, § 97; décroissant, § 97^ quotité de l'amortissement, § 98 ; amortissement statutaire, § 98; modification du taux primitif, § 99; réserve pour amortissements éventuels, § 100; quelles valeurs doivent être amorties, § 10 1 ; amortissement des terrains, § 102; du fonds de commerce, § io3 ; des réparations, améliorations , transformations ,
INDEX ALPHABÉTIQUE
INDEX ALPHABETIQUE
S 106; remplacement d'une valeur avant le terme de ramortissement, § 107; emploi des fonds d'amortissement aux réparations et renouveilements, § 108; spécialité de l'amortissement, § 109; annuité d'amortissement, §§ 110, 374; compte crédité de l'amortissement, § III ; amortissement occulte, § 112,- amortissement des frais de constitution, § 88; des frais de premier établissement, §§ ï'8, 119, 120; du matériel industriel, § iio; des mauvaises créances, §§ 194 et s. ; amortissement des emprunts, §§ 88, 2O4; de la prime des obligations, §§ 88, 272; amortissement du capital, §§ 88, 229 et s. ; mécanisme, § 282 ; caractère juridique, § 233; dans les sociétés qui exploitent des droits temporaires, § 234; au moyen de réserves occultes, § 286; bons d'amortissement, § 277.
Apports. Reprise par les actionnaires, § 27 ; apport et achat, § 79 ; évaluation originaire, § 80 ; dépréciation, § 8i ; majoration, SS82, 83, 84; rectification obligatoire, § 85; conséquences, § 86; apjiorts en jouissance, S io5 ; révision en cas d'augmentation du capital, § 347 ; conversion de créances en actions, § 266.
Assurances sur la vie. Évaluation de l'actif, ^571, i6t); contrôle du bilan, 5 5oi.
Balance des comptes, §§ 8, 9.
Banqueroute, §§ 34 1, 533.
Banquier émetteur. Fraudes, § 56 1 ; responsabilité, § 579.
Bénélioe, §5 383 et s. ; notion, § 3i; définition, § 383 ; détermination, §§ 20, 385 ; répartition annuelle, §§ ^ï, '^93; plus-values non réalisées, § 66; emploi à ramortissement du capital, § 233 ; en rachat d'actions, § 2i3; à ramortissement des obligations, § 269 ; intérêt et bénéfice, § 384; bénéfice distnbuable, ^% 387 et s. ; système de la plus-value, § 388; de l'en-
caissement, § 389 ; de la réalisation prochaine et certaine, §§ 3qo, 391, 392; dérogations à la notion du bénéfice, §§ 898 et s. ; acomptes, §§ 394 et s. ; intérêts fixes, §§ 398 et s. ; caractère de fruits civils, §§ 3io, 386; bénéfices de querre' §S 614 et s. ; répartition, §§409 et s. ; changements à la répartition, S§ 425 et s. ; clauses statutaires* §§ 426, 427; changements qui ne préjudicient qu'aux actionnaires, §§ 428 et s. ; par modification des statuts, §§ 428 à 43o; sans modification des statuts, §§ 432 et s.; changements qui lèsent des tiers* §§ 435 et s.; inapplicabilité de la loi de 191 3, § 435; théorie de l'omnipotence de l'assemblée, 5 43<> ; changements par modification des statuts, §437; par rassemblée ordinaire, §438; annulation des modifications, § 439.
Bilan. Définition, § 2 ; diverses espèces, § 7; triple rôle, § 17; principes fondamentaux, §§21 et s. ; ce qu'il doit contenir, § 40 ; classification des valeurs du bilan, § 44; formule, § 44; bilan de liquidation, §§ 59, 238; revision du bilan lors des augmentations dv capital, §248; communication aux commissaires et conseils de surveillance, § 448 ; aux actionnaires, §§ 453, 454, 458 ; présentation à l'assemblée, §§ 476 et s.; sanctions, § '177 ; dans la commandite par actions, § 478 ; assemblées auxquelles le bilan doit être présenté, § 480 ; approbation par l'assemblée, § 48i ; pouvoir e.xclusit de l'assemblée, § 482; autres décisions de l'assemblée, § 483 ; bilans antérieurs, continuité, §§ 484, 485; rectification obligatoire, § 486; rectification par justice, § 487 ; droit de communication et de critique des tiers, §§ 488 et s. ; publicité, §§ 493 et s. Brevets, § i3i.
Caisse, §139.
Caisses de retraite, § 292.
Capital. Définition, § 5 ; inscription au passif, § 5; fixité, §§ i5, 16, a3, 24, 211, 212, 617; justification de la règle de fixité, S 25 ; valeur de la règle de fixité, § 26; sa portée, 5 27; écritures du capital, §§28, 201, 212, 617; rapports avec l'actif, § 29 ; chiflre, § 2o3 ; con\mission de banque, S 2o4 ; syndicat d'émission, § 20O; émission audessus du pair, § 207 ; actions de prime, § 208 ; actions industrielles, § 209; égalité des actions, §210; rachat d'actions, §§ 2i3 et s. ; emploi à la souscription d'actions nouvelles, § 219: en avances ou reports sur les actions de la société, $ 220 ; en rachat d'obligations, § 221; de uarts de fondateurs, § 222; modifications régulières, §§ 223 et s.; effets de la réduction, §§ 2243228; de l'augmentation, ^ 225; réduction préalable à l'augmentation, § 245 ; non obligatoire, § 27; pouvoirs de rassemblée pour l'augmentation ou la réduction, § 226; procédés d'augmentation et de réduction, § 227; amortissement, §§ 229 et s.; par rachat, § 23o; par remboursement, § 23i ; au moyen des réserves, §§ 3i6, 32o, 325; mécanisme de l'amortissement, § 232; caractère juridique, § 233 ; amortissement du capital dans les sociétés concessionnaires, §§ 234, 617 ; pertes du capital, §§ 236 et 8.; des trois quarts, §§ 237 et s.; reconstitution du capital en cas de pertes, §§ 244 et s. ; revision en cas d'augmentation, § 246 ; revision des apports en cas d'augmentation, § 247 ; réduction du capital au-dessous de sa valeur, S 24q; en présence d'actions de priorité, § 25o ; d'actions de jouissance, § 25 1 ; de parts de fondateurs, § 252 ; augmentation en présence d'actions de jouissance ou de parts de fondateurs, § 253; conversion d'actions anciennes en actions de priorité, § 254 î de créances en actions, § 256 ; de parts de fondateurs en actions.
§ 258 ; reconstitution du capital au moyen des réserves, § 323.
Cautionnement, § 180.
Changes, § 176.
Charges sociales, §§ 372 à 074.
Clauses d'autorisation et d'avis,
Commissaires censeurs, §§ 44 < et s.; historique, § 44» i rôle, § 442; vérification des écritures, § 443; pièces communicables, § 444 } délégation de pouvoirs , § 445; convocation d urgence, § 446; examen du bilan, § 448; rapport à l'assemblée, 5449> i^'^sponsabilité, §§ 572 et s.
Commissions de banque, §§ 204»
Communication du bilan et autres documents aux commissaires et conseils de surveillance, §§ 443 et s., 448; aux actionnaires, §§ 45 1 et s.; durée, § 4^2 ; pièces communicables, §§ 453 et s.; qui peut exiger la communication, § 4^0; assistance d'un tiers, § 46 1 ; mandataire, § 4^2 ; comment se fait la communication, § 4^3; copie du bilan, § 464 ; des autres pièces, § 4^5 ; communication ordonnée par justice, § 466; compétence, § 467»
sanctions du droit de communiealion, §§ 468 et s.; sanction préventive, § 468; responsabilité des administrateurs, §§ 557, 584; constatation du relus de communication, § 469 ; référé, § 47^ î nullité de la délibération, § 47» î applications, § 472; qui peut agir en nullité, § 47^; fin de non-recevoir, § 474» prescription, § 47^; communication aux tiers, §§ 485 et s.
Compte d'exploitation, §§ 126 et s., 127; formules, § 379; du grand-livre, § 3 ; des résultats, §§ 369 et s.; des tiers, §§ 3, 188 et s.
Comptes d'ordre, §§ 12, 36i et s.; frais imputables à l'exercice clô-
INDEX ALPHABÉTIQUE
IPTOEX ALPHABETIQUE
luré, § 302 ; à Texercice suivant, § 363; escomptes, § 364; factures à payer ou à recevoir, § 366; risques dans les achats et ventes, 5 367 ; caractère provisoire, § 368.
Concession, §§ 129, 234-
Conseil de surveillance, §§ 44»
et s.; histori(jue, §44' : rôle, §4^2; vérification des écritures, § 44^ i pièces communicables, § 444 > délégati-on de pouvoirs, § 445; convocation de l'assemblée aux fins de dissolution, § 44? ^ examen du bilan, ^ 44^ '•> rapport à l'assemblée, S 449; responsabilité, § 672 et s.
Constructions, § i33.
Contrôle du bilan, §§ 44o et s. ; dans les assurances contre accidents du travail, § 45o ; dans les sociétés d'assurances sur la vie et de capitalisation, § 5oi; par les tiers, § 485; projets de réformes, § 593 ; contrôle par experts, § 594.
Cours moyen, § 161 ; du jour, §§ 56, 67 ; dans l'évaluation des marchandises, § i45; des valeurs mobilières, § 160.
Créances, §§ 188 et s.; classification, § 200; conversion en actions, § 256; en autres valeurs, § 257; évaluation, §§ 189, 6i4; intérêts, 3 iQo; escompte, § 191; rabais, ^192; créances incertaines, §§ 1 94, 196; perdues, § 196; douteuses, § 197; moratoiiées, § 6i4; compte Du Croire, § 198; réserve pour pertes sur créances, § 199.
Créditeurs divers, §§ 355 et s. ; classement, § 356 ; évaluation, § 357; escompte, § 358.
Débiteurs divers, §§ 188 et s.
Délits commis à l'occasion du bilan, §§ .5o2 et s. ; règles communes, §§ 534 et s. ; intention coupable, § 536 ; inefficacité du quitus, § 537.
Dépenses. Théorie de l'imputation des dépenses, § 22; dépenses non renouvelables, 5 >ï4; renouvelables, § 372.
Dépôts en banque, § i4o.
Directeur. Faute, § 56i ; responsabilité, § 578; caractère de ses appointements, § 621.
Dissolution pour perte des trois quarts du capital, §§ 236 et s. ; responsabilités, §§ 557, 574; sur l'initiative du conseil de surveillance, § 447.
Dividende, § 4ïOî créance du dividende, § 4 ï ï J dividendes laissés dans la caisse sociale, §§ 293, 4i2, 621 ; complétés au moyen des réserves, §§ 3 12, 3 16; servis malgré le déficit de la réserve légale, §3i8.
Dividendes fictifs, § 32; omission des prélèvements réservataires, § 33i ; distribution, §§ 5o8 et s.; caractéristiques du délit, § 609 ; éléments du délit, §§ 5 10 et s. ; caractère fictif du dividende, §§ 5i2, 5i3; fait de distribution, § 5i4; absence d'inventaire ou inventaire frauduleux, § 5i5; mauvaise foi, § 5i6 ; personnes punissables, § 5 1 7 ; causes d'exonération, § 5 1 8; peines, § 5 19; prescription, §52o; responsabilitésciviles, §§557,574; domaine d'application des arti-:
des i5 et 45, §§ 520 et s.; répétition, §§ 33i, 538 et s.; dans la commandite simple, § 539; d'après la loi de 1867, § 54o; bonne foi, §§ 541 j 542; application aux tantièmes et parts de bénéfices, § 543 ; absence d'inventaire, § 545; prescription, 546; qui peut agir en répétition, § 548; contre qui, § 549 ; fins de non -recevoir, §§ 55o, 55 1 ; compétence, § 552 ; intérêts, § 553 ; recours des actionnaires obligés à restitution, § 554; moment où le dividende est définitivement acquis, § 54^-
Droit au bail, § io3.
Eifets à payer, §§ 359 et s.; précompte, 36o.
Effets à recevoir, §§ 4o, 44» ^74 et s.; douteux, § 177; en circulation, § 178.
Emissions, §§ 204 et s.; publicité,
§§ 495 et s.
Entreprise de travaux, §§ 187,
Escompte, § 364; des effets, §§ 174,
193 ; des créances, § 191 ; des
dettes, § 358.
Escroquerie, §§ 523 et s.; cas où l'article 4o5 du Code pénal est seul applicable, § 524; cumul avec les articles 1 5 et 45 delà loi de 1867, § 525; chanaements dans la qualification, § 520; conditions d'application de l'article 4o5, §527; personnes punissables, § 52o; prescription, § 529.
État semestriel, § 33.
Études, § i3o.
Évaluation de l'actif, §§ 4o, 45 à 47> 5i et s.; à la valeur actuelle et réelle, § 52 ; différents systèmes d'évaluation, §§ 53 à 64 ; évaluation des immobilisations, §§ 65, 66, 76 et s. ; des valeurs d'echan- 9^' § 67 5 jurisprudence sur les évaluations, § 69; évaluations statutaires, § 70; dans les compagnies d'assurances et sociétés de capitalisation, § 71; législations
* étrangères, § 72; évaluation des apports, § 80; du fonds de roulement, § i38; des marchandises, §§ 142 et s.; des valeurs mobilières, §§ i58 et s.; des dettes, § 357 ; système de la double évaluation, §§ 147, 164 ; évaluations par la commission des bénéfices de guerre, § 614. V. Valeur.
Exercice. Définition, § i ; indépendance des exercices, §§21, 23.
Experts, §§ 459, 483, 612; communication du rapport, § 459.
Factures à payer ou à recevoir,'
Faillite. Bilan-, § 7; calcul de la prime des obligations, §§ 273, 274; intérêts fixes, § 406; exercice des actions en responsabilité, ^§ 6o3, 604,
Faux, §§ 53o et s.; application de
BILAIJS KT IIIVi:XTAIEi:S
l'article i47 du Code pénal au bilan, §§ 53o, 532; à l'inventaire, § 53i.
Feuille de présence, § 457.
Fonds de oommerce. Évaluation, §§ 128,614; amortissement, §§io3, 6i5.
Fonds de roulement, §§ 137 et s.; définition, §§ 73 et s.; amortissement, § 10 1.
Formules de bilan, § 44; de profils et pertes, § 377 ; de compte d'exploitation, § 379; de frais de fabrication, § 58o; de compte frais généraux, § 38i.
Frais de constitution, §§ ii5 et ' 8., 124.
Frais généraux, §§ i5i et s., 374, 620; principaux articles, § 38i ; frais généraux de fabrication, §§ iio, i52, i53, 38o; de vente, §§ iio, i52, 382.
Frais de premier établissement, §§ ii3 et s.; définition, § ii3; caractères, §§ n^, ii5; inscription à l'actif, §§ 116, 117; amortissement, §§ 118 à 120 ,- limitation, § 1 2 1 ; comptes d'établissement et d'exploitation, §§ 124 et s.
Frais spéciaux, § i5i.
Fruits civils. Caractère des réserves, § 3 10; des bénéfices commerciaux, §§ 3io, 386.
Gérant de la commandite. Responsabilité, §§ 555 et s.; rémunération, § 62 1 .
Immeubles. Amortissement, §6 14.
Immobilisations, § 44 ; détermination, §§ 73 et s.; placements, § 74; réparations, § 75; évaluation, §§ 65, 66, ^6 et s. ; prix de revient, §§ 77, 78; apports, § 80; amortissement, §§ 88 et s., ici et s.
Impôts. Écritures, §§ 362, 36^; sur bénéfices de guerre, §§ 6i4 et s. ; sur le revenu des valeurs mobilières, § 620.
INDEX ALPILVBÉTIQUE
INDEX ALPHABETIQUE
Intérêts des capitaux empruntés, | Marques, 5 i3i.
Is.
§§ 374, 620; des créances, 5 190 des valeurs en portefeuille, § 621; des obligations, ^ 267 ; intérêt et bénéfice, S 384; intérêts fixes servis aux actionnaires, §§ 126, 374, 398 et s., 621 ; prélevés sur la réserve légale, §3i6; en conQit avec elle, 5 334 ; dans le silence des statuts, § 399; interprétation des statuts, §S 400 et s. ; validité de la clause d'intérêts fixes, § 4o2 ; jurisprudence, § 4o3 ; intérêts intercalaires, §§ 125, 400; intérêts sur le montant des réserves, §621; reconstitution du capital entamé par les distributions d'intérêts, § 4o4; modification de la clause d'intérêts fixes, § 4o5 ; intérêts fixes en cas de liquidation ou faillite, S 4oG ; intérêts cumulatifs, § 407 ; législations étrangères, § 408.
Inventaire. Définition, § i; opérations d'inventaire, § 8; dans les sociétés de p(ersonnes, §§ i3 et s.; dans les sociétés par actions, §§ 17 et s. ; droit de l'actionnaire d'exiger un inventaire, §§ 34, 547 > communication aux actionnaires, § 455 ; répétition des dividendes fictifs en l'absence d'inventaire, §§ 540, 54i, 545 ; responsabilités civiles 2n l'absence d'inventaire, § 557; sanctions pénales, S 5i5.
Législations étrangères, § 606 .
Liquidation. Bilan, § 7; intérêts fixes, S 406; prime des obligations, S 275; actions en responsabilité, jS ^02, 604.
Liste des aationnaires, § 456 .
Lots, 5 276.
Loyers, §§ 302, 363.
Main-d'œuvre, §§ i5i, i53.
Marchandises, §§ n, 14» et s.; évaluation, §§ 142 et s., 6i4 ; marchandises cotées, S 143 ; non cotées, S 148; détériorées ou dépréciées, § i56; conlentieuses, § 157; en consignation, § i83; warrantées, § 184.
Matériel industriel, § i34; amortissement, §§ 110, 6i4-
Matières premières, §§ i5i, i5d.
Mobilier commercial, § i36.
Nantissement des obligations non souscrites, § 171 ; des titres émis par la société elle-même, § 172 ; valeurs données en gage par la société, § 182.
Obligations, §§ 25q et s.; écritures, S§ 259, 271 ; diflérence avec les créances ordinaires, § 260 ; avec le capital -actions, § 261 ; droit des ooligataires sur le capital , S 262 ; limitation du capital obligataire, § 263; rachat, §§ 170, 221 ; obligations non souscrites, § 171; amortissement, §§ 264 et s., 018; annuité d'amortissement, §§ 266, 374 ; prime, §§ 262, 618 ; conversion des obligations à prime, § 260; intérêts, § 267; service des obligations sorties au tirage, § 268 ; amortissement sur les bénéfices, § 269; obligations à coupons variables, § 277; réserve résultant de l'amortissement des obligations, § 297; réserve pour amortissement des emprunts , § 298 ; contrôle des obligataires sur le bilan, §§ 488, 489-
Participation aux bénéfices ,
§ 410 ; caractère, §§ 4ï6, 621 ; conflit avec les prélèvements réservataires, § 336; participation des directeurs, gérants, administrateurs-délégués, §5 4i7> ^20; contrôle du bilan, § 40^ et s.
Participations industrielles ou commerciales, 5 181.
Parts de fondateurs, C 278; rachat, 5^^ 170, 222; parts non souscrites, § 17Ï ; réduction de ca^pital, § 252 ; augmentation de capital, § 253; conversion en actions, § 258 ; droit sur les réserves, §§ 3ii à 3i3; sur les bénéfices, § 4i4; contrôle du bilan, §§ 49<^ et s.
Passif. Définition, § 3; réel et fictif, § 6; composition, §§ 201 et s.
Permanence de l'inventaire ,